Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7009f8faf13e2e973d48
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05817 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJVZ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01192 APPELANTE : SARL INNOBIZ LIEUDIT [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion DIEVAL, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : [R] [M] a été engagé le 22 avril 2016 par la Sarl Innobiz, fabricant de diffuseurs d'huiles essentielles employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de 'chargé web' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de commerces de détails non alimentaires pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.167€. Le 15 décembre 2016, le salarié s'est blessé à la main droite (coupure) durant ses heures de travail et a été placé en arrêt pour accident du travail jusqu'au 13 février 2017 inclus. Fin 2017, de nouvelles complications sont apparues et il a été arrêté le 26 octobre 2017 jusqu'au 25 janvier 2018 inclus après une nouvelle intervention chirurgicale le 13 décembre 2017 et il a dû poursuivre des soins jusqu'au 12 avril 2018, date à laquelle il a été reconnu comme consolidé avec des séquelles. Par courrier du 4 mai 2018, le salarié a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs lequel lui a répondu par courrier du 15 mai 2018 qu'il analysait cette rupture en une démission. [R] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 7 novembre 2018 pour voir juger que sa prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 24 Juillet 2019, ce conseil a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la Sarl Innobiz prise en la personne de son représentant légal à payer à [R] [M] les sommes suivantes: > 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, >13.002 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, > 2.167 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 216,70 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, > 586,90 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ainsi que le bulletin de paie de régularisation et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ; - condamné la Sarl Innobiz à verser à [R] [M] le somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par la Sarl Innobiz aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié à compter du jour de la prise d'acte de rupture du contrat de travail et ce dans la limite de 6 mois d'indemnités ; - mis les entiers dépens à la charge de la Sarl Innobiz. Le 16 août 2019, la Sarl Innobiz a relevé appel de tous les chefs du jugement critiqué. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 7 novembre 2019 ; Vu les conclusions de [R] [M] remises au greffe le 17 janvier 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2022 ; MOTIFS : Sur l'imputabilité de la rupture : La société Innobiz conclut à l'infirmation du jugement et au débouté du salarié en faisant valoir que les griefs énoncés par [R] [M] dans sa lettre de prise d'acte sont anciens, qu'ils ne présentent aucun caractère de gravité, l'employeur s'étant conformé à son obligation de sécurité dans l'entreprise (document unique des risques, livret d'accueil, note de service affichée rappelant l'interdiction de toucher le matériel), que l'accident est survenu par la faute du salarié qui n'avait aucun droit de toucher au matériel et que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice consécutif. [R] [M] conclut à la confirmation du jugement sauf à requalifier sa prise d'acte de licenciement nul sur le fondement des articles L.1132-1 à L.1132-4 du code du travail. La lettre de prise d'acte de la rupture adressée par le salarié à l'employeur le 4 mai 2018 a été rédigée en ces termes :'Salarié de votre entreprise depuis le 22 avril 2016, j'occupe un emploi de Chargé web. » J'ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles depuis le 22 avril 2016. Une absence de visite médicale d'embauche et l'absence de visite médicale de reprise. Suite à mon accident du travail du 15 décembre 2016 et de ma rechute du 15 décembre 2017 dans les huit jours suivant la reprise de mon poste conformément à l'article R4624-31 du Code du travail. Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise INNOBIZ puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise (1412-14 du Code du travail). En ne respectant pas vos obligations, vous rendez impossible la poursuite du contrat de travail. Je vous informe donc que je prends acte de ta rupture de mon contrat à vos torts exclusifs. Le terme du contrat est à effet immédiat à réception du présent courrier. Je vous demande de me tenir informé des dispositions prises pour me remettre le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi. Ces éléments, exigibles dès la rupture du contrat de travail, sont à mettre à ma disposition dans les 7 jours maximum suivant la réception du présent document.' L'article R.4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Par ailleurs, l'ancien article R.4624-22, 3° du code du travail, devenu l'article R.4624-31,3° pour les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2017, prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail. L'ancien article R.4624-23, devenu l'article R.4624-31 dernier alinéa, précise que, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise (le jour de la reprise et au plus tard dans les 8 jours de celle-ci pour les arrêts postérieurs au 1er janvier 2017) dans un délai de huit jours à compter de cette reprise. Contrairement à ce que soutient l'employeur sans offre de preuve, il incombait régulièrement à [R] [M], compte tenu de la taille très réduite de l'entreprise, de préparer les commandes de diffuseurs d'huiles essentielles ou de tester les diffuseurs ainsi que cela résulte des nombreux courriels produits par l'intimé en pièce 26 et, notamment de ceux: - du 22 septembre 2016, dont l'employeur était destinataire en copie, par lequel un salarié de l'entreprise informe [R] [M] qu'avec l'accord de [E] (le responsable), il le charge de 'préparer les produits pour le nouveau salon' en lui communiquant la liste des diffuseurs et des huiles essentielles à préparer, - du 14 octobre 2016 par lequel le responsable informe un collaborateur qu'il va charger [R] de préparer l'envoi de deux germoirs; - du 14 novembre 2016 par lequel le responsable demande à [R] [M] de tester un diffuseur d'huiles essentielles pour voiture. C'est donc sans faute de sa part que le salarié a manipulé un diffuseur à l'origine de sa coupure à la main droite le 15 décembre 2016. Outre que le salarié n'a pas fait l'objet d'une visite médicale lors de son embauche du 22 avril 2016, il n'est pas discuté qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale lors de ses reprises du 14 février 2017 et du 26 janvier 2018 alors pourtant que ces deux arrêts de travail, consécutifs à son accident du travail du 15 décembre 2016, ont duré chaque fois plus de 30 jours. Ces carences répétées de l'employeur ont privé le salarié, droitier et manipulant une souris d'ordinateur dans le cadre de son activité principale de chargé web, de la possibilité de bénéficier, dès février 2017 mais aussi en janvier 2018, d'un éventuel aménagement de son poste de travail ou d'une éventuelle décision d'inaptitude puisqu'il résulte tant de l'avis de consolidation du 12 avril 2018 que de la décision d'attribution d'une rente en capital de la sécurité sociale qu'il est résulté de cet accident des séquelles (anesthésie du pouce droit et paresthésie des autres doigts de la main droite) avec une incapacité permanente partielle de 3%. L'employeur ne peut soutenir s'être conformé à son obligation de sécurité alors qu'il résulte des motifs qui précèdent qu'il a méconnu les obligations légales précitées tout au long de la relation de travail et qu'il s'évince de ses propres pièces qu'il n'avait adhéré à aucun service de santé au travail avant le 31 octobre 2017 (AIPALS), son adhésion à l'AMETRA remontant au 23 septembre 2019 contrairement à ce qu'il avait indiqué dans la déclaration d'accident du travail du 19 décembre 2016. Les manquements reprochés ne sont pas anciens au regard de la prise d'acte du 4 mai 2018 puisque le salarié n'a pu les connaître, dans toutes leurs conséquences, que postérieurement à sa consolidation avec séquelles définitives du 12 avril 2018. Les manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation de sécurité, connus par le salarié dans toutes leurs conséquences que quelques jours avant sa prise d'acte du 12 avril 2018, étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat, peu important que [R] [M] ait cherché à négocier une rupture conventionnelle en 2018. La prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (et non en un licenciement nul, les manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur antérieurs au constat de l'incapacité permanente partielle ne pouvant être assimilés à une discrimination à raison de l'état de santé ou de handicap) et le jugement sera confirmé sur ce point. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé un préjudice à [R] [M] puisqu'il l'a privé du droit de bénéficier d'un éventuel aménagement de poste ou d'une éventuelle inaptitude ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 5.000 €, le jugement étant confirmé sur ce point. [R] [M] a droit à une indemnité légale de licenciement de 586,90 € ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis de 2.167 € bruts outre 216,70 € bruts au titre des congés payés y afférents, ces montants n'étant pas discutés par l'appelante. S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu de l'effectif de l'entreprise (moins de onze salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.167 € bruts), de l'âge de l'intéressé (32 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 12 jours), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (liquidation amiable de sa société Ventes Vertes Sarl le 30 mai 2017, inscription au Pôle Emploi entre le 14 mai 2018 et le 13 janvier 2020 sans perception d'une allocation de retour à l'emploi puisqu'il ne justifiait pas de 88 jours ou 610 heures travaillés au cours des 28 derniers mois), la société Innobiz sera condamnée à lui verser la somme de 7.584,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018 (fourchette comprise entre un montant minimal de 0,5 fois le salaire brut et un montant maximal de 3,5 fois le salaire brut) et le jugement sera infirmé sur le quantum. Sur la demande reconventionnelle : La demande indemnitaire de 2.167 € pour rupture brutale et abusive formée par la société Innobiz pour la première fois en cause d'appel sera déclarée irrecevable ainsi que le soutient justement l'intimée. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement pour les chefs confirmés et du présent arrêt pour les chefs infirmés. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire et le jugement sera infirmé sur ce point. La société Innobiz qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à [R] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Innobiz à payer à [R] [M] la somme de 13.002 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et assorti l'obligation de remettre des documents sociaux conformes d'une astreinte ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne la Sarl Innobiz à payer à [R] [M] la somme de 7.584,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement pour les chefs confirmés et du présent arrêt pour les chefs infirmés ; Déboute [R] [M] de sa demande d'astreinte ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la Sarl Innobiz ; Condamne la Sarl Innobiz aux dépens d'appel et à payer à [R] [M] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e7009f8faf13e2e973d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel