Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dbb6f0d304f138e5ee7
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02866 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDOR Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Septembre 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/14371 APPELANTE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE CFE -CGC [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIMÉE S.A.S.U. XEROX [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire Mme Christine LAGARDE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Xerox SASU (ci-après, la 'Société') a pour activité l'achat, l'importation, la vente et la location d'équipements xérographiques, photographiques, de télétransmission, de télé reproduction, et de tous types de machines de bureau, ainsi que la fourniture de matériaux, accessoires et machines nécessaires à l'utilisation de ses produits et de services connexes. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective du 18 décembre 1952 dite de l'import-export (CCNIE), qui régit dans son article 30 bis les conditions d'octroi de la prime d'ancienneté. Le 1er octobre 1977, la direction et les organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CFDT, FO, CGT et CFTC) ont signé une convention d'entreprise régissant les conditions d'emploi des salariés de l'entreprise et prévoyant notamment l'attribution d'une prime d'ancienneté pour les collaborateurs non cadres et une prime de valorisation de présence pour les cadres en fonction de l'ancienneté. Le 20 juin 1991, un protocole d'accord portant sur les adaptations nécessaires à l'application simultanée de la convention d'entreprise et de la convention collective de branche import/export a été signé, la prime d'ancienneté instituée par la convention d'entreprise étant globalement plus favorable que celle instituée par la CCNIE. La société Xerox a dénoncé la convention d'entreprise de 1977 et une nouvelle convention a été conclue le 10 décembre 2015, étendant le bénéfice de la prime d'ancienneté aux cadres groupe 16, par référence à la convention collective nationale. Les dispositions de la CCNIE n'ayant, selon lui, jamais reçu application au sein de la Société en ce qui concerne les salariés ayant un coefficient inférieur à C15, soit les coefficients C13 et C14 (ou, selon la classification interne à la Société, 30 et 16), le syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC (ci-après, le SNES CFE-CGC) a assigné la Société devant le tribunal de grande instance de Bobigny par acte d'huissier du 21 décembre 2015. À la suite de cette assignation, la Société a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 30 bis de la CCNIE en distinguant deux périodes : - pour la période postérieure au 1er décembre 2015, application de la prime d'ancienneté prévue par la nouvelle convention d'entreprise ; - pour la période antérieure au 30 septembre 2015, versement dans la limite de la prescription quinquennale d'une prime exceptionnelle en faveur des salariés du groupe 16, en optant pour le calcul le plus favorable de la CCNIE. Par un jugement contradictoire du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - débouté le SNES CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Société à payer à SNES CFE-CGC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la Société aux entiers dépens. Le SNES CFE-CGC a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel de céans, autrement composée, a : - déclaré le SNES CFE-CGC recevable en son action ; - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que les catégories 16 (anciennement 325) et C14 devaient relever des dispositions de la convention collective en ce qui concerne la prime d'ancienneté ; - infirmé pour le surplus ; - dit que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est à dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date Y ajoutant, - condamné la Société à payer au SNES CFE-CGC les sommes de : 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la Société aux entier dépens. La Société a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel du 6 septembre 2018 en ces termes : « Vu l'article L.2221-2 du code du travail et l'article L. 2253-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 : 7. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux. 8. Pour faire droit à la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, doit s'appliquer la convention collective si elle comporte des dispositions plus favorables que l'accord d'entreprise, la comparaison s'effectuant avantage par avantage. Il ajoute que c'est donc à juste titre qu'en ce qui concerne l'avantage accordé au titre de la prime d'ancienneté, les premiers juges ont estimé que la catégorie 16 des salariés cadres se trouvait exclue des dispositions plus favorables de la CCNIE ce que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait entériner dès lors que le principe de faveur doit s'appliquer globalement et bénéficier à tous les cadres sans distinction. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, recevable en son action, l'arrêt rendu le 06 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC aux dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé» (souligné par la cour de céans). Le SNES CFE-CGC a saisi la cour le 25 janvier 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 12 novembre 2021, le SNES CFE-CGC demande à la cour de : ' titre liminaire, - juger que la Société n'a pas respecté le délai de deux mois pour déposer et notifier ses conclusions ; En conséquence, - juger qu'elle sera réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; - le dire recevable et fondé en sa présente saisine ; - juger irrecevables les demandes formulées par la Société tendant à solliciter l'infirmation du jugement et le débouté des demandes concernant les rappels des primes d'ancienneté pour la catégorie C 14, et la demande présentée à titre subsidiaire pour ordonner le remboursement par les salaries qui auraient bénéficié de rappel de prime d'ancienneté ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action qu'il a introduite et lui a alloué une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué que les catégories C14 (anciennement 325) et groupe 16 (classification Xerox) devaient relever des dispositions de la convention collective en ce qui concerne la prime d'ancienneté (article 30 bis) ; - l'infirmer pour le surplus, - juger que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être rajoutés sur le bulletin de salaire des salaries pour la période non-prescrite c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011 et se rajouter aux salaires acquis a cette date ; - ordonner que cette régularisation devra intervenir dans les 30 jours qui suivent la décision a intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; - condamner la Société à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2021, la Société demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée ; - écarter le grief de tardiveté des conclusions et retenir les conclusions signifiées le 6 mai 2021 et les présentes conclusions ; - à défaut, retenir les conclusions signifiées le 23 mars 2018 et le rappel liminaire fait des prétentions et moyens développés dans le cadre des présentes écritures ; - retenir également les pièces signifiées le 6 mai 2021 et à défaut les pièces signifiées le 4 décembre 2017 et le 23 mars 2018 ; Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la Société aux dépens ; condamné la Société à payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit des salariés des groupes C13 et C14 ; Subsidiairement, - ordonner le remboursement par les salariés concernés de toute somme perçue au titre de la régularisation entreprise à compter de 2015 et des paiements intervenus au titre des dispositions sur les avantage liés à l'ancienneté prévus par la convention du 1er octobre 1977 modifiée à compter de 1991 et dans la limite de la prescription applicable ; En toute occurrence, - condamner le syndicat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat aux entiers dépens ; - dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2021. L'affaire a été fixée pour plaider au 2 décembre 2021 et renvoyée au 18 mai 2022 puis au 2 juin 2022, pour être mise en délibéré au 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, le SNES CFE-CGC soulève tout d'abord l'irrecevabilité des écritures de la Société, qui n'a pas conclu dans les temps. Il estime que les demandes formulées par la Société sont irrecevables du fait d'un aveu judiciaire mais aussi en raison de l'absence de précisions sur les salariés visés et les sommes réclamées, et alors que les salariés ne sont pas parties à l'instance. La prime d'ancienneté pour les cadres des deux catégories concernées n'était pas prévue dans les accords d'entreprise, de sorte que la Société ne pouvait pas décider de ne pas appliquer la prime d'ancienneté prévue pour ces deux catégories de salariés. En outre, la Société échoue à apporter la preuve que les dispositions de l'accord d'entreprise seraient plus favorables que celles de la convention collective. En ce sens, il appartient à l'employeur d'appliquer la convention collective. Le syndicat rappelle que les dispositions des articles L.2262-10 et L.2262-11 du code du travail prévoient que les organisations syndicales peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés, justifiant son intervention. Enfin, compte tenu du refus de la Société de régler la prime d'ancienneté à l'ensemble des cadres et agents de maîtrise, il est recevable à réclamer des dommages et intérêts. En réponse, la Société soutient à titre liminaire qu'aucune tardiveté ne saurait lui être opposée compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel et eu égard à l'absence de grief occasionné. Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité du syndicat qui ne peut instrumentaliser une action collective et à cette occasion demander au juge de trancher par avance des contentieux prud'homaux, en l'absence des salariés. Sur la norme à appliquer concernant la prime d'ancienneté, elle rappelle notamment qu'il revient soit aux partenaires sociaux, soit au juge de la déterminer. En outre, s'agissant de son obligation d'attribuer aux cadres du groupe 16 la prime d'ancienneté, la Société distingue deux périodes : - sur la période de 1991 à 2015, le système d'ancienneté prévu par la convention d'entreprise de 1977 modifiée en 1991 est globalement plus favorable que la CCNIE ; - sur la seconde période, au terme de l'accord de 2015, les salariés du groupe 16 bénéficient désormais de la prime d'ancienneté d'entreprise. Dès lors, aucune demande supplémentaire ne saurait prospérer à ce titre. Elle ajoute que toutes les analyses concluent au débouté des rappels de prime d'ancienneté. En outre, si la cour faisait droit à la demande du syndicat visant à l'application de la CCNIE, cela reviendrait à considérer que les salariés pourraient bénéficier d'un avantage ayant le même objet que celui, plus favorable, dont ils ont déjà bénéficié au titre de l'application de la convention d'entreprise de 1977. Dès lors, les salariés concernés ne pourraient pas revendiquer un paiement sur ces périodes mais devraient être condamnés reconventionnellement à rembourser toutes les sommes perçues du chef des conventions d'entreprise au titre de l'avantage d'ancienneté. Enfin, dans la mesure où l'intimée n'a fait qu'appliquer à la lettre ce qui a été négocié et voulu par les signataires, la demande du syndicat tendant à la voir condamnée à payer des dommages et intérêts n'est pas fondée. Sur ce, Sur la recevabilité des écritures de la Société en date du 6 mai 2021 S'il est exact, comme il l'indique d'ailleurs lui-même, qu'à la suite du bulletin de fixation émis par la cour le 3 mai 2021 et de la constitution d'avocat par la Société, le lendemain, le SNEC CFE-CGC a 'redéposé' des conclusions au greffe de la cour et les a fait signifier à la Société le 6 mai 2021, la Société signifiant ses écritures en réponse le même jour, il n'en demeure pas moins que, ce faisant, la Société n'a pas respecté le délai de deux mois, à compter du 23 février 2021, date de la signification par le syndicat de sa déclaration de saisine et de ses premières conclusions, pour conclure. La Société n'est pas fondé à invoquer les circonstances particulières résultant de la crise sanitaire, aucune disposition du code de procédure civile ne lui permettant de le faire et alors qu'en tout état de cause, la situation sanitaire à l'époque n'était pas telle, elle ne le démontre en tout cas nullement pour ce qui la concerne, qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de conclure dans les délais. Elle ne peut davantage invoquer l'absence de grief, dès lors que le non-respect des délais pour conclure entraîne l'irrecevabilité des conclusions. Les conclusions de la Société signifiées le 6 mai 2021 seront donc déclarées irrecevables et la Société réputée s'en tenir aux conclusions et pièces déposées dans le cadre de la première procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'action entreprise par le syndicat SNES CFE-CGC C'est à tort que la Société croit pouvoir soulever l'irrecevabilité de l'action du syndicat. En effet, aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les doits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'occurrence, il n'est pas douteux que si la cour faisait droit à la demande du syndicat, il en résulterait, en tout cas il serait susceptible d'en résulter pour certains salariés, le versement de certaines sommes au titre d'une prime d'ancienneté et ce, alors que les intéressés ne sont pas dans la cause. Cette circonstance est cependant indifférente, de même que la circonstance que la revendication du syndicat pourrait avoir pour conséquence, si elle était satisfaite, que certains salariés doivent rembourser des sommes perçues, dès lors que la question posée est celle du respect par l'employeur d'une convention d'entreprise ou d'une convention collective et de l'application de celles-ci. La mauvaise, plus exactement, la supposée mauvaise application par un employeur de l'une ou l'autre convention porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée, en l'occurrence, par le syndicat SNES CFE-CGC. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré l'action de ce syndicat recevable. Sur le fond Quoiqu'ait pu soutenir ou plaider le SNES CFE-CGC, le principe posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2021 est clair : le caractère plus favorable de deux dispositifs conventionnels différents doit s'apprécier non pour une seule catégorie de salariés mais pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. La cour de céans ajoute que, en ce domaine, c'est à celui qui prétend d'apporter la preuve de ces prétentions. En l'occurrence, le SNES CFE-CGC se montre totalement défaillant. Il convient de rappeler ici que l'article 30bis de la CCNIE prévoit qu'est attribuée une prime d'ancienneté aux salariés des catégories 'employés' et 'Agents de maîtrise' ayant une ancienneté supérieure ou égale à deux ans, dont le montant augmente à proportion de leur ancienneté et qui vient s'ajouter au salaire de base. Cet article précise : « En ce qui concerne les cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées (...) leur sont intégralement étendues. Ces appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l'expérience acquise. Les modalités qui précèdent ne sont pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise ». La cour précise que le coefficient 350 correspond à la classification C15 résultant de l'accord ultérieur du 2 mars 2009. Or, ainsi que le syndicat le rappelle d'ailleurs lui-même dans ses écritures, il a été signé entre les partenaires sociaux de la Société une convention d'entreprise, dont les signataires « considèrent que la prime d'ancienneté (qui y est définie) est globalement plus favorable aux salariés que la prime d'ancienneté définie par la (CCNIE) » (souligné par la cour de céans). Cet accord a été complété par la suite par d'autres dispositions, pour que la partie 'Prime d'ancienneté' se lise : « Les signataires du présent accord considèrent que la prime d'ancienneté définie par la Convention d'Entreprise Rank Xerox au chapitre II para II.2 est globalement plus favorable aux salariés que la prime d'ancienneté définie par la (CCNIE), à l'article 30 bis. Considérant également que l'article II.2.2. du présent protocole accorde une indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté. Ils décident dans ces conditions, d'un commun accord, de retenir pour le calcul de la prime d'ancienneté le mode défini au chapitre II para II.2 de la Convention d'Entreprise Rank Xerox et de ne pas retenir le système défini par la (CCNIE) à l'article 30 bis » lequel est devenu l'article 28 de la CCNIE (souligné par la cour de céans). Cet accord a cependant été dénoncé par la Société avant qu'une nouvelle convention d'entreprise ne soit signée le 10 décembre 2015, modifiant la rédaction de l'article II.2 relatif à la prime d'ancienneté et reprenant, en fait, les dispositions de l'article 30bis de la CCNIE, même si d'une façon un peu différente. La Société a considéré, ce faisant, d'une part qu'elle pouvait ne pas appliquer ces dispositions aux salariés ayant un coefficient inférieur à C15, « soit les coefficients C13 et C14 qui correspondent à la classification interne à XEROX 30 et 16 » précise le syndicat. Mais, d'autre part, qu'elle pouvait procéder à une forme de 'régularisation' en ce qui concerne les salariés du groupe 16, par l'octroi d'une prime versée au mois de juin 2016, quand bien même elle n'y était pas tenue. Contrairement à ce que le syndicat soutient, il ne résulte pas de cette circonstance, reprise dans les conclusions de la Société devant le tribunal, un « aveu judiciaire » : il s'agit tout au plus d'un engagement unilatéral de l'employeur, à un moment déterminé. Or, contrairement à ce qu'a pu considérer la cour de céans autrement composée, le critère pour ce faire n'est pas d'effectuer une comparaison « avantage par avantage » mais de vérifier si, globalement, le dispositif conventionnel retenu présente un caractère plus favorable pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il est symptomatique que le terme 'globalement' ait précisément celui qui avait été retenu dans le cadre de la convention d'entreprise. En l'occurrence, si l'application de la CCNIE à l'ensemble des salariés de la Société peut avoir une incidence négative pour certains salariés, notamment, ceux qui, disposant d'une grande ancienneté, seraient également passés du statut non cadre au statut-cadre, il n'en résulte aucunement que le dispositif de la convention collective nationale soit, globalement, défavorable à l'ensemble des salariés de l'entreprise. En tout état de cause, le SNES CFE-CGC n'en apporte aucune démonstration. Le syndicat doit donc être débouté de ses demandes, le jugement étant à cet égard confirmé, en partie pour d'autres motifs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le SNES CFE-CGC, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera condamné à payer à la Société la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Décide que sont irrecevables les conclusions de la société Xerox signifiées le 6 mai 2021 ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 29 juin 2017, sauf en ce qu'il a condamné la société Xerox aux dépens et à payer au syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne le syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne le syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC à payer à la société Xerox, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du travailarticle 455 du code procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L.2221-2 du code du travail et larticle 28 de la CCNIE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Référence
63119dbb6f0d304f138e5ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel