Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2fde633183e2ee179a9
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 17 616 443 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/10/2022 N° de MINUTE : 22/827 N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCDI Jugement (N° 21/03026) rendu le 07 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Boulogne sur Mer APPELANTE Madame [J] [H] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] - de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Delaye, avocat au barreau de Béthune INTIMÉS Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [I] [X] [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [S] [V] Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 3] Madame [U] [V] [Adresse 3] Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Danielle Partouche Lévy, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 08 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 août 2022 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 1er septembre 2009, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la résolution de la vente d'un appartement acquis par Mme [J] [K] auprès de la SCI Alma et a condamné cette dernière à lui payer les sommes de 89 500 euros au titre du remboursement du prix de vente, de 176 164,43 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts de droit au jour de l'assignation et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par un arrêt du 2 mai 2011, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente, a condamné la SCI Alma au remboursement de la somme de 89 500 euros et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec cette précision que les intérêts au taux légal accordés par le tribunal sur la somme de 89 500 euros à compter de l'assignation du 19 novembre 2008 se capitaliseraient annuellement pour ceux échus après le 3 janvier 2011 et produiraient eux-même intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Elle a par ailleurs infirmé le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [K] et a condamné la SCI Alma à payer à celle-ci la somme de 31 472,10 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation annuelle desdits intérêts conformément à l'article 1154 du code civil. Elle a enfin condamné la SCI Alma au paiement de la somme de 1 500 euros en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Par actes des 23 décembre 2011 et 13 janvier 2012, Mme [J] [K] a fait assigner en référé M. [S] [V], Mme [U] [V], M. [L] [W] et Mme [I] [X] en leur qualité d'associés de la SCI Alma afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 129 264,71 euros à proportion de leurs droits dans le capital social de la SCI Alma. Par ordonnance du 1er février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a : - condamné M. [S] [V] à payer à Mme [K] la somme de 45 242,65 euros à titre de provision ; - condamné Mme [U] [V] à payer à Mme [K] la somme de 19 389,60 euros à titre de provision ; - condamné M. [L] [W] à payer à Mme [K] la somme de 45 242,65 euros à titre de provision ; - condamné Mme [I] [X] à payer à Mme [K] la somme de 19 389,60 euros à titre de provision ; - dit que, faute de meilleur accord, chacun des défendeurs pourra s'acquitter de sa dette en trois versements égaux, pour la première fois, le 15 mars 2012, puis le 15 mai 2012 et enfin le 15 juillet 2012 ; - dit que si une seule de ces mensualités demeure impayée à son échéance, alors la totalité de la provision deviendra exigible à l'encontre de celui qui n'y aura pas satisfait, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle mise en demeure, - condamné solidairement M. [S] [V], Mme [U] [V], M. [L] [V] et Mme [I] [X] à payer à Mme [J] [K] la somme de 550 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par un procès-verbal du 22 mars 2017, Mme [K] a, en vertu de l'ordonnance du 1er février 2012, fait saisir en vue de leur vente deux véhicules de M. [S] [V] et Mme [U] [V], en recouvrement de la somme de 7 800,71 euros. Par acte du 16 avril 2017, M. et Mme [V] ont assigné Mme [K] devant le juge de l'exécution de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de voir constater que la créance sur laquelle est fondée la saisie avait été totalement réglée et d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée. Par jugement du 15 décembre 2017, le juge de l'exécution a débouté les consorts [V] de leur recours et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à régler solidairement à verser à Mme [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel des consorts [V], la cour d'appel de Douai, par arrêt du 4 octobre 2018, a : - confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer en date du 15 décembre 2017 ; Y ajoutant, - limité les effets du commandement de saisie vente en date du 22 mars 2017 à la somme de 550 euros ; - condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [U] [V] à verser à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [U] [V] aux dépens d'appel. Estimant que des sommes lui restaient dues au titre des intérêts, Mme [J] [K] épouse [H] a, par actes des 6 février 2020 et 15 juin 2020 fait assigner M. [S] [V], Mme [U] [V], M. [L] [W] et Mme [I] [X] devant la juridiction de proximité de Montreuil sur Mer qui, par jugement en date du 15 juillet 2021, s'est déclarée incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer lequel, par jugement en date du 7 janvier 2022 a : - débouté Mme [H] de ses demandes tendant à voir condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 2 625,49 euros, Mme [U] [V] à lui payer la somme de 1 125,21 euros, M. [L] [W] à lui payer la somme de 2 625,49 euros et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 1 125,21 euros correspondant au solde des sommes dues proportionnellement aux parts détenues dans la SCI Alma par les associés ; - condamné Mme [H] à payer à M. [S] [V], Mme [U] [V], M. [L] [W] et Mme [I] [X] une somme de 2 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 22 janvier 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2022, elle demande à la cour, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de : - condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 4 007,63 euros correspondant au solde des sommes dues proportionnellement aux parts détenues dans le capital de la SCI Alma par l'intéressé, augmentée des intérêts postérieurs au 21 mars 2022 ; - condamner Mme [U] [V] à lui payer la somme de 1 717,56 euros correspondant au solde des sommes dues proportionnellement aux parts détenues dans le capital de la SCI Alma par l'intéressée, augmentée des intérêts postérieurs au 21 mars 2022 ; - condamner M. [L] [W] à lui payer la somme de 4 007,63 euros correspondant au solde des sommes dues proportionnellement aux parts détenues dans le capital de la SCI Alma par l'intéressé, augmentée des intérêts postérieurs au 21 mars 2022 ; - condamner Mme [I] [X] à lui payer la somme de 1 717,56 euros correspondant au solde des sommes dues proportionnellement aux parts détenues dans le capital de la SCI Alma par l'intéressée, augmentée des intérêts postérieurs au 21 mars 2022 ; - condamner solidairement M. [S] [V], Mme [U] [V], M. [L] [W] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 avril 2022 'contenant requête en omission de statuer', M. et Mme [V], M. [W] et Mme [X] demandent à la cour de, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 32-1, 463 et le cas échéant 548 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés dans les motifs de sa décision de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant de nouveau de ce dernier chef, en réparation de l'omission de cette mesure dans le dispositif du jugement et le cas échéant par voie d'infirmation, - condamner Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013, date de l'assignation délivrée à la requête de cette dernière devant le juge des référés, et capitalisation conformément à l'article 1323-2 du code civil ; - condamner Mme [H] à leur verser la somme de 2 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] aux dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de Mme [H] En application de l'article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Ainsi, il est toujours loisible à celui qui a obtenu gain de cause en référé d'assigner au fond pour obtenir un titre définitif, détruisant l'autorité de la chose jugée au provisoire et lui substituant une autorité de la chose jugée au fond. Il en résulte que les intimés ne peuvent arguer de l'ordonnance de référé du 1er février 2012 ni des jugement du 15 décembre 2017 et arrêt du 4 octobre 2018 statuant sur l'exécution forcée de cette décision pour soutenir qu'ils ont entièrement réglé leur dette par les versements qu'ils ont effectués et qu'il a été 'mis un terme définitif à l'exécution des causes de l'arrêt du 2 mai 2011', rien n'empêchant Mme [H] de saisir le juge du fond aux fins d'obtenir la condamnation des associés de la société civile immobilière Alma à répondre des dettes de cette dernière à proportion de leurs parts dans le capital. Sur le fond : Selon l'article 1857 alinéa 1er du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Selon l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce, Mme [H] fonde sa demande en paiement contre les associés de la SCI Alma sur l'article 1857 du code civil et précise qu' 'il est constant qu'(elle) a tenté des mesures de recouvrement contre la SCI, en vain.' Or, force est de constater qu'il n'est versé aux débats aucune pièce justifiant de la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution engagées à l'encontre de la SCI Alma en vertu des jugement du 1er septembre 2009 et arrêt du 2 mai 2011de nature à établir l'insuffisance du patrimoine de cette dernière. La preuve de vaines et préalables poursuites de la SCI Alma au sens de l'article 1858 précité n'est donc pas rapportée, de sorte que les associés de cette société ne peuvent être poursuivis. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes en paiement formées contre les associés de la SCI Alma. Sur la demande de dommages et intérêts des associés : Le juge de l'exécution a omis de statuer dans le dispositif de sa décision sur la demande en dommages et intérêts de M. [S] [V], Mme [U] [V], M. [L] [W] et Mme [I] [X]. Il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif de réparer cette omission et de statuer sur cette demande. L'introduction par Mme [H] d'une instance au fond aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, la condamnation des associés de la SCI Alma à régler les dettes sociales ne peut être considérée comme abusive quand bien même ces derniers ont réglé toutes les sommes provisionnelles qu'ils avaient été condamnés à régler par l'ordonnance de référé du 1er février 2012 sur le fondement du même texte, Mme [H] à laquelle il ne peut être reproché d'avoir souhaité obtenir un titre définitif, ayant autorité de la chose jugée au fond, ayant par ailleurs logiquement tiré les conséquences de l'arrêt du 2 mai 2018 qui, tout en validant toutefois la mesure d'exécution qu'elle avait engagée en vertu de l'ordonnance du 1er février 2012 pour une somme de 550 euros, lui a rappelé qu'elle ne disposait s'agissant des associés d'aucun titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement à l'encontre de ces derniers de la somme correspondant aux intérêts légaux auxquels la SCI Alma avait été condamnée par les jugements du 1er septembre 2009 et 2 mai 2011. Il convient donc de débouter M. [S] [V], Mme [U] [V], M. [L] [W] et Mme [I] [X] de leur demande indemnitaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante devant la cour, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Processuel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche de la condamner à régler à M. [S] [V], Mme [U] [V], M. [L] [W] et Mme [I] [X] au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer devant la cour une somme de 750 euros à chacun. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. [S] [V], Mme [U] [V], M. [L] [W] et Mme [I] [X] de leur demande en dommages et intérêts ; Déboute Mme [J] [K] épouse [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne Mme [J] [K] épouse [H] à payer à M. [S] [V], Mme [U] [V], M. [L] [W] et Mme [I] [X] une somme de 750 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne Mme [J] [K] épouse [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Processuel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRÉSIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1857 du code civil et précise quarticle 805 du code de procédure civilearticle 1858 du code civilarticle 1154 du code civil. Elle a enfin condamnéarticle 1323-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1154 du code civil. Elle a par ailleurs inarticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 699 du code de procédure civile et déboutarticle 1857 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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