Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6316e7766464464f130f5eb4
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 97 907 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00646 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FREE Code Aff. :P.B ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-PIERRE en date du 23 Mars 2021, rg n° 19/00294 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE REUNIONNAISE D'ENTRETIEN ET DE VENTE D'AUTOMOBILE (SOREVA) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [U] [T] a été engagé par la société réunionnaise d'entretien et de vente automobile (ci-après la S.A.R.L. Soreva) suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2008 en qualité de laveur échelon 1 de la convention collective Auto Moto de La Réunion. 2. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne sur 12 mois de 1.806,53 € pour un échelon 5. 3. Monsieur [U] [T] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 mai 2019 par courrier du 14 mai 2019, avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 29 mai 2019 et d'être destinataire de ses documents de fin de contrat le 6 juin 2019, alors qu'il comptait 11 ans et 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. 4. Par requête du 12 septembre 2019, Monsieur [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités. 5. Par jugement du 23 mars 2021, le conseil a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [T] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. Soreva à payer à Monsieur [U] [T] les sommes suivantes : * 18.979,07 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.615,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.500,00 € au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - ordonné la remise de l'attestation de Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, - débouté Monsieur [U] [T] du surplus de ses dernandes, - constaté l'exécution provisoire de droit pour ce qui concerne la condamnation au titre de l'indemnité de préavis et de la remise de l'attestation pour Pôle Emploi, - débouté la S.A.R.L. Soreva de toutes ses demandes, - condamné la S.A.R.L. Soreva aux entiers dépens. 6. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 14 avril 2021, la S.A.R.L. Soreva a interjeté appel de cette décision. * * * * * 7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 juillet 2021, la S.A.R.L. Soreva demande à la cour de : - réformer l'entier jugement de première instance et, à cet effet, - juger que les faits sous-tendant à la mesure de licenciement sont avérés et attestés par les témoins présents, - juger la procédure de licenciement régulière, - juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - juger que les faits invoqués relèvent d'une gravité de nature à avoir permis que le licenciement soit prononcé pour faute grave, - juger que le salarié a bien été servi de ses prestations salariales et sociales et qu'il ne lui est dû aucune indemnité quelconque, - rejeter en conséquence l'ensemble de ses prétentions financières et les dires non fondées, - rejeter également l'ensemble de ses prétentions tendant à la communication de documents modifiés, sous astreinte, - condamner le salarié au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance, - si, par extraordinaire, la cour d'appel venait à ne pas suivre ses demandes, - ordonner la compensation entre la somme versée au salarié par son employeur et les sommes qui viendraient à être inscrites en condamnation contre lui, au profit de l'intimé. 8. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Soreva fait en effet valoir : - que Monsieur [U] [T] s'est vivement emporté au sujet d'une remontrance faite la veille en proférant des menaces physiques et des injures à l'adresse de Monsieur [Z] [V], son supérieur hiérarchique, - qu'étant garante de la sécurité de ses salariés, elle a été conduite à se renseigner sur la réalité de ces faits auprès des autres salariés de l'entreprise, lesquels lui ont unanimement confirmé les circonstances, la nature et la violence de cette altercation, faits reconnus par Monsieur [U] [T], - qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de mettre à pied son salarié et de le licencier pour faute grave, - qu'il ne s'agissait pas d'un simple emportement à chaud, Monsieur [U] [T] étant d'ailleurs coutumier de ce genre de fait, - que Monsieur [U] [T] plaide vainement un climat de tension au sein de l'entreprise ou son ancienneté qui n'aura vu aucun incident à caractère disciplinaire, l'absence de sanctions antérieures n'interdisant pas de procéder à une mesure de licenciement, - que le versement d'une indemnité légale de licenciement malgré la faute grave tenait compte de la situation du salarié mais ne peut pas être utilisé contre l'employeur. * * * * * 9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 octobre 2019, Monsieur [U] [T] demande à la cour de : - confirmer en sa totalité le jugement entrepris, - condamner la S.A.R.L. Soreva à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 10. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [U] [T] fait en effet valoir : - que l'employeur rapporte un fait unique qu'il convient de relativiser au regard de son ancienneté, de l'absence de procédure disciplinaire antérieure et du climat de tension dans l'entreprise, - qu'il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10,5 mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de préavis de 2 mois. * * * * * 11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022. 12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement 13. L'article L. 1232-1 du code du travail prévoit que 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'. 14. L'article L. 1232-6 dispose que, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'. 15. La faute grave est caractérisée par des faits imputables personnellement au salarié, qui constituent un non-respect des obligations de son contrat de travail ou des relations au travail et qui est d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis. La charge de la preuve de la faute grave du salarié incombe à l'employeur. 16. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 29 mai 2019 par la S.A.R.L. Soreva à Monsieur [U] [T] est ainsi motivée : 'Votre supérieur hiérarchique vous a fait une remarque le lundi 13 Mai 2019 après midi sur votre travail et sur l'utilisation des produits de renovation. Vous n'avez à ce moment là exprimé aucune objection, ce n'est que le mardi 14 Mai dans la matinée que vous avez insulté et menacé celui-ci en présence d'autres personnes de l'entreprise. Ce comportement répréhensible relève de l'insubordination'. 17. La matérialité des faits, que n'a pas entendu contester Monsieur [U] [T], est avérée à la lecture des témoignages de : - Monsieur [A] [X] : 'Le mardi 14 mai 2019, vers 9h45-10h00, j'ai entendu Mr [U] [T] insulter Mr [V] [Z] (le traiter de grosse merde, de moukate) et de faire des menaces (lui dire qu'il va le taper, qu'il n'a pas peur de M. [V] même s'il est gros) que si M. [V] voulait se battre, il était d'accord. Quelques années ou mois, j'ai vu aussi Monsieur [U] [T] faire des menaces de mort à mon collègue ([L] [S]) et à chaque fois que Monsieur [U] [T] était énervé, il s'en prend à quelqu'un'. - Monsieur [Z] [V] : 'Le mardi 14 mai 2019 dans les environs de 10h00, (Monsieur [U] [T]) rentre dans le hall et se dirige vers mon bureau pour m'insulter (grosse merde, la moukate) et ensuite me menaçant (mi totoche a ou, viens dehors mi baise a ou à coup de poing, c'est pas parce que ou lé gros moin la pas peur de ou). Je n'ai rien répondu de tout ça et j'ai alerté ma direction sur le comportement de Monsieur [T]'. - Monsieur [F] [G] : 'Ce mardi 14 mai 2019 dans les environs de 10h00, j'ai assisté à la scène entre M. [V] [Z] et M. [T] [U], ce dernier insultant M. [V] (grosse merde, pèse la moukate), viens ma coque a ou, tout en le menaçant en lui disant c'est pas parce que ou lé gros moin la pas peur de ou. Mr [T] était très énervé que même nous nous ne pouvions le calmé et le résonné'. Il est donc établi que Monsieur [U] [T] a proféré des insultes et des menaces de violences physiques à l'encontre de Monsieur [Z] [V], responsable de la préparation des véhicules d'occasion, suite aux remarques faites par ce dernier quant à la mauvaise utilisation d'un produit de nettoyage sur la porte d'un véhicule. 18. En premier lieu, il convient de relever que Monsieur [U] [T] s'est en effet opposé à l'autorité de son supérieur hiérarchique alors que celui-ci exerçait sa mission et qu'il n'est pas soutenu que Monsieur [Z] [V] aurait tenu des propos déplacés à l'encontre du salarié. 19. En deuxième lieu, il apparaît que le licenciement est motivé par le seul fait survenu en date du 14 mai 2019. Pour autant, un comportement d'une gravité telle qu'il rendrait impossible la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée du préavis peut justifier un licenciement pour faute grave, peu important l'absence de sanction antérieure. Monsieur [U] [T] souligne à raison n'avoir jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il résulte toutefois de l'attestation de Monsieur [A] [X] que Monsieur [U] [T] a déjà adopté des comportements agressifs voire menaçants à l'encontre de collègues de travail. La tolérance de l'employeur à l'égard du salarié ne peut cependant excuser son comportement dès lors que son énervement s'est cette fois-ci porté à l'encontre de son supérieur hiérarchique, sans raison apparente. Il n'est en effet pas démontré que des circonstances particulières justifiant une pression ou tension auraient existé au sein de la société. Ce mode de fonctionnement apparaît tout à fait anormal au sein d'une communauté de travail et rend impossible tout maintien de la relation de travail dès lors qu'il concerne un supérieur hiérarchique chargé entre autres de s'assurer de la bonne exécution du travail effectué par ses subordonnés. 20. En troisième lieu, il convient également de relever que Monsieur [U] [T] n'a pas agi sous la coup de l'énervement, les insultes et menaces de violences ayant été proférées le lendemain des remarques formulées par Monsieur [Z] [V]. 21. Ainsi, malgré l'ancienneté de Monsieur [U] [T], il convient de constater que le comportement du salarié à l'égard de son supérieur hiéarchique constitue un grave manquement à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de la relation de travail et son maintien dans l'entreprise. 22. Le fait que la S.A.R.L. Soreva ait décidé de payer à son salarié une indemnité, par bienveillance à son égard et en prenant le soin de préciser que ce paiement ne remettait pas en cause la gravité de la faute commise, ne saurait avoir une quelconque conséquence sur l'appréciation du bien fondé du licenciement. 23. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [T] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 24. Etant prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le licenciement de Monsieur [U] [T] ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. 25. Ce chef du jugement sera donc infirmé. Sur l'indemnité compensatrice de préavis 26. Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, il ne peut donner lieu au paiement de la période de préavis, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail. 27. Ce chef du jugement sera donc infirmé. Sur les dépens 28. Monsieur [U] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 29. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 30. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare le licenciement fondé sur une faute grave de Monsieur [U] [T], Déboute Monsieur [U] [T] de ses demandes indemnitaires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat . LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1232-1 du code du travail prévoit que
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6316e7766464464f130f5eb4
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- Résumé officiel