Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e508dd8d194f138d4dcc
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 2 772 370 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/09/2022 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 05 septembre 2022 N° : - : N° RG 19/03387 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBNF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 26 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2469 8377 1936 Monsieur [Z] [S] né le 28 Octobre 1972 à BERKANE (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat plaidant au barreau de BLOIS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2489 4658 4493 La SA BMCE exerçant sous lé dénomination commerciale POINT P, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 390 398 055, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me O. LAHAYE -MIGAUD de la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD ' ABM DROIT & CONSEIL' du barreau du VAL DE MARNE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du 28 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du 22 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 25 AVRIL 2022, à laquelle ont été entendus Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 21 juin 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2022 à la demande de mme la présidente de chambre, Prononcé le 05 septembre 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 21 mars 2006, la société BIMG a ouvert un compte client auprès de la SA BMCE, qui exerce une activité de commerce de matériaux sous l'enseigne Point P. La société BIMG a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 2 décembre 2016. Le 12 janvier 2017, la société BMCE a déclaré une créance de 27 723,70 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de la société BIMG. Par courrier recommandé du 14 mars 2017, réceptionné le 16 mars suivant, la société BMCE, représentée par une société de recouvrement de créances, a réclamé à M. [Z] [S], gérant de la société BIMG, paiement d'une somme de 27 723,70 euros, sur le fondement d'une garantie à première demande dont il est indiqué qu'elle aurait été donnée le 22 septembre 2015. Par courrier recommandé du 7 avril 2017, M. [S] a contesté être l'auteur de la signature et de la mention manuscrite figurant sur cette garantie à première demande. Par acte du 23 juin 2017, la société BMCE a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de le voir condamner, en principal, au paiement de la somme de 27 723,70 euros. Par jugement du 26 septembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -dit que la mention manuscrite et la signature portées sur la garantie à première demande du 22 septembre 2015 sont de la main de M. [Z] [S], -rejeté la demande de nullité de la garantie à première demande, -condamné M. [Z] [S] à payer à la société BMCE la somme de 27 723,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017, -rejeté toute autre demande, -condamné M. [Z] [S] à verser à la société BMCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [Z] [S] aux dépens, -autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont d'abord indiqué que M. [S] avait été valablement mis en demeure par le courrier du 14 mars 2017 qui lui a été adressé par un organisme de recouvrement de créances mandaté à cet effet par la société BMCE et conforme aux exigences de l'article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution puis, après avoir ordonné la vérification de l'écriture et de la signature déniées par M. [S], selon jugement du 4 avril 2019, le tribunal a retenu qu'il résultait de la comparaison de l'original de la garantie à première demande produite par la société BMCE, des pièces communiquées par M. [S], et des écrits réalisés par ce dernier sous sa dictée, lors de l'audience du 13 juin 2019, que l'écriture et la signature figurant sur la garantie litigieuse étaient de la main de M. [S]. Les premiers juges ont ensuite écarté l'exception de nullité de la garantie tirée du caractère indéterminé de l'obligation souscrite par la société BIMG, en retenant que l'obligation garantie était clairement précisée à l'acte et que le fait que plusieurs garanties à première demande aient été successivement souscrites par M. [S], le 16 février 2015 à hauteur de 80 000 euros, le 17 juin 2015 à hauteur de 150 000 euros, puis le 22 septembre 2015 à hauteur de 200 000 euros, ne rendait pas l'obligation indéterminée, mais s'expliquait simplement par l'augmentation du crédit en fournitures de marchandises accordé à la société garantie. Les premiers juges ont enfin rappelé que la garantie à première demande souscrite par M. [S] était autonome et indépendante de l'obligation garantie, de sorte que M. [S] ne pouvait opposer aucune exception inhérente aux factures produites par la société BMCE. Ils en ont déduit que M. [S] devait être condamné à verser à la société BMCE la somme de 27 723,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2017. M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2020, M. [S] demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Blois En conséquence, -infirmer en toutes ces dispositions ledit jugement Et, statuant à nouveau, -déclarer nulle la garantie à première demande en date du 22 septembre 2015 -déclarer nulle la mise en demeure en date du 14 mars 2017 -constater que le concluant dénie l'écriture et la signature figurant sous l'acte sous seing privé du 22 septembre 2015 intitulé « garantie à première demande d'une personne physique » En conséquence, -débouter la SA BMCE exerçant sous l'enseigne Point P de l'ensemble de ses demandes Subsidiairement, -ordonner une expertise aux fins de déterminer si le concluant est le rédacteur et le signataire des mentions manuscrites figurant sur l'acte de garantie à première demande d'une personne physique en date du 22 septembre 2015 En tout état de cause, -condamner la société SA BMCE au paiement de l'indemnité de procédure d'un montant de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens -accorder à la SCP Laval Firkowski le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société BMCE demande à la cour, au visa de l'article 2321 du code civil, de : -la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion En conséquence, -débouter M. [Z] [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois en date du 26 septembre 2019 En tout état de cause, -condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Da Costa pour les frais par lui exposés, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile A titre subsidiaire, si une expertise graphologique était ordonnée, -dire que M. [Z] [S] devra supporter les frais d'expertise et notamment les frais de consignation -réserver les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de nullité de la garantie Au soutien de sa demande de nullité, M. [S] rappelle les termes du premier alinéa de l'article 2321 du code civil et soutient que la garantie à première demande n'est valable que si l'obligation garantie est déterminée. En faisant valoir qu'en l'espèce la rédaction de la garantie ne permet pas d'identifier le crédit en fournitures de marchandises consenti par la société BMCE à la société BIMG, ce alors que plusieurs crédits en fournitures et plusieurs garanties autonomes se sont succédé, il en déduit que son obligation de garantie est indéterminée, et en conséquence nulle. L'intimée rétorque qu'elle n'a consenti à la société BIMG qu'un seul crédit en fourniture de marchandises, sous la forme d'une ouverture de compte client professionnel, et que les factures dont il est sollicité le paiement ont été émises dans le cadre de ce compte client professionnel. La société BMCE ajoute que les différentes garanties à première demande souscrites par M. [S] l'ont été afin d'augmenter la garantie personnelle de ce dernier pour permettre à la société BIMG de retirer plus de marchandises. En précisant que les factures correspondant à la somme de 27 723,70 euros réclamée à M. [S] ont été émises en vertu de l'ouverture de crédit sans laquelle la société BIMG n'aurait pas pu retirer de marchandises sans règlement, la société BMCE en déduit que l'obligation garantie est bien déterminée. Selon le premier alinéa de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. En l'espèce, aux termes de l'acte du 22 septembre 2015 intitulé « garantie à première demande d'une personne physique », à supposer que la signature et l'écriture qu'il dénie soient les siennes, M. [S] a « déclaré se porter garant à première demande en faveur de Point P BMCE ['] connaissance prise de l'ouverture d'un crédit en fourniture de marchandises accordé par la société Point P BMCE à son client BIMG... ». L'acte prévoit ensuite ce qui suit : « En conséquence le soussigné M. [S] [Z] se porte de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande du bénéficiaire. Sans pouvoir faire aucune objection ou exception, le garant paiera à première demande du bénéficiaire, formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité ou justification, le montant réclamé dans la limite de la somme de deux cent mille euros (200 000 €). Le présent engagement est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre le garant et la personne garantie ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu. Le présent engagement est convenu pour une durée d'une année et se poursuivra par tacite reconduction d'année en année, sauf faculté pour le garant de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, moyennant un préavis de 60 jours avant la date anniversaire ». La signature attribuée par l'appelante à M. [S] est précédée d'une mention manuscrite rédigée en les termes suivants : « bon pour engagement de paiement à la société point P BMCE, à première demande de cette société, toute somme dans la limite de deux cent mille euros (200 000 euros), de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception, de quelque nature que ce soit ». M. [S] ne peut soutenir que la garantie litigieuse serait nulle, au motif que l'obligation de la débitrice garantie ne serait pas clairement déterminée, alors que la garantie à première demande est une garantie autonome de sorte que l'objet de l'engagement du garant est, par nature, distinct de celui du débiteur principal. Les termes de la garantie en cause obligent en revanche à s'assurer qu'il s'agit bien d'une garantie autonome puisque, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée. Pour échapper aux règles protectrices du cautionnement, notamment aux obligations d'information et au formalisme de la mention manuscrite, il ne suffit pas de remplacer les termes caution ou cautionnement par ceux de garant ou garantie, en y ajoutant les qualificatifs « autonome », irrévocable » ou « inconditionnel » qui, dans certaines circonstances, peuvent être révélateurs de l'autonomie de l'engagement. L'engagement ne mérite la qualification de garantie à première demande qu'autant qu'il répond aux critères de l'autonomie. Il est acquis, depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 1994 (n° 92-12.626), que l'engagement du garant, pour être autonome, ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal. Dit autrement, les notions de garantie autonome et de cautionnement se distinguent ainsi : la caution et le débiteur principal sont tenus de la même dette, tandis que le garant et le donneur d'ordre (ou débiteur bénéficiaire de la garantie) sont tenus de dettes différentes. Il en résulte notamment qu'un engagement ne peut être qualité de garantie autonome s'il implique une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis (v. par ex. Com, 27 juin 2000, n° 96-20.045). En l'espèce, le montant de la garantie de M. [S] n'est pas déterminé à l'avance, mais seulement limité à la somme maximale de 200 000 euros. En dépit de l'intitulé de l'acte et de l'affirmation du caractère autonome et inconditionnel de la garantie, la garantie porte sur la dette de la société BIMG, ce que la société BMCE admet d'ailleurs sans équivoque dans ses écritures, en expliquant qu'elle réclame à M. [S] le solde de l'ouverture de crédit en fourniture de marchandises de la société BIMG, soit la somme de 27 723,70 euros qui correspond aux factures de la société BIMG restées impayées et au montant de la créance qu'elle a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Dès lors qu'il apparaît que la garantie souscrite porte sur la dette de la société BIMG envers la société BMCE en cas de défaillance de la première, la garantie prêtée à M. [S] n'est pas autonome par rapport à cette dette, et doit en conséquence être requalifiée de cautionnement (v. par ex. Com. 20 avril 2017, n° 15-18.2013 ; 16 juin 2009, n° 08-17.490). En application de l'article 16 du code de procédure civile, qui prescrit au juge d'observer en toutes circonstances le principe de contradiction, les parties seront invitées à formuler leurs observations sur la requalification proposée et autorisées à s'expliquer, le cas échéant, sur la validité et/ou les effets obligatoires de la garantie prêtée à M. [S], ainsi requalifiée en cautionnement. A cet effet, l'ordonnance de clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, dépens réservés. PAR CES MOTIFS La cour, AVANT DIRE DROIT : VU les articles 12 et 16 du code de procédure civile, INVITE les parties à formuler leurs observations sur la requalification de la garantie du 22 septembre 2015 en cautionnement, et les autorise à s'expliquer, le cas échéant, sur la validité et/ou les effets obligatoires de la garantie prêtée à M. [S] ainsi requalifiée en cautionnement, REVOQUE à cet effet l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022 et RENVOIE l'affaire à la mise en état, RESERVE les dépens. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2321 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2321 du code civil et soutient que la garaarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du Code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 septembre 2022
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- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6316e508dd8d194f138d4dcc
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