Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef022e6a8e4f13ca61a8
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 99 963 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 333 Rôle N° RG 22/03065 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6OE [S] [R] épouse [H] [T] [H] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernadette RAMOS Me Yves BARBIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/M027. DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ Madame [S] [H] née [R] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 01 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable en date du 7 octobre 2015, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur et à Madame [H] un prêt personnel de 16.000 € remboursable en 72 mensualités avec un taux contractuel de 4,49 % l'an, assurance comprise. À la suite d'une série d'échéances impayées, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT adressait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2018 aux époux [H] d'avoir à régler les sommes dues au titre du contrat, en vain. Par lettre recommandée en date du 2 mai 2018, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 1er juin 2018, les époux [H] étaient condamnés à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 12.'186 €. Le 9 juillet 2018 ces derniers faisaient régulièrement opposition à l'ordonnance. À l'audience du 13 novembre 2018, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT demandait au tribunal d'instance d'Aubagne de débouter les époux [H] de leurs demandes et sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme de 6.999,63 € au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 4,49 % à compter du 12 avril 2018 ainsi que celle de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens. Les époux [H] soutenaient que la déchéance du terme intervenue seulement 15 jours après la mise en demeure n'était pas régulière. Par ailleurs ils demandaient à ce que la créance soit fixée à la somme de 1.556,63 € indiquant qu'ils avaient respecté l'échéancier mis en place dès le 18 juin 2018, la vente de leur résidence principale devant leur permettre de solder ce prêt. Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Aubagne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, * dit que l'opposition avait mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 1er juin 2018. * condamné solidairement les époux [H] à verser à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 6.052,39 € avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter de la signification de la présente décision. * condamné solidairement les époux [H] à verser à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 15 € au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. * rejeté tout autre chef de demande. * condamné solidairement les époux [H] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 11 février 2020, les époux [H] interjettaient appel limité au chef du jugement expressément critiqué comme suit :' le juge n'a pas tenu compte de l'intégralité des paiements faits par la Carpa sur ordre des époux [H]. Le solde résiduel du est d'environ 1.600 €. En outre les époux [H] étant en procédure de surendettement, le juge aurait dû fixer la créance et non entrer en voie de condamnation des époux [H]' Suivant conclusions d'incident la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT demandait au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Par ordonnance d'incident en date du 21 octobre 2021, le magistrat de la mise en état ordonnait la réouverture des débats afin de permettre aux époux [H] d'apporter leur réponse aux observations de leur adversaire et fixait le dossier pour plaidoirie à l'audience d'incident du 22 novembre 2021. Suivant ordonnance d'incident en date du 9 février 2022, le magistrat de la mise en état constatait la caducité de l'appel formé par les époux [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubagne le 26 novembre 2019 , rejetait les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait les époux [H] aux dépens. Le juge de la mise en état relevait que les conclusions de fond des époux [H] n'avaient pas été signifiées à la partie adverse concernée par le litige, ayant fait l'objet d'une signification à la BANQUE POSTALE et non à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui est un établissement bancaire totalement différent du précédent. Par requête en déféré en date du 25 Février 2022, près la cour d'appel d'Aix en Provence, de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2022, les époux [H] demandaient à la cour de : * A titre principal. - dire recevable et bien fondé le présent déféré. - infirmer l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 9 février 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau. - débouter la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toutes ses conclusions d'incident comme étant mal fondées. En conséquence - déclarer l'appel des consorts [H] du 11 février 2020 parfaitement recevable. À titre reconventionnel. - condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi . - condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l'incident et du déféré. Les époux [H] indiquent que la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE invoque que le courrier des services de la cour aurait été probablement égaré dans les services de la poste et qu'ainsi elle n'aurait pu constituer avocat dans les délais de la loi. Ils soulignent que cet argument n'a été évoqué par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que par ses conclusions récapitulatives d'incident n°2 pour justifier ne pas avoir constitué avocat dans les délais. Ils relèvent que la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a constitué avocat en date du 1er octobre 2020 et conclu au fond en cause d'appel le 23 octobre 2020 sans avoir eu connaissance de l'appel des consorts [H] ce qui semble difficilement concevable. Les époux [H] font également valoir que la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE invoque un second argument pour obtenir la caducité de l'appel à savoir que la signification n'a pas été faite à la bonne personne. Ils précisent que le siège social n'a pas été modifié même si désormais cette dernière a changé de dénomination soulignant que la signification de l'article 902 du code de procédure civile a été faite au 1- [Adresse 1]. S'ils reconnaissent que l'acte porte le nom de la BANQUE POSTALE au lieu de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, il n'en reste pas moins que cet acte a été reçu par [E] [Y], juriste, qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte. Ainsi l'huissier a bien délivré l'acte à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , la mention BANQUE POSTALE sur l'acte de huissier n'étant qu'une erreur de retranscription erronée, la déclaration d'appel étant bien intitulée au nom du véritable intimé à savoir la SA BANQUE POSTALE FINANCE. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour, de : * débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes. * en l'état du fait que les époux [H] n'ont pas régulièrement signifié à l'intimé la déclaration d'appel et leurs conclusions en application de l'article 902 du code de procédure civile, prononcer la caducité de la peine. *en l'état du fait que les époux [H] n'ont pas conclu selon les formes requises et dans les délais prévus par les articles 906 et suivants du code de procédure civile, prononcer la caducité de l'appel. *condamner les époux [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens À l'appui de sa demande la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait observer que par conclusions notifiées le 17 novembre 2021, les appelants ont invoqué les dispositions protectrices liées à la pandémie de CIOVID et ont fait état des problèmes de santé rencontrés par leur conseil. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE précise qu'elle ignorait les problèmes médicaux évoqués et indique qu'il appartiendra à la cour d'apprécier la situation en tenant compte des arrêts de travail légitimement invoqués. Elle indique également que les appelants justifient avoir conclu le 5 août 2020 et avoir respecté les délais des ordonnances COVID, précisant que sur ce point, elle s'en rapporte également. Elle rappelle que n'ayant pas eu connaissance de l'appel faute d'avoir reçu du greffe de la cour la déclaration d'appel, elle n'a pas pu constituer avocat dans le délai de la loi de sorte que le greffe de la cour a invité les appelants à signifier la déclaration d'appel et conclusions et cela par message RPVA du 28 juillet 2020. C'est dans ces conditions que les appelants ont délivré un acte de signification de déclaration d'appel et de conclusions le 12 août 2020, l'acte visant la société la BANQUE POSTALE qui est une société indépendante et tierce par rapport à la la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Aussi elle soutient que la procédure n'a pas été régularisée par les appelants puisque la partie intimée n'a pas été cité. S'agissant de la demande de dommages-intérêts des époux [H], la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE souligne qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée pour la première fois dans le cadre du présent déféré et donc irrecevable, cette dernière apparaissant au surplus aussi infondée qu'abusive. ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2022, mise en délibéré au 23 juin 2022 et prorogée au 1er septembre 2022. ****** 1°) Sur la caducité de l'appel de Monsieur et Madame [H]. Attendu que les époux [H] ont interjeté appel le 11 février 2020 du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubagne le 26 novembre 2019. Que conformément aux dispositions de l'article 902 alinéa 1er du code de procédure civile, le greffe a adressé aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. Que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE indique ne pas avoir reçu ce courrier et par conséquent ne pas avoir pu constituer avocat. Que conformément aux dispositions de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, le greffier en a avisé l'avocat des appelants par RPVA le 28 juillet 2020 afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. Que les époux [H] signifiaient alors leur déclaration d 'appel et leurs conclusions suivant exploit d'huissier en date du 12 août 2020, soit dans le délai d'1 mois tel que fixé à l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile. Attendu que l'article 908 du code de procédure civile énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Qu'en l'état force est de constater que les époux [H] ont interjeté appel le 11 février 2020 et remis leurs conclusions au greffe le 5 août 2020, soit postérieurement au 11 mai 2020. Que ces derniers font valoir d'une part que leur conseil a rencontré des problèmes de santé et d'autre part avoir respecté les délais des ordonnances COVID. Qu'ils versent à l'appui de leur demande des arrêts de travail de leur conseil. Que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'entend pas de prévaloir de ce moyen, indiquant s'en rapporter. Qu'il convient en effet de relever que les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020 ont prorogés les délais échus de sorte que les conclusions déposées le 5 août 2020 sont recevables. Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la BANQUE POSTALE, [Adresse 1] et non pas à la la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est également à cette adresse mais qui est un établissement bancaire totalement différent du précédent. Qu'il importe peu que cet acte ait été signifié à [C] [Y], juriste, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie dés lors que l'établissement visé à l'acte est la BANQUE POSTALE, société indépendante et tierce par rapport à l'intimée. Que les appelants soutiennent que la mention BANQUE POSTALE sur l'acte de huissier n'est qu'une erreur de retranscription erronée puisque la déclaration d'appel est bien intitulée au nom du véritable intimé. Que toutefois il convient de relever que les conclusions d'appel prises par les époux [H] et signifiées mentionnent comme défendeurs, la BANQUE POSTALE SA. Que faute pour ces derniers d'avoir dans les délais légaux régulièrement signifié leur déclaration d'appel et conclusions à la partie intimée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance d'incident du 9 février 2022 en ce qu'elle a constaté la caducité de l'appel formé par les époux [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubagne le 26 novembre 2019. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [H] Attendu que les époux [H] seront déboutés de cette demande en raison de la caducité de leur appel. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, les époux [H] est la principale partie succombant en appel. Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner les époux [H] aux entiers dépens de l'incident et du déféré. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner les époux [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de déféré PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance d'incident en date du 9 février 2022 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de déféré. CONDAMNE Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l'incident et du déféré. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, n
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 902 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 902 alinéa 3 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 902 du code de procédure civile a été faiarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
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6312ef022e6a8e4f13ca61a8
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