Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad91539cffb4f13674451
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 837 420 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 septembre 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/00048 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZPX Monsieur [U] [G] c/ AKI TEN EXPRESS SELARL EKIP' Association C.G.E.A. DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2018 (R.G. n°F 17/01948) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2019, APPELANT : [U] [G] né le 03 Février 1991 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : EURL AKI TEN - en liquidation judiciaire SELARL EKIP', société d'exercice libérale de mandataires judiciaires représentée par Maître [L] [S], au lieu et place de la Selarl [L] [S] qui a fait l'objet d'une fusion absorption effective le 18 avril 2019 es qualité de liquidateur de l'EURL AKI TEN domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1], es qualités de liquidateur de l'EURL AKI TEN EXPRESS Association C.G.E.A. DE [Localité 3] prise en la personne de sa directrice nationale domiciliée en ctete qualité au siège social [Adresse 4] Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Madame Sophie Lesineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon engagement verbal du 16 mars 2016, la société Aki Ten Express a embauché M.[G] pour occuper un emploi de chauffeur-livreur. M. [G] a demandé à différentes reprises l'établissement d'un contrat de travail écrit. Il n'a pas obtenu de réponse de la part de la société. Par courrier du 3 février 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Aki Ten Express. Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Aki Ten Express en liquidation judiciaire. Le 20 décembre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger que sa prise d'acte de rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également le paiement de diverses sommes à titre de paiement de salaires, congés payés, indemnités diverses, remboursement de frais de gasoil et de réparation du véhicule personnel utilisé pour travailler, ainsi que le paiement de dommages-intérêts. Il demandait en outre que lui soient remis les bulletins de paie pour la période du 16 mars 2016 au 3 février 2017, l'attestation pôle emploi, le solde tout compte, la déclaration d'embauche et le certificat de travail. Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre M. [G] et la société Aki Ten Express, rejeté l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge. Par déclaration du 4 janvier 2019, M. [G] a relevé 'appel nullité' du jugement. Par ses dernières conclusions du 4 avril 2019, M. [G] sollicitait de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : juge qu'il existe une relation contractuelle de travail entre lui et la société Aki Ten Express, requalifie sa prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, requalifie son poste de travail en poste de coursier groupe 3 et non chauffeur-livreur de moins de 3,5 tonnes, fixe au passif de la société Aki Ten Express en liquidation les sommes suivantes : 4 187,10 euros à titre de salaires dus pour les mois d'octobre 2016 à février 2017, 2 501,58 euros au titre de rappel de salaire non réglés pour les mois de juillet 2016 à septembre 2016, 837,42 euros au titre des congés payés pour la période du 16 mars 2016 au 5 février 2017, 884,40 euros au titre des indemnités de repas dus, 272,31 euros au titre du gasoil et de la réparation du véhicule personnel utilisé pour travailler, 837,42 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, 8 374,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 837,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 83,74 euros au titre des congés payés afférents, 5 024,52 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ordonne la remise des bulletins de salaire pour la période du 16 mars 2016 au 3 février 2017 outre la remise d'une attestation pôle emploi, du solde de tout compte, de la déclaration d'embauche et du certificat de travail, juge que l'arrêt à intervenir est opposable à la CGEA et à la société [S] en qualité de mandataire liquidateur. M. [G] faisait valoir en substance que : - Il produit des relevés téléphoniques qui établissent ses contacts avec l'employeur qui lui donnait des directives ; l'EURL Aki Ten Express était sous-traitante de la société France Express, ce qui explique que le nom du salarié ne soit pas mentionné sur les documents; il a travaillé depuis mars 2016 pour le compte de la société Aki Ten Express et produit des ordres de mission qui attestent de la réalité de son travail ; - Plusieurs témoins attestent de la réalité du travail effectué par M. [G] (MM. [Z] [I], [B] [T], [V] [J] et [M] [Y]) ; - Il se tenait en permanence à la disposition de l'employeur et n'avait pas de planning ; il doit recevoir la qualification de coursier groupe 3 emploi 2bis ; - Il n'a jamais été déclaré à l'Urssaf et n'a jamais reçu son contrat de travail écrit alors qu'il était embauché à temps partiel ; l'inspection du travail est intervenue vainement auprès de l'employeur. Le liquidateur judiciaire et l'AGS concluaient à la confirmation, à titre principal, du jugement entrepris. Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état, invité les parties à conclure sur la question de l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [G], sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à nouvelle fixation de l'affaire pour être plaidée, réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2021, la société EKIP' venant au droit de la société [S], agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Aki Ten Express et l'AGS, demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté aux fins de nullité par M. [G]. Le liquidateur judiciaire ès-qualités et l'AGS font valoir en substance que : - L'appel nullité n'est recevable que lorsque la voie de l'appel réformation est fermée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il a été statué en première instance par un jugement rendu en premier ressort qui a débouté M. [G] de ses prétentions ; - La seconde déclaration d'appel, en date du 4 avril 2019, a fait l'objet d'une décision de caducité rendue le 17 octobre 2019. M. [G] n'a pas fait signifier de nouvelles conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est disposé autrement. En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués. En l'espèce, la déclaration d'appel du 4 janvier 2019 se borne à indiquer 'appel nullité'. Or, un appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge de première instance à avoir méconnu l'étendue de son pouvoir de juger. En outre, l'appel nullité n'a qu'un caractère subsidiaire, de telle sorte qu'il ne peut être formé que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est ouverte. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, alors que dans ses écritures, le salarié ne se prévaut nullement de la méconnaissance par les premiers juges d'un principe essentiel de procédure, mais se borne à reprocher au conseil de prud'hommes d'avoir fait 'une mauvaise analyse en considérant qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre M. [G] et l'EURL Aki Ten Express'. En présence d'un acte d'appel qui mentionne ainsi à tort un appel nullité, seule restait ouverte à l'appelant la voie d'une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 908 du code de procédure civile. Or, s'il est effectif que l'appelant a conclu à la date du 4 avril 2019, il n'est pas justifié d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. En considération de l'ensemble de ces éléments, l'appel nullité interjeté par M. [G] doit être déclaré irrecevable. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel nullité formé le 4 janvier 2019 par M. [G] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 novembre 2018; Condamne M. [G] aux dépens d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 543 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ad91539cffb4f13674451
Données disponibles
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