Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc294e633183e2ee176de
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 96 650 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/426 MS Rôle N° RG 20/00334 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM55 [T] [J] C/ SAS APPART CITY Copie exécutoire délivrée le : 06/10/22 à : - Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE - Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 26 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00285. APPELANTE Madame [T] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SAS APPART CITY, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Madame [T] [J] (Mme [J]) a été engagée par la société Château de la Mer (la société) à compter 1er octobre 2009, avec effet au 18 février 2008, en qualité de gouvernante, niveau 3 échelon 3, par contrat à durée indéterminée, transféré à la société Park & Suites le 1er avril 2011, puis en dernier lieu à la société Appart City, moyennant un salaire de 2.276,42 €. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 5 juillet 2014, Mme [J] a été victime d'un accident de travail (elle conduisait une voiturette électrique quand le train avant a cassé entraînant l'arrêt et la chute du véhicule sur le côté droit). Le certificat médical initial mentionne une contusion au poignet droit et une contusion du genou gauche. Le 22 décembre 2014, la médecine du travail l'a déclarée apte à son poste « avec restriction : pas de marche prolongée, ne pas se mettre à genou, éviter les escaliers pendant un mois. » Le 28 avril 2015, elle subissait une opération du ménisque puis était arrêtée du 29 avril 2015 au 20 août 2015, déclarée consolidée de son accident du travail par le médecin conseil le 30 juillet 2015.Le 21 août 2015, la médecine du travail la déclarait « apte avec soins » à la reprise de ses fonctions de gouvernante. Ayant repris le travail, la salariée était de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 mars 2016, cette fois pour maladie ordinaire. Finalement, au terme de deux visites en date des 8 juin et 22 juin 2016, elle était déclarée inapte à son poste de travail. Le 15 juillet 2016, la société Appart City lui proposait divers postes de reclassement qu'elle refusait. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2016, Mme [J] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 19 septembre 2016. La salariée ayant été élue déléguée du personnel et membre du CE, l'inspection du travail autorisait son licenciement, le 21 décembre 2016. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 décembre 2016, Mme [J] était licenciée pour cause d'inaptitude (non professionnelle) et impossibilité de reclassement. Le 17 juillet 2017, Mme [J], a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. L'employeur a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. Par jugement rendu le 26 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes s'est déclaré compétent, a dit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, que l'inaptitude définitive de Mme [J] n'était pas consécutive aux agissements fautifs de la société Appart City, que le licenciement pour inaptitude de la salariée était justifié, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [J] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau : Sur le licenciement A titre principal, dire que l'inaptitude trouve sa cause, au moins partiellement, dans l'accident du travail du 5 juillet 2014 consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, En conséquence, Condamner la société Appart City à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'emploi, A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, En conséquence, Condamner la société Appart City à lui payer : - 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.966,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 796,65 € au titre des congés payés y afférents, et 5.311 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 531,10 € au titre des congés payés y afférents. - 5.085,83 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur les heures supplémentaires Condamner la société Appart City à lui payer : A titre principal 1.069,32 € sur la période non prescrite du 27 décembre 2013 au 22 juin 2016, outre la somme de 106,93 € au titre des congés payés y afférents. A titre subsidiaire 544,04 € sur la période du 12 juillet 2014 au 22 juin 2016, outre la somme de 54,40 € au titre des congés payés y afférents. En tout état de cause, condamner la société Appart City à lui payer : - la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct de celui résultant de la rupture abusive de son contrat de travail et des manquements de la société Appart City à ses obligations. - la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite suite à sa requalification de cadre. - la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. de débouter la société Appart City de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens. L'appelante fait valoir que : - que l'employeur lui doit des heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées, - que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité - elle a été victime d'un accident du travail alors qu'elle conduisait une voiturette de golf qui était mal entretenue ; la juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, - sur la fiche d'inaptitude temporaire, la case « maladie ou accident non professionnel » a été cochée par erreur par la médecine du travail, en revanche, sur la fiche d'inaptitude définitive à son emploi, cette case n'est plus cochée -la société a encore manqué à son obligation en n'aménageant pas son poste en conformité avec les réserves émises par la médecine du travail, lorsqu'elle a repris ses fonctions le 22 décembre 2014, nonobstant les recommandations expresses de la médecine du travail, elle a été contrainte de continuer à effectuer sa prestation de travail sans aucune aide particulière. en étant de nouveau placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail à compter du 28 avril 2015, puisqu'aucune aide ne lui a été apportée dans ses fonctions de gouvernante, - la dégradation de ses conditions de travail et sa surcharge de travail sont la cause de son épuisement et une forme de harcèlement ; l'employeur n'a cessé de lui donner des tâches de travail impliquant une manutention importante et ne relevant pas de ses fonctions contractuelles ni du statut de cadre qui était le sien, - que, contrairement aux allégations de l'employeur l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail ne fait nullement obstacle à ce qu'elle fasse valoir ses droits devant la présente cour dès lors qu'elle fait état de manquements de la société à ses obligations, et notamment à son obligation de sécurité. - qu'au seul vu de la nature de l'affection reconnue comme accident du travail (douleurs du genou) et des préconisations émises par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude (aptitude à un poste sédentaire) l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 22 juin 2016 a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont a été victime Madame [J] le 5 juillet 2014. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la société Appart City demande à la cour : >Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - juger qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement autorisé par l'Inspection du travail ; -juger que le caractère réel et sérieux du licenciement intervenu est désormais acquis, la décision administrative étant définitive par acquiescement de la demanderesse ; En conséquence, - confirmer le jugement et débouter Mme [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. >Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis - juger que l'inaptitude définitive de Mme [J] est la conséquence d'arrêts-maladie de droit commun et n'a aucune origine professionnelle ; En conséquence, - confirmer le jugement et débouter Mme [J] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents. >Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : - juger que Mme [J] ne démontre pas de manquement de la société à son obligation de sécurité ; - juger que Mme [J] ne démontre aucun agissement fautif émanant de la société ; - juger qu'en toute hypothèse Mme [J] ne démontre aucun préjudice distinct. En conséquence, - confirmer le jugement et débouter Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat. >Sur la demande de reconnaissance du statut cadre et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite : - juger que Mme [J] n'a jamais eu le statut cadre et que son employeur n'a jamais entendu le lui octroyer ; - juger qu'en toute hypothèse, Mme [J] ne satisfait pas à la charge de la preuve lui incombant de prouver qu'elle aurait subi un préjudice à hauteur de 10.000 €. En conséquence, - confirmer le jugement et débouter Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite. >Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : - juger que Mme [J] n'apporte aucun élément justifiant qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées ; - juger que la demande est, en toute hypothèse, prescrite. En conséquence, - confirmer le jugement et débouter Mme [J] de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires. L'intimée demande en outre de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réplique que : - la salariée n'a jamais eu le statut de cadre mais celui d'agent de maîtrise, - aucune heure supplémentaire n'est due, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017, sa demande est prescrite pour les rappels de salaire antérieurs au 12 juillet 2014, l'action en paiement de salaire se prescrivant par trois ans. - le juge judiciaire n'a pas compétence pour accorder à un salarié protégé dont le licenciement aurait été autorisé par l'autorité administrative une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au mieux, si le salarié démontre que son inaptitude a une origine professionnelle, peut-il obtenir une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et le doublement de son indemnité de licenciement. - Mme [J] n'a jamais exercé de recours à l'encontre de la décision administrative, prise le 21 décembre 2016 d'autoriser le licenciement, désormais définitive, - à compter du 29 mars 2016, elle n'a fait l'objet que d'un arrêt-maladie de droit commun, sans rapport avec l'accident du travail survenu le 5 juillet 2014, - la cour n'est pas saisie de la question de l'éventuelle responsabilité de la société dans l'accident du travail du 5 juillet 2014, mais de son licenciement pour inaptitude intervenu en juin 2016. - l'appelante dénature les faits en ne produisant aux débats que ses propres courriers, sans communiquer les réponses apportées par la direction, ainsi que des attestations rédigées en mars 2012, c'est-à-dire plusieurs années avant les évènements qu'elle évoque, et par des membres de sa famille. -le contrat de travail de Mme [J] avec son ancien employeur comporte le ménage et l'entretien de l'établissement selon les directives données par la direction de l'établissement, - la salariée était aidée par des saisonniers spécialement embauchés pour des tâches de ménage en 2012 et 2016, - l'inspection du travail en autorisant le licenciement a aussi validé la recherche de reclassement, - Mme [J], bien que membre du CE et déléguée du personnel, n'a jamais exercé son droit d'alerte ni saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ni l'inspection du travail et la médecine du travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1-Sur la demande de reconnaissance du statut de cadre La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30 juin 1988, Bull. V n°398) et l'appréciation des fonctions exercées s'effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V n°412), Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, il est soutenu que nonobstant les termes exprès de sa fiche de poste, Mme [J] était quotidiennement contrainte d'effectuer les tâches de travail incombant aux femmes de chambre, tel que le ménage et le transport de linge sale, et ce en plus de ses fonctions de gouvernante ; que c'est la raison pour laquelle elle avait demandé en 2012 une rupture conventionnelle. La fiche de poste de gouvernante de Mme [J] mentionne qu'elle : - veille à l'hygiène, sécurité, propreté des chambres et locaux dont elle est responsable ; - contribue à la maintenance des chambres ; - veille à la qualité des services et des prestations offertes aux clients ; - organise et prévoit la décoration des lieux d'accueil ; - gère les stocks de linge et de produits d'entretien et d'accueil ; - anime l'ensemble du personnel d'étage et de lingerie en collaboration avec les sociétés de sous-traitance et veille à créer une bonne ambiance de travail ; - s'assure du respect de la législation du travail dans son département. Cette fiche pré imprimée en date du 8 octobre 2009 fait référence à un statut de cadre. Or, le contrat de travail du 27 mai 2011 prévoyait très clairement que Mme [J] relevait de la catégorie « Agent de Maitrise ». Les bulletins de paie précisent pareillement qu'elle relevait bien de la catégorie « Agent de Maîtrise ». Il résulte des propres écrits de la salariée (en pièce n° 62 et n°66) que la mise en place du linge et son enlèvement n'entrait dans ses fonctions qu'occasionnellement. Enfin, il n'est pas établi que la société Appart City qui le conteste lui aurait demandé de remplir des fiches de « forfait jours », comme à un cadre. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [J] de sa demande de reconnaissance du statut de cadre et aux fins de versement de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite. 2- Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la salariée demande un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires effectuées sur les « trois années précédant la rupture » de son contrat de travail, soit du 27 décembre 2013 au 27 décembre 2016. Elle en détaille le calcul dans ses écritures en fonction d'un salaire horaire de 15,009 €. La demande de rappel d'heures supplémentaires est prescrite en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 12 juillet 2014. Pour la période non prescrite, le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir. Or la société Appart City n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés par Mme [J]. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement des congés payés y afférents, auxquelles il sera fait droit dans les limites de la prescription et dans les termes du dispositif ci-après. 3- Sur la demande de constatation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité cause de l'inaptitude Selon l'article L4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités. Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.306, P + B et Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306, P + B). Il convient de distinguer l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail et l'inaptitude consécutive à un manquement à l'obligation de sécurité (Soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-21.847 ). En l'espèce, il est soutenu que l'inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle est due à une faute de la société Appart City en ce que : - l'accident du travail est dû à une faute de la société Appart City, pourtant dûment alertée des dysfonctionnements des voitures électriques type « golfette », mais qui n'a pas cru devoir procéder aux réparations nécessaires à la préservation de la sécurité de ses employés alors même qu'elle connaissait parfaitement la vétusté et donc le danger que représentait leur utilisation. - la consolidation de Mme [J] a été actée avec séquelles avec un taux d'IPP de 5 % retenu par la CPAM ; - le docteur [Y] [H] médecin généraliste traitant atteste de ce que « les arrêts de travail en maladie à compter du 29 mars 2016 sont en lien certain et direct avec l'AT du 5 juillet 2014. » ; - la salariée a été arrêtée pour accident du travail du 5 juillet 2014 au 15 décembre 2014, puis du 28 avril 2015 au 20 août 2015 et le 21 août 2015, la médecine du travail la déclarée « apte avec soins » à la reprise de ses fonctions de gouvernante ; elle était de nouveau arrêtée sans discontinuité du 29 mars 2016 au 21 juin 2016 ; si sur la fiche d'inaptitude temporaire, la case « maladie ou accident non professionnel » a été, manifestement par erreur, cochée par la médecine du travail, en revanche, sur la fiche d'inaptitude définitive à son emploi, cette case n'est plus cochée. - le 8 juin 2016 et le 22 juin 2016, la médecine du travail a relevé un « 'dème du genou gauche », ainsi que la « douleur du genou », soit précisément les conséquences séquellaires de l'accident du travail du 05 juillet 2014 ; qu'au vu de la nature de l'affection reconnue en accident du travail Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social (ancien tribunal des affaires de sécurité sociale), le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est constant que le pôle social tribunal judicaire de Nice, a retenu la faute inexcusable de la société Appart City en caractérisant les manquements de celle-ci à son obligation de contrôler les golfettes, notamment pour n'avoir pas satisfait pas à l'offre de preuve de la vérification mensuelle des véhicules par le technicien en charge de la maintenance. Cette décision est définitive ne fournissant un document douteux (pièce n°12). Le préjudice dont la salariée tente d'obtenir aujourd'hui réparation devant la juridiction prud'homale, s'il appartient à celle-ci d'en apprécier la réalité et l'étendue, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, dès lors que cette appréciation a lieu à l'occasion de la rupture du contrat de travail, n'est pas distinct de celui qui déjà été réparé dans le cadre de l'instance devant la juridiction de protection sociale. En revanche, il convient de s'interroger sur les manquements de l'employeur commis à l'occasion de l'arrêt de travail de la salariée à compter du 29 mars 2016, alors que la blessure au genou causée par son accident du travail était consolidée et qu'elle avait repris le travail après avoir été déclarée apte, mais dont Mme [J] impute la survenance manque d'aide dans ses tâches quotidiennes de femme de ménage. A cet égard, le médecin généraliste de Mme [J], qui l'a arrêtée le 29 mars, a délivré un certificat le 31 mai 2019 attestant que les arrêts de travail pour maladie de sa patiente à compter du 29 mars 2016 « ont un lien direct et certain avec l'AT du 5 juillet 2014. » En sens contraire, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 16 juin 2016, ne mentionne pas qu'il s'agit d'une visite de reprise « dans le cadre d'un accident du travail ». La circonstance que la case « maladie ou accident non professionnel » n'est plus cochée est quant à elle inopérante. Ni la salariée ni son médecin traitant n'ont déclaré de rechute. Par ailleurs, Mme [J] n'a jamais contesté le certificat de consolidation de son accident du travail. D'autre part, le 21 août 2015, dans le cadre de la visite de reprise après accident du travail la médecine du travail déclarait Mme [J] « apte avec soins » à la reprise de ses fonctions de gouvernante. La salariée reprenait le travail sans qu'une vigilance particulière ne soit exigée de son employeur sur lequel ne pesait pas une obligation de sécurité renforcée. Enfin, les circonstances factuelles dans lesquelles Mme [J] a été arrêtée pour cause de maladie le 29 mars 2016 ne sont relatées par aucun document. La cause exacte de l'arrêt de maladie du 29 mars prescrit par le docteur [H] ne sont pas connues. Le fait que des examens pratiqués en 2016 seraient en lien avec des lésions du genou ne prouve pas pour autant que celles-ci sont en lien avec les faits survenus en mars 2016. En conséquence, il est exactement répliqué qu'à compter du 29 mars 2016,Mme [J] a fait l'objet d'un arrêt-maladie de droit commun, sans rapport avec l'accident du travail survenu le 5 juillet 2014. Il est encore soutenu que les préconisations émises par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude (aptitude à un poste sédentaire) n'ont pas été respectée en sorte que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 22 juin 2016 a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont elle a été victime le 5 juillet 2014. En ce qui concerne les conditions de travail qui étaient celles de Mme [J], il est exact que courant 2012 la salariée envisageait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 27 mars 2012 elle se plaignait auprès de la direction de ce que ses fonctions étaient celles d'une femme de chambre et que sa charge était trop importante alors qu'elle avait le statut de cadre. Plusieurs clients et anciens salariés ont en effet attesté qu'elle faisait des travaux de ménage dans les appartements et les parties communes et qu'à cette occasion elle traînait de gros sacs de linge. Toutefois, alors que les attestations ont été établies en 2012 et rapportent une situation vécue par Mme [J] en 2012, il apparaît que la salariée n'effectuait les tâches de ménage que de manière ponctuelle, selon ses propres écrits adressés à l'employeur (en pièce n° 62 et n°66), et ce à titre exceptionnel quand elle était seule, ou quand il y avait beaucoup de départs et qu'en outre ces tâches ponctuelles étaient prévues à son contrat de travail. La société Appart City fait enfin valoir que Mme [J] n'était pas en charge du ménage des chambres comme elle le prétend puisque la société sous-traitait le ménage à la société House Service qui mettait à disposition de la société une gouvernante ; la société ajoute que Mme [J] travaillait habituellement avec une « Assistante Gouvernante », et, en période de haute saison, avec deux gouvernantes supplémentaires embauchées en contrat saisonnier. La production au dossier de la cour des contrats de travail saisonniers conforte cette allégation. Par ailleurs, la cour relève que le 29 mars 2016 n'était pas une période de haute saison. Il n'est donc pas établi que Mme [J] a été déclarée inapte au poste de gouvernante parce que son employeur n'a pas assuré sa santé sur son lieu de travail ni respecté les fonctions décrites dans sa fiche de poste. Il n'est pas établi que l'inaptitude de la salariée est une inaptitude professionnelle. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [J] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du manquement de la société Appart City à son obligation de sécurité. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Le 15 juillet 2016, dans le cadre de la recherche de reclassement, après s'être rapprochée de la médecine du travail qui lui a répondu le 18 juillet 2016, la société Appart City a proposé à Mme [J] divers postes de reclassement qu'elle a refusés par courrier du 6 août 2016. L'inspectrice du travail, dans sa décision définitive, a expressément retenu que l'employeur avait satisfait à la recherche de reclassement et que la salariée avait refusé les postes proposés. En conséquence, Mme [J] a été justement déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Appart City sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre de la période du 13 juillet 2014 au 22 juin 2016 et en ce qu'il la condamne aux dépens, L'infirmant et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société Appart City à payer à Mme [J] la somme de 544,04 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 54,40 € au titre des congés payés y afférents, Condamne la société Appart City Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Appart City à payer à Mme [J] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Appart City de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L4121-1 du code du travail larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc294e633183e2ee176de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel