Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bca4709e24f13d554c8
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 6 588 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11857 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBOT Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00663 APPELANT Monsieur [H] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858 INTIMEE SAS PANOL [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [H] [U] a été recruté par la société PANOL en qualité de commercial, initialement par contrat à durée déterminée à compter du 10 janvier 2000. La relation de travail s'est poursuivie immédiatement à l'issue de ce CDD par la signature d'un contrat à durée indéterminée en date du 6 juillet 2000 pour le même poste. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la métallurgie région parisienne. Monsieur [H] [U] était employé à temps plein, moyennant une rémunération composée d'un salaire de base et d'une partie variable correspondant à la réalisation d'objectifs à atteindre. Par courrier en date du 21 septembre 2018, Monsieur [H] [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 2 octobre 2018. Par courrier du 19 octobre 2018, la société PANOL a licencié à Monsieur [H] [U] pour cause réelle et sérieuse, invoquant son insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, monsieur [H] [U] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Melun en indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [H] [U] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Melun le 03 octobre 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 27 février 2020 , monsieur [H] [U] demande à la cour de : - Dire et juger que le licenciement pour insuffisance de résultats de Monsieur [U] est sans cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [U] était justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes, En conséquence, et statuant à nouveau : - Condamner la Société PANOL à verser à Monsieur [U] les sommes de : ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70.000,00 €, ' Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 5.000,00 €, - Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts ; - Condamner la Société PANOL aux entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 29 juillet 2020, la société PANOL demande à la cour de : A titre principal, - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Melun le 3 octobre 2019, - DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [H] [U] est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - REJETER l'intégralité des demandes de Monsieur [H] [U], A titre subsidiaire, - LIMITER le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au strict minimum légal de l'article L.1235-3 du Code du travail, soit 12.065,88 €, En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [H] [U] à verser à la société PANOL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat dés lors qu'elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. En l'espèce, il ressort de l'entretien d'évaluation de 2017 que le salarié a pointé - sans que cela soit efficacement contredit par l'entreprise - les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions à savoir les délais de livraison, et la dégradation de la qualité du service assuré . Monsieur [U] signalait que cet état de fait était susceptible d'influer sur les résultats. La société PANOL n'a pas démenti cette analyse et n'a jamais procédé à un recadrage du salarié dont le comportement personnel aurait affecté le chiffre d'affaire et les résultats. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (18 ans dans l'entreprise), du montant de son salaire, de l'age auquel le licenciement est intervenu (51 ans) la cour , en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail issu des dispositions de l'ordonance du 22.09.2017, fixe le montant du préjudice subi à la somme de 46.000 euros. La capitalisation des intérêts est de droit en application des dispositions de l'article L 1342-2 nouveau du code civil ( ancien article 1154 du code civil . Il n'apparaît pas équitable que monsieur [H] [U] conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la Société PANOL à verser à Monsieur [H] [U] les sommes de : ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46.000 euros ; ' Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros ; Ordonne la capitalisation des intérêts est de droit en application des dispositions de l'article L 1342-2 du code civil ; Condamne la Société PANOL aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail issu des dispositiarticle 1154 du code civil .article L 1235-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1342-2 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bca4709e24f13d554c8
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