Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e509dd8d194f138d4dce
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 442 404 €
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/09/2022 la SELARL DA COSTA - DOS REIS la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS EXPEDITION au Tribunal de commerce de PARIS ARRÊT du : 05 SEPTEMBRE 2022 N° : - : N° RG 19/03487 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBTP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 16 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265247468760975 La S.A. TAPIS SAINT MACLOU, immatriculée au RCS de LILLE METROPLE sous le n° 470 500 943, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA-DOS REIS et pour avocat plaidant Me Odile DESMAZIERES du barreau de LILLE D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265247691036572 Monsieur [U] [L] [G] exerçant sous l'enseigne [L] REVETEMENTS SOLES ET MURS né le 22 Avril 1981 à MONTEVIDEO- URUGUAY [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART, DÉCLARATION D'APPEL en date du :07 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Fanny CHENOT, Conseiller. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 25 AVRIL 2022, à laquelle ont été entendus Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 21 juin 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2022 à la demande de mme la présidente de chambre, Prononcé le 05 septembre 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : En juin 2015, la SCI [F], représentée par M. et Mme [F], a commandé à la SA Tapis Saint Maclou (ci-après Saint Maclou) la fourniture et la pose d'un parquet pour un prix TTC de 9 698,05 euros, en réglant un acompte de 5 000 euros. La société Saint Maclou a confié la pose du parquet à l'un de ses sous-traitants, M.[U] [L] [G], qui exerce son activité sous l'enseigne [L] revêtements sols et murs. La pose du parquet a été réalisée en juin 2015. Les travaux n'ont pas été réceptionnés par le maître de l'ouvrage, mais la société Saint Maclou a accepté la prestation de M. [L] [G], sans réserve, le 27 juin 2015 , et a réglé dès le 29 juin 2015 au sous-traitant sa facture d'un montant TTC de 2 023,56 euros. Exposant avoir constaté le 25 juin 2015 que les travaux réalisés pour la SCI [F] présentaient des malfaçons (espaces importants entre les lames, découpe grossière des plinthes, coloris des lames ou des plinthes mal assortis), la société Saint Maclou a mis en demeure M. [L] [G], par courrier recommandé daté du 13 août 2015, de lui verser la somme de 5 352,61 euros présentée comme correspondant au coût de reprise du chantier, en indiquant au sous-traitant que la SCI [F] refusait toute nouvelle intervention de sa part. Par courrier du 2 septembre 2015, M. [L] [G] a contesté toute responsabilité dans les malfaçons qui lui étaient reprochées, en soulignant qu'aucun justificatif des réclamations de la cliente et du coût des travaux de réfection ne lui avaient été transmis, et en sollicitant l'organisation d'une expertise. Aucune expertise n'a été réalisée, mais à la demande de la société Saint-Maclou, Maître [O], huissier de justice, a dressé le 21 septembre 2015, en présence de M. et Mme [F], de M. [L] [G] et d'un de ses employés, un procès-verbal de constat dans lequel il est fait mention d'une série de désordres. Le 24 octobre 2015, la société Saint Maclou a conclu avec les représentants légaux de la SCI une transaction aux termes de laquelle elle s'est engagée à procéder à la réfection totale du chantier, entre le 28 octobre et le 13 novembre 2015, en contrepartie du paiement du solde de sa facture initiale. Par courrier recommandé du 3 décembre 2015, réceptionné le 5 décembre suivant, la société Saint Maclou a informé M. [L] [G] que la réfection globale du chantier avait finalement représenté un coût HT de 13 426,92 euros et a mis en demeure son sous-traitant de lui régler ladite somme, augmentée de la TVA en vigueur et du coût du procès-verbal de constat du 21 octobre 2015 (342,59 euros). Par courrier en réponse du 10 décembre 2015, M. [L] [G] a contesté sa responsabilité et a mis en demeure la société Saint Maclou de lui payer la somme de 4 424,04 euros correspondant à ses prestations réalisées sur un autre chantier, pour le compte de Mme [M]. Par acte du 28 décembre 2015, la société Saint Maclou a fait assigner M. [L] [G] devant le tribunal de grande instance d'Orléans pour l'entendre condamner à lui payer, en principal, les sommes susmentionnées de 13 426,92 et 342,59 euros. Par jugement du 16 octobre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -dit la SA Tapis Saint Maclou mal fondée en ses demandes à l'encontre de M. [U] [L] [G], -débouté la SA Tapis Saint Maclou de ses demandes, -condamné la SA Tapis Saint Maclou à payer, en deniers ou quittances, à M. [U] [L] [G] la somme de 4 424,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015 Le tribunal s'est déclaré par ailleurs incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [U] [L] [G] fondée sur l'article L. 442-6 [ancien] du code de commerce, en renvoyant l'examen de cette demande devant le tribunal de commerce de Paris, puis a : -condamné la SA Tapis Saint Maclou à payer à M. [U] [L] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SA Tapis Saint Maclou aux dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Nadaud Debeauce Paris, avocat près la cour d'appel d'Orléans, -dit qu'après expiration du délai d'appel le dossier sera transmis par le greffe au greffe du tribunal de commerce de Paris Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu en substance que la société Saint Maclou, qui a fait le choix de ne pas organiser l'expertise sollicitée par son sous-traitant, ne pouvait apporter la preuve de ce que ce dernier aurait failli à son obligation de résultat à son égard par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier qui, s'il peut permettre d'établir l'existence de désordres, ne permet pas de les imputer à M. [L] [G]. Ils ont ensuite relevé que la société Saint Maclou, qui indiquait avoir réglé par virement, en décembre 2016, la facture des travaux réalisés par M. [L] [G] chez Mme [M], n'en justifiait pas, et l'ont en conséquence reconventionnellement condamnée à régler la facture de son sous-traitant, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure. Sur les dommages et intérêts que M. [L] [G] [U] sollicitait également à titre reconventionnel, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi consécutivement à la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, les premiers juges ont reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société St Maclou, et ont renvoyé l'examen de cette demande devant le tribunal de commerce de Paris. La société Saint Maclou a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2019, la société Saint Maclou demande à la cour, au visa des articles 1103, 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1382 du même code, de : -réformer le jugement dont appel -dire et juger son action bien fondée et recevable -dire et juger que M. [L] [G] [U] exerçant sous l'enseigne [L] revêtements sols et murs a manqué à ses obligations contractuelles à son égard et n'a pas respecté les dispositions de l'article 4 de la convention signée entre les parties -condamner M. [L] [G] [U] exerçant sous l'enseigne [L] revêtements sols et murs, à lui régler la somme de 13 426,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, date de la mise en demeure et au paiement des frais liés aux procès-verbaux de constat de 250,26 euros et de 342,59 euros -se déclarer incompétent pour trancher une demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce -débouter M. [L] [G] [U] exerçant sous l'enseigne [L] revêtements sols et murs, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions -condamner M. [L] [G] [U] exerçant sous l'enseigne [L] revêtements sols et murs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2020, M. [U] [L] [G], exerçant sous l'enseigne [L] revêtements sols et murs, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, L. 442- [ancien] et D. 443-2 du code de commerce, de : -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé mal fondée la société Tapis Saint Maclou en ses demandes En conséquence, -débouter la société Tapis Saint Maclou de l'ensemble de ses demandes -rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Tapis Saint Maclou à lui payer la somme de 4 424,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015 -rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires -confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal s'est déclarée incompétent pour statuer sur sa demande fondée sur l'article L.442-6 [ancien] du code de commerce -renvoyer l'examen de cette demande devant le tribunal de commerce de Paris -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Tapis Saint Maclou à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance Y ajouter, -condamner la société Tapis Saint Maclou à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel -condamner aux entiers dépens la société Tapis Saint Maclou, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Nadaux Debeauce Paris, avocats au barreau d'Orléans Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022, pour l'affaire être plaidée le 28 avril suivant et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a observé, en autorisant l'appelante a formuler ses observations sous quinzaine au moyen d'une note en délibéré, que dans son dossier de plaidoirie, la société Saint Maclou a remis des conclusions intitulées « conclusions de l'appelant n° 2 », alors que les seules conclusions qu'elle a notifiées par voie électronique, le 31 décembre 2019, sont des conclusions intitulées « conclusions de l'appelant n°1 ». La société Saint Maclou n'a pas formulé d'observation. Il sera statué au regard de ses seules conclusions notifiées contradictoirement le 31 décembre 2019. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que si la société Saint Maclou lui a dévolu, par sa déclaration d'appel, le chef du jugement par lequel le tribunal de grande instance d'Orléans s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître de la demande M. [L] [G] fondée sur l'article L. 442-6 [ancien] du code de commerce, les parties admettent l'une et l'autre, dans leurs dernières écritures, que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour connaître de la demande indemnitaire du sous-traitant tirée d'une rupture brutale des relations commerciales établies entre elles. Encore qu'il s'agisse d'un défaut de pouvoir plutôt que d'une incompétence, le chef du jugement en cause, qui n'est pas critiqué, ne peut qu'être confirmé. Sur la demande principale en dommages et intérêts de la société Saint Maclou Au soutien de sa demande principale, qu'elle fonde à la fois sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, puis sur les articles 1792 et suivants du même code, la société Saint Maclou commence par expliquer que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 12 juin 2015 par le responsable du magasin et M. [L] [G], en l'absence du représentant de la SCI [F], et que si, en l'absence du client à la réception, ce dernier est réputé avoir accepté l'ouvrage, la présomption d'acceptation ne signifie pas que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve, et ne prive pas le client de la garantie de parfait achèvement qui impose à l'entreprise qui a réalisé les travaux de réparer tous les désordres signalés au cours de l'année qui suit la réception. La société Saint Maclou expose ensuite qu'en application de l'article 4 du contrat de sous-traitance, et de l'article 1147 ancien du code civil, M. [L] [G] était tenu d'une obligation de résultat, à laquelle il a failli, ainsi qu'il est établi par le constat dressé contradictoirement le 21 septembre 2015 par huissier de justice. L'appelante en déduit que le sous-traitant, qui a admis en présence de l'huissier de justice la matérialité des désordres, et qui a méconnu les règles de l'art en utilisant de la pâte à bois pour combler les écartements entre les lames, ce qui est contraire aux règles du DTU 51-2 relatif à la pose du parquet à coller, engage sa responsabilité à son égard et doit être condamné à l'indemniser des préjudices qui lui ont été causés. S'agissant de ces préjudices, la société Saint Maclou précise qu'ils sont constitués du « coût du matériel » à hauteur de 6 606,92 euros HT, des « différentes check-lists relatives à la pose » [sic] qui s'élèvent à un montant total de 6 120 euros, puis de frais de constats de 342,59 et 250,26 euros. En réplique, M. [L] [G] commence par expliquer que la société Saint Maclou ne lui a fourni aucun plan de pose, ni suffisamment de parquet, puis soutient que l'appelante ne peut lui imputer aucun désordre alors qu'à la fin des travaux, le 27 juin 2015, le responsable du magasin a signé contradictoirement un procès-verbal de réception sans réserve, que l'appelante l'a ensuite réglé de sa facture conformément à l'article 5 du contrat de sous-traitance, et que le constat qui a été dressé ultérieurement par huissier de justice établit l'existence de lames de couleurs différentes, puis d'écarts entre certaines lames, mais non l'existence de désordres qui puissent lui être imputés. En ce sens, M. [L] [G] expose que la consultation de son assureur de protection juridique ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, rappelle qu'il a vainement sollicité l'organisation d'une expertise et soutient que la société Saint Maclou, qui n'a pas souhaité qu'un technicien puisse donner son avis sur la qualité des matériaux qu'elle lui avait fournis et les modalités de pose qu'elle avait préconisées ne peut solliciter sa condamnation à supporter le coût de travaux de reprise qu'elle a choisi de faire réaliser à un coût exorbitant et dont rien n'établit qu'ils ont permis de remédier à des désordres qui puissent lui être imputés. En sa qualité de sous-traitant, M. [L] [G] n'est pas tenu des garanties biennale et décennale des articles 1792 et suivants du code civil ; il n'est en effet lié par aucun contrat avec le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, qui n'est pas maître de l'ouvrage, n'est pas bénéficiaire de ces garanties légales. La responsabilité de M. [L] [G] ne peut donc être recherchée par la société Saint Maclou que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l'inexécution de cette obligation. Le sous-traitant qui s'engage à réaliser des travaux, c'est-à-dire une prestation qui, par nature, n'est pas tributaire d'aléas extérieurs, est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat. Si le résultat n'est pas atteint, le défaut de résultat fait présumer une défaillance du sous-traitant. La charge de la preuve pèse donc sur lui. Présumé responsable lorsque le résultat promis n'a pas été atteint, le sous-traitant doit établir, pour s'exonérer, qu'il s'est heurté à une exécution impossible du fait d'un cas de force majeure. Dans le procès-verbal qu'il a dressé contradictoirement le 21 septembre 2015, l'huissier de justice a constaté, dans l'appartement de la SCI [F], d'une part des différences de teinte entre certaines lames de parquet, puis entre les lames de parquet et les plinthes ; d'autre part un écartement entre le parquet et un certain nombre de plinthes, puis des écartements entre certaines lames de parquet, comblés par de la pâte à bois. La société Saint Maclou ne produit pas le DTU dont elle soutient qu'il interdirait l'utilisation de pâte à bois pour la pose de parquet à coller, et alors que dans les marchés privés de travaux, les DTU ne sont applicables que si le marché le prévoit, l'appelante ne justifie d'aucune manière que le DTU 51-2 était applicable au marché de travaux conclu avec M. [L] [G], ce qui ne résulte d'aucune stipulation du contrat de sous-traitance. Si aucun élément du dossier ne permet donc d'établir que M. [L] [G] aurait méconnu les règles de l'art en utilisant de la pâte à bois, il est néanmoins établi que le sous-traitant a failli à son obligation de résultat en posant un parquet sur lequel apparaissent des espaces irréguliers entre les lames entre elles, et entre les lames et les plinthes. Si les différences de teinte entre les lames et les plinthes fournies par la société Saint Maclou ne peuvent être imputées au sous-traitant, les écartements irréguliers entre les lames, et les vides qui apparaissent entre certaines plinthes qui se trouvent très écartées des lames, révèlent en effet que M. [L] [G] a failli à son obligation de résultat en posant le parquet de manière grossière, et ce dernier ne démontre pas qu'il a été empêché de fournir le résultat promis par une cause étrangère. Ces désordres, que la société Saint Maclou qualifie désormais de malfaçons, étaient cependant assurément visibles à la réception, de sorte qu'en signant un document par lequel elle a accepté sans réserve, le 27 juin 2015, la prestation de M. [L] [G], la société Saint Maclou a accepté l'ouvrage avec ses défauts. A titre surabondant, il convient de rappeler que les dommages et intérêts auxquels peut prétendre le créancier en application de l'article 1147 ancien sont l'équivalent de l'obligation inexécutée ou mal exécutée. Or en l'espèce, en dépit de la demande de son sous-traitant, la société Saint Maclou n'a pas souhaité organiser d'expertise, de sorte qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que les travaux de reprise qu'elle indique avoir fait réaliser, sans fournir au demeurant aucune facture s'y rapportant, sont en lien avec les désordres qu'elle impute à son sous-traitant. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la société Saint Maclou ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant Au soutien de son appel, la société Saint Maclou commence par rappeler les difficultés qui ont été rencontrées sur le chantier de Mme [M] qu'elle avait confié à M. [L] [G] courant 2015, et assure avoir payé le 12 janvier 2017 à son sous-traitant, par virement sur le compte postal de ce dernier, la somme de 4 084,64 euros dont il réclame paiement. L'intimé réitère sa demande en paiement, en assurant qu'il n'a pas été réglé de ses factures du 30 novembre 2015 se rapportant à des commandes référencées n° 2378934 et 2378933, et ce alors que les travaux sur lesquels portent ces deux factures ont été réceptionnés sans réserve le 30 octobre 2015. Il en déduit que, par confirmation du jugement entrepris, la société Saint Maclou doit être condamnée à lui régler la somme de 4 424,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015. Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société Saint Maclou qui, dans le cadre des relations de sous-traitance instaurées entre les parties, avait reçu mandat de M. [L] [G], le 17 mars 2014, « d'émettre les factures et avoirs à son nom et pour son compte », a établi le 30 novembre 2015, au nom de M. [L] [G], deux factures n° 78 et 80 portant sur ses commandes n° 2378933 et 2378934, d'un montant TTC de 477,26 euros et 3 946,78 euros, et un avoir n° 80 d'un montant TTC de 339,40 euros. Alors que M. [L] [G] justifie avoir vainement mis en demeure la société Saint Maclou, le 10 décembre 2015, de lui régler la somme de 4 424,04 euros correspondant aux deux factures que l'entreprise principale avait établies pour son compte le 30 novembre 2015 (factures 78 et 80), déduction faite de l'avoir n° 79 qu'elle avait établi à la même date, et ce en indiquant s'opposer au processus de compensation que la société Saint Maclou avait mis en 'uvre de manière unilatérale à raison des difficultés apparues sur le chantier de la SCI [F], l'appelante justifie, en produisant un extrait de son relevé de compte Société générale et son journal des paiements fournisseurs du 12 janvier 2017, avoir réglé, à cette date, la somme de 4 424,04 euros qui était due depuis le 30 novembre 2015 à son sous-traitant. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [L] [G] sera débouté de sa demande principale en paiement de la somme sus-énoncée de 4 424,04 euros, et la société Saint Maclou sera reconventionnellement condamnée à lui payer, dans la limite de la demande, les seuls intérêts de retard échus au taux légal sur la somme de 4 424,04 euros, à compter du 10 décembre 2015 et jusqu'au 12 janvier 2017. Sur les demandes accessoires La société Saint Maclou, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la société Saint Maclou devra régler à M. [L] [G], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Tapis Saint Maclou à payer à M. [U] [L] [G] la somme de 4 424,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015, STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : CONDAMNE la société Tapis Saint Maclou à payer à M. [U] [L] [G] les intérêts échus au taux légal sur la somme de 4 424,04 euros du 10 décembre 2015 au 12 janvier 2017, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Tapis Saint Maclou à payer à M. [U] [L] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Tapis Saint Maclou formée sur le même fondement, CONDAMNE la société Tapis Saint Maclou aux dépens, ACCORDE à la SELARL d'avocats Nadaud Debeauce Paris le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 4 de la convention signée entre les pararticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 5 du contrat de sousarticle 450 du Code de procédure civile.article 4 du contrat de sousarticle 1315 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Référence
6316e509dd8d194f138d4dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel