Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319869b51eeae4f1309d085
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00536
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBR6 SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/01105
[U]
C/
S.A.M.C.V. MATMUT ATMUT)
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [K] [U]
née le 31 Octobre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1768 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉE :
S.A.M.C.V. MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 20 septembre 2019, Mme [K] [U] a fait citer la société d'assurance mutuelle à cotisations variables mutuelle assurance des travailleurs
mutualistes (Matmut) devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
- constater que Mme [U] a été victime du vol de son véhicule de marque Volkswagen modèle Golf VII 1.6 TDI 105 cup mis en circulation au mois d'avril 2014 et immatriculé [Immatriculation 5], entre le 27.08.2017 à 17 heures (moment où elle a dû stationner son véhicule en bordure de la voie publique en raison d'une crevaison) et le 28.09.2017 à 9 heures 45 (moment où elle est retournée sur place pour procéder à des vérifications permettant la réparation du pneu crevé et qu'elle a constaté qu'il ne s'y trouvait plus),
- constater que ce véhicule était assuré au titre du risque vol auprès de la Matmut, dans le cadre d'un contrat d'assurance "4 roues" n°980 0004 50024 U 01,
- constater que depuis le mois de janvier 2018, la Matmut refuse de rembourser à Mme [U] la somme correspondant à la valeur du véhicule au jour de son vol, et ce, en multipliant les prétextes fallacieux et dilatoires,
- condamner la Matmut à payer à Mme [U] la somme de 14 000 euros en exécution du contrat d'assurance souscrit ; ladite somme correspondant à la valeur du véhicule de Mme [U] au jour du vol,
- condamner la Matmut à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; en réparation des préjudices subis du fait de sa résistance abusive,
- condamner la Matmut à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Matmut aux entiers dépens.
Par décision du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- dit que la compagnie d'assurances des travailleurs mutualistes (Matmut) est fondée à faire application de l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance conclu avec Mme [K] [U],
En conséquence,
- débouté Mme [K] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [K] [U] à payer à la compagnie Matmut la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [U] à payer les entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration enregistrée le 13 juillet 2021, Mme [K] [U] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- Dit que la compagnie d'assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) est fondée à faire application de l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance conclu avec Madame [K] [U].
- Débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté Madame [U] de sa demande aux fins de voir condamner la société MATMUT à lui à payer la somme de 14 000.00 € en exécution du contrat d'assurance souscrit ; ladite somme correspondant à la valeur du véhicule de Madame [U] au jour du vol
- Débouté Madame [U] de sa demande aux fins de voir condamner la société MATMUT à lui à payer la somme de 10 000.00 € à titre de dommages intérêts ; en réparation des préjudices subis du fait de sa résistance abusive
- Débouté Madame [U] de sa demande aux fins de voir condamner la société MATMUT à lui à payer la somme de 5 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
Aux motifs que :
« La déchéance de tout droit à garantie prévue à l'article 27 des conditions générales du contrat qui dispose « est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui, sciemment fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru le jour du sinistre
La compagnie MATMUT verse aux débats divers éléments objectifs dont une étude complète de l'historique du véhicule, de laquelle il ressort notamment que l'incohérence entre les historiques kilométriques, l'impossibilité de lire les clés remise par l'assurée, l'absence de justificatifs quant à deux réparations effectuées mettent en cause l'état réel du véhicule et son prix achat
Pour justifier le prix d'achat indiqué de 16500 euros, la requérante ne produit qu'un chèque de banque de16000 euros, l'attestation de son débit et la copie du relevé de compte mentionnant un virement de 2000 euros, sans fournir les éléments de preuve réclamés par l'assureur à savoir la preuve du règlement effectué en faveur de GERMAN CARS LOG ou SAS CARS TRADING et le quitus fiscal, autant d'éléments nécessaires à l'identification du véhicule déclaré volé, non retrouvé, par rapport au véhicule assuré.
S'agissant de l'historique kilométrique du véhicule, il ressort une incohérence s'agissant des kilomètres qui permet de s'interroger sur leurs appartenance à un unique véhicule. .
En outre, compte tenu des antécédents du véhicule précités, aucun élément précis et sérieux ne permet d'établir l'état réel du véhicule avant le vol déclaré du 28 septembre 2017. A ce propos, il est établi que la requérante a fait de fausse déclaration concernant l'état réel du véhicule, le véhicule étant en 2014 en perte totale économique et étant revenu en 2015 sans aucun document justifiant de sa remise en état.
L'ensemble de ces anomalies et incohérences non contredits par des pièces du dossier précises et sérieuses, l'impossibilité d'identification du véhicule volé, non retrouvé, par le numéro de série frappé à froid, d'autant que la clef présentée n'est pas reconnue par le système, constituent un faisceau d'indices suffisant pour caractériser la mauvaise foi de Mme [K] [U] lors de ses déclarations à l'assureur. La compagnie Matmut assurances est fondée à faire application de la clause du contrat prévoyant l'exclusion de garantie en cas de fausses déclarations sur la valeur et sur l'état réel du véhicule assuré".
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2021, Mme [C] [U] a demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 0106.2021 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
- Dit que la compagnie d'assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) est fondée à faire application de l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance conclu avec Madame [K] [U].
- Débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté Madame [U] de sa demande aux fins de voir condamner la société MATMUT à lui à payer la somme de 14 000.00 € en exécution du contrat d'assurance souscrit ; ladite somme correspondant à la valeur du véhicule de Madame [U] au jour du vol
- Débouté Madame [U] de sa demande aux fins de voir condamner la société MATMUT à lui à payer la somme de 10 000.00 € à titre de dommages intérêts ; en réparation des préjudices subis du fait de sa résistance abusive
- Débouté Madame [U] de sa demande aux fins de voir condamner la société MATMUT à lui à payer la somme de 5 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
- Condamné Madame [U] à payer à la société MATMUT une somme de 1 000.00 au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens
Aux motifs que :
« La déchéance de tout droit à garantie prévue à l'article 27 des conditions générales du contrat qui dispose « est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui, sciemment fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru le jour du sinistre
La compagnie MATMUT verse aux débats divers éléments objectifs dont une étude complète de l'historique du véhicule, de laquelle il ressort notamment que l'incohérence entre les historiques kilométriques, l'impossibilité de lire les clés remise par l'assurée, l'absence de justificatifs quant à deux réparations effectuées mettent en cause l'état réel du véhicule et son prix achat.
Pour justifier le prix d'achat indiqué de 16500 euros, la requérante ne produit qu'un chèque de banque de16000 euros, l'attestation de son débit et la copie du relevé de compte mentionnant un virement de 2000 euros, sans fournir les éléments de preuve réclamés par l'assureur à savoir la preuve du règlement effectué en faveur de GERMAN CARS LOG ou SAS CARS TRADING et le quitus fiscal, autant d'éléments nécessaires à l'identification du véhicule déclaré volé, non retrouvé, par rapport au véhicule assuré.
S'agissant de l'historique kilométrique du véhicule, il ressort une incohérence s'agissant des kilomètres qui permet de s'interroger sur leurs appartenance à un unique véhicule (').
En outre, compte tenu des antécédents du véhicule précités, aucun élément précis et sérieux ne permet d'établir l'état réel du véhicule avant le vol déclaré du 28 septembre 2017.
A ce propos, il est établi que la requérante a fait de fausse déclaration concernant l'état réel du véhicule, le véhicule étant en 2014 en perte totale économique et étant revenu en 2015 sans aucun document justifiant de sa remise en état.
L'ensemble de ces anomalies et incohérences non contredits par des pièces du dossier précises et sérieuses, l'impossibilité d'identification du véhicule volé, non retrouvé, par le numéro de série frappé à froid, d'autant que la clef présentée n'est pas reconnue par le système, constituent un faisceau d'indices suffisant pour caractériser la mauvaise foi de Madame [K] [U] lors de ses déclarations à l'assureur.
La compagnie MATMUT assurances est fondée à faire application de la clause du contrat prévoyant l'exclusion de garantie en cas de fausses déclarations sur la valeur et sur l'état réel du véhicule assuré. »
CE FAISANT :
- JUGER que Madame [U] ne s'est livrée à aucune fausse déclaration, que ce soit concernant le kilométrage du véhicule ou son état
- JUGER qu'aucun élément du dossier ne démontre que Madame [U] aurait exécuté le contrat souscrit auprès de la MATMUT de mauvaise foi
En conséquence,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la compagnie d'assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) est fondée à faire application de l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance conclu avec Madame [K] [U].
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes
STATUANT À NOUVEAU
o DIRE que la compagnie d'assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) ne peut pas se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance conclu avec Madame [K] [U].
o CONDAMNER la MATMUT à payer à Madame [U] la somme de 14 000.00 € en exécution du contrat d'assurance souscrit ; ladite somme correspondant à la valeur du véhicule de Madame [U] au jour du vol
o CONDAMNER la MATMUT à payer à Madame [U] la somme de 10 000.00 € à titre de dommages intérêts ; en réparation des préjudices subis du fait de sa résistance abusive
o CONDAMNER la MATMUT à payer à Madame [U] la somme de 5 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
o CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 novembre 2021, la S.A.M.C.V. Matmut a demandé à la juridiction d'appel de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner madame [U] à payer à la MATMUT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 19 mai 2022 à 8 heures 30.
Le 19 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
L'appelante indique avoir acquis le véhicule litigieux par l'intermédiaire de la société German cars, professionnelle de l'import de véhicules automobiles, moyennant le versement d'une somme de 16 500 euros correspondant au prix de vente, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais de commission.
La somme de 2 000 euros aurait été versée dès le 9 octobre 2015, et le solde du prix de vente aurait été payé lors la livraison, le 21 octobre 2015.
Mme [U] fait valoir que la Matmut n'a cessé de modifier son argumentation pour s'opposer à la prise en charge du sinistre, dévoilant ainsi sa volonté de se soustraire à ses obligations.
Elle soutient justifier du paiement de l'intégralité du prix contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et souligne qu'au demeurant, seul le vendeur pourrait se prévaloir du non-paiement du prix.
D'autre part, elle relève qu'à compter de sa prise de possession du véhicule, soit le 21 octobre 2015, aucune incohérence quant à l'évolution kilométrique du véhicule n'est à signaler, et estime qu'elle ne peut être tenue responsable des indications erronées apportées par des tiers.
Au surplus, elle affirme que, quand bien même une incohérence aurait affecté le kilométrage déclaré par elle au moment du vol, la société d'assurance aurait dû rapporter la preuve de ce que cette incohérence traduisait de sa part une man'uvre destinée à tromper son assureur pour être indemnisée de manière plus importante ; or en l'espèce, aucun élément ne permettrait de démontrer que le kilométrage déclaré par ses soins au moment du vol était sous-évalué.
Mme [U] souligne, par ailleurs, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni d'éléments afférents à une époque où elle n'était pas propriétaire du véhicule, s'agissant de la réparation des dégâts survenus en 2014. Elle observe que les dégâts subis par le véhicule litigieux en 2014 étaient nécessairement réparés lors de son acquisition par Mme [U] puisqu'il fonctionnait normalement, ce que démontreraient également les diverses attestations de professionnels ayant eu à connaître du véhicule.
Enfin, elle mentionne que l'absence de reconnaissance des clefs n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une fausse déclaration, et relève que la Matmut se montre plus suspicieuse quant à l'identification des biens qu'elle assure lorsqu'elle doit garantir un sinistre qu'au moment où elle perçoit les cotisations d'assurances versées par ses clients.
Mme [U] évalue la valeur de son véhicule au moment du vol à la somme de 14 000 euros au regard de sa cote argus affinée.
En réponse, la Matmut rappelle, en premier lieu, que la déclaration de vol est intervenue neuf mois après la souscription du contrat et que le véhicule demeure introuvable. Elle ajoute que l'instruction du dossier a mis en exergue plusieurs zones d'ombre et anomalies portant à la fois sur les circonstances du vol, les conditions d'achat et l'état antérieur du véhicule, justifiant son refus de prise en charge.
Elle explique, par ailleurs, que son argumentaire n'a pas varié, mais a évolué au gré des pièces adressées par Mme [U].
Elle affirme se trouver dans l'impossibilité de vérifier que le bien pour lequel Mme [U] réclame une indemnisation est celui assuré auprès de ses services, et souligne à ce propos que la fiche historique du véhicule associe trois dates différentes de première mise en circulation au numéro de série du véhicule. Elle ajoute que le véhicule a été déclaré en perte totale économique en 2014, avant de revenir en France en 2015, sans qu'aucun document ne justifie de sa remise en état.
La société intimée observe qu'en l'absence du véhicule, son identification exacte par le biais d'une expertise classique est impossible, alors que la clef présentée par Mme [U] n'a pas été reconnue par le système et que le kilométrage du véhicule mentionné sur les différents documents est incohérent. Selon elle, Mme [U] n'aurait pas produit l'ensemble des documents permettant de connaître avec certitude le véhicule acquis par ses soins.
Elle s'étonne du besoin de Mme [U] de revenir sur les lieux pour mesurer la dimension du pneu crevé, alors qu'elle aurait disposé d'une facture du 25 septembre 2017 décrivant les pneus. Elle ajoute que l'assistance, qui fonctionne 24heures sur 24 et 7 jours sur 7 n'a pas été contactée, alors que l'assistance a été sollicitée pour obtenir un véhicule de remplacement.
Elle souligne que la personne censée avoir raccompagné Mme [U] n'a pas souhaité témoigner, et que la situation exacte du lieu de dépôt du véhicule après crevaison demeure indéfinie.
La partie intimée rappelle que si le procès-verbal de vol rend vraisemblable le sinistre, ce document ne peut constituer à lui seul la preuve de la réalité du vol.
Elle relève que la facture d'achat a été établie au seul nom de M. [H] et que Mme [U] ne justifie d'aucune démarche pour obtenir le quitus et la carte grise. En outre, le numéro de chèque mentionné sur le relevé bancaire de German cars ne correspondrait pas
à celui indiqué sur l'attestation du crédit agricole ; le montant du versement ne correspondrait pas davantage au prix de vente mentionné.
La société d'assurance indique ne pas s'immiscer dans le rapport contractuel liant l'appelante à son revendeur, mais se conformer aux vérifications élémentaires conformément aux dispositions contractuelles.
Elle indique en dernier lieu qu'au regard des anomalies détectées, l'expert n'a pu rendre son rapport qu'en fixant une valeur nulle, et en déduit qu'en toutes hypothèses, l'indemnité ne pourrait excéder cette valeur de remplacement du véhicule fixée par l'expert au moment du sinistre.
Au terme de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d' assurance, il appartient à l'assurée qui sollicite l'application de la garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
En l'espèce, il est constant qu'un contrat d'assurance multirisques automobile a été conclu entre les parties le 10 novembre 2016 avec une prise d'effet différée au 24 décembre 2016.
L'article 27 des conditions générales dudit contrat, dont l'application n'est pas discutée, dispose :
"Vous sera déchu de tout droit à garantie si vous :
* faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
* employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
* ne déclarez pas l'existence d'autres assurances portant sur le même risque,
* omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule volé".
Il résulte de l'application combinée de ces textes que, pour obtenir la déchéance du droit à indemnisation de Mme [U], il appartient à la Matmut de démontrer que son assurée a fait une fausse déclaration de sinistre sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre avec l'intention de tromper l'assureur.
Au terme de la déclaration de vol déposée le 19 octobre 2017, Mme [U] a décrit le véhicule volé comme un véhicule d'occasion acquis le 16 octobre 2015, moyennant le versement de la somme totale de 18 000 euros auprès de German cars log, décomposée en un virement de 2 000 euros et un chèque de 16 000 euros, présentant lors de l'achat un kilométrage à hauteur de 22 500 et de 48 000 lors du vol.
Le contrat de vente du 29 septembre 2015, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, concerne la société German Cars log d'une part, et M. [H] et Mme [U] d'autre part, en vue de l'achat et la négociation d'un véhicule Volkswagen golf VII cup TDI 1.6 mis en circulation le 1er avril 2014, affichant un kilométrage de 22 500 kilomètres.
Au terme de l'acte, les parties ont convenu d'un coût prévisionnel de 18 000 euros, payable au moyen d'un chèque d'acompte de 2 000 euros au moment de la signature du contrat et d'un chèque de banque ou virement de 16 000 euros à la livraison.
La partie appelante verse ainsi au débat le relevé de compte de M. [O] exerçant sous l'enseigne German cars, mentionnant un virement au crédit du compte d'un montant de 2 000 euros le 9 octobre 2015 avec la mention "Euro vir mle [K] Fa -[U] golf 7 Corse".
Le 21 octobre 2015, l'encaissement d'un chèque de 16 000 euros est également mentionné au crédit dudit compte, avec la référence 4917530.
Ce numéro correspond à celui figurant sur le formulaire de remise de chèques du crédit agricole de la Corse produit par Mme [U], attestant de la remise d'un chèque de 16 000 euros à débiter sur le compte de M. [H] [Y] au profit de German cars.
Si le relevé bancaire versé au débat fait également apparaître une opération de 15 900 euros sous la référence "Golf [U] -123", celle-ci est débitée du compte de la société au profit de la S.A.S. Cars tradin et non créditée, et ne peut donc correspondre au versement du prix de vente par les consorts [H]/[U], mais au paiement du prix au vendeur initial par la société German cars en qualité de mandataire.
D'autre part, si la facture a été émise le 16 octobre 2015 au nom de M. [H], la société intimée n'en tire aucune conséquence, s'agissant de l'ancien compagnon de Mme [U], laquelle dispose d'une carte d'immatriculation à son nom.
Aucune fausse déclaration quant au prix d'achat du véhicule ne peut dès lors être imputée à Mme [U].
Par ailleurs, le fait que Mme [U] a déclaré avoir acquis le véhicule 5 avril 2016 lors de la souscription du contrat d'assurance alors que la facture d'achat date du 16 octobre 2015 est sans incidence dès lors que la clause d'exclusion de garantie reproduite ci-dessus, d'interprétation stricte, ne vise pas un tel événement.
Il sera relevé à ce titre que la date du 5 avril 2016 est mentionnée sur la carte grise du véhicule déclaré volé portant le numéro de série litigieux, et correspond, en réalité à la date à laquelle le certificat d'immatriculation a été établi.
En outre, il convient de rappeler que le quitus fiscal doit nécessairement être présenté aux services de la préfecture pour obtenir une carte grise : le défaut de production dudit quitus dans le cadre de la présente procédure est par conséquent sans incidence dès lors que le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux, dressé au nom de Mme [U], est versé au débat.
Lors de la déclaration de vol du 19 octobre 2017, Mme [U] a déclaré que son véhicule comptabilisait 48 000 kilomètres.
Si la société intimée relève plusieurs incohérences quant au kilométrage sur des documents antérieurs à l'acquisition de Mme [U], celles-ci ne peuvent lui être opposées.
Le contrat de vente fait état de 22 500 kilomètres, tandis que la facture d'acquisition du 16 octobre 2015 mentionne finalement 20 900 kilomètres.
Si la facture de la S.A.R.L. Cotal du 12 avril 2016 fait état de 37 412 kilomètres, le rapport d'expertise réalisé le 12 octobre 2016 par Cosudex suite à un sinistre survenu le 27 août 2016 fait ensuite pour sa part mention de 44 457 kilomètres, tandis que la facture du 3 juillet 2017 établie par la S.A.R.L. JML mentionne 44 327 kilomètres.
Cette discordance ne peut être imputée à Mme [U] dès lors qu'une erreur matérielle ne peut être exclue.
En toutes hypothèses, le kilométrage ainsi mentionné est cohérent avec celui déclaré par Mme [U] le 19 octobre 2017 à hauteur de 48 000 kilomètres.
A défaut de tout élément opposable à Mme [U] remettant en cause la réalité du kilométrage ainsi déclaré, aucune fausse déclaration ne peut être reprochée à l'assurée de ce chef.
D'autre part, la société d'assurance ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la réalité et les circonstances du vol allégué par Mme [U], alors que cette dernière produit une attestation pour conforter ses déclarations.
Ainsi M. [E] a-t-il indiqué : "J'ai récupéré Mme [U] [K] suite à la crevaison de son véhicule. Le lendemain en la raccompagnant nous avons fait constat que celui-ci n'était plus présent".
Les faits que le véhicule n'ait pas été retrouvé, que le pneu crevé n'ait pas été changé immédiatement malgré l'intervention du compagnon de Mme [U], que l'appelante soit retournée sur les lieux pour prendre les dimensions du pneu alors qu'elle se trouvait en possession d'une facture récente à ce titre et que Mme [U] n'ait pas contacté l'assistance aux fins de dépannage ne sont pas de nature à démontrer que le vol déclaré n'a pas eu lieu, chaque situation pouvant être expliquée autrement que par une fausse déclaration dont la matérialité doit être expressément prouvée et non subodorée.
Il sera d'ailleurs souligné que la société d'assurance n'a aucunement déposé plainte contre son assurée pour fausse déclaration, alors que cette dernière justifie d'une plainte pénale pour vol enregistrée le 28 septembre 2017.
Il sera observé à ce propos que les indications quant au stationnement du véhicule sur "un terre plein dans un virage, à moins d'un kilomètre du pont", "[Adresse 6] à [Localité 1] en direction de la route royale" sont suffisamment précises pour permettre de déterminer le lieu du vol.
L'absence de reconnaissance de la clef fournie par Mme [U] par le boîtier de lecteur du réseau Volkswagen n'est pas davantage de nature à établir la fausseté des déclarations de l'assurée quant à l'identification du véhicule volé, un problème technique ne pouvant être écarté en l'état des pièces versées au débat.
D'autre part, la partie intimée fait valoir que la fiche des antécédents du véhicule recense, sous le même numéro de série, des véhicules avec trois dates de première mise en circulation différentes.
Il sera ainsi observé que lors du sinistre du 12 octobre 2016, le véhicule Volkswagen Golf est décrit comme ayant été mis en circulation le 1er janvier 2014 et non le 1er avril 2014 comme mentionné pour le sinistre du 28 septembre 2017 conformément à la carte grise versée au débat.
Le rapport d'expertise du sinistre du 12 octobre 2016 est néanmoins versé au débat : il reprend les caractéristiques du véhicule déclaré volé, en ce compris la plaque d'immatriculation et le numéro de série et mentionne expressément que la date de 1ère mise en circulation est le 1er avril 2014.
Une erreur de plume s'est donc glissée dans la fiche des antécédents du véhicule, dont il ne pourra être tiré une quelconque conséquence au préjudice de Mme [U].
Enfin, si le dernier incident recensé sur cette fiche, daté du 5 décembre 2014, fait apparaître une date de 1ère mise en circulation au 7 octobre 2013, il sera rappelé que Mme [U] n'était pas propriétaire dudit véhicule à cette époque et qu'elle a pu elle-même être victime d'une fausse déclaration du vendeur qui aurait pu falsifier la date de 1ère mise en circulation lors de la vente pour vendre son bien à un meilleur prix.
En toute hypothèse, cette erreur ne peut être imputée à l'appelante qui n'est pas davantage responsable des différentes immatriculations dans différents États du véhicule litigieux avant son acquisition par ses soins.
Si cet incident du 5 décembre 2014 a provoqué d'importants dégâts sur le véhicule litigieux ainsi que le révèle le rapport d'expertise du 15 janvier 2015 qui retient des dommages à hauteur de 14 686,80 euros taxe sur la valeur ajoutée comprise pour une valeur vénale de 15 000 euros, il ne peut être reproché à Mme [U] de ne pas produire les factures de réparation alors qu'elle n'était alors pas propriétaire du véhicule et que ces documents ne peuvent se trouver en sa possession.
Malgré l'absence de production de ces éléments, les pièces versées au débat permettent néanmoins d'attester de la réalité des réparations intervenues dès lors que M. [X] indique avoir entretenu régulièrement le véhicule litigieux entre 2015 et 2017 et que le rapport d'expertise du 12 octobre 2016 fait état d'un véhicule réparable malgré les dommages occasionnés sur son avant latéral droit.
Il ressort également du rapport d'expertise du 6 décembre 2017 que l'expert a recensé l'ensemble des opérations effectuées sur le véhicule, et mis en lien les dommages de crémaillère avec le sinistre du 5 décembre 2014, ce qui confirme qu'il s'agit du même véhicule d'une part et que ce dernier demeurait en circulation d'autre part.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas suffisamment établi à l'encontre de l'assurée de fausses déclarations de nature à entraîner une déchéance de garantie et à remettre en cause sa déclaration de vol.
En conséquence, la garantie de la Matmut est mobilisable et le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [U] verse au débat une attestation de cote argus du véhicule Volkswagen golf VII cup 1.6 TDI 105 5 places mis en circulation en 2014 et affichant 48 000 kilomètres au 26 septembre 2017, retenant une valeur vénale de 13 999 euros.
Les caractéristiques de ce véhicule sont identiques à celle du véhicule déclaré volé par Mme [U], et la valeur vénale est cohérente avec celle retenue par l'expert de l'assurance le 6 décembre 2017 qui a expressément noté, dans ses observations, "valeur du véhicule au jour du sinistre : 15 000 €".
Au regard de ces éléments, la société Matmut sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 13 999 euros au titre de sa garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U]
Mme [U] ne développe aucun argument relatif au préjudice subi à la suite du refus de garantie de la société Matmut ; elle ne produit par ailleurs aucun justificatif à ce titre.
L'appelante sera dès lors déboutée de la demande de dommages et intérêts ainsi présentée.
Sur les autres demandes
La société Matmut, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens en ceux compris les dépens de première instance.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à Mme [U] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la société Matmut sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Matmut sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.M.C.V. Mutuelle d'assurances des travailleurs mutualistes à payer à Mme [K] [U] la somme de 13 999 euros au titre de sa garantie,
Condamne la S.A.M.C.V. Mutuelle d'assurances des travailleurs mutualistes au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,
Condamne la S.A.M.C.V. Mutuelle d'assurances des travailleurs mutualistes à payer à Mme [K] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 27 des conditions générales du contratarticle 27 des conditions générales dudit cont
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6319869b51eeae4f1309d085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel