Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fff62f5393e2eb44a37
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 542 512 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 (n° / 2022 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4NS Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019045761 APPELANTES S.A.S. NEUILLY GESTION 92, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 325 843 738, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. FINANCEMENT ET PARTICIPATIONS (FIPART), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 388 804 304, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, INTIMÉES S.A.S. MAGASIN MODERNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SARREGUEMINES sous le numéro 656 580 750, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3] S.C. CYPARI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SARREGUEMINES sous le numéro 399 213 453, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistées de Me Didier MADRID de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [V] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SNC [Localité 6] 13, société constituée le 12 juin 2012 et qui exerce une activité de marchand de biens et d'aménagament de terrains, a pour associées les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations. En vue d'une opération d'acquisition, d'allotissement et de revente d'un bien immobilier situé à [Adresse 5], une société en participation, dénommée 'SEP-[Localité 6]' et dont les statuts ont été signés le 16 novembre 2012, a été constituée entre les sociétés [Localité 6] 13, Magasin moderne, LC investissement et Arlimo, chaque associé s'engageant à apporter les sommes nécessaires à la réalisation de l'opération au prorata de leur participation dans la SEP. Les sociétés [Localité 6] 13 et Magasin moderne ont en outre appliqué une convention de rapprochement d'entreprise prévoyant que les sommes avancées porteraient intérêts et seraient remboursées dans les 60 jours suivant toute demande. La société Cypari a, quant à elle, donné un compte bancaire rémunéré crédité d'une somme de 1.500.000 euros en garantie d'un prêt consenti à la SNC [Localité 6] 13 par la banque BECM d'un montant de 6.000.000 euros. Le bien immobilier a été acquis par la SNC [Localité 6] 13 au prix de 8.380.952 euros en sa qualité d'associée et de gérante de la SEP et la société Magasin moderne a apporté une somme totale de 2.572.541,76 euros, versée entre juin 2012 et juillet 2013. Les biens immobiliers issus de l'opération ont été cédés, par deux actes de vente séparés, le 17 juillet 2013. Le prêt bancaire a été remboursé et la banque BECM a autorisé la mainlevée du nantissement consenti par la société Cypari le 16 octobre 2013. Par acte du 12 décembre 2013, les sociétés Magasin moderne et Cypari ont assigné la SNC [Localité 6] 13 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en paiement des sommes versées par la première et des intérêts produits sur la somme nantie par la seconde. Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal a rejeté une exception d'incompétence, fait droit aux demandes en paiement et accordé des délais de paiement à la SNC [Localité 6] 13 s'agissant de la somme due à la société Magasin moderne. La SNC [Localité 6] 13 a fait appel de ce jugement qui a été exécuté avant le prononcé de l'arrêt. Par arrêt du 21 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux délais de paiement, au paiement de la somme de 2.572.541,76 euros à la société Magasin moderne avec les intérêts définis par le jugement et au paiement des intérêts réclamé par la société Cypari, a condamné la SNC [Localité 6] 13 à payer à la société Magasin moderne la somme de 2.572.541,76 euros avec intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2012 et capitalisation de ces intérêts et a débouté la société Cypari de sa demande au titre des intérêts sur la somme donnée en nantissement. Considérant que la SNC [Localité 6] 13 s'était partiellement acquittée de ses condamnations, les sociétés Magasin moderne et Cypari lui ont délivré un commandement de payer le 4 avril 2019, puis, elles ont mis en demeure, par lettre du 27 mai 2019, les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations, associées de la SNC [Localité 6] 13, de s'acquitter de la somme de 21.012,04 euros. Ces mises en demeure étant restées vaines, les sociétés Magasin moderne et Cypari ont, par actes du 2 juillet 2019, assigné les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses sommes. Par jugement du 29 octobre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - condamné les sociétés Neuilly Gestion 92 et Financement et participations à payer à la société Magasin moderne les sommes de : - 15.425,12 euros correspondant au solde des intérêts dus ; - 487,52 euros au titre des intérêts conventionnels portant sur la somme de 15.425,12 euros ; - 3.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcé par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 19 janvier 2015 ; - 664,16 euros au titre des dépens prononcés par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 19 janvier 2015 ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés Neuilly Gestion 92 et Financement et participations à payer à la société Cypari les sommes de : - 1.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcé par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 19 janvier 2015 ; - 664,16 euros au titre des dépens prononcés par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 19 janvier 2015 ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations de toutes leurs demandes ; - condamné les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations aux dépens. Les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations ont fait appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2020 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2021, elles demandent à la cour : - à titre principal, de déclarer irrégulière la signification faite à la société [Localité 6] 13 le 5 avril 2019 et d'infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a dit recevables les demandes formées par les sociétés Magasin moderne et Cypari à leur encontre et de rejeter les demandes de la société Magasin moderne et de la société Cypari ; - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées au paiement des sommes dues au titre de l'article 700 prononcées par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2015, au paiement des sommes de 15.425,12 euros correspondant au solde des intérêts dus et de 487,52 euros au titre des intérêts portant sur la somme de 15 425,12 euros, à parfaire jusqu'au complet paiement, et aux dépens et de rejeter les demandes des sociétés Magasin moderne et Cypari tendant au paiement de ces sommes, aux dépens et aux accessoires qui y sont attachés ; - en tout état de cause, de condamner la société Magasin moderne à leur payer une somme de 750 euros chacune et la société Cypari à leur payer une somme de 750 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les sociétés Magasin moderne et Cypari aux dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2021, les sociétés Magasin moderne et Cypari demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement à chacune d'elles de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct. SUR CE, 1. Sur la recevabilité de l'action des sociétés Magasin moderne et Cypari Le tribunal a, dans ses motifs, écarté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés mais n'a pas statué dans le dispositif du jugement. Les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations soutiennent que la signification du commandement de payer délivré à la SNC [Localité 6] 13 le 5 avril 2019 est nulle faute pour l'huissier d'avoir adressé la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile au plus tard le premier jour ouvrable, l'envoi de la lettre ayant été fait le lundi 8 avril 2019 et non le samedi 6 avril 2019, une telle irrégularité ayant impacté les droits de la SNC [Localité 6] 13 à se défendre. Les sociétés Magasin moderne et Cypari répliquent que les articles L. 221-1 et R. 221-10 du code de commerce ont été respectés par la délivrance à la SNC, le 5 avril 2019, soit avant l'assignation des deux associés, d'un commandement de payer, qui est un acte extrajudiciaire, et que la signification de cet acte n'encourt aucune nullité faute de démonstration d'un grief, le commandement de payer ayant été remis à un salarié en lien direct avec le dirigeant de la SNC et le report d'un jour ouvrable de l'envoi de la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile étant sans incidence eu égard au délai de près de trois mois laissé à la SNC [Localité 6] 13 pour payer sa dette ou constituer des garanties et éviter ainsi la poursuite de ses associés. Selon l'article L. 221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre l'associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. L'article R. 221-10 du même code précise que le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci. Les sociétés Magasin moderne et Cypari ont, en application de ces textes, délivré un commandement de payer, valant mise en demeure, le 5 avril 2019, à la SNC [Localité 6] 13. Cet acte a été signifié par remise à une personne présente mais dépourvue de la qualité de représentant légal de la SNC et d'habilitation à recevoir l'acte. L'huissier a en conséquence adressé une lettre simple, avec une copie de l'acte de signification, le 8 avril 2019 en application de l'article 658 du code de procédure civile, lequel dispose que l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. Ainsi, l'huissier de justice n'a pas respecté le délai d'envoi de cette lettre en l'adressant le lundi 8 avril 2019 et non le samedi 6 avril précédent, premier jour ouvrable suivant la signification. Toutefois, ce retard dans l'envoi de la lettre simple n'entraîne la nullité de la signification que si la preuve d'un grief est rapportée. Or les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement participations, associées de la société débitrice, n'établissent pas l'existence d'un grief subi par la SNC [Localité 6] 13 résultant du retard, très limité, de l'envoi de la lettre contenant l'acte de signification ni d'un grief qu'elles auraient elles-mêmes subi dès lors que les sociétés Magasin moderne et Cypari ne les ont poursuivies en paiement de la dette sociale que le 2 juillet 2019, près de trois mois après la signification du commandement de payer à la SCN [Localité 6] 13 et l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, soit dans un délai très supérieur au délai minimal requis par l'article R. 221-10 du code de commerce. La nullité de la signification du commandement de payer doit donc être écartée et, les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement participations ayant été poursuivies par les sociétés Magasin moderne et Cypari dans le délai prévu par l'article R. 221-10 du code de commerce, l'action de celles-ci est recevable. La cour, ajoutant au jugement, déclarera donc l'action des sociétés Magasin moderne et Cypari recevable. 2. Sur le fond La société Magasin moderne réclame le paiement de : - la somme de 15.425,12 euros correspondant au solde des intérêts dus au 21 mars 2017 résultant de la capitalisation des intérêts, - la somme de 487,52 euros au titre des intérêts conventionnels portant sur cette somme, à parfaire jusqu'au complet paiement, - la somme de 3.000 euros correspondant à l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement du 19 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, - la moitié des dépens. La société Cypari réclame le paiement de la somme de 1.000 euros correspondant à l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement du 19 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, et de la moitié des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations soutiennent que les dépens et les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent être mises à leur charge aux motifs que la société Cypari ayant été déboutée par la cour d'appel de ses demandes, il ne saurait y avoir de dépens et de somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, qu'il ressort de la rédaction du dispositif de l'arrêt que la cour a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en évoquant la première instance et non l'appel. Mais, comme le font valoir les sociétés Magasin moderne et Cypari, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SNC [Localité 6] 13 à payer à la société Magasin moderne la somme de 2.572.541,76 euros avec intérêts conventionnels jusqu'à paiement complet, soit la somme de 2.708.466 euros dont 85.625 euros d'intérêts pour l'année 2012 et 95.069 euros d'intérêts pour l'année 2013, accordé des délais de paiement à la SNC [Localité 6] 13 et condamné la SCN [Localité 6] 13 à payer à la société Cypari les intérêts légaux sur la somme de 1.500.000 euros au titre du nantissement de la somme de 1.500.000 euros dû entre le 10 janvier et le 13 octobre 2013. Elle a ainsi confirmé les dispositions du jugement qui avaient condamné la SNC [Localité 6] 13 à payer à la société Magasin moderne la somme de 3.000 euros et à la société Cypari la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Il en résulte que, statuant à nouveau après l'infirmation des seuls trois chefs du jugement sus rappelés, la cour, en disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, a statué sur les demandes fondées sur ces dispositions formées en cause d'appel uniquement et, en faisant masse des dépens de l'instance d'appel et en les partageant par moitié entre l'appelante et les intimées, elle a explicitement statué ainsi sur les seuls dépens d'appel, la décision des premiers juges sur les dépens de première instance ayant été préalablement confirmée. Cet arrêt étant irrévocable, l'indemnité procédurale accordée à la société Cypari par le tribunal et le paiement par la SNC [Localité 6] 13 des dépens qu'elle a exposés ne peuvent être remis en cause et ce, quand bien même la cour d'appel a débouté la première de sa demande principale en paiement formée contre la seconde. Les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations soutiennent ensuite que les 'frais de signification de la sommation' et le droit proportionnel ne faisant pas partie des dépens ne peuvent être mis à leur charge. Elles se réfèrent ainsi à la signification du commandement de payer qui met à la charge du débiteur 'les frais d'assignation et de signification' pour un montant de 597,08 euros, 'les actes de procédure' pour un montant de 503,93 euros, 'le présent acte' pour un montant de 75,10 euros et un complément du droit proportionnel pour un montant de 152,16 euros. Elles se bornent à affirmer l'exclusion de ces frais des dépens sans en exposer de motifs. Or, aucun de ces frais n'est à exclure des dépens auxquels la SNC [Localité 6] 13 a été condamnée dès lors qu'ils sont bien afférents à l'instance initiée contre elle et à l'exécution des jugement et arrêt des juridictions d'Aix-en-Provence. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé sur les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la somme principale due au titre des intérêts et les intérêts sur cette somme : Les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations soutiennent que les paiements effectués ont constitué des soldes de tout compte, comme cela ressort d'un courriel du 22 janvier 2016, qu' aucun intérêt supplémentaire n'est dû, la société Magasin moderne ayant, par son silence à un courriel du 5 octobre 2015, accepté un solde de tout compte, qu'en outre la société Magasin moderne ne justifie pas du montant réclamé, le décompte de l'huissier faisant état d'un montant de 13.425,12 euros et non de 15.425,12 euros, et que sa demande n'est pas déterminée. Le courriel du 22 janvier 2016, écrit par Mme [O] [K] au nom du groupe [K] et relatif à la SNC [Localité 6] 13, expose : 'après avoir mis à jour la comptabilité 2015 de la SCI Cofega [Localité 6], nous avons comptabilisé toutes les opérations telles qu'elles devraient être passées après réalisation de la vente le 26 selon la promesse de vente actuelle. L'ensemble des comptes courants et des intérêts calculés au 31 décembre 2014 sont remboursés'. Ce courriel ne vaut pas solde de tout compte dès lors qu'il n'émane pas du créancier de la SNC [Localité 6] 13, qu'il se borne à faire part de la comptabilité telle qu'elle sera à l'issue de la vente d'une partie du bien immobilier prévue le 26 janvier 2016 et à annoncer le remboursement des sommes versées et des intérêts au 31 décembre 2014, qu'il est antérieur aux paiement complet de la somme principale due à la société Magasin moderne intervenu le 28 janvier 2016, du compte courant, intervenu le 9 décembre 2016 et des intérêts arrêtés au 31 décembre 2014, intervenu le 21 mars 2017. L'absence de réponse de la société Magasin moderne au courriel du 5 octobre 2015, émanant également de Mme [O], n'est pas davantage un solde de tout compte dès lors, d'une part, que ce courriel du 5 octobre 2015 ne fait qu'indiquer que la promesse de vente, relative à la vente visée dans le courriel du 22 janvier 2016, n'est pas encore signée, proposer une ventilation du prix de vente et préciser que ce prix permet de rembourser la totalité des apports et des intérêts calculés jusqu'au 31 décembre 2014, que, de deuxième part, ce courriel est antérieur au paiement complet des sommes dues à la société Magasin moderne et que, de troisième part, un solde de tout compte ne saurait résulter du silence gardé par le créancier sur une simple information du sort du prix de vente d'une partie des biens immobiliers. Comme le soutient la société Magasin moderne le cours des intérêts n'a donc pas été arrêté à la date de ces courriels. La SNC [Localité 6] 13 reste dès lors débitrice des intérêts de 2015, 2016 et jusqu'à mars 2017, date du complet paiement de la somme due à la société Magasin moderne, et des intérêts dus sur ces intérêts, la capitalisation ayant été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations ne peuvent exciper de ce que la somme réclamée par la société Magasin moderne est distincte d'un solde mentionné par l'huissier de justice dans le commandement de payer signifié à la SNC [Localité 6] 13 pour en conclure que la somme réclamée n'est pas justifiée. Ce commandement de payer indique bien en page 1 que la somme due au titre des intérêts est de 15.425,12 euros et ce montant apparaît bien également dans le décompte détaillé, en pied de colonne, à la page 2. C'est donc bien cette somme qui a fait l'objet du commandement de payer et ni la débitrice principale ni ses deux associés n'ont contesté le calcul de ce solde. La mention, en-dessous de ce décompte, d'un autre solde, de 13.425,12 euros, qui ne prend manifestement pas en compte la totalité des intérêts échus n'invalide pas le montant réclamé par la société Magasin moderne. Il s'ensuit que le tribunal a justement condamné les appelantes au paiement de la somme de 15.425,12 euros au titre du solde des intérêts dus et de celle de 487,52 euros au titre des intérêts sur cette somme. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Ajoutant au jugement, déclare l'action des sociétés Magasin moderne et Cypari recevable ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations à payer à la société Magasin moderne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations à payer à la société Cypari la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute les sociétés Neuilly gestion 92 et Financement et participations de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile au plus tarticle 700 du code de procédure civile ne peuvenarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 450 du code de procédure civile.article L. 221-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son bénarticle 700 du code de procédure civile en évoquaarticle 658 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile étant sanarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile prononcée
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2022
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Référence
633d1fff62f5393e2eb44a37
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