Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d10876004f131a602f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03425 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPAQ CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 09 juillet 2019 [R] C/ [S] S.A.R.L. CGF S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [J] [R] épouse [C] née le 13 Mai 1972 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur M. [U] [S] mandataire ad hoc de la SARLU CGF né le 17 Décembre 1971 à [Localité 14] (52) [Adresse 4] [Localité 9] non comparant, non représenté SARL CGF [Adresse 2] [Localité 11] assignée par procès verbal de recherches infructueuses SELARL ETUDE BALINCOURT Prise en la personne de Me [K] [O], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CGF» [Adresse 5] [Localité 8] assignée à personne habilitée UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 13] [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [R]-[C] a été embauchée le 3 février 2014 par la S.A.R.L. CGF dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire-comptable. Elle travaillait sous l'autorité de M. [K] [P], gérant de la société. La relation de travail est régie par la convention collective des métreurs. Début 2016, M. [U] [S], suite au rachat de 50% des parts, est devenu co-gérant de la S.A.R.L. CGF. Par courrier du 9 novembre 2016, la S.A.R.L. CGF, ensuite d'un entretien en date du 28 octobre 2016, proposait à Mme [J] [R] [C] une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle la refusait par courrier en réponse du 30 novembre 2016. Le 30 novembre 2016, Mme [J] [R]-[C] refusait la remise en main propre d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2016, laquelle lui parvenait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 décembre 2016. Par courrier en date du 10 décembre 2016, Mme [R] [C] informait son employeur qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien au motif de son arrêt maladie à compter du 8 décembre 2016. La S.A.R.L. CGF lui notifiait une nouvelle convocation par lettre recommandé du 10 décembre 2016 pour un entretien préalable fixé au 28 décembre 2016. Par courrier en réponse en date du 20 décembre 2016, Mme [J] [R]-[C] informait la S.A.R.L. CGF qu'elle ne serait pas présente à l'entretien préalable en raison de ses congés et demandait un nouveau report. Le 2 janvier 2017, Mme [J] [R]-[C] était placée en arrêt maladie pour un mois. Par courrier en date du 19 janvier 2017, Mme [R] [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [R] saisissait le 16 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes. Par décision en date du 24 avril 2019, le tribunal de commerce d'Avignon plaçait la S.A.R.L. CGF en redressement judiciaire, puis le 3 juillet 2019, prononçait la liquidation judiciaire de la société et désignait en qualité de mandataire liquidateur la SELARL Etude Balincourt. Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - débouté Mme [R] [C] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [C] aux entiers dépens. Par acte du 22 août 2019, Mme [R] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon prononçait la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGF pour insuffisance d'actifs. Le 8 décembre 2021, il désignait M. [U] [S] en qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. CGF afin de la représenter devant la cour. Par ordonnance en date du 24 mars 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2022 à 14 heures et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 juin 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA 14 décembre 2021, et intitulées ' Conclusions par devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes', Mme [R] [C] demande à la cour de : - recevoir son appel, - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 9 juillet 2019, En conséquence, - dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner M. [U] [S], désigné mandataire ad hoc de la S.A.R.L. CGF suivant ordonnance du tribunal de commerce Avignon en date du 8 décembre 2021, au paiement des sommes suivantes : 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'employeur aux entiers dépens. Mme [R] [C] soutient que les griefs exposés dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés et fait valoir que : - concernant la mention de l'adresse personnelle de l'un des gérants en lieu et place de l'adresse du siège de la société, la mairie concernée, dans un entretien téléphonique, lui a confirmé que cette erreur n'était pas susceptible de compromettre les chances de la S.A.R.L. CGF d'obtenir le marché, - concernant les propos tenus à l'encontre d'un co-gérant, les attestations produites sont opportunes et mensongères, - concernant l'envoi d'une facture ne correspondent pas au devis initial, cette erreur ne peut lui être imputée personnellement car elle n'a fait qu'exécuter ce qui lui était demandé par le co-gérant M. [S] ; - concernant la divulgation d'informations confidentielles sur la situation économique de 1a société, la configuration en open space du bureau ne permet pas la confidentialité notamment lors de ses échanges téléphoniques avec le banquier, - concernant le refus de délégation de pouvoir pour l'affacturage, elle est revenue sur son acceptation préalable invoquant ne pas comprendre pourquoi les employeurs lui donnaient une telle responsabilité, - concernant l'erreur de chiffre d'affaires, cela n'est pas censé apparaître sur le relevé hebdomadaire, car cela correspond aux avoirs du chiffre d'affaires des ventes, - concernant l'erreur de comptabilisation des jours de congés payés, il s'agit d'une erreur provenant de l'actualisation du logiciel qui a été remontée à la centrale du logiciel, - elle a subi un préjudice moral et financier du fait de son licenciement puisqu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi. Ni la la SELARL Etude Balincourt pendant la durée de son mandat de mandataire liquidateur, ni M. [U] [S], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. CGF, n'ont fait valoir d'écritures dans le cadre de la présente instance. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 13], reprenant ses conclusions transmises le 15 janvier 2022, demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise. - subsidiairement, dire et juger que le licenciement de Mme [C] est injustifié. - apprécier le préjudice subi par Mme [C] en application de l'ancien article L 1235-5 du code du travail. - rejeter toute demande de condamnation telle que formulée par Mme [C] au regard des dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce. - dire et juger que la somme qui pourrait être allouée à Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est hors garantie AGS. - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce. - leur donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Mme [J] [R]-[C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 19 janvier 2017 rédigé en ces termes : « Chère Madame, Nous faisons suite à notre courrier vous convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 28 décembre 2016 et pour lequel nous ne vous êtes pas présentée. Nous n'avons pu, dès lors, entendre vos explications sur les différents points que nous vous reprochions : Dans le courant du mois de novembre, nous avons constaté que le document normalisé que vous étiez chargé d'adresser dans le cadre d'un marché public auprès de la commune de PERNES LES FONTAINES avait été incorrectement rempli comme comportant le nom et l'adresse personnelle d'un dirigeant de l'entreprise en lieu et place du siège social et de l'identité de votre employeur. Ces documents étaient dès lors totalement irrecevables et auraient pu remettre sérieusement en cause notre candidature. Lors d'un entretien téléphonique avec Monsieur [P] vous vous êtes permis de qualifier Monsieur [S] de « BOUFFON » Votre attitude de déni et d'insulte à remis sérieusement notre confiance en doute et nous à fait craindre d'autres erreurs commises avant votre départ. Nous avons malheureusement constaté que celle-ci étaient nombreuses. Ainsi, vous avez adressé directement à l'adresse d'un client, un architecte pour lequel nous intervenons en qualité de sous-traitant, des factures qui ne correspondaient pas au devis initial. Ces mêmes documents ont été également transmis directement au client direct de l'Architecte. Cette erreur a engendré un litige important entre notre client architecte et son propre client suspendant provisoirement notre mission de sous-traitance. Vous avez cru bon de divulguer aux salariés des informations strictement confidentielles et proférés des allégations concernant l'état critique de notre situation et des difficultés prétendues importantes de trésorerie. Vous avez refusé la délégation de pouvoir des signatures d'un bordereau pour l'envoi des factures de CGF à notre banque assurant le factoring alors que cette tâche fait partie intégrante de votre mission. Nous avons pu nous rendre compte en Décembre à la suite de votre absence, que depuis le début de l'année 2016, vous avez systématiquement réitéré une erreur de 20 153.99 € HT sur le chiffre d'affaire dans le cadre de l'émission régulière et hebdomadaire du tableau qui a été demandé afin que nous soyons informés de l'évolution du chiffre d'affaire nous permettant de prendre tout décision d'amélioration ou corrective. Cette erreur conséquente ne nous a pas permis la mise en 'uvre au moment adéquat des procédures qui s'imposaient. Enfin, après un très récent contrôle par l'une de nos prestataires, il a été constaté des erreurs à notre préjudice sur le cumul du net imposable et sur le cumul des congés payés. Plus précisément, vous comptabilisez pour une semaine des congés payés pris non pas 6 jours mais uniquement 5 jours entraînant, dans le cadre des vérifications actuellement en cours, un trop-perçu de 3 jours en moyenne pour chaque salarié au préjudice de l'entreprise pour la seule année 2016. Ces faits justifient votre licenciement et prendra effet à la réception de la présente. A l'issue de la période de préavis de deux mois suivant notre convention collective, il vous sera remis votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi. Nous vous prions de croire, chère Madame, à l'assurance de nos sentiments dévoués ». Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. En l'espèce, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants : * ' Dans le courant du mois de novembre, nous avons constaté que le document normalisé que vous étiez chargé d'adresser dans le cadre d'un marché public auprès de la commune de PERNES LES FONTAINES avait été incorrectement rempli comme comportant le nom et l'adresse personnelle d'un dirigeant de l'entreprise en lieu et place du siège social et de l'identité de votre employeur. Ces documents étaient dès lors totalement irrecevables et auraient pu remettre sérieusement en cause notre candidature.' Mme [J] [R]-[C] ne conteste pas ce grief qu'elle explique par le fait que l'un des gérants travaillait depuis son domicile dans les Landes et qu'elle était habituée à mentionner son adresse personnelle. Elle procède par affirmation pour contester les conséquences invoquées par l'employeur, et le surcroît de travail invoqué est sans incidence. Si les explications données peuvent expliquer le grief, il n'en demeure pas moins constitué. * 'Lors d'un entretien téléphonique avec Monsieur [P] vous vous êtes permis de qualifier Monsieur [S] de « BOUFFON »' Les premiers juges indiquent dans leur décision qu'ils ne peuvent écarter des attestations produites par la S.A.R.L. CGF qui font état de 'propos répétés injurieux et d'insultes par la salariée à l'égard du gérant et du co-gérant. Ceci étant, les attestations ainsi retenues n'établissent pas la réalité des propos visés dans la lettre de licenciement qui ne fait pas état d'autres propos que ceux ainsi rapportés et qui sont contestés par Mme [J] [R]-[C], laquelle argue qu'elle ne se serait jamais permis d'injurier un des gérants de la société. En conséquence, la réalité de ce grief n'est pas établie. * 'vous avez adressé directement à l'adresse d'un client, un architecte pour lequel nous intervenons en qualité de sous-traitant, des factures qui ne correspondaient pas au devis initial. Ces mêmes documents ont été également transmis directement au client direct de l'Architecte. Cette erreur a engendré un litige important entre notre client architecte et son propre client suspendant provisoirement notre mission de sous-traitance.' Le jugement déféré cite un courriel en date du 25 novembre 2016 adressé par l'architecte à la S.A.R.L. CGF au terme duquel il fait état d'une 'faute grave et il est inadmissible que notre client reçoive une facture de l'un de nos sous-traitant'. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [J] [R]-[C] qui ne conteste pas la matérialité du fait invoqué, il est bien résulté de cet envoi un préjudice pour la S.A.R.L. CGF , dans le cadre de sa relation commerciale avec ce client. Mme [J] [R]-[C] renvoie la responsabilité de cette erreur d'orientation de facturation sur M. [U] [S] en produisant deux courriels datés 28 novembre 2016 qu'elle adresse à M. [K] [P] et M. [U] [S], en reprochant au second de vouloir lui 'faire porter le chapeau'. Pour autant, aucun élément n'est produit pour justifier de ce qui est ainsi soutenu, et le grief est donc constitué. * 'Vous avez cru bon de divulguer aux salariés des informations strictement confidentielles et proférés des allégations concernant l'état critique de notre situation et des difficultés prétendues importantes de trésorerie.' Si la configuration des bureaux en 'open space' permet aux autres salariés d'entendre les conversations téléphoniques de Mme [J] [R]-[C] notamment avec les banques, il résulte cependant des pièces produites par Mme [J] [R]-[C] que celle-ci a aussi évoqué les difficultés de l'entreprise avec ses collègues. Ainsi dans un courriel en date du 30 septembre 2016 adressé à M. [K] [P], co-gérant, suite à une 'mise au point' sur la nécessaire discrétion dont elle doit faire preuve, Mme [J] [R]-[C] précise ' lorsque les salariés me demandent quand ils vont recevoir leur salaire, il est très difficile pour moi de faire semblant'. Les premiers juges se réfèrent à une attestation de M. [A] dont il estime qu'elle 'infirme ses dires, attestant avoir été informé par Mme [R]-[C] à de nombreuses reprises et plus que nécessaire des problèmes de trésorerie que traversait l'entreprise'. En conséquence, ce grief est constitué. * 'Vous avez refusé la délégation de pouvoir des signatures d'un bordereau pour l'envoi des factures de CGF à notre banque assurant le factoring alors que cette tâche fait partie intégrante de votre mission.' Par courrier en date du 30 novembre 2016, Mme [J] [R]-[C] indique à son employeur ' par la présente, je vous informe que je comprends tout à fait la confiance que vous mettez en moi, mais je me rétracte par rapport à l'engagement de ma signature ( ainsi que la photocopie de ma carte d'identité) que vous avez donné à Me [Y] de la Banque Postale le 30/11/2016 à 11h30 concernant l'affacturage de la société CGF'. Si comme Mme [J] [R]-[C] le soutient, elle n'a pas refusé cet engagement mais s'est rétractée après l'avoir accepté en raison, selon elle, du contexte lié à la proposition de rupture conventionnelle, il n'en demeure pas moins que la conséquence est identique : elle n'a plus accepté cette délégation de signature pour les bordereaux d'affacturage, ce qui équivaut à un refus. En conséquence, ce grief est également constitué. * 'Nous avons pu nous rendre compte en Décembre à la suite de votre absence, que depuis le début de l'année 2016, vous avez systématiquement réitéré une erreur de 20 153.99 € HT sur le chiffre d'affaire dans le cadre de l'émission régulière et hebdomadaire du tableau qui a été demandé afin que nous soyons informés de l'évolution du chiffre d'affaire nous permettant de prendre tout décision d'amélioration ou corrective. Cette erreur conséquente ne nous a pas permis la mise en 'uvre au moment adéquat des procédures qui s'imposaient.' Mme [J] [R]-[C] procède par affirmation pour contester ce grief, lequel a été considéré à juste titre comme constitué par les premiers juges. * ' il a été constaté des erreurs à notre préjudice sur le cumul du net imposable et sur le cumul des congés payés. Plus précisément, vous comptabilisez pour une semaine des congés payés pris non pas 6 jours mais uniquement 5 jours entraînant, dans le cadre des vérifications actuellement en cours, un trop-perçu de 3 jours en moyenne pour chaque salarié au préjudice de l'entreprise pour la seule année 2016" Mme [J] [R]-[C] procède par affirmation pour contester ce grief. C'est par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que les premiers juges ont considéré ce grief comme établi. Il résulte de l'ensemble de ces développements que la réalité des griefs énoncés par la S.A.R.L. CGF dans la lettre de licenciement à l'exception de celui relatif aux propos injurieux envers un des co-gérants sont établis et leur accumulation est d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Mme [J] [R]-[C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de ses demandes indemnitaires. Leur décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de droit du travail, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [J] [R]-[C] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile est horsarticle L 1235-5 du code du travail.article L 643-11 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834d10876004f131a602f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel