Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc389e633183e2ee17c27
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 89 404 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3546 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/10/2022 Dossier : N° RG 20/02442 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVH7 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ S.A.R.L. SORAFI [E] [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : La BANQUE POPULAIRE OCCITANE société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° B 560 801 300, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Sébastien BRUNET (SCP CAMILLE AVOCATS), avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES : S.A.R.L. SORAFI immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 445 060 981, agissant diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, intervenante volontaire Cenre international d'affaires [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (40) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 2 juillet 2011, la société anonyme Banque populaire occitane (Bpo) a consenti à la société Achats distribution marketing (Adm) un prêt équipement de 494.000 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. [E] [U], dirigeant de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire du prêt à concurrence de 247.000 euros en principal, intérêts et pénalités. Le 31 mai 2012, la société Adm a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la société à responsabilité limitée Sorafi, dirigée par M. [U]. A la suite d'échéances impayées non régularisées, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2017, le prêteur a prononcé la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2017, le prêteur a mis en demeure de payer la société Sorafi ainsi que M. [U], caution. Suivant exploit du 19 mars 2019, la société Bpo a fait assigner la société Sorafi et M. [U] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement des sommes dues au titre du prêt et du cautionnement respectivement souscrit par les défendeurs. Par jugement du 28 septembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce a : - dit que le prêt équipement a été octroyé à une entreprise capable de jauger le risque d'endettement pris et que son dirigeant avait l'expérience requise en matière de gestion - dit qu'il n'y a pas eu perte de chance pour la société Adm, devenue Sorafi, de ne pas contracter - dit qu'en conséquence la Bpo n'a pas manqué à son devoir de mise en garde - condamné la société Sorafi à payer à la société Bpo la somme de 247.000 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,80 % à compter du 16 novembre 2018 jusqu'au jour du règlement définitif, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an - condamné la société Sorafi à payer à la société Bpo la somme de 18.894,04 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,80 % à compter du 16 novembre 2018 jusqu'au jour du règlement définitif, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an - dit que M. [U] apporte la preuve de la disproportion de son engagement - prononcé en conséquence la déchéance de la société Bpo au titre de son engagement de caution - dit que M. [U] est déchargé de son obligation de paiement à l'égard de la société Bpo - débouté la société Bpo de sa demande de paiement à l'égard de M. [U] - débouté la société Bpo de toutes ses autres demandes - ordonné l'exécution provisoire du jugement - mis à la charge des parties les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens liquidés à la somme de 167,08 euros. Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 octobre 2020, la société Bpo a relevé appel limité de ce jugement en visant les dispositions concernant M. [U]. Par voie d'intervention volontaire, la société Sorafi a formé un appel incident au visa de l'article 549 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 juin 2022. A l'audience, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour de l'audience, à la demande de la société Bpo, afin d'admettre ses conclusions et sa pièce notifiées le 24 août 2022, et ce avec l'accord de la société Sorafi et de M. [U] qui ont indiqué ne pas vouloir y répliquer. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 06 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 24 août 2022 par la société Bpo qui a demandé à la cour, au visa des articles 1231-1 et 2288 du code civil, L. 332-1 du code de la consommation et 803 du code de procédure civile, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de réformer le jugement entrepris [en ses dispositions concernant M. [U]] et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, et, statuant à nouveau, de : - condamner solidairement la société Sorafi et M. [U] à lui payer la somme de 247.000 euros outre les intérêts de retard au taux de 3,80 % à compter du 16 novembre 2018 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an - condamner solidairement M. [U] et la société Sorafi à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022 par la société Sorafi et M. [U] qui ont demandé à la cour, au visa des articles L. 313-12 du code monétaire et financier, L. 341-4 du code de la consommation, 1343-45 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bpo de ses demandes à l'égard de M. [U], et de l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau de : - dire et juger que la société Bpo a consenti un prêt manifestement excessif et disproportionné aux garanties financières présentées par la société Sorafi - dire et juger, en conséquence, que la perte de chance pour la société Sorafi de ne pas contracter doit être indemnisée pour un montant de dommages et intérêts égal au montant des sommes dues par elle à la société Bpo - dire et juger, en conséquence, que M. [U] est déchargé de son obligation de paiement à l'égard de la société Bpo - condamner la société Bpo à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause de : - prononcer la déchéance de la société Bpo du droit aux intérêts échus depuis le mois de juin 2011, date de conclusion du cautionnement - accorder à M. [U] un différé de paiement d'au minimum un an à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir ainsi qu'une réduction du taux d'intérêt au taux légal en vigueur - à défaut, accorder à M. [U] des délais de paiement pendant 24 mois à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir ainsi qu'une réduction du taux d'intérêt au taux légal en vigueur - mettre à la charge de M. [U] et de la société Bpo les frais irrépétibles qu'ils ont chacun engagé. MOTIFS observations sur la procédure Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 5 septembre 2022, à la demande de la société Bpo, pour admission de ses conclusions et de sa pièce notifiées le 24 août 2022, et avec l'accord de M. [U] et de la société Sorafi qui ont indiqué ne pas vouloir y répliquer. Par ailleurs, il sera pris acte de l'intervention volontaire de la société Sorafi, partie non intimée sur l'appel principal, qui a formé appel incident au visa de l'article 549 du code de procédure civile. 1 - sur le devoir de mise garde du prêteur à l'égard de la société Sorafi En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts. Eu égard à la date du prêt de 494.000 euros souscrit le 2 juillet 2011 par la société Adm, l'action en responsabilité exercée par la société Sorafi, venant aux droits de l'emprunteur, pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, doit être examinée sur le fondement l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. A hauteur d'appel, la société Sorafi s'est bornée à reprendre ses moyens de première instance limités à la démonstration du risque d'endettement excessif sans faire grief au jugement d'avoir retenu que M. [U] avait la qualité d'emprunteur averti à l'égard duquel la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde. Cela posé, les premiers juges ont justement retenu que M. [U] devait être considéré, à la date du prêt litigieux, comme un emprunteur averti. En effet, d'une part, le caractère averti d'une personne morale s'apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant. Et, d'autre part, la personne avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires, notamment au regard de son niveau de qualification, de son expérience des affaires mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire, pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. En l'espèce, outre sa qualité de dirigeant social, associé unique, de la société Adm, spécialisée dans « le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », et de dirigeant de la société Tilbury's, exploitante de fonds de commerce de prêt-à-porter, M. [U] a remis à la banque, au soutien de sa demande de financement de 1.900.000 euros, un business plan documenté rappelant qu'il disposait d'une expérience de plus de 20 ans dans la création et le développement de plusieurs entreprises dans des secteurs très variés, tel que le sport, la chaussure, la décoration d'intérieur, le prêt-à-porter en partenariat avec trois groupes de prêt-à-porter en plein développement, et exerçait encore des fonctions exécutives en qualité de directeur de la société Orbea France, marchand de cycles, percevant une rémunération annuelle de 120.000 euros. M. [U] a également été en charge du développement du groupe Delko, sa mission consistant à intervenir sur tous les leviers du groupe : stratégie, finance, marketing, commercial et organisation. Enfin, outre son expérience du financement des entreprises acquises dans le cadre de ses fonctions successives, M. [U] avait déjà souscrit plusieurs prêts personnels à la date du prêt consenti à la société Adm. Par conséquent, et alors que le présent financement sollicité par le biais d'un simple prêt équipement ne présentait aucune complexité qui aurait pu excéder ses compétences acquises durant son parcours professionnel, M. [U], par sa solide connaissance de la vie des affaires, y compris dans le domaine du prêt-à-porter, son expérience ancienne du financement d'entreprises, et son implication personnelle dans la direction de l'emprunteur comme de sa filiale spécialisée dans l'exploitation de fonds de commerce de prêt-à-porter, disposait des compétences requises pour appréhender le contenu, la portée et les risques du financement litigieux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Bpo n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la société Adm, devenue Sorafi, et complété en ce sens que la société Sorafi doit être déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice. La cour, qui statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, constate que, sur l'appel incident de la société Sorafi du chef du jugement l'ayant condamnée à payer la somme totale de 265.894,04 euros, outre les intérêts de retard, la société Bpo, sans conclure à la confirmation du jugement, a limité sa demande de condamnation au paiement de la seule somme de 247.000 euros. La créance du prêteur n'étant pas autrement contestée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sorafi à payer à la société Bpo la somme de 247.000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés se situe à la date de l'assignation. sur la disproportion manifeste du cautionnement de M. [U] Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces dispositions n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu'ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente n'a pas à vérifier l'exactitude. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. La société Bpo a produit, à hauteur d'appel, les deux fiches patrimoniales signées les 10 février 2011 et 22 juillet 2011 par M. [U] dans le cadre d'autres opérations financières. Les parties sont contraires sur l'analyse des biens et revenus de M. [U], à la date du cautionnement consenti le 2 juillet 2011 dans la limite de 247.000 euros, M. [U] contestant l'opposabilité de la fiche patrimoniale qu'il a signée le 22 juillet 2011, postérieurement au prêt celle-ci n'ayant pu déterminer le consentement de la banque et soutenant que, à défaut de vérification de sa situation patrimoniale à la date du cautionnement, la banque doit démontrer, ce qu'elle ne fait pas, que le cautionnement était adapté à ses capacités contributives. Mais, d'abord, contrairement à ce que soutient l'appelant, le défaut de vérification de la situation patrimoniale de la caution n'a pas pour effet de transférer au prêteur la charge de la preuve que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Le fait que les fiches patrimoniales produites aux débats ne soient pas contemporaines du cautionnement litigieux a pour seule conséquence de permettre à M. [U] de rapporter la preuve que, à la date du 2 juillet 2011, ses biens et revenus ne lui permettaient manifestement pas de répondre de la dette garantie en produisant toute preuve utile, et le cas échéant en justifiant de l'aggravation de son endettement ou de l'évolution de la composition ou de la valeur de son patrimoine par rapport à sa déclaration du 10 février 2011. Pour sa part, la banque est recevable, dans le cadre de la discussion sur la preuve de la disproportion manifeste, à exciper des fiches patrimoniales certifiées exactes par M. [U], sauf en cas d'anomalie apparente, tout élément de preuve susceptible de venir au soutien de ses propres allégations. Dans la fiche du 10 février 2011, M. [U] a déclaré percevoir une rémunération annuelle de 120.000 euros en qualité de directeur de la société Orbea France. Il a déclaré être propriétaire de : - une maison à [Localité 7] d'une valeur de 750.000 euros grevée d'un prêt en cours représentant un capital restant dû de 300.251 euros, soit une valeur nette de 449.749 euros - une maison à [Localité 9] d'une valeur de 1.100.000 euros grevée de deux prêts en cours représentant un capital restant dû de 934.868 euros, soit une valeur nette de 165.132 euros Il est constant que M. [U], qui a certifié exactes ces valeurs déclarées en février 2011, était toujours propriétaire de ces immeubles à la date du cautionnement, ces biens étant au demeurant repris dans la fiche du 22 juillet 2011 avec un accroissement de leur valeur déclarée. M. [U], qui ne justifie d'aucune dépréciation de la valeur de ces deux immeubles entre le 10 février et le 2 juillet 2011, ne peut remettre en cause les valeurs déclarées en février en se prévalant du prix de vente de ces mêmes biens vendus en octobre 2017 et avril 2021. Outre ces deux immeubles, M. [U] a déclaré, en février 2011, détenir trois fonds de commerce de prêt-à-porter. En faisant abstraction de la prise en compte, contestée par M. [U], du fonds de commerce comprenant les 16 boutiques acquises aux enchères, non pas au prix de 1 euro mais, selon la fiche de 150.000 euros, d'une valeur déclarée de 1.000.000 euros, M. [U] a déclaré détenir : - 95 % du fonds de commerce de [Localité 8] (Absolu) pour une valeur de 800.000 euros et grevé d'un prêt en cours expirant en juin 2011 - 51 % du fonds de commerce de [Localité 11] (Celio) d'une valeur de 130.000 euros. Il n'est pas contesté, et cela ressort de la fiche du 22 juillet 2011, que, au travers de la société Adm, M. [U] détenait toujours ces deux fonds de commerce à la date du cautionnement et M. [U] ne démontre pas une évolution péjorative, à cette même date, des valeurs déclarées le 10 février 2011. Par conséquent, sur la base des valeurs déclarées en février 2011, M. [U] détenait, directement ou par l'intermédiaire de sa société, qu'il contrôlait totalement, un patrimoine commercial déclaré de 826.300 euros. Au total, ses biens, déduction faite des charges financières les grevant, représentaient une valeur nette de 1.441.181 euros, auxquels il faut ajouter la rémunération annuelle de 120.000 euros dont il n'y a pas lieu de déduire ls échéances des prêts personnels dans la présente analyse qui a pris en compte l'encours desdits prêts dans la valeur nette des immeubles. Au titre de ses engagements en cours, M. [U] s'était porté caution d'un prêt à concurrence de 200.000 euros, sans autre précision sur le capital restant dû, et d'un autre prêt à concurrence de 950.000 euros, soit, dans le meilleur des cas, une charge d'engagements de 1.150.000 euros. Il résulte des constatations qui précèdent que, hors revenus et hors fonds de commerce Tilburys', le patrimoine net de M. [U], à la date du cautionnement, s'élevait à 291.181 euros. Par conséquent, son cautionnement de 247.000 euros n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. 3 - sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels En droit, il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. Et, cette obligation s'exécute jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement. C'est donc à bon droit que M. [U] demande la déchéance de la société Bpo du droit aux intérêts conventionnels dès lors que la société Bpo, pour justifier de l'exécution de son obligation d'information annuelle, s'est bornée à produire aux débats des copies de lettres d'information dont rien ne permet d'établir qu'elles ont été envoyées à M. [U]. En revanche, la sanction ne prend pas effet à compter de la date du prêt mais du 31 mars 2012, date à laquelle la banque devait justifier de l'envoi de sa première lettre d'information. Au vu du tableau d'amortissement (pièce 1 appelant) et du décompte de la créance après la déchéance du terme du 1er mars 2017 (pièce 10) , la cour est en mesure de chiffrer la créance garantie expurgée des intérêts conventionnels et après imputation des paiements faits par le débiteur principal sur le capital emprunté. Au capital emprunté de 494.000 euros, il faut ajouter les intérêts conventionnels exigibles entre la date d'effet du prêt jusqu'au 31 mars 2012, soit la somme de 10.241,04 euros, soit un total exigible de 504.241,04 euros. La société Sorafi a réglé les échéances jusqu'au mois de septembre 2015 inclus, soit un paiement total de : 329.359,20 euros. A la date de la déchéance du terme, la dette garantie, après déchéance des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2012 et imputation des paiements sur le principal, s'élève donc à la somme 174.881,84 euros à laquelle il faut ajouter l'indemnité de résiliation anticipée de 11.716,94 euros, outre des frais de 37,10 euros, soit la somme de 186.653,88 euros. Il ressort également du décompte de la créance au 15 novembre 2018 (pièce 10) que deux autres paiements d'un montant total de 3.269,78 euros ont été encaissés par la banque, ramenant ainsi la dette garantie à la somme de 183.366,61 euros. M. [U] sera donc condamné, solidairement avec la condamnation mise à la charge de la société Sorafi, à payer ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018, date sollicitée par la société Bpo dans ses conclusions, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, en application de l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [U] et la société Sorafi seront solidairement condamnés aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, PREND acte de l'intervention volontaire de la société Sorafi en qualité d'appelant incident, CONFIRME partiellement le jugement en ce qu'il a : - dit que la société Banque populaire Occitane n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde et condamné la société Sorafi à payer à la société Banque populaire Occitane la somme de 247.000 euros augmentée des intérêts conventionnels de 3,80 % à compter du 16 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, étant ici précisé par la cour que le point de départ des intérêts capitalisés est fixé à la date de l'assignation - sur les dépens et les frais irrépétibles COMPLETE le jugement en précisant que la société Sorafi est déboutée de sa demande de dommages et intérêts, INFIRME le jugement en ce qu'il a jugé manifestement disproportionné le cautionnement de M. [U] et débouté la société Banque populaire Occitane de ses demandes à l'égard de la caution, et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [U] de sa prétention sur le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à ses biens et revenus, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Banque populaire Occitane à compter du 31 mars 2012 pour défaut d'information annuelle de la caution, CONDAMNE M. [U], solidairement avec la condamnation prononcée contre la société Sorafi, à payer à la société Banque populaire la somme de 183.366,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, CONDAMNE solidairement M. [U] et la société Sorafi aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE la selarl Duale Ligney Bourdalle, avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 549 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financier quarticle 1342-2 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc389e633183e2ee17c27
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