Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319879651eeae4f1309d364
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 07 Septembre 2022 N° RG 21/02594 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXF4 VTD Arrêt rendu le sept Septembre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 novembre 2021 par le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2021 002570 et n° 2021 005868) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : La société [J] TROOSTWIJK SVV SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 441 334 141 00021 [Adresse 2] [Localité 6] Représentants : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et maître PINIER de la SELARL SULTAN-LUCAS-DE LOGIVIERE-PINIER-POIRIER, avocats au barreau D'ANGERS (plaidant) APPELANTE ET : La société [F] LOGISTIQUE SERVICES - MLS SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 318 100 815 00014 Saint Pardoux [Localité 5] Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND La société MEDIACO AUVERGNE SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 421 386 012 00031 [Adresse 3] [Localité 4] Représentants : Maître BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Carine DETRE du CABINET CDAVOCATS, avocats au Barreau de PARIS (plaidant) La société COIN RECYCLAGES SARL immatriculée au RCS de Bourge En Bresse sous le n° 834 753 105 00016 [Adresse 10] [Localité 1] Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 31 juillet 2019, une convention d'occupation précaire a été conclue entre la SAS [J] Troostwijk SVV, opérateur de vente aux enchères spécialisé dans la vente de biens meubles de sites industriels, et la SAS [F] Logistique Services, propriétaire du bâtiment à usage de dépôt, sis à [Adresse 9]) moyennant une indemnité mensuelle de 4 000 euros HT. Un état des lieux a été dressé le 30 juillet 2019 mentionnant un état parfaitement neuf. Au cours de son usage des lieux, divers prestataires sont intervenus afin d'effectuer l'entreposage de machines d'embouteillage provenant de la société des Eaux de Volvic, dans l'attente de leur vente de gré à gré et aux enchères. Un état des lieux dressé le 29 octobre 2020 après retrait des matériels et machines, et un procès-verbal de constat d'huissier du 3 novembre 2020, ont fait apparaître des dégradations des locaux. La SAS [F] Logistiques Services a fait établir des devis de réparation du bâtiment pour un montant de 29 556 euros TTC. La SAS [J] Troostwijk SVV a répondu à la demande de prise en charge formée par la SAS [F] Logistiques Services, qu'elle n'était pas concernée par les dégradations qui seraient le fait des transporteurs ayant entreposé puis enlevé les machines. Les mises en demeure des 12 janvier et 4 février 2021 sont restées vaines. Par acte d'huissier du 16 avril 2021, la SAS [F] Logistiques Services a fait assigner la SAS [J] Troostwijk SVV devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - ordonner une mesure de consultation ; - condamner la SAS [J] Troostwijk SVV au paiement provisionnel de la somme de 45 000 euros. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige et a renvoyé les parties à conclure sur le fond. Parallèlement, par actes d'huissier des 3 et 6 septembre 2021, la SAS [J] Troostwijk SVV a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SAS Mediaco Auvergne et la SARL Coin Recyclages aux fins notamment de voir : - déclarer commune et opposable à ces dernières la mesure de consultation sollicitée ; - condamner solidairement la SAS Mediaco Auvergne et la SARL Coin Recyclages à garantir et relever indemne la SAS [J] Troostwijk SVV de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés a ordonné la jonctions des deux affaires. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a : - débouté la SAS [F] Logistique Services de sa demande de consultation ; - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; - condamné la SAS [J] Troostwijk SVV à payer à la SAS [F] Logistique Services la somme de 20 630 euros au titre de réparation des dégradations ; - débouté la SAS [F] Logistique Services du surplus de sa demande de provision ; - condamné la SAS [J] Troostwijk SVV à payer à la SAS [F] Logistique Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS [J] Troostwijk SVV de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Mediaco Auvergne et de la SARL Coin Recyclages ; - condamné la SAS [J] Troostwijk SVV à payer à la SAS Mediaco Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [J] Troostwijk SVV à payer à la SARL Coin Recyclages la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Mediaco Auvergne et la SARL Coin Recyclages de leurs autres demandes ; - condamné la SAS [J] Troostwijk SVV aux dépens. Le juge des référés a énoncé : - que la convention d'occupation précaire précisait à l'article 6 alinéa 2 que le preneur serait seul responsable des dégradations qui pourraient survenir pendant la période de son occupation ; que la SAS [F] Logistique Services n'avait contracté qu'avec la SAS [J] Troostwijk SVV et n'avait aucun lien juridique relatif à ce local avec la SAS Mediaco Auvergne et la SARL Coin Recyclages ; que du fait de l'existence des constats d'huissier, l'intervention d'un consultant serait superfétatoire ; - que le juge des référés pouvait accorder une provision sur dommages et intérêts ; qu'il convenait de faire droit à la demande à hauteur des devis de réparations produits HT, déduction faite du dépôt de garantie de 4 000 euros ; que s'agissant de la perte du fait du retard dans la réalisation des travaux et la remise en location du local, la demanderesse ne fournissait aucun élément comptable ou commercial permettant de la quantifier ; - que la SAS [J] Troostwijk SVV ne fournissait pas la preuve qu'elle avait informé les intervenants en charge de la manutention et du chargement/déchargement des matériels stockés dans le local, des précautions à prendre lors de leurs prestations ; qu'en outre, elle ne mettait en cause que deux intervenants alors que d'autres prestataires étaient intervenus. La SAS [J] Troostwijk SVV a interjeté appel de l'ordonnance, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 14 décembre 2021. Suivant une ordonnance du 11 janvier 2022 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 11 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 145, 249 et suivants et 873 alinéa 2 du code de procédure civile de : - dire et juger la SAS [J] Troostwijk SVV recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - infirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS [F] Logistique Services de sa demande de consultation ; Statuant à nouveau, de : à titre principal : - dire et juger que les demandes de la SAS [F] Logistiques Services sont irrecevables et mal fondées en ce qu'elles ne procèdent pas d'un motif légitime et se heurtent à des contestations sérieuses ; - débouter en conséquence, la SAS [F] Logistiques Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire : - condamner solidairement la société Mediaco Auvergne et la société Coin Recyclages à garantir et relever indemne la SAS [J] Troostwijk SVV de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - débouter la société Mediaco Auvergne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SAS [J] Troostwijk SVV ; - débouter la société Coin Recyclages de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SAS [J] Troostwijk SVV ; si par impossible il devait être fait droit à la demande de consultation sollicitée par la SAS [F] Logistiques Services : - déclarer commune et opposable à la société Mediaco Auvergne et la société Coin Recyclages la mesure de consultation sollicitée par la SAS [F] Logistiques Services ; en tout état de cause : - condamner la SAS [F] Logistique Services, ou à défaut solidairement la société Mediaco Auvergne et la société Coin Recyclages à verser à la SAS [J] Troostwijk SVV la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 février 2022, la SAS [F] Logistique Services demande à la cour de : - rejeter l'appel de la société [J] comme toutes ses demandes fins et conclusions, et également les prétentions éventuelles de toute autre partie comme mal dirigées contre la SAS [F] Logistique Services ; - confirmer en son principe l'ordonnance dont appel sur la condamnation à une provision et débouter l'appelante de son exception mal fondée comme reposant sur une revendication extérieure à la convention des parties ; - recevant la SAS [F] Logistique Services en son appel incident, réformer sur le montant de la provision et l'organisation d'une mesure d'instruction ; - par provision, condamner la société [J] au paiement provisionnel d'une somme de 45 000 euros ; - ordonner une mesure de consultation confiée à tel homme de l'art qu'il plaira ; - condamner la société [J] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2022, la société Mediaco Auvergne demande à la cour de : à titre principal : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté [J] et tous requérants de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mediaco Auvergne ; - en conséquence, dire et juger que les demandes formulées par [J] à l'encontre de Mediaco Auvergne se heurtent à une contestation sérieuse ; - dire et juger n'y avoir lieu à référé ; - débouter [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mediaco Auvergne ; à titre subsidiaire : - dire et juger que les demandes formulées par [F] à l'encontre de [J] se heurtent à une contestation sérieuse tant dans leur principe que dans leur quantum; - dire et juger n'y avoir lieu à référé ; - en conséquence, réformer l'ordonnance en confirmant du chef du rejet de la demande de consultation et infirmant s'agissant de prononcer une condamnation provisionnelle ; en tout état de cause : - condamner [J] et tous succombants à verser à Mediaco Auvergne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2022, la SARL Coin Recyclages demande à la cour, au visa des articles 145, 249 et suivants et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS [F] Logistique Services de sa demande de consultation, et en ce qu'elle a débouté la SAS [J] Troostwijk SVV de ses prétentions telles que dirigées contre elle, en constatant qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse ; - débouter la SAS [J] Troostwijk SVV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Coin Recyclages ; - juger que la SARL Coin Recyclages doit être mise hors de cause faute d'éléments démontrant qu'elle aurait commis des dégâts lors de l'exécution de sa prestation ; - condamner la SAS [F] Logistique Services et la SAS [J] Troostwijk SVV à verser à la SARL Coin Recyclages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 11 mai 2022, avant l'ouverture des débats. MOTIFS - Sur les demandes de la SAS [F] Logistique Services Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 873 alinéa 2 dudit code prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, une convention d'occupation précaire a été signée entre la SAS [F] Logistique Services et la société [J] Troostwijk SVV les 31 juillet et 9 août 2019 concernant un bâtiment neuf de 1 000 m² sis à [Localité 8], moyennant une indemnité mensuelle de 4 000 euros HT. L'acte prévoyait que le preneur ne pourrait occuper les lieux loués qu'à usage de dépôt de matériel et machines. Un état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 30 juillet 2019 faisait ressortir que les locaux se trouvaient dans un état neuf au moment de la prise de jouissance, que ce soit le portail extérieur, la porte sectionnelle du bâtiment, la porte piétonne, le bardage, la toiture, le sol béton ou encore l'enrobé. L'état des lieux de sortie contradictoire établi le 29 octobre 2020 faisait ressortir plusieurs dégradations des lieux, à savoir s'agissant : - du portail : 'passage détérioré chevrons pouzzolane' ; - du bardage : 'abîmé' ; - du sol béton : 'sol détérioré à de multiples endroits'; - de l'enrobé extérieur : 'enrobé dégrafé (poinçonnements, arrachements, traces d'huiles et de graisses sur toute la surface)'. Ces dégradations ont en outre été objectivées par un constat d'huissier de justice du 3 novembre 2020. A l'appui de sa demande de réparations des dégradations, la SAS [F] Logistique Services a fait établir plusieurs devis au cours du mois de novembre 2020. Le juge des référés a, à juste titre, considéré que la demande de consultation formée par la SAS [F] Logistique Services n'était pas utile dans la mesure où les dégradations ont été décrites en détail par l'huissier de justice en charge d'établir le constat le 3 novembre 2020, et où la mesure sollicitée est limitée au chiffrage sans détermination de la cause des dégradations. Ce point sera confirmé. S'agissant de la demande de la SAS [F] Logistique Services en condamnation provisionnelle de la société [J] Troostwijk SVV, il sera au préalable énoncé les stipulations de la convention d'occupation précaire, notamment l'article 6 : '2° le Preneur devra conserver les locaux en bon état de réparations locatives et d'entretien, il devra porter toutes attentions au sol (notamment poser des cales afin d'éviter tous poinçonnements), au bardage (ne rien mettre en appui) et aux portes et portails. Il avertira immédiatement le propriétaire de toute réparation à sa charge qui serait nécessaire. Le preneur sera responsable de toutes réparations, dégradations résultant de son fait. [...] 5° Le preneur sera seul responsable des dégradations qui pourraient survenir pendant la période de son occupation ; sauf à prouver qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure ou par la faute du loueur'. L'appelante estime qu'il existe une contradiction entre les deux alinéas ; que l'article 6 5° n'a pas vocation à s'appliquer en application des articles 1190 et 1171 du code civil. Elle soutient que la SAS [F] Logistique Services doit rapporter la preuve d'une faute et que les dégradations ne sont pas de son fait, mais imputables à des opérations qu'elle n'a pas réalisées. Elle précise que plusieurs entreprises sont intervenues dans les opérations de transport, de déchargement et d'enlèvement dans les locaux litigieux : la société Volvic a mandaté la société SPIE pour effectuer le démontage et l'évacuation des matériels de son usine ; la société SPIE a mandaté la société Mediaco Auvergne pour assurer le levage, le transport, et le déchargement des matériels dans le bâtiment loué par la société [J] Troostwijk SVV ; la société [J] Troostwijk SVV a elle-même mandaté la société Mediaco Auvergne pour assurer le levage, le transport et le déchargement d'autres matériels, dans le bâtiment loué ; une fois la vente intervenue, les adjudicataires ont mandaté la société Mediaco Auvergne pour procéder à l'enlèvement des matériels sur le site de vente ; la société Coin Recyclages a acheté les lots non vendus aux enchères, et a procédé elle-même à leur enlèvement. Toutefois, la SAS [F] Logistique Services n'a contracté qu'avec la société [J] Troostwijk SVV et n'a aucun lien juridique relatif à ce local avec les sociétés Mediaco Auvergne et Coin Recyclages. Les deux alinéas visés du contrat ne présentent pas de contradiction : le preneur devait conserver les locaux en bon état de réparations locatives et d'entretien, il devait notamment porter toutes attentions au sol (notamment poser des cales afin d'éviter tous poinçonnements), au bardage (ne rien mettre en appui) et aux portes et portails, cela faisait partie de ses obligations. Il devait ainsi être vigilant quant aux conditions d'intervention des tiers ou des entreprises qu'il a mandatées qui intervenaient dans les locaux. Le 5° de l'article 6 précisait clairement que le preneur serait seul responsable des dégradations qui pourraient survenir pendant la période de son occupation , sauf à prouver qu'elles avaient eu lieu par cas de force majeure ou par la faute du loueur. Or, le cas de force majeure ou la faute du loueur ne sont nullement établis par la société [J] Troostwijk SVV. La contestation soulevée par l'appelante n'est pas sérieuse : les dégradations ont été constatées, le preneur devait répondre des dégradations survenues pendant la période d'occupation, et aucune faute du loueur ou la force majeure n'a été caractérisé. Au vu des devis produits aux débats, et de la matérialité des dégâts, la cour octroie une somme provisionnelle de 15 000 euros HT à valoir sur le coût des réparations. L'ordonnance sera ainsi infirmée quant au quantum de la provision retenu. Toutefois, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de la SAS [F] Logistique Services à valoir sur la perte éventuelle du fait du retard dans la réalisation des travaux et la remise en location du local, à défaut de produire le moindre élément comptable ou commercial permettant de vérifier l'existence même de ce poste de préjudice. - Sur la garantie des sociétés Mediaco Auvergne et Coin Recyclages L'appelante soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, que la responsabilité de ces deux sociétés, qui ont effectué des opérations de transport, dépôt et enlèvement des biens, est susceptible d'être mobilisée, la société Coin Recyclages ayant reconnu à demi-mot sa responsabilité par courriel du 28 décembre 2020. Il sera toutefois constaté que la cause des dégradations n'est pas déterminée et rien ne permet de les imputer avec évidence aux opérations de transport, déchargement et enlèvement. L'appelante n'a en effet formé aucun grief à l'encontre de ces deux sociétés au cours de leurs interventions, que ce soit sur commande d'un tiers ou d'elle-même. En outre, il a été invoqué par l'appelante elle-même, dans ses conclusions de première instance, l'intervention de plusieurs entreprises dans les opérations de transport, de déchargement et d'enlèvement dans les locaux litigieux. Aussi, le lien de causalité entre l'intervention des sociétés Mediaco Auvergne et Coin Recyclages n'est pas établi. Par ailleurs, la pièce n°8 produite par l'appelante ne peut valoir reconnaissance de responsabilité de la part de la société Coin Recyclages, qui expose notamment dans ce courriel, ne pas avoir été la seule entreprise à intervenir sur les lieux et qui conteste fermement certains postes de dégradations. La SAS [J] Troostwijk SVV sera ainsi déboutée de ses demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés Mediaco Auvergne et Coin Recyclages. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, et à verser à chacune des intimées la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a retenu un montant de 20 630 euros à titre provisionnel à la charge de la SAS [J] Troostwijk SVV ; Statuant à nouveau sur le quantum de la provision octroyée ; Condamne la SAS [J] Troostwijk SVV à payer à la SAS [F] Logistique Services la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur le coût des réparations ; Condamne la SAS [J] Troostwijk SVV à payer à la SAS [F] Logistique Services, à la SAS Mediaco Auvergne et à la SARL Coin Recyclages, la somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [J] Troostwijk SVV aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
6319879651eeae4f1309d364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel