Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da96f0d304f138e5eb6
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 97 500 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 1978 /22 DU 01 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2J6 jonction avec le dossier 21/2001 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 21/00073, en date du 17 juin 2021, APPELANTES : Madame [E] [L], demeurant [Adresse 9] - [Localité 15] Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY appelant dans les dossiers 21/1990 et le dossier 21/2001 S.A. GFM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] - [Localité 14] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 398 972 901 appelant dans le dossier 21/ 2001 Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Madame [G] [V] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 15] (55), demeurant [Adresse 10] - [Localité 16] Es qualité de membre de l'indivision successorale de Monsieur [H] [R] Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY Madame [C] [P] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] - [Localité 12] Es qualité de membre de l'indivision successorale de Monsieur [H] [R], [Adresse 11] à [Localité 16] Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] - [Localité 15] Représentée par Me Jean louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, Le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Septembre 2022, par Monsieur Ali Adjal , Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali Adjal , Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mmes [G] [V] et [C] [P] sont propriétaires à [Localité 16] d'une parcelle de terrain sise [Adresse 11], cadastrée au n°[Cadastre 6], pour en avoir hériter de [H] [R], décédé en [Date décès 17] 2017. Mme [E] [L] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Un mur sépare la parcelle [Cadastre 6] de la parcelle [Cadastre 5]. Ce mur est constitué de deux parements. La charpente d'un bâtiment édifié sur la parcelle de Mmes [V] et [P] reprose en partie sur ce mur de séparation. Des constructions reposaient également contre ce mur côté [L], mais elles ont été démolies à la fin des années 1990. En janvier 2018, une partie du parement du mur s'est effondré (côté [L]) et Mme [L] a dû, à l'automne 2018, faire appliquer sur ce mur un enduit au mortier. Mais la partie haute du mur a commencé à bouger, ce qui a provoqué en novembre 2019 l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment édifié sur le fonds de Mmes [V] et [P]. Une expertise amiable réalisée en 2019 a confirmé que la dégradation de ce mur s'accélérait. Des renforts provisoires ont dû être mis en place le 24 mars 2020 par la société 'SF Loc Bat' pour bloquer la déformation du mur. En août 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mmes [V] et [P]. L'expert judiciaire, M. [M] [K], a déposé son rapport le 15 novembre 2020 en relevant notamment que l'état de délabrement du mur faisait courir un risque aux usagers et riverains. Par actes d'huissier de justice en date des 12 et 16 février 2021, Mmes [V] et [P] ont fait assigner Mme [L] et ses assureurs, la société GMF et la CMAM, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc afin de les voir condamner à leur payer les sommes de 95 595,10 euros au titre des travaux de rénovation du mur, de 9 600 euros au titre du préjudice de jouissance, de 5 000 euros pour chacune d'elle au titre de leur préjudice moral et de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] et la société GMF ont conclu au partage des frais de réparation entre les voisins, le mur litigieux étant un mur mitoyen. La CMAM a conclu à sa mise hors de cause et au rejet de toutes les demandes formées contre elle. Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - déclaré Mmes [V] et [P] recevables en leur action, - dit que Mme [L] est responsable des dommages causés à Mmes [V] et [P] à la suite de l'effondrement du mur séparatif des deux fonds appartenant respectivement à Mmes [V] et [P] et à Mme [L], - rejeté la demande de la CMAM tendant à voir prononcer sa mise hors de cause, - rejeté la demande de Mmes [V] et [P] de garantie de la CMAM, - condamné la société GMF à garantir Mme [L] du montant des condamnations mises à sa charge au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Mmes [V] et [P], - condamné Mme [L] et la société GMF à payer à Mmes [V] et [P] les sommes de : * 95 595,10 euros correspondant au coût des travaux de reprise du mur litigieux, * 6 400 euros au titre de la perte d'usage des locaux, * 2 000 euros à chacune d'elles deux en réparation de leurs préjudices moraux liés au risque d'effondrement, * 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens vis-à-vis de Mmes [V] et [P], avec recouvrement direct par l'avocat de ces dernières, - condamné Mmes [V] et [P] aux dépens vis-à-vis de la CMAM, - condamné Mmes [V] et [P] à payer à la CMAM la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les demandes plus amples. Par déclaration enregistrée le 10 août 2021 (venant corriger un acte d'appel erroné enregistré la veille), Mme [L] et la société GMF ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 27 avril 2022, Mme [L] et la société GMF demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - condamner Mmes [V] et [P] à prendre en charge la moitié des frais de rénovation du mur sinsitré, - condamner la CMAM à garantir Mme [L] des frais de rénovation du mur demeurant à sa charge, - mettre hors de cause la société GMF, - débouter toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner solidairement Mmes [V] et [P] et la CMAM à leur verser la somme de 3 000 euros chacune, soit 6 000 euros en tout, - condamner solidairement Mmes [V] et [P] et la CMAM aux dépens, qui seront recouvrés direcetment par Me Thiry, avocat. Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, Mmes [V] et [P] demandent à la cour de : - dire que Mme [L] est responsable de l'effondrement du mur survenu en novembre 2019, - Par conséquent, condamner solidairement Mme [L] et la société GMF au paiement des sommes de : * 95 595,10 euros correspondant au coût des travaux de reprise du mur litigieux, * 19 800 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de l'usage des locaux du 1er décembre 2019 au 1er septembre 2022, * 5 000 euros pour chacune d'elles en réparation de leur préjudice moral lié au risque d'effondrement, * 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'il conviendra d'actualiser l'indemnisation due au titre de la perte de l'usage des locaux jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour, - subsidiairement, condamner Mme [L] et la CMAM au paiement des sommes précitées, - condamner solidairement Mme [L] et la société GMF (subsidiairement la CMAM) aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct par leur avocat. Par conclusions déposées le 13 avril 2022, la CMAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme [L] et la société GMF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de mur mitoyen L'article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. En l'espèce, il n'y a aucun titre permettant de qualifier de mitoyen ou non le mur litigieux séparant le fonds de Mme [L] de celui de Mmes [V] et [P]. Mmes [V] et [P] estiment que le mur n'est pas mitoyen car il est constitué de deux parements indépendants, ce qui serait une marque de non-mitoyenneté. Toutefois, l'expert judiciaire explique dans son rapport (page 7) qu'il ne s'agit pas de double mur, mais de 'deux parements maçonnés en moellons, hourdés à la terre et avec un remplissage de gravas, certaines pierres plus larges que les autres, appelées boutisses, reliant les deux parements. L'expert en conclut que ce mur est mitoyen, car il y a 'massivité de l'assemblage de deux parements'. La démonstration étant faite par l'expert que ce mur séparatif constitue un seul et unique mur et compte-tenu de l'absence de toute marque physique de non-mitoyenneté, le caractère mitoyen du mur litigieux ne peut être contesté, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal. Sur la responsabilité de l'effondrement du mur séparatif La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Mais le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait. Mmes [V] et [P] reprochent à Mme [L] d'avoir, à la fin des années 1990, fait démolir les constructions édifiées sur sa parcelle, ce qui a, estiment-elles, exposé le mur côté [L] aux intempéries et fragilisé les constructions mitoyennes, d'autant que malgré les alertes elle aurait laissé le mur se dégrader au fil des ans. Mme [L] considère, à l'inverse, que les dégradations subies par le mur sont dues à sa conception, que si manque de vigilance il y a eu, il est imputable aux propriétaires des deux fonds, et qu'elle n'est pas restée sans réagir aux alertes puisqu'elle a pris en charge les travaux de maçonnerie réalisés en 2018 et 2019 par [Y] [W], puis la moitié des travaux de soutien du mur réalisés par l'entreprise Loc Bat. L'expert judiciaire apporte les éléments techniques suivants : 'Depuis qu'il a été mis en ambiance extérieure sur le côté du fonds [L], le mur mitoyen ne montre pas de traces liées à un phénomène extérieur majeur pouvant être préjudiciable à sa stabilité (travaux, charges excessives, poussées horizontales...). Son exposition aux intempéries a néanmoins été un facteur aggravant pour sa bonne stabilité, sans que cela soit quantifiable. La disparition des dépendances de la propriété [L] (avec suppression des pannes de charpente assurant une stabilité horizontale en sommet du mur) a également eu une incidence sur le déversement général du mur mitoyen, et cela n'est pas plus quantifiable. Le phénomène de déversement est particulièrement marqué sur la zone la plus haute du mur mitoyen et l'amplitude de ce déversement démontre que son origine provient avant tout de la conception du mur (masse importante, fondation peu profonde, aplomb en grande tolérance...)'. Il ressort très clairement de ces considérations techniques que la cause première des dégradations affectant le mur mitoyen tient à sa conception même : masse importante, fondation peu profonde, aplomb en grande tolérance... L'expert incrimine également dans le corps de son rapport la vétusté du mur et l'effet des sécheresses estivales de ces dernières années (avec cycle retrait-gonflement du sol naturel, préjudiciable à la stabilité des ouvrages anciens à fondations peu profondes). Le fait de Mme [L] n'apparaît que comme un facteur aggravant : la mise à nu du mur de son côté l'a exposé aux intempéries et la suppression des pannes de charpente a amoindri la stabilité horizontale en sommet de mur. S'agissant d'un mur mitoyen, Mme [L], d'une part, et Mmes [V] et [P] d'autre part, sont responsables à parts égales des dégradations du mur dues à sa conception, à sa vétusté et aux effets des sécheresses estivales actuelles. Dès lors, Mme [L] ne peut être déclarée seule responsable de ces dégradations. Mme [L] d'une part et Mmes [V] et [P] d'autre part ne peuvent non plus être tenues responsables à parts égales, puisque le fait de la première a accéléré et aggravé les dégradations. Afin de tenir compte de l'ensemble de ces éléments, il convient de tenir Mme [L] responsable à hauteur de 65% et Mmes [V] et [P] à hauteur de 35%. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point. Sur la garantie due par les assureurs Le mur litigieux a présenté deux sinistres successifs : - en janvier 2018, une partie du parement du mur s'est effondré du côté [L], - en novembre 2019, une partie de la charpente et de la couverture de la grange édifiée sur le fonds de Mmes [V] et [P] s'est effondrée. La présente action de Mmes [V] et [P] vise à l'indemnisation des conséquences du sinistre de novembre 2019. Le 24 septembre 2018, Mme [L] avait résilié son contrat d'assurance souscrit auprès de la CMAM, pour contracter aussitôt une nouvelle assurance auprès de la société GMF. La CMAM fait valoir que les demandes indemnitaires de Mmes [V] et [P] ne portent que sur les conséquences du sinistre de novembre 2019, soit une période à laquelle l'assureur de Mme [L] était la société GMF, de sorte que seule cette dernière a engagé sa garantie. Si le sinistre dont il est présentement demandé réparation a eu lieu en novembre 2019, la société GMF considère néanmoins qu'il y a un lien entre les deux sinistres (celui de janvier 2018 et celui de novembre 2019), qu'il s'agit d'un seul et même sinistre, de sorte que c'est à l'assureur du bien au jour de la survenance du sinistre, c'est-à-dire la CMAM, de couvrir l'entier dommage. L'expert judiciaire a été expressément interrogé sur l'indépendance ou au contraire l'interdépendance des deux sinistres. Il a rédigé la réponse suivante : 'Le sinistre de 2018 qui concernait une partie du mur mitoyen, en partie basse de celui-ci, ne peut avoir eu qu'une incidence moindre sur le phénomène de déversement de celui-ci sans pouvoir le quantifier. Ce déversement et l'effondrement de la couverture se sont surtout produits dans la partie haute du mur, entre le faîtage et les premières pannes de couverture et donc dans une zone différente du premier sinistre de 2018". La rédaction alambiquée de cette conclusion nécessite une interprétation pour discerner clairement le diagnostic posé par l'expert. Tout d'abord, l'expert énonce que les parties du mur qui se sont effondrées sont différentes selon le sinistre concerné : en 2018, c'est une zone en partie basse qui s'est écroulée, tandis qu'en 2019 c'est surtout une zone en partie haute qui s'est déversée. La différence des zones touchées selon le sinistre envisagé ne laisse pas présumer de continuité, ni de causalité unique entre les deux sinistres. L'expert indique que le sinistre de 2018 'ne peut avoir eu qu'une incidence moindre sur le phénomène de déversement'. Malgré cette rédaction ambiguë, l'emploi de ces mots laisse entendre que si lien entre les deux sinistres il 'peut' y avoir, ce lien n'est qu'hypothétique et invérifiable. Un autre élément milite dans le sens de l'indépendance entre les deux sinistres : le sinistre de janvier 2018 a fait l'objet d'une réparation, puisqu'en octobre 2018 des travaux de reprise de la maçonnerie du parement de la partie basse qui s'était effondrée ont été réalisés avec application d'un enduit de protection sur une hauteur de 3 à 4mètres sur tout le linéaire concerné. Or, il ne résulte aucunement de l'expertise judiciaire que ces travaux de reprise auraient été inefficaces ou inadaptés. Enfin, l'expert a souligné par ailleurs que la cause du déversement en partie haute (phénomène à l'origine du sinistre de 2019) 'provenait avant tout de la conception du mur (masse importante, fondation peu profonde, aplomb en grande tolérance...)' Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les deux sinistres ont certes les mêmes causes (la mauvaise conception de ce mur et sa vétusté), mais le premier sinistre n'a pas causé le second et les deux sinistres, qui se sont manifestés sur des zones différentes, à des périodes différentes (le second se produisant alors que le premier avait été réparé) sont indépendants l'un de l'autre. Dès lors, le fait dommageable générateur des préjudices présentement invoqués s'étant produit en novembre 2019, à une époque où le bien était assuré par la société GMF, c'est à cette dernière et à elle seule de garantir Mme [L]. Aussi la CMAM doit-elle être mise hors de cause. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la CMAM tendant à se voir mettre hors de cause. Sur la réparation des préjudices Mme [L] et la société GMF déclarent ne pas remettre en cause l'évaluation des travaux de rénovation du mur telle qu'elle est faite par l'expert. Ils ne contestent pas davantage le chiffrage final de ces travaux, soit : - travaux de rénovation : 85 595,10 euros TTC, - frais de maîtrise d'oeuvre : 8 500 euros TTC, - frais d'urbanisme : 1 500 euros TTC, soit 95 595,10 euros TTC. Mme [L] et la société GMF seront donc condamnés in solidum à payer à ce titre à Mmes [V] et [P] la somme de : 95 595,10 euros x 0,65 = 62 136,82 euros. L'expert a retenu que le sinistre entraînait pour Mmes [V] et [P] une perte d'usage de leur grange depuis le 30 novembre 2019 et l'impossibilité de mettre en location le corps de logis (situé au [Adresse 11]) qui s'y rapporte. Ce préjudice de perte de jouissance est incontestable compte-tenu de l'état de la grange et de la dangerosité que cet état représente, empêchant d'user des lieux ou de les mettre en location. Mme [S] [R], qui était usufruitière, et donc seule habilitée à se prévaloir d'un préjudice de jouissance, est décédée le [Date décès 13] 2019, de sorte que la recevabilité des demandes de Mmes [V] et [P] en indemnisation du préjudice de jouissance né en novembre 2019 ne peut être contestée. Ce préjudice de jouissance, qui perdure depuis novembre 2019, doit être évalué, au vu des éléments produits, à 15 000 euros, de sorte que Mme [L] et la société GMF seront condamnés in solidum à payer Mmes [V] et [P] la somme de : 15 000 euros x 0,65 = 9 750 euros. Enfin, Mmes [V] et [P] invoquent un préjudice moral découlant de l'anxiété qu'elles ressentent face au risque d'effondrement, à tout instant, de leur immeuble bâti. Ce préjudice est réel et il doit être évalué à 1 500 euros pour chacune d'elles deux. Mme [L] et la société GMF seront donc condamnées in solidum à payer à chacune la somme de : 1 500 euros x 0,65 = 975 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur les indemnisations allouées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile C'est à tort que Mmes [V] et [P] ont fait assigner la CMAM devant le tribunal. Celui-ci a donc pu, à juste titre, condamner les premières la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens afférents à cette mise en cause. Ces points seront confirmés. A hauteur d'appel, c'est Mme [L] et la société GMF qui ont intimé la CMAM, alors que cette dernière est mise hors de cause. Il convient donc de condamner Mme [L] et la société GMF à payer à la CMAM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense irrépétibles exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'au dépens de cette mise en cause en appel. A hauteur d'appel, si Mme [L] et la société GMF obtiennent partiellement gain de cause en ce que le partage de responsabilité est consacré, ce partage n'est pas celui qu'elles demandaient car elles échouent à obtenir un partage par moitié. Mme [L] et la société GMF apparaissant ainsi comme les parties perdantes, les dispositions du jugement les ayant condamnées aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Mme [L] et la société GMF seront en outre condamnées, pour les frais de procédure exposés à hauteur de cour, à payer à Mmes [V] et [P] la somme de 2 000 euros, outre les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de Mmes [V] et [P], - condamné Mmes [V] et [P] aux dépens vis-àvis de la CMAM, - condamné Mmes [V] et [P] à payer à la CMAM la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] et la société GMF à à payer à Mmes [V] et [P] la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE Mme [L] responsable à hauteur de 65% de l'effondrement du mur mitoyen et Mmes [V] et [P] à hauteur de 35%, MET la CMAM hors de cause, CONDAMNE in solidum Mme [L] et la société GMF à payer à Mmes [V] et [P] les sommes de : - 62 136,82 € (soixante deux mille cent trente six euros et quatre vingt deux centimes) au titre des travaux de reprise du mur litigieux, - 9 750 € (neuf mille sept cent cinquante euros) au titre du préjudice lié à la perte d'usage de leurs locaux depuis novembre 2019, - 975 € (neuf cent soixante quinze euros) pour chacune d'elles deux au titre de leur préjudice moral, CONDAMNE Mme [L] et la société GMF à payer à la CMAM la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense irrépétibles exposés à hauteur d'appel, CONDAMNE Mme [L] et la société GMF à payer à Mmes [V] et [P] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [L] et la société GMF aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Driencourt, avocat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 653 du code civil dispose que dans les viarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63119da96f0d304f138e5eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel