Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc37ae633183e2ee17b7d
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 85 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07660 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022015818 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. SAFRA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0373 Assistée de Me Hortense DE ROQUETTE-BUISSON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE à DÉFENDEUR S.A.S. NATUREO FINANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Nicolas AYNES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K190 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Septembre 2022 : Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : - condamné par provision la SAS Safra à payer à la SAS Natureo Finance la somme de 300.000 euros TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter du 31 janvier 2022 ; - condamné la SAS Safra à payer à la SAS Natureo Finance la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - rejeté les autres demandes de la SAS Safra ; - condamné la SAS Safra à payer à la SAS Natureo Finance 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Safra aux dépens de l'instance. Par déclaration du 2 mai 2022 enregistrée au greffe le 3 mai 2022, la SAS Safra a relevé appel du jugement. Par assignation en référé délivrée le 3 mai 2022, la SAS Safra a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, de : - déclarer la société Safra recevable et bien fondée en ses demandes ; - ordonner que l'exécution provisoire de l'ordonnance soit arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel ; à titre subsidiaire, - ordonner à la société Natureo Finance la constitution d'une garantie réelle ou personne suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation ; en tout état de cause, - condamner la société Natureo Finance à payer à la société Safra la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Elle fait valoir que la société Natureo Finance a gravement manqué à ses obligations contractuelles, s'agissant de l'indépendance de sa mission, que la société en défense connaît en outre des difficultés financières L'affaire, initialement fixée à l'audience du 31 août 2022, a été renvoyée à l'audience du 1er septembre 2022. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 1er septembre 2022, la société Natureo Finance demande, au visa des articles 378 et suivants et 514 et suivants du code de procédure civile, de : à titre principal, - surseoir à statuer jusqu'à ce que les contestations initiées par Safra contre les saisies-attributions effectuées le 11 mai 2022 devant le juge de l'exécution soient définitivement tranchées ; - ou ordonner le renvoi de l'affaire à trois mois au moins pour connaître la décision que le juge de l'exécution rendra (audience fixée au 9 septembre 2022) ; - condamner la société Safra à verser à la société Natureo Finance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, - débouter Safra de sa demande d'arrêt et/ou d'aménagement de l'exécution provisoire ; - condamner la société Safra à verser à la société Natureo Finance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il y aurait lieu d'attendre de connaître le sort des contestations élevées contre les saisies-attributions avant de statuer, que le montant de la rémunération n'est pas critiquable, que l'exécution provisoire n'emporte aucune conséquence manifestement excessive, les deux parties ne présentant pas de risques sur le plan financier. A l'audience du 1er septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère à l'évidence pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. De plus, l'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En l'espèce, s'agissant d'abord de la demande de sursis à statuer et de renvoi, il n'y pas lieu d'y faire droit, dans la mesure où, s'il résulte des débats que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi a été saisi d'une contestation relative à une mesure de saisie-attribution, le premier président, au jour où il statue, ne peut que constater que la décision dont appel n'a pas encore été exécutée. Il y a lieu, dans ces conditions, de statuer sur la demande formée par le débiteur. Sur le fond de la demande, il sera relevé : - qu'au titre des moyens sérieux de réformation, la société en demande fait en substance état de que la rémunération prévue aurait été excessive et que Natureo Finance aurait manqué à son obligation d'indépendance ; - que force est cependant de constater que le montant de la rémunération a été prévue contractuellement entre les parties, des attestations en sens contraire étant produites par les parties sur la valeur des prestations réalisées, de sorte que le moyen soulevé n'apparaît pas à l'évidence pertinent ; - que, s'agissant du manquement à l'obligation d'indépendance, la SAS Natureo Finance relève valablement qu'elle se déduit de la seule attestation délivrée par Aqua Asset Management (pièce 16), actionnaire de référence indirect de Safra, l'existence d'un lien entre Natureo Finance et Aqua Asset Management pour la conception du projet de fonds TH2 étant connue de Safra (pièces 7 et 20), le moyen n'apparaissant pas non plus suffisamment sérieux au sens de l'article 514-3, d'autant qu'il conviendrait également pour Safra de démontrer le préjudice subi ; - qu'à propos des conséquences manifestement excessives, la SAS Natureo Finance rappelle également à juste titre que les saisies-attributions opérées ont été largement fructueuses (solde à tout moins pour trois comptes créditeur de 2,2 millions d'euros), Safra ayant bénéficié il y a moins d'un an d'une levée de fonds de plus de 15,5 millions d'euros ; - que, la concernant, Natureo Finance verse aux débats une attestation de son expert-comptable (pièce 24), faisant état de capitaux propres fin 201 de 151.850 euros, une trésorerie positive de plus de 240.000 euros fin juillet 2022, de sorte que le risque de non-restitution en cas d'infirmation de la décision en cause d'appel n'est pas établi, les mentions de son Kbis relatives à la continuation d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social étant anciennes (2015). Ainsi, au regard de ces éléments, la demanderesse ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, ni celle de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. La demande en arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de garantie, mesure dérogatoire et exceptionnelle qui suppose à tout le moins d'en démontrer la nécessité, non établie au regard des dernières constatations relatives à la situation financière de la SAS Natureo Finance rappelées ci-avant. La demanderesse devra enfin indemniser la défenderesse pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes de sursis à statuer et de renvoi formées par la SAS Natureo Finance ; Rejetons les demandes en arrêt et en aménagement de l'exécution provisoire formées par la SAS Safra ; Condamnons la SAS Safra à verser à la SAS Natureo Finance la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Safra aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile. La demanarticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
633fc37ae633183e2ee17b7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel