Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f095ef56904f13d44e5b
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07372 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHT2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/01294 APPELANTE SAS [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-Guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 substituée par Me Inès DE SOMMYEVRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] (la société) d'un jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il convient de rappeler que [N] [D], salarié de la société en qualité de magasinier cariste (l'assuré), a déclaré avoir été victime d'un accident le 7 mars 2017 ; que le 9 mars 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail faisant mention d'un accident survenu à l'assuré le 7 mars 2017 à 11h15, sur le lieu de travail habituel, en mentionnant une « Chute, [l'assuré] s'est pris les pieds dans un morceau de film étirable et il est tombé. Son genou a cogné une caisse », en précisant qu'il s'agissait d'une « caisse métallique », les horaires de travail de la victime étant de 08h30 à 12h00 et de 12h45 à 15h45, l'accident ayant été connu de l'employeur le 7 mars 2017 à 11h16 et la déclaration ne faisant pas mention d'un témoin ; que l'accident a été inscrit au registre des accidents bénins de la société ; que le certificat médical initial établi le 9 mars 2017 constate une « douleur du genou avec 'dème et torsion du membre inférieur et sensation de luxation du genou gauche » et prescrit des soins jusqu'au 9 avril 2017. Le 4 mai 2017 la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a pris en charge les lésions en résultant. Après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité du fait accidentel, le 12 octobre 2017, sur rejet implicite, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry. Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a déclaré recevable le recours de la société, a débouté la société de l'ensemble de ses demandes au titre de l'accident du travail en date du 7 mars 2017 dont son salarié a été victime et a condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'employeur a eu connaissance dans l'heure qui a suivi de la survenance de l'accident du travail, lequel a été inscrit au registre des accidents du travail bénins, que le certificat médical initial est daté du 9 mars 2017 et constatait une « douleur avec 'dème et torsion du membre inférieur et luxation du genou gauche ». Le tribunal a également relevé que la lettre de réserve, du fait de son contenu, ne justifiait pas une enquête car elle faisait état de lésions relatives à une fissure du ménisque du genou droit alors que les lésions constatées à la suite de l'accident du travail du 7 mars 2017 concernaient le genou gauche. Le 21 juin 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mai 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de : - La dire recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de grande instance d'Évry le 14 mai 2019 ; Statuant de nouveau, - Lui déclarer la décision de prise en charge de la caisse en date du 4 mai 2017 inopposable ; À titre subsidiaire, - Ordonner une expertise médicale judiciaire ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec mission de : * Informer la société, de la date de la réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * Dire si l'assuré présentait un état pathologique antérieur indépendant de l'accident du travail du 3 mars 2017 et, dans l'affirmative, décrire la nature exacte de cet état antérieur ; * Fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits subséquemment à l'accident du travail en date du 7 mars 2017 dont l'assuré aurait été victime ; En tout état de cause, - Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la caisse aux entiers dépens. La société soutient en substance que : - La réalité de l'accident déclaré a toujours été contestée ; - Par lettre du 20 avril 2017, elle a d'ailleurs émis des réserves expresses quant au caractère professionnel de cet accident ; - Cette chute n'a jamais fait l'objet d'aucune constatation par la société et n'est corroborée par aucun élément objectif ; - L'assuré a été maintenu à son poste de travail près de trois semaines après l'accident allégué ; - Ce n'est que le 30 mars 2017 que l'assuré a finalement communiqué un certificat d'arrêt de travail du 27 mars 2017 pour la période du 28 mars au 24 avril 2017 ; - Le 9 mars 2017, il ne s'agissait pas d'un arrêt de travail mais seulement de soins jusqu'au 9 avril 2017 ; - La caisse a reconnu l'accident du travail en se fondant sur les seules déclarations du salarié ; - Il n'est établi ni par le salarié ni par la caisse que la chute évoquée serait effectivement intervenue sur le lieu ou pendant le temps de travail ; - Le certificat médical initial fait mention d'une « fissure au ménisque gauche » ; - Le certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail mentionne une « lésion des deux ménisques du genou gauche » et évoque une arthroscopie du genou le 5 mai 2017 ; - Il n'est toutefois pas établi que les lésions constatées seraient la conséquence de la chute alléguée mais au contraire il apparaît qu'elles résultent d'un état pathologique préexistant ; - En effet, le 16 octobre 2013 l'assuré a formulé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse pour une fissure du ménisque droit laquelle a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis négatif entraînant un refus de prise en charge par la caisse le 5 janvier 2015 ; - L'assuré présente donc depuis plusieurs années des problèmes de ménisque récurrents sans qu'il ne soit établi que ces lésions auraient une quelconque origine professionnelle ; - C'est à tort que le tribunal a retenu que les lésions ne seraient pas les mêmes que celles précédemment alléguées par l'assuré ; - Il est surprenant que l'assuré ait déclaré une prétendue chute qui lui aurait provoqué des lésions « aux deux ménisques » du genou gauche quelques mois seulement après avoir déclaré une maladie professionnelle pour des lésions « aux ménisques » du genou droit ; - L'assuré qui a été débouté par la caisse de sa demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle d'une lésion au ménisque du genou droit tente aujourd'hui de voir reconnaître comme accident du travail des lésions au ménisque du genou gauche ce qui aurait dû entraîner des questionnements de la part de la caisse ; - Les circonstances de l'accident sont donc particulièrement contestables et les lésions ont très certainement une origine étrangère au travail et résultent d'un état pathologique préexistant ; - L'assuré a en outre de nombreuses activités en dehors de son travail et notamment sportives (football) ; - Il n'est donc pas démontré que la chute invoquée par le salarié ait un caractère professionnel ni que les lésions évoquées seraient la conséquence directe de cette prétendue chute ; - Une expertise médicale judiciaire permettrait de déterminer précisément si l'assuré présentait un état pathologique antérieur indépendant du prétendu accident du travail qu'il a déclaré avoir subi et de fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits subséquemment à l'accident du travail déclaré en mars 2017 ; - Il existe un doute sur la matérialité de l'accident du travail déclaré par le salarié, ce dernier ayant présenté un arrêt de travail près de trois semaines après le prétendu accident ; - Au regard de ce qui a déjà été évoqué il est évident que l'assuré présente des fragilités au niveau des ménisques des deux genoux. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - Déclarer la société mal fondée en son appel ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry. La caisse réplique en substance que : -Il ressort des éléments du dossier que l'accident s'est bien produit aux temps et lieu du travail, à savoir le 7 mars 2017 à 11h15 alors que l'assuré effectuait une mission pour le compte de la société ; - L'employeur a connu l'accident le jour même et ce dernier a été immédiatement inscrit au registre des accidents bénins ; - L'accident a donc eu lieu à une date certaine alors que l'assuré était à son travail au temps d'exercice de celui-ci et qu'il existe un lien direct et certain avec l'activité professionnelle de l'assuré ; - La constatation médicale des lésions a été faite dans un temps voisin du fait accidentel et est en adéquation avec les circonstances des faits ; - Il existe donc un faisceau d'éléments de nature à permettre l'application de la présomption d'imputabilité, laquelle s'applique à l'ensemble des arrêts postérieurs ; - Elle rapporte la preuve de la continuité des arrêts et, selon une jurisprudence récente, la présomption de l'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail n'est pas subordonnée à la preuve par la caisse d'une continuité des symptômes et des soins, il suffit de produire le certificat médical initial ; - Il appartient à l'employeur de démontrer que les lésions et soins pris en charge ont une cause totalement étrangère au travail et de prouver l'existence d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte que le sinistre n'a pas aggravé ; - Pour ce faire, la société invoque une déclaration de maladie professionnelle du 16 octobre 2013 pour une fissure du ménisque droit pour prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; - Néanmoins le certificat médical initial de cette déclaration faisait état de « gonalgies droites, et une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque médial », de sorte que le siège des lésions est différent et ne démontre pas que les soins et arrêts de travail ne sont pas en rapport avec l'accident du travail contesté ; - L'expertise médicale judiciaire demandée n'a pas d'autre objet que de pallier la carence de la société dans la charge de la preuve qui lui incombe puisque la société n'apporte aucun élément permettant de justifier l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties exposées oralement à la barre et déposées par leurs conseils et qui ont été visées par le greffe. SUR CE : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime. L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite. En l'espèce, la société ne remet pas en cause la procédure de prise en charge de l'accident au regard de l'absence d'instruction à la suite de sa lettre de réserve mais remet seulement en cause la matérialité de l'accident en invoquant l'existence d'un état pathologique antérieur. Il ressort du dossier que l'assuré a déclaré à son employeur le 7 mars 2017 à 11h16 qu'il avait été victime d'un accident survenu une minute auparavant, soit le 7 mars 2017 à 11h15, étant précisé que ses horaires de travail étaient de 08h30 à 12h00 et de 12h45 à 15h45, l'assuré ayant pu terminer sa journée de travail. L'accident a été immédiatement inscrit au registre des accidents bénins de la société. La déclaration d'accident du travail établie le 9 mars 2017 mentionnait que lors d'un rangement, l'assuré avait chuté en précisant que ce dernier « s'est pris les pieds dans un morceau de film étirable et il est tombé. Son genou a cogné une caisse' métallique ». Le 9 mars 2017 l'assuré a fait constater médicalement ses lésions, le certificat médical initial du même jour faisant mention, non d'une « fissure au ménisque gauche » comme l'indique la société, mais d'une « douleur du genou avec 'dème et torsion du membre inférieur et sensation de luxation du genou gauche », prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2017. L'employeur a émis des réserves le 20 avril 2017 en faisant état de l'existence de la tardiveté de l'arrêt de travail au titre de l'accident qui aurait causé la lésion du genou gauche et de l'existence d'une maladie professionnelle déclarée au titre du ménisque du genou droit. La caisse a pris en charge les lésions constatées sur le certificat médical initial par décision du 4 mai 2017. La société évoque l'absence de témoin, la tardiveté de l'arrêt de travail, l'existence d'une maladie professionnelle affectant le ménisque du genou droit pour contester le caractère professionnel de l'accident ayant causé des lésions au genou gauche. Force est de constater que l'assuré a immédiatement averti son employeur de son accident, lequel a été inscrit au registre des accidents bénins de la société et que la constatation médicale a été réalisée le 9 mars 2017, soit dans un temps voisin de l'accident en cause. En outre, les lésions constatées faisant état d'une torsion du membre inférieur avec sensation de luxation du genou gauche ayant causé une douleur avec 'dème sont en adéquations avec le fait accidentel tel que décrit par l'employeur qui invoque une chute avec choc du genou contre une caisse métallique. En outre, l'existence hypothétique d'une maladie affectant le genou droit, laquelle n'a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, est sans incidence sur la matérialité d'un accident, étant simplement observé qu'un accident du travail peut révéler, doloriser ou aggraver un état pathologique préexistant sans que l'existence de cet état antérieur puisse remettre en cause la prise en charge initiale de l'accident. Au regard de ces éléments, nonobstant l'absence d'un témoin, dont l'existence n'est pas requise en tout état de cause, la caisse pouvait donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité, laquelle n'est pas sérieusement remise en cause par l'argumentation de la société développée autour de l'existence d'une pathologie affectant le genou droit qui apparaît sans rapport avec la matérialité de l'accident ayant affecté le genou gauche ou par l'existence de pratiques sportives qui ne sont par ailleurs étayées par aucune pièce. La demande subsidiaire formée par la société qui, sans être étayée par des éléments suffisants, ne vise qu'à établir l'existence d'une pathologie antérieure, laquelle, même avérée, n'est pas susceptible de remettre en cause la matérialité même de l'accident, ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société sera condamnée aux dépens et sa demande d'indemnité au titre des frais de procédure sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la S.A.S. [4] ; CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par la S.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu
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6312f095ef56904f13d44e5b
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