Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202362f5393e2eb44b22
- Date
- 4 octobre 2022
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 octobre 2022
N° RG 22/00433 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYQE
-PV- Arrêt n° 455
[R] [T], Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS / S.A.S. L'AUBIEROISE DE PROMOTION, S.A.R.L. PROGEST CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Me Raphaël PETAVY, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS L'AUBIEROISE DE PROMOTION, S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Me Raphaël PETAVY, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL PROGEST CONSTRUCTION
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/03655
Arrêt rendu le MARDI QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [T]
[Adresse 12]
[Localité 7]
et
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.S. L'AUBIEROISE DE PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 10]
et
S.A.R.L. PROGEST CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 10]
et
S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Me Raphaël PETAVY, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS L'AUBIEROISE DE PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
et
S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Me Raphaël PETAVY, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL PROGEST CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY, de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [T] a conclu le 11 avril 2019 un contrat d'architecte avec la SARL PROGEST CONSTRUCTION dans le cadre du programme de construction d'une résidence d'habitation dénommée [Adresse 11] sur des parcelles cadastrées section AV numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 13] à [Localité 10] (Puy-de-Dôme). Cet ensemble immobilier se composait d'un bâtiment sur rez-de-chaussée et trois étages doté de 16 logements et de 20 places de stationnement sur une superficie à construire de 1.045,67 m², moyennant un coût de travaux estimé à la somme totale de 1.560.000,00 € HT, soit 1.872.000,00 € TTC.
M. [T] avait précédemment établi le 30 novembre 2018 un premier avant-projet sommaire accompagné de diverses planches visuelles, actant ainsi la possibilité de construire sur cet ensemble parcellaire un immeuble de 18 logements totalisant 1.008 m². Il avait ensuite établi le 25 janvier 2019 un second avant-projet sommaire sur un projet de 16 logements totalisant 950 m² de surface habitable pour les appartements.
Le permis de construire afférent à ce projet a été délivré le 29 avril 2019 par la commune d'[Localité 10]. Les associés du montage de ce projet ont ensuite fondé entre eux le 29 mai 2019 la SAS AUBIEROISE DE PROMOTION afin de porter cette opération de promotion immobilière. Le permis de construire lui a en conséquence été transféré le 3 juillet 2019.
Ce projet de construction immobilière a toutefois été abandonné par le maître d'ouvrage, avec retrait du permis de construire le 17 février 2020, en raison d'un certain nombre d'oppositions qui lui ont été opposées à partir du 1er juillet 2019 par des riverains soutenant notamment que celui-ci ne respectait pas l'article U2 (implantation des constructions par rapport aux voies et espaces publics), l'article U4 (non-respect du coefficient de biotope), l'article U5 (non-respect du nombre de places de stationnement exigé, non-respect du nombre d'arbres plantés et absence de parking à vélos) et plus particulièrement l'article U6 (3ème étage du bâtiment devant être conçu en attique avec terrasses végétalisées) du Plan local d'urbanisme (PLU) de la ville d'[Localité 10].
L'abandon de ce projet est intervenu alors que le Maire d'[Localité 10] avait rejeté le 26 juillet 2019 un recours gracieux de ce groupe de riverains et que ces derniers avaient saisi par requête du 30 septembre 2019 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'un recours contentieux contre le rejet de ce recours gracieux. Le renoncement à ce projet est aujourd'hui d'autant plus définitif que la société PROGEST CONSTRUCTION a ensuite cédé ses droits sur cet ensemble parcellaire en février 2020 à un bailleur social (société Auvergne Habitat) et que la société AUBIEROISE DE PROMOTION a conséquemment demandé le 7 février 2020 l'annulation de ce permis de construire.
C'est dans ces conditions que la SARL PROGEST CONSTRUCTION et la SAS AUBIEROISE DE PROMOTION ont, par actes d'huissier de justice signifiés le [Cadastre 1] octobre 2020, assigné M. [R] [T] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), son assureur de responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de rechercher sa responsabilité pour ne s'être pas assuré de la conformité du projet avec les règles d'urbanisme applicables.
Est intervenue à cette instance de premier ressort la SELARL MANDATUM, représentée par Me Raphaël Petavy, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AUBIEROISE DE PROMOTION.
Suivant une ordonnance n° RG-20/03655 rendue le 8 février 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
- ne s'est pas prononcé sur une demande d'irrecevabilité au titre de l'incompétence d'attribution du Juge judiciaire au profit de la compétence d'attribution du Juge administratif, soulevée par M. [T] et la société MAF :
- ne s'est pas prononcé sur une fin de non-recevoir en dénégation de qualité pour agir, soulevée par M. [T] et la société MAF à l'encontre des demandeurs ;
- a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par M. [T] et la société MAF en dénégation d'intérêt à agir, soulevée par M. [T] et la société MAF à l'encontre des demandeurs ;
- a rejeté la demande commune de M. [T] et la société MAF, d'une part, et des sociétés AUBIEROISE, PROGEST et MANDATUM, d'autre part, aux fins de question préjudicielle au visa de l'article 49 du code de procédure civile devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin de dire si le permis de construire sur lequel aucun recul en attique n'était prévu était légal ou non au regard de l'article U6 du PLU de la ville d'[Localité 10] ;
- a rejeté les demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné in solidum M. [T] et la société MAF aux dépens de cette procédure d'incident contentieux de mise en état ;
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er avril 2022 avec délivrance d'avis de conclure aux défendeurs.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 février 2022, le conseil de M. [K] [K] et de la société MAF a interjeté appel de l'ordonnance de mise en état susmentionnée, l'appel portant sur les deux omissions de statuer susmentionnées et sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 juin 2022, M. [R] [T] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont demandé de :
' au visa des articles 789 alinéa 1er/6° et 122 du code de procédure civile ;
' infirmer l'ordonnance du 8 février 2022 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' à titre principal ;
' décliner la compétence d'attribution du Juge judiciaire au profit de celle du Juge administratif, les demandes des parties adverses devant dès lors être déclarées irrecevables ;
' déclarer irrecevables les demandes des parties adverses :
* pour défaut de qualité à agir ;
* pour défaut d'intérêt à agir ;
' à titre subsidiaire, renvoyer la question préjudicielle devant le Juge administratif « (') à supposer que les délais pour que ce dernier se prononce ne soit pas tous expirés. » ;
' en tout état de cause ;
' condamner in solidum les sociétés AUBIEROISE et PROGEST à leur payer une indemnité de 5.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les sociétés AUBIEROISE et PROGEST aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 29 juin 2022, la SARL PROGEST CONSTRUCTION, la SELARL MANDATUM, représentée par Me Raphaël Petavy, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL PROGEST CONSTRUCTION par jugement du 6 mai 2021 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la SAS AUBIEROISE DE PROMOTION et la SELARL MANDATUM, représentée par Me Raphaël Petavy, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AUBIEROISE DE PROMOTION par jugement du 6 mai 2021 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, ont demandé de :
' au visa des articles 789 et 49 du code de procédure civile ;
' confirmer l'ordonnance de mise en état susmentionnée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir aux motifs de défaut d'intérêt et de qualité à agir, de recevabilité et de compétence de la juridiction civile ;
' débouter M. [T] et la société MAF de leur demande d'irrecevabilité en allégation de l'incompétence d'attribution du Juge judiciaire et de la compétence d'attribution du Juge administratif ;
' renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif afin de lui poser la question préjudicielle tendant à dire si le permis de construire du 23 avril 2019 était légal ou non au regard du PLU de la ville d'[Localité 10] et notamment de son article U2 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et espaces publics, de son article U4 au regard du non-respect du coefficient de biotope, de son article U5 au regard du non-respect du nombre de places de stationnement exigé et du non-respect du nombre d'arbres plantés ainsi que de l'absence de parking à vélos et plus particulièrement de son article U6 ainsi libellé : « Le dernier étage des constructions dépassant 3 niveaux devra être conçu en attique et comporter des terrasses végétalisées ou accessibles bénéficiant de dispositifs intégrés à la construction, permettant la plantation de végétaux. » ;
' Surseoir ainsi à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif ;
' condamner M. [T] et la société MAF à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [T] et la société MAF aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 30 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 octobre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de constater l'intervention à l'instance de la SELARL MANDATUM, représentée par Me Raphaël Petavy, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL PROGEST CONSTRUCTION.
1/ Sur la compétence d'attribution
Ce chef de demande n'a effectivement pas été statué en première instance mais relève de l'effet dévolutif de l'appel.
Le droit commun du contentieux administratif relève historiquement de la compétence d'attribution des juridictions de l'ordre administratif mais a depuis longtemps cessé d'être un bloc monolithique par la seule référence à la matière. Ce domaine juridique n'exclut désormais la compétence d'attribution ou d'appréciation des juridictions de l'ordre judiciaire que s'il met en présence au litige une personne de droit public ou une personne de droit privé investie d'une délégation de service et de puissance publics, encore que cette échappée n'est que globale puisqu'il existe des cas de plus en plus nombreux de dérogations législatives où le pragmatisme finit par l'emporter sur le principe. Or, toutes les parties au présent litige sont des personnes de droit privé qui entendent soumettre au premier juge du fond une recherche tout à fait classique de responsabilité civile professionnelle en allégation de manquements au devoir de conseil d'un architecte vis-à-vis d'un promoteur immobilier. Celles-ci ne peuvent dès lors se voir priver devant le Juge judiciaire de ce débat d'appréciation devant également porter sur la conformité au projet immobilier litigieux de règles ou de dispositifs particuliers de droit public en matière de permis de construire ou de plan local d'urbanisme.
Par ailleurs, il est tout à fait loisible au promoteur immobilier vidé de son projet de rechercher la seule responsabilité civile professionnelle du maître d''uvre et de son assureur devant les juridictions de l'ordre judiciaire en s'abstenant de toute action similaire devant les juridictions de l'ordre administratif vis-à-vis de la collectivité locale ayant délivré le permis de construire qu'il n'a en définitive pas estimé nécessaire de mettre en 'uvre. En effet, à supposer que la responsabilité de la commune d'[Localité 10] puisse être le cas échéant reconnue devant la juridiction administrative compétente, cette responsabilité n'exonérerait en rien celle tout à fait distincte du maître d''uvre à qui il est reproché, à tort ou à raison, une mauvaise lecture du plan local d'urbanisme applicable. Or, ce régime de responsabilité civile relève de la compétence exclusive d'attribution des juridictions de l'ordre judiciaire.
Enfin, le fait que l'un quelconque des dispositifs du plan local d'urbanisme applicable ne soit le cas échéant pas clair relève également du pouvoir d'appréciation du Juge du fond qui en tirera les conséquences non pas en censurant ce document administratif et ses auteurs mais en intégrant cet élément d'appréciation dans la recherche de responsabilité civile qui lui est soumise vis-à-vis de l'architecte s'étant vu confier la maîtrise d''uvre du projet immobilier litigieux.
Dans ces conditions, la demande formée par M. [T] et la société MAF afin de décliner la compétence d'attribution des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celle des juridictions de l'ordre administratif sera rejetée.
2/ Sur la qualité pour agir
Ce chef de demande n'a pas davantage été statué en première instance et relève tout autant de l'effet dévolutif de l'appel.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » tandis que l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
Au visa des dispositions précitées de l'article 122 du code de procédure civile, M. [T] et la société MAF concentrent d'abord cette fin de non-recevoir en allégation de défaut de qualité pour agir sur la seule société AUBIEROISE en arguant que l'on ignore dans quelles conditions la société PROGEST aurait cédé ses droits à la société AUBIEROISE, objectant par ailleurs que « La notion de porteuse de projet n'est pas une notion juridique. ».
En l'occurrence, il n'est pas contestable que le permis de construire initialement délivré le 29 avril 2019 a été transféré le 3 juillet 2019 à la société AUBIEROISE, ce qui suffit pleinement à lui conférer qualité à agir sans qu'il soit dès lors nécessaire de démêler à ce stade de discussion dans quelles exactes proportions les sociétés PROGEST et AUBIEROISE ont été entre elles porteuses du projet. Par ailleurs, la demande de défraiement présentée par les parties appelantes au visa de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement formulée de manière globale vis-à-vis de ces deux parties appelantes, ce qui ne peut constituer un moyen tendant à leur dénier la qualité pour agir. Enfin, le fait que les réclamations pécuniaires afférentes aux demandes principales de réparation soient formées de manière ventilée entre chacune des deux sociétés PROGEST et AUBIEROISE ne peut constituer un moyen de défaut de qualité pour agir, la pertinence et le bien-fondé de ce mode de réclamation pécuniaire relevant de la seule appréciation du Juge du fond.
Cette fin de non-recevoir soulevée en allégation de défaut de qualité pour agir sera en conséquence rejetée.
3/ Sur l'intérêt à agir
Au visa par ailleurs des dispositions précitées de l'article 122 du code de procédure civile, l'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Ici encore, l'appréciation du rôle de chacune des deux sociétés l'une par rapport à l'autre ainsi que la question de l'imputation des honoraires de commercialisation perdus sur ce projet immobilier abandonné en cours de mise en 'uvre ne sont que des éléments relevant ultérieurement du pouvoir d'appréciation du Juge du fond, alors par ailleurs qu'il n'est pas contestable que les sociétés PROGEST et AUBIEROISE et leur mandataire judiciaire commun font état d'un vrai grief du fait d'un projet de promotion immobilière abandonné en cours de mise en 'uvre. L'expression de ce grief de manque à gagner, qui ne suffit bien évidemment pas en soi à établir la faute recherchée au titre du manquement au devoir de conseil ainsi que le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage, suffit toutefois à objectiver l'intérêt légitime visant à obtenir le succès de cette prétention.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, « (') l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence des préjudices invoqués par les demandeurs dans la présente procédure n'est pas une condition de recevabilité de leur action mais du succès de celle-ci. ».
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir formée en allégation de défaut d'intérêt pour agir.
4/ Sur la question préjudicielle
L'article 49 du code de procédure civile dispose que « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. / Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ».
Les parties appelantes et intimées, sur appel incident concernant ces dernières, demandent conjointement en application des dispositions législatives qui précèdent la mise en 'uvre d'une question préjudicielle devant la juridiction administrative compétente concernant la question de l'appréciation des dispositifs litigieux du PLU de la ville d'[Localité 10]. Le premier juge a rejeté cette demande de question préjudicielle en raison du fait que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le 25 août 2020 pour défaut d'objet la requête des 30 septembre 2019 et 3 et 26 février 2020 de riverains ayant demandé l'annulation de ce permis de construire du 29 avril 2019 en tirant les conséquences de la décision de la commune d'[Localité 10] de retirer en définitive ce permis de construire par arrêté du 17 février 2020. Contrairement à ce qu'indique le premier juge dans sa motivation cette décision de rejet sur simple constat de défaut d'objet ne peut être qualifiée de décision de fond, aucun débat de fond n'étant précisément intervenu.
Pour autant, ainsi que cela a été précédemment énoncé à propos de la compétence d'attribution de la juridiction judiciaire, il n'en demeure pas moins que le débat de fond relatif à cette recherche de responsabilité civile peut avoir lieu dans sa plénitude devant la juridiction judiciaire, ainsi que l'a par ailleurs exactement rappelé le premier juge. En effet, l'ensemble des dispositifs du PLU de la ville d'[Localité 10] peut librement et directement constituer pour le Juge judiciaire un élément d'appréciation afin de déterminer si le maître d''uvre a engagé ou non sa responsabilité civile quant à la conformité du projet immobilier litigieux aux règles d'urbanisme applicables.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée sur ce chef, quoique par substitution de motifs.
5/ Sur les autres demandes
Aucune critique n'étant formulée sur le rejet en première instance des demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce chef de décision sera en conséquence confirmé.
Chacune des parties succombant en cause d'appel dans ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque d'entre elles.
Enfin, succombant en leur appel, M. [T] et la société MAF en supporteront in solidum les entiers dépens tandis que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
CONSTATE l'intervention à l'instance de la SELARL MANDATUM, représentée par Me Raphaël Petavy, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL PROGEST CONSTRUCTION.
Statuant après omissions de statuer en première instance.
REJETTE la demande formée par M. [R] [T] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), tendant à décliner la compétence d'attribution des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celle des juridictions de l'ordre administratif.
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [T] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) au titre de la qualité à agir.
Statuant en lecture de la décision de première instance.
CONFIRME l'ordonnance n° RG-20/03655 rendue le 8 février 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a :
- REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [T] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) au titre de l'intérêt à agir ;
- REJETÉ la demande de question préjudicielle formée par l'ensemble des parties ;
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNÉ M. [R] [T] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux dépens d'incidents contentieux de première instance.
Y ajoutant.
REJETTE les demandes de défraiement formées en cause d'appel par l'ensemble des parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [R] [T] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
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633d202362f5393e2eb44b22
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