Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835220876004f131a618a
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 25 400 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°423 N° RG 20/02110 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QS2F S.A. SOCIETE GENERALE (SG) C/ Mme [J] [U] Mme [D] [U] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me RENAUDIN Me DUBREIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. SOCIETE GENERALE (SG), S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : Madame [J] [U] née le [Date naissance 4] 1989 à [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [D] [U] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Cyrille LEPINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Par contrat sous seing privé en date du 17 janvier 2014, la S.A SOCIETE GENERALE a consenti à la S.A.R.L. BULLES ET SPA un prêt de 254 000 € remboursable en 7 ans moyennant un taux d'intérêt de 3,90 %. Suivant acte sous seings privés en date du 4 décembre 2013, Madame [J] [U] et Madame [D] [U], se sont portées cautions de la S.A.R.L. BULLES ET SPA à concurrence de la somme de 165 100 € couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard. Par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 22 juin 2016, la S.A.R.L. BULLES ET SPA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2017. Une déclaration de créance a été adressée par la S.A SOCIETE GENERALE au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2016 puis une déclaration actualisant la créance le 4 octobre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2018, la S.A SOCIETE GENERALE a mis, respectivement Madame [J] [U] et Madame [D] [U], en demeure d'avoir à respecter leur engagement de caution. Par actes extrajudiciaires en date des 24 avril et 4 mai 2018, la SOCIETE GENERALE a assigné les deux cautions en paiement. Par jugement du 3 juin 2019, le Tribunal de Commerce de NANTES a: - condamné solidairement Madame [J] [U] et Madame [D] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 150 553,20 € ; - condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Mesdames [J] et [D] [U] la somme de 75 276,70 € - débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement des intérêts ; - ordonné la compensation de ces sommes et dit que Mesdames [J] [U] et [D] [U] devront payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 75 276,70 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; - débouté Mesdames [U] de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros, - condamné Mesdames [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mesdames [U] aux dépens. Appelante de ce jugement, la SOCIETE GENERALE, par conclusions du 08 juillet 2020, a demandé que la Cour: - infirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTES en ce qu'il a statué ultra petita en condamnant la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [J] [U] et Madame [D] [U] la somme de 75 276,70 € - infirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTES en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SOCIETE GENERALE sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde ; - dise que la Banque n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde particulier à l'égard de Madame [J] [U] et Madame [D] [U], - infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [J] [U] et Madame [D] [U] la somme de 75 276,70 € - subsidiairement, dise que la SOCIETE GENERALE ne pourra être condamnée qu'au versement à Mesdames [J] [U] et [D] [U] de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison d'un manquement au devoir de mise en garde de la Banque, conformément aux demandes des cautions, - condamne in solidum Mesdames [J] [U] et [D] [U] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamne in solidum Mesdames [J] [U] et [D] [U] aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. OUEST AVOCATS CONSEILS. Par conclusions du 29 septembre 2020, Mesdames [U] ont demandé que la Cour: - déclare recevable mais mal fondée la demande d'infirmation du jugement du tribunal de Commerce de Nantes en ce qu'il a statué ultra petita condamnant la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 75 276.70 euros, - rejette la demande d'infirmation du jugement du tribunal de Commerce de Nantes en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SOCIETE GENERALE sur le fondement du manquement du devoir de mise en garde - déboute la Société Générale de l'intégralité de ses prétentions; - condamne la Société Générale à payer à Madame [J] et [D] [U] : - la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi queles entiers dépens. - la somme de 3000€ à titre de dommages intérêts - infirme le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la disproportion de l'engagernent de cautionnement compte tenu de l'autre engagement de caution souscrit dans le cadre d'un autre prêt souscrit auprès de la même agence de la Société Générale, - infirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame [J] et [D] [U] à payer la somme de 150 553,20 € à la SOCIETE GENERALE; MOTIFS DE LA DECISION: Sur la disposition ayant statué ultra petita L'examen des conclusions de première instance de Mesdames [U] démontrent que ces dernières demandaient qu'il soit dit que la banque avait commis une faute, qu'il soit dit que le contrat de cautionnement était disproportionné à leurs revenus et à leurs biens, que la banque soit déboutée de ses demandes, qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles et de 3.000 euros de dommages et intérêts. Le premier juge a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Mesdames [U] la somme de 75.276,70 euros outre les intérêts au taux légal pour ensuite ordonner la compensation avec les sommes dues par Mesdames [U]. Une demande de débouté ne se confond pas avec une demande de dommages et intérêts et dès lors, le premier juge a statué ultra petita. La disposition du jugement ayant condamné la SOCIETE GENERALE au paiement de dommages et intérêts est annulée. Sur la disproportion: L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable aux deux actes litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même. Ce n'est qu'ensuite, et dans la seule hypothèse où le cautionnement est jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu'il appartient alors au créancier professionnel, s'il persiste à s'en prévaloir, d'établir qu'au moment où il appelle la caution devant le tribunal, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Par ailleurs et dès lors qu'au moment de la souscription de son engagement, la caution a déclaré des biens et revenus déterminés au créancier, cette déclaration engage son auteur, le créancier n'ayant pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalie apparente. Enfin, le fait pour le créancier de ne pas s'être renseigné sur la capacité financière de la caution ne conduit pas ipso-facto à ce que le cautionnement soit déclaré disproportionné mais permet simplement à la caution d'opposer par tous moyens la disproportion à la banque. Mme [J] [U]: Le cautionnement litigieux a été souscrit le 04 décembre 2013. Au mois de septembre 2013, Mme [U] avait rempli une fiche de renseignements patrimoniaux selon laquelle, vivant en union libre elle percevait des revenus à hauteur de 2.500 euros par mois dont 1.500 euros de salaire et était propriétaire d'un bien 'indivis' d'une valeur de 432.000 euros sur lequel restait à rembourser un prêt de 149.000 euros. Elle déclarait détenir les parts sociales de deux sociétés, évaluées à 44.000 euros au total et rembourser le prêt immobilier mentionné plus haut, à hauteur de 962 euros par mois. Sa déclaration de revenus pour l'année 2013 fait état de revenus très inférieurs à ses déclarations soit 11.000 euros pour l'année, mais ses déclarations lui sont opposables. L'acte de la vente du bien immobilier, survenue en 2016, fait état d'une quote-part de moitié des droits de Mme [U]; Ainsi, , les renseignements donnés à la banque étaient la propriété d'un bien indivis d'une valeur de 432.000 euros dont à déduire 149.000 euros de prêt, soit une valeur indivise de 283.000 euros revenant pour moitié à Mme [U] soit 141.500 euros. Toutefois, Mme [U] justifie que ,gérante d'une autre société, dénommée l'Isle Aux Bulles, elle s'était portée caution pour cette dernière alors en cours d'immatriculation (mention figurant sur l'acte de prêt) d'une somme de 104.000 euros, garantissant un prêt souscrit par cette deuxième société auprès de la SOCIETE GENERALE. La société l'Ile aux Bulles ayant été immatriculée le 14 septembre 2012, il s'en déduit que cet engagement de caution était antérieur à l'engagement de caution de décembre 2013. Les deux contrats de prêt et les deux actes de cautionnement ont été signés dans la même agence bancaire et en présence du même conseiller, ce dont il résulte que la SOCIETE GENERALE connaissait l'engagement précédent de Mme [U] même si ce dernier n'était pas inscrit sur sa fiche de renseignements. Mme [U] peut ainsi inclure le cautionnement de 2012 dans les calculs de la proportionnalité de son engagement de 2013. A la date de la souscription de son engagement, Mme [J] [U] était donc détentrice d'un patrimoine immobilier de 141.000 euros et de 44.000 euros de parts sociales, soit un total de 185.000 euros. Elle était tenue comme caution à hauteur de 104.000 euros, et souscrivait un nouvel engagement de 165.000 euros, portant le montant de ses engagements à 269.000 euros. Il en résulte que l'engagement de décembre 2013 était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses charges à la date de sa souscription. A la date à laquelle la caution a été appelée, il est justifié qu'elle a vendu son bien immobilier et a perçu, après partage, la somme de 99.366,14 euros, ne lui permettant pas plus de faire face à un engagement de 165.000 euros. La banque ne peut se prévaloir de cet engagement. Mme [D] [U]: Mme [D] [U] a elle-même souscrit un acte de caution le 04 décembre 2013 pour un montant de 165.000 euros. Mme [U] a déclaré selon une fiche de renseignements du 12 novembre 2013 être divorcée, avoir un enfant à charge, percevoir un salaire de 22.000 euros par an et être propriétaire d'une résidence principale d'une valeur de 70.000 euros ainsi que d'une résidence secondaire de 110.000 euros; elle n'a indiqué aucune charge dans les cases prévues à cet effet. Dans ces circonstances, un engagement de caution pour un montant de 165.000 euros n'était pas manifestement disproportionné au patrimoine et aux revenus de Mme [U] au moment de sa souscription. La banque peut s'en prévaloir. La créance de la banque: La SOCIETE GENERALE a déclaré, au titre du prêt cautionné, une créance de 289.083,51 euros outre intérêts de retard au taux de 3% majoré de 4%. Elle demande la confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce, soit la somme de 150.553,20 euros et il est fait droit à la demande. La demande de dommages et intérêts de Mesdames [U]: Mme [J] [U], à la date à laquelle elle a souscrit son engagement de caution, était déjà gérante d'une autre société, à l'activité similaire. Aucun devoir de mise en garde ne lui était dû par la SOCIETE GENERALE, s'agissant d'une caution avertie. Tel n'était pas le cas de Mme [D] [U], enseignante et ne travaillant pas dans la société garantie. L'engagement souscrit était adapté aux capacités de remboursement de Mme [U] pusiqu'il n'était pas disproportionné au regard de son patrimoine. Le prêt garanti était souscrit lors de la création de la société, pour des travaux. La SOCIETE GENERALE, qui ne justifie pas des documents lui ayant été fournis pour lui permettre de s'assurer de la rentabilité future de la société en cours de création, ne justifie pas plus avoir mise en garde Mme [D] [U] contre l'aléa toujours présenté par une société en cours de création, à défaut de tout renseignement antérieur sur sa rentabilité, et du risque élevé de non remboursement du prêt garanti en découlant. Toutefois, cette faute ne peut avoir pour conséquence de décharger Mme [U] de son engagement de caution, lui ayant uniquement fait perdre une chance, une fois avertie, de décider de ne pas s'engager. Mme [U], qui réclame à ce titre des dommages et intérêts de 3.000 euros, représentant une perte de chance inférieure à 1%, représentative des liens familiaux l'unissant à la gérante de la société, est fondée en sa demande et il y est fait droit. Sur les frais irrépétibles et les dépens: La SOCIETE GENERALE gardera à sa charge les dépens relatifs à Mme [J] [U], de première instance comme d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles. Mme [D] [U] supportera les dépens la concernant, de première instance comme d'appel. Les demandes formées par Mesdames [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - dit que la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir de l'acte de caution souscrit le 09 décembre 2013 par Mme [D] [U] à hauteur de 165.000 euros en garantie d'un prêt consenti par la société BULLES et SPA. - condamné Mme [D] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 150.553,20 euros, - débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande d'intérêts, Annule la disposition du jugement déféré ayant condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Mesdames [U] des dommages et intérêts. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir de l'acte de caution signé par Mme [J] [U] et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 150.553,20 euros et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant à nouveau: Dit que la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l'acte de caution souscrit le 09 décembre 2013 par Mme [J] [U] à hauteur de 165.000 euros en garantie d'un prêt consenti par la société BULLES et SPA. Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [D] [U] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. Rejette le surplus des demandes. Dit que la SOCIETE GENERALE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel relatifs à Mme [J] [U]. Condamne Mme [D] [U] au paiement des dépens de première instance et d'appel la concernant. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle L 341-4 du code de la consommation
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631835220876004f131a618a
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