Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8ae39cffb4f136742ed
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 410 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 347 Rôle N° RG 21/03669 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC37 [D] [G] C/ [W] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES Me Pascale COLOZZO-RITONDALE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119004134. APPELANT Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [W] [K] né le 11 Septembre 1960 à [Localité 4] (65), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 08 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 novembre 2018, M. [D] [G] a acquis auprès de M. [W] [K], exerçant sous le nom commercial REGIBUS, un véhicule d'occasion de marque LADA modèle NIVA immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 4100 euros. Le véhicule mis en circulation pour la première fois le 23 juillet 2002, présentait 36350 km au compteur lors de la vente. A la demande de l'assureur de protection juridique de M. [G], une expertise non judiciaire, qui s'est déroulée le 21 mars 2019, a été effectuée par la société BCE 83. Par acte du 16 décembre 2019, M. [G] a fait assigner M. [K] aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution de la vente du 23 novembre 2018, condamner le défendeur à lui payer les sommes de 4100 euros au titre de la restitution du prix de vente, 20,61 euros par mois au titre de l'assurance du véhicule à compter du 26 décembre 2018 jusqu'au mois d'octobre 2019, 21,92 euros par mois au titre de l'assurance du véhicule à compter du mois de novembre 2019 jusqu'à la date du jugement à intervenir, 105 euros au titre des frais et du contrôle technique du 26 décembre 2018, 2,76 euros au titre des frais d'acheminement du certificat d'immatriculation, 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 26 décembre 2018 jusqu'à la date du jugement à intervenir, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire, ordonner une expertise. Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi : - dit et juge que le véhicule LADA NIVA immatriculé [Immatriculation 3], acquis le 23 novembre 2018, n'est pas affecté d'un vice caché, - en conséquence, déboute M. [D] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du 23 novembre 2018 et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - déboute M. [D] [G] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, - déboute M. [D] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [D] [G] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Le jugement déféré précise que le procès-verbal de contrôle technique du 16 octobre 2018 mentionne un certain nombre de défauts et que le résultat du contrôle est défavorable pour défaillances majeures ; que le procès-verbal de contre-visite du 21 novembre 2018 mentionne uniquement des défaillances mineures concernant l'état général du châssis. Il retient que les désordres retenus par l'expert non judiciaire (jeu à la direction, état des pneumatiques, détérioration de la rotule inférieure avant droite, état du châssis), dans son rapport du 16 avril 2019, sont les mêmes que ceux figurant dans le procès-verbal du contrôle technique du 16 octobre 2018, dont M. [G] a eu connaissance ; qu'ils ne constituent donc pas des vices cachés ; que les autres désordres (usure pneumatiques, des vitrages, des feux, portes et poignées) sont décelables sur un simple examen visuel, et sont donc des vices apparents ; que l'acquéreur a délibérément choisi de ne pas essayer le véhicule. Selon déclaration du 11 mars 2021, M. [G] a relevé appel du jugement précité dans l'ensemble de ses dispositions. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, M. [G] demande de voir : - Infirmer le jugement de la 5 ème chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON du 26/11/20 en ce qu'il a statué ainsi : « - Dit et juge que le véhicule LADA NIVA immatriculé EP 756 DM, acquis le 23/11/18 par M [D] [G] n'est pas affecté d'un vice caché ; En conséquence, - Déboute M [D] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du 23/11/18 et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - Déboute M [D] [G] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ; - Déboute M [D] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M [D] [G] aux entiers dépens ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. » - En conséquence, - Prononcer la résolution judiciaire de la vente du 23/11/18 du véhicule LADA modèle 212 140 SZ VP immatriculée EP756 DM ; - Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : - 4 100,00 € au titre de la restitution du prix de vente ; - 20,61 € par mois au titre de l'assurance du véhicule à compter du 26/12/18 et jusqu'au mois d'octobre 2019 ; - 21,92 € par mois au titre de l'assurance du véhicule à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; - 105,00 € au titre des frais et du contrôle technique du 26/12/18 ; - 2,76 € au titre des frais d'acheminement du certificat d'immatriculation - 200,00 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 26/12/18 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. - 3 500,00 € au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Thierry GARBAIL, Avocat, sur son affirmation de droit. - Débouter Monsieur [K] de ses demandes. - Subsidiairement, - Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de : ' se faire remettre tout document utile à sa mission ; ' entendre tout sachant ; ' examiner le véhicule litigieux ; ' décrire les non conformités et les pannes l'affectant ; ' déterminer leur origine ; ' dire si elles proviennent d'un vice caché antérieur à la vente ; ' donner son avis sur les responsabilités, ' préconiser les travaux de reprise, ' les chiffrer, ' indiquer leur durée, ' donner son avis sur le préjudice subi y compris le préjudice de jouissance ; ' du tout, dresser rapport. - Réserver les dépens. Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] soutient que l'expertise amiable a relevé l'existence de plusieurs vices cachés, qu'ils étaient antérieurs à la date de la vente, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis pour un tel prix, que le véhicule était dangereux ; que M. [K] reconnaît les vices puisqu'il forme une proposition transactionnelle à hauteur de 400 euros pour les réparer ; qu'il n'est pas un professionel de l'automobile et qu'il ne peut donc déceler des vices sur un simple examen visuel. Il fait valoir que l'expertise démontre que des vices ont été volontairement cachés à M. [G] en vue de la vente ; qu'il n'est pas démontré qu'un essai du véhicule aurait permis de les appréhender ; que le contrôle technique du 26 décembre 2018, soit un mois après la vente, révèle des défaillances majeures et mineures extrêmement importantes ; que le vendeur professionnel est censé connaître les vices de la chose. Il prétend que des factures produites par l'intimé ne permettent pas d'identifier le véhicule concerné par les réparations. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, M. [K] demande de voir : - CONFIRMER le jugement rendu par 5 ème Chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - débouter de l'intégralité de ses demandes M. [G], - LE DEBOUTER de sa demande subsidiaire de voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour. - CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Pascale COLOZZO-RITONDALE, sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] soutient qu'il avait acheté le véhicule aux enchères publiques le 13 septembre 2018 ; que le véhicule était âgé de 16 ans lors de la vente ; que l'acheteur n'a pas essayé le véhicule ; que le contrôle technique du 16 octobre 2018 a été communiqué à l'acquéreur, ainsi que celui du 21 novembre 2018 qui fait état de défaillances mineures ; que la proposition de verser la somme de 400 euros ne saurait être analysée en une reconnaissance de vices cachés. Il prétend que la voiture avait été révisée ; qu'elle a été achetée en toute connaissance de cause, l'acheteur ayant indiqué qu'il fera la réparation au niveau du capteur cliquetis. La procédure a été clôturée le 28 avril 2022. MOTIVATION : Sur la garantie des vices cachés : L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il résulte de l'article 1644 du code civil que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il résulte de l'article 1645 du code civil que le vendeur professionnel, qui est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, doit, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, indemniser tous les dommages-intérêts envers l'acheteur. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui invoque l'existence d'une obligation doit la prouver. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discusion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cass Civ. 2è, 13 septembre 2018, n°17-20.099 P.). Le juge doit rechercher si le rapport d'expertise est corroboré par d'autres élements de preuve (Cass.1re Civ., 11 juillet 2018 n°17-17.441 P.). En l'espèce, il est constant que le 23 novembre 2018, M. [D] [G] a acquis auprès de M. [W] [K], exerçant sous le nom commercial REGIBUS, vendeur professionnel, un véhicule d'occasion de marque LADA modèle NIVA immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 4100 euros. L'expertise diligentée à la demande de l'assureur de protection juridique de M. [G] et réalisée le 21 mars 2019, en l'absence de M. [K] qui avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de récpetion, relève un certain nombre de désordres, qui 'touchent à la carosserie et à la mécanique dont les éléments défectueux peuvent mettre en jeu la sécurité du véhicule notamment le jeu à la direction, l'état des pneumatiques ou encore la détérioration de la rotule inférieure avant droite'. De même, l'expert constate 'la pose de produit de protection sur le châssis et la carrosserie masquant, très certainement des déformations et/ou de la corrosion perforante'. Selon lui, la différence entre les deux contrôles techniques des 16 octobre 2018 (et non 2019) et 21 novembre 2018 (et non 2019), qui ne note plus qu'une défaillance mineure concernant l'état général du châssis alors que le premier contrôle technique l'avait noté comme défaillance majeure, est signalée par le contrôleur technique lui-même, qui explique ce changement par le fait de l'application de produit de protection rendant le châssis visuellement inacessible. L'expert estime que l'état d'avancement des dégradations ou des usures sont telles qu'elles étaient déjà présentes ou en germes au moment de l'achat du véhicule. Il retient donc le jeu de la garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur. L'existence de défauts est corroborée par le contrôle technique, diligenté à l'initiative de l'acquéreur, le 26 décembre 2018, soit moins d'un mois après le vente du véhicule litigieux. Il résulte de ce contrôle technique, établi par une autre entreprise de contrôles techniques, la présence de plusieurs défaillances majeures telles un mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut, vitrage dans un état inaceptable (AVG), orientation d'un feu de croisement qui n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD, mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement, dispositif de remplissage gaz détérioré, relevé du système OBD qui indique un dysfonctionnement important. Si le dernier contrôle technique est en contradiction avec le contrôle technique du 21 novembre 2018 qui ne relève que la défaillance mineure précitée, il est possible de douter de la fiablité de celui-ci dans la mesure où l'expert estime que l'attitude du contrôleur technique ayant effectué celui du 21 novembre 2018 est 'discutable puisqu'il ne pouvait ignorer que le châssis était en défaut majeur au 16 octobre 2018 (premier contrôle technique) et que visiblement aucune réparation sérieuse n'avait été faite'. D'ailleurs, l'expert propose de rechercher la responsabilité du contrôleur technique (Entreprise HYERES CONTROLE TECHNIQUE) pour non signalement de défaillances majeures engendrant une connaissance faussée du véhicule par l'acheteur. Quant au premier contrôle technique du 16 octobre 2018 réalisé également par HYERES CONTROLE TECHNIQUE, il relève déjà des défauts au niveau des émissions gazeuses comme défaillances majeures et comme défaillances mineures : jeu anormal de direction et dispositif endommagé au niveau du tuyaux d'échappement et silencieux. Si entre les deux contrôles techniques des 16 octobre et 26 décembre 2018, le véhicule a parcouru 761 km. Il n'est pas démontré par le vendeur, comme il l'allègue, que le véhicule acheté a fait du tout terrain. De même, il ne peut être reproché à un acheteur non professionnel de s'être fondé, pour conclure la vente, sur le second contrôle technique, effectué par un professionnel, qui émet un avis favorable après un premier contrôle défavorable pour défaillances majeures et exigeant une contre-visite du véhicule. En effet, l'acheteur était en droit de croire que les défauts figurant dans le premier contrôle technique avaient été réparés au vu de l'avis favorable émis un mois plus tard et qu'ils n'existaient donc plus lors de la vente. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces documents, il apparaît que le véhicule litigieux présentait avant la vente de graves désordres susceptibles de mettre en jeu la sécurité de ce dernier, comme notamment le jeu à la direction ou la corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l'assemblage. Ces défauts ne sauraient être considérés comme des vices apparents alors que pour l'un d'entre eux, il a été sciemment masqué (châssis) et que même si l'acheteur avait essayé le véhicule avant la vente, en sa qualité de profane, il n'aurait pas été en capacité de les déceler. Il est indéniable que ces vices affectant la sécurité du véhicule rendent ce dernier impropre à l'usage auquel il est destiné, qu'ils n'étaient pas connus de l'acquéreur et étaient antérieurs ou en germe lors de l'acte de cession. En outre, en sa qualité de vendeur professionnel, M. [K] était censé connaître les vices du véhicule vendu, étant précisé que les factures qu'il produit ne permettent pas de savoir si les travaux de réparation effectués concerne bien le véhicule vendu à M. [G]. Par conséquent, il convient de décider que M. [K] est tenu de la garantie des vices cachés envers M. [G] ainsi que de tous les dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de cette acquisition. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Ainsi, il convient de prononcer la résolution de la vente du 23 novembre 2018 du véhicule de marque LADA modèle NIVA immatriculé [Immatriculation 3]. M. [K] sera donc condamné à restituer à M. [G] le montant du prix de la vente, soit 4100 euros, celui-ci devant laisser le véhicule à disposition de M. [K]. De plus, M. [G] justifie avoir payé la somme de 105 euros de frais de contrôle technique du 26 décembre 2018 alors que les frais au titre de l'acheminement du certificat d'immatriculation ne sont pas justifiés aux débats. En outre, M. [G] ne justifie pas que son véhicule est immobilisé et qu'il ne roule plus avec celui-ci. Par conséquent, il ne démontre pas assurer en vain son véhicule, ni qu'il subit un préjudice de jouissance du fait de la non-utilisation du véhicule. Ainsi, M. [K] sera uniquement condamné à payer à M. [G] la somme de 105 euros au titre des frais engagés suite à la vente. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé, qui sera débouté de sa demande de ce chef, sera condamné à payer à l'appelant la somme visée au dispositif de la présente décision. L'intimé, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Thierry GARBAIL, avocat. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le même aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DIT que M. [W] [K] est tenu envers M. [D] [G] de la garantie des vices cachés, en application des articles 1641 et suivants du code civil : En conséquence, PRONONCE la résolution de la vente du 23 novembre 2018 du véhicule de marque LADA modèle NIVA immatriculé [Immatriculation 3] ; CONDAMNE M. [W] [K] à restituer à M. [D] [G] le montant du prix de vente de 4100 euros, ledit véhicule étant laissé à la disposition de M. [W] [K] ; CONDAMNE M. [W] [K] à payer à M. [D] [G] la somme de 105 euros au titre des frais du contrôle technique du 26 décembre 2018 ; DÉBOUTE M. [D] [G] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [W] [K] à payer à M. [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Thierry GARBAIL, avocat. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 1645 du code civil que le vendeur professiarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 1641 du code civil prévoit que le vendeurarticle 1644 du code civil que dans le cas des artarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui invoque l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
631ad8ae39cffb4f136742ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel