Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7057f8faf13e2e973eb2
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 729 641 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 5/10/2022 N° RG 21/01778 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 octobre 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 19/00546) SARL ACTION MULTI SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : Madame [Y] [X] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 octobre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [Y] [S], née [X] a été embauchée par la SA Carrard à compter du 12 mai 2015, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée, en qualité d'agent de service. Par l'effet du transfert de marchés, la SARL Action Multi-Services est devenue son employeur à compter du 18 novembre 2011, tandis que [Y] [S], née [X] continuait d'occuper ses fonctions d'agent de service au magasin Leclerc de [Localité 5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour celui-ci se tenir le 29 juillet 2019. Ce même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 9 juillet 2019, l'employeur lui a reproché de s'être présentée sur son lieu de travail les 28 et 29 juin 2019, alors qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2019, la SARL Action Multi-Services notifiait à [Y] [S], née [X] son licenciement au motif d'une faute grave. Contestant le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet, [Y] [S], née [X] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Reims. Aux termes de ses dernières écritures, elle prétendait à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes : - 1 261,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 126,11 euros à titre de congés payés afférents, - 1 997,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 199,75 euros à titre de congés payés afférents, - 7 296,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 998,75 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 17'473,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait en outre la remise d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification à l'employeur de la décision à intervenir, pour le conseil se réserver la faculté de liquider l'astreinte. Par jugement du 26 août 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [Y] [S], faisant droit, pour les sommes sollicitées, aux demandes que celle-ci formait au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sauf à limiter à 10 euros le montant de l'astreinte qu'elle prononçait à l'appui de la remise des documents qu'elle ordonnait, à compter du 30ème jour de la notification de la décision, et à limiter à 500 euros le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, la juridiction rejetait les autres demandes formulées par les parties. La SARL Action Multi-Services a interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2021. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles la SARL Action Multi-Services, continuant de soutenir que le licenciement de sa salariée repose sur une faute grave avérée, prétend à l'infirmation du jugement pour conclure au débouté de [Y] [S], née [X] en l'ensemble de ses demandes, mais à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles [Y] [S] prétend à la confirmation du jugement, y ajoutant, à titre incident, une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 199,75 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. À titre subsidiaire, si le licenciement dont elle a fait l'objet était dit comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle prétend à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de 998,75 euros pour non-respect de la procédure de licenciement. En tout état de cause, elle renouvelle pour la somme de 1 500 euros ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais qu'elle a pu exposer en première instance, y ajoutant une même demande au titre de ceux exposés à hauteur d'appel. Sur ce : Sur le bien-fondé du licenciement La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [Y] [S] le 20 août 2019 est ainsi rédigée : « ' pour les motifs suivants, motifs que vous avez niés lors de notre entretien : Affectée au site du Centre Leclerc de [Localité 5], vous avez quitté votre poste de travail à 9 h 00, conformément à vos horaires de travail. À 9 h 10, après avoir effectué des achats, vous vous êtes trouvée en caisse derrière Mme [C], qui est votre collègue de travail et qui intervient également sur ce même site. Sans aucune raison, vous l'avez insulté et lui avez porté un coup de pied aux fesses en lui disant «d'avancer et de bosser». Les hôtesses de caisse, choquées par ce geste et ces propos, ont rapporté les faits auprès de leur direction, qui nous a immédiatement demandé, au vu de ce comportement inacceptable, de ne plus vous faire intervenir sur le site. Il nous a également été rapporté que vous insultiez régulièrement Mme [C] et avez également eu un comportement très agressif envers le personnel de cet établissement' » Au soutien de ces griefs, l'employeur produit aux débats les attestations établies par 2 hôtesses de caisse qui relatent avoir vu [Y] [S] donner un coup de pied aux fesses à sa collègue, lors de son passage en caisse, le 24 juin 2019, dans le créneau horaire de 9 heures à 9 h 15. [Y] [S] soutient, à juste titre, que la date des faits qui lui sont reprochés n'a pas été évoquée lors de l'entretien préalable, ni dans la lettre de licenciement. Il ressort toutefois clairement du compte rendu de l'entretien préalable produit aux débats que ce moment avait été identifié, rendant sans effet l'argument développé par la salariée. Celle-ci conteste tout autant vainement les différences de signatures apposées sur les attestations produites aux débats par son employeur de celles figurant sur les pièces justificatives d'identité de leurs auteurs, dès lors qu'elle n'argue pas celles-ci de faux. De même, l'établissement de ces attestations, sous la forme prévue par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, plus de 6 mois après les faits, est insuffisant à en altérer la fiabilité. Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que les agissements d'un salarié, hors ses lieu et temps de travail, ne peuvent justifier son licenciement, au surplus pour motif disciplinaire, sauf à ce qu'ils se rattachent à son activité professionnelle ou perturbent la bonne marche de l'entreprise. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir, dans des conditions permettant à la cour de les apprécier, que [Y] [S] aurait, de façon habituelle, insulté sa collègue, comme visé dans la lettre de licenciement ou les personnels de l'établissement dans lequel elle était affectée. Ces griefs doivent donc être écartés. En revanche, et en dépit des dénégations de [Y] [S], le coup de pied aux fesses donné à sa collègue se trouve étayé par les attestations des 2 hôtesses de caisse. Il est constant que celui-ci a été donné sur le lieu d'exécution du travail, en dehors du temps de travail. Compte tenu des propos imputés à la salariée dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée, mentionnant qu'elle aurait dit à sa collègue «d'avancer et de bosser», le lien entre ce geste et l'activité professionnelle développée par [Y] [S] au sein de l'entreprise est établi par l'utilisation de ce dernier mot. Toutefois, il ne ressort pas des attestations produites aux débats qu'en plus de demander à sa collègue d'avancer, [Y] [S] lui aurait demandé de «bosser» de sorte que le lien invoqué implicitement dans la lettre de licenciement entre le geste et l'activité professionnelle se trouve annihilé. Ainsi, étant souligné que l'employeur ne produit pas aux débats de plainte de la salariée victime d'un tel agissement, ni d'autres éléments au soutien de ses griefs, la décision déférée sera confirmée, pour les présents motifs se substituer à ceux des premiers juges, qui a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [Y] [S]. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à payer à [Y] [S] les salaires dus pendant la mise à pied conservatoire, injustifiée, et les congés payés afférents, l'indemnité de préavis, dont les premiers juges ont exactement calculé le montant. En revanche, elle doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de congés payés afférente, dès lors que ceux-ci sont effectivement dus. Elle sera confirmée du chef du montant de l'indemnité légale de licenciement, exactement calculée. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge, de son devenir professionnel après le licenciement abusif dont elle a fait l'objet, les premiers juges ont exactement apprécié le montant des dommages-intérêts à lui servir en indemnisation de ce licenciement. La décision sera également confirmée sur ce point. Quand bien même les premiers juges ont rejeté la demande en paiement formée par [Y] [S] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, les motifs que ceux-ci ont invoqués doivent être substitués par le simple constat qu'au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'encontre de [Y] [S], celle-ci, en tout état de cause, n'aurait pu cumuler le bénéfice de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en indemnisation d'une irrégularité de la procédure de licenciement. D'ailleurs, dans ses conclusions, la cour relève que la salariée formule cette demande, à titre subsidiaire, si le licenciement dont elle a fait l'objet était requalifié comme fondé sur une cause réelle et sérieuse. La décision sera donc également confirmée de ce chef. Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci, dont il n'est pas justifié qu'il soit inférieur à 11, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision. Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Succombant en son appel, la SARL Action Multi Services sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu des justificatifs produits par [Y] [S] des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance, par infirmation du jugement sur ce point outre 1 500 euros au titre de ceux exposés à hauteur d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 20 août 2021 sauf en ce qu'il a débouté [Y] [S], née [X] en sa demande en paiement de congés payés sur préavis et limité à 500 euros le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau de ces chefs et, y ajoutant, Condamne la SARL Action Multi Services à payer à [Y] [S], née [X] les sommes de : - 199,75 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Ordonne le remboursement, par la SARL Action Multi Services à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute la SARL Action Multi Services en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Action Multi Services aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail que les agissementarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e7057f8faf13e2e973eb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel