Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a6e633183e2ee17740
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/302 Rôle N° RG 21/13874 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE45 [L] [D] C/ SA LYONNAISE DE BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Clémentine PUJOS Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019J00405. APPELANT Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON assisté de Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Le 26 juin 2018, M. [L] [D] s'est porté caution solidaire envers la Lyonnaise de banque, dans la limite de 12 000 €, en garantie de toutes sommes dues par la société CHD dont il était le dirigeant. La société CHD a été mise en redressement et liquidation judiciaires, les 5 février et 2 avril 2019. Se prévalant de créances représentées par le solde débiteur d'un compte courant et le solde d'un prêt, la Lyonnaise de banque a vainement mis en demeure M. [D], le 8 avril 2022, d'exécuter son obligation de caution ; elle l'a fait assigner en paiement, le 9 septembre suivant. M. [D] a fait valoir qu'à la suite d'une cession de ses parts à M. [T] [V], ce dernier l'a déchargé de son obligation, en la reprenant à titre personnel. Il a contesté être tenu des intérêts, faute par la banque de l'avoir mis en demeure à son domicile réel. Par jugement contradictoire du 21 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Toulon a : - débouté M. [D] de ses demandes ; - condamné M. [D] à payer la somme de 9 791,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, et la somme de 2 039,71 € avec intérêts au taux de 1,80 % sur la somme de 2 026,67 € à compter du 8 avril 2019 ; - condamné M. [D] aux dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] est appelant de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 30 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de : Avant dire droit, - condamner la banque à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'acte de cautionnement de M. [V] et/ou la déclaration de créance qu'elle a faite dans le cadre du surendettement de M. [V], et/ou le décompte des sommes perçues dans le cadre du plan ; A défaut, - rejeter les demandes, la dette n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Subsidiairement, - dire que M. [D] ne saurait être redevable des intérêts, faute de notification de bonne foi à la bonne adresse ; - condamner la Lyonnaise de banque aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 24 mars 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Lyonnaise de banque demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter M. [D] de ses demandes ; Subsidiairement, - ordonner que les intérêts seront dus à compter de la date de la signification de l'assignation : - condamner M. [D] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS CHD a été constituée en juillet 2015 par M. [D], titulaire des 100 parts composant le capital social et nommé président. Après s'être porté caution solidaire envers la Lyonnaise de banque, le 26 juin 2018, M. [D] a cédé à M. [T] [V] 65 parts, par acte du 30 juillet 2018. Le lendemain, M. [V] a succédé à M. [D] dans les fonctions de président. M. [D] soutient qu'à la suite de la cession de parts et du changement de dirigeant social, M. [V] s'est substitué, avec l'accord de la banque, dans l'obligation de caution qu'il avait souscrite, en sorte qu'il en est déchargé. Il justifie que les créances litigieuses ont été déclarées dans la procédure de surendettement ouverte à l'égard de M. [V] et il se prévaut de la mention manuscrite suivante, apposée par M. [V] au pied de la liste de ses créances établie par la commission de surendettement : « Je soussigné M. [V] [T] déclare dégagé M. [L] [D] de sa caution au prêt du CIC Var avec Mme [C] puisque c'est moi qui en devient le détenteur depuis ma prise de gérance CHD ce qu'indique le tableau ci-dessus ». Avant dire droit au fond, M. [D] demande que la banque soit condamnée à produire l'acte de cautionnement souscrit par M. [V], la déclaration de créance qu'elle a faite dans la procédure de surendettement et le décompte des sommes perçues au titre du plan. Mais, en matière de surendettement des particuliers, la déclaration de la créance est effectuée par le débiteur lui-même. En outre, le plan de surendettement, arrêté en octobre 2019, ne comportait aucun apurement des créances de la Lyonnaise de banque pendant les 24 premiers mois. La banque, qui conteste la souscription d'un engagement de caution par M. [V], fait valoir, à juste titre, qu'il incombait à M. [D], ce qu'il ne fait pas, de rapporter la preuve d'un tel engagement et, au surplus, de la volonté non équivoque du créancier de substituer l'engagement du nouveau dirigeant social à celui qui avait été souscrit par son prédécesseur. La volonté commune de M. [D] et de M. [V] de substituer une personne en situation de surendettement à une caution solvable, propriétaire d'immeubles de valeur, est sans effet sur l'obligation de cette dernière, en l'absence d'accord du créancier. La preuve d'une décharge de l'obligation de caution litigieuse n'étant pas rapportée, le moyen est écarté. Il en va de même du moyen tiré du caractère non certain des créances, faute par la banque de justifier des paiements qui seraient intervenus au titre du plan, dès lors que c'est à M. [D] qu'il incombe de rapporter la preuve des paiements susceptibles d'avoir éteint, en tout ou partie, son obligation. Subsidiairement, M. [D] soutient qu'il ne peut être tenu au paiement des intérêts, dès lors que la banque lui a adressé la mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à une adresse qui n'était plus la sienne. La mise en demeure a été adressée à M. [D] à l'adresse portée sur l'acte de cautionnement qui était celle de la société garantie. M. [D] ne justifie pas avoir informé la banque de sa nouvelle adresse. En outre, la lettre de mise en demeure a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », dont il résulte que M. [D] avait conservé une domiciliation à l'adresse de la société, ce qui dispensait la banque de recherches particulières. Le moyen n'est pas fondé. M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633fc2a6e633183e2ee17740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel