Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 630da7fe2e9b4e4f138a0097
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00355 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWVF. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00366 ARRÊT DU 25 Août 2022 APPELANT : Monsieur [P] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21800341 INTIMEE : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) MAYENNE - ORNE - SARTHE représentée par Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [R], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 25 Août 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [P] [B] a été affilié à la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Mayenne ' Orne ' Sarthe en qualité de maréchal-ferrant du 15 mai 2008 au 31 janvier 2013. Le 18 décembre 2012, il a été victime d'un accident du travail qui l'a conduit à cesser son activité. Selon le principe de l'annualité des cotisations et contributions sociales dues au régime des non-salariés agricoles, l'intéressé s'est vu réclamer par la caisse les charges pour l'année 2013 en son entier, soit la somme de 3840 € réduite à 2693,73 € compte tenu des prélèvements effectués sur son compte bancaire de janvier à mars 2013. Faute de règlement, la caisse a adressé à M. [B] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 15 février 2014, portant sur une somme de 2839,17 € comprenant les cotisations et des majorations de retard pour 145,44 €. Elle lui adressait un rappel de règlement de cette somme le 17 octobre 2014. Par courrier du 3 octobre 2014, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour demander le calcul de ses charges de l'année 2013 en fonction de la durée de son activité, alléguant une cessation d'activité au 31 janvier 2013. La commission de recours amiable a rejeté sa demande le 15 décembre 2017. Entre-temps, le 14 novembre 2017, un nouveau rappel était adressé à M. [B] pour la somme de 3086,19 € dont 392,46 € de majorations de retard. Par requête du 15 mai 2018, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne. Par jugement en date du 2 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [B] relatives à la date de cessation effective de l'activité, à l'annulation consécutive des charges appelées pour 2013 ainsi qu'au remboursement de celles déjà réglées au titre de ladite année, faute de recours préalable devant la commission de recours amiable de la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe ; - condamné reconventionnellement M. [B] à régler à la caisse le montant des cotisations et contributions restant dues au titre de l'année 2013 et des majorations de retard afférentes, soit la somme de 3086,19 €, le tout, sans préjudice des majorations de retard ultérieures applicables jusqu'à complet paiement des cotisations ; - débouté M. [B] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 29 septembre 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le greffe le 7 septembre 2020. Le dossier a été appelé à l'audience du 9 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [P] [B] demande à la cour de : - réformer le jugement ; statuant à nouveau : - juger qu'il a cessé toute activité non salariée agricole depuis le jour de son accident du travail du 18 décembre 2012 et n'exerçait plus d'activité non salariée agricole pour l'année 2013 ; - juger qu'il n'exerçait plus d'activité non salariée agricole à compter du 1er janvier 2013; - juger irrecevables et en tout cas mal fondées toutes les demandes présentées par la MSA; - condamner la MSA à lui restituer le prélèvement de 1146,27 € effectué au titre des cotisations 2013 ; - condamner la MSA à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, M. [B] précise qu'il avait présenté devant la commission de recours amiable une demande visant à ne pas payer de cotisations pour l'année 2013, compte tenu de sa cessation d'activité. Il reconnaît qu'au cours de la procédure, il a effectivement sollicité que ne soit plus prise en compte la date administrative de cessation de son activité du 31 janvier 2013, mais la date effective de cessation d'activité en décembre 2012. Il indique justifier avoir procédé aux formalités de la cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises dès le 26 décembre 2012. Il ajoute avoir pris une activité salariée à l'issue de son dernier arrêt de travail, soit le 7 janvier 2013. Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne ' Orne ' Sarthe conclut : - à titre liminaire et principal, avant toute défense au fond, à l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du litige, faits constitutifs d'une fin de non recevoir au sens des articles 122 à 125 du code de procédure civile, relevée d'office ; - à titre subsidiaire, au cas où la cour déclarerait l'appel recevable, au caractère mal fondé de l'appel et au rejet purement et simplement de toutes les demandes de M. [B], premièrement comme irrecevables à défaut de recours gracieux préalable devant la commission de recours amiable, et secondairement comme étant en tout état de cause mal fondées en fait et en droit ; en tout état de cause : - à la confirmation du jugement dans son intégralité ; - au rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à la condamnation de M. [B] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que le jugement du pôle social a été rendu en dernier ressort et qu'à compter du 1er janvier 2020, le taux en dernier ressort est passé de 4000 € à 5000 €, suivant les dispositions combinées des articles L. 142 ' 1 'A du code de la sécurité sociale, L. 211 ' 16 et R. 211 ' 3 ' 25 du code de l'organisation judiciaire. Elle affirme qu'il est constant que M. [B], avant ses écritures de première instance le 8 janvier 2019, n'a réclamé ni l'exonération intégrale de ses charges pour 2013 ni le remboursement des sommes déjà réglées à ce titre. Elle souligne que ni dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable, ni dans la requête introductive devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. [B] n'a remis en cause la date de cessation de son activité agricole au 31 janvier 2013, mais qu'il a présenté une demande de proratisation des charges de l'année 2013. À titre subsidiaire, elle remarque que la date de cessation d'activité a été fixée par le déclarant lui-même au 31 janvier 2013, impliquant la persistance juridique de l'entreprise jusqu'à cette date, avec des responsabilités en découlant, notamment à l'égard des tiers. Elle soutient par ailleurs que l'activité salariée entamée le 7 janvier 2013 ne peut être considérée comme excluant nécessairement toute persistance de son activité non salariée. Enfin, la caisse ajoute que la règle de l'annualité qui consiste à devoir régler l'intégralité des cotisations de l'année en cours et qui peut paraître inadaptée en l'espèce implique que le nouvel installé dans une activité non salariée agricole est assujetti aux charges de son état à compter de l'année suivant celle de son installation. Elle ajoute ainsi que M. [B] s'est installé le 4 juillet 2001 et n'a été assujetti aux charges correspondantes qu'à compter de l'année 2002. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.» Sur le fondement des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel. L'article 536 du code de procédure civile prévoit que ' la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.' En l'espèce, le montant de la créance de cotisations et contributions sociales réclamée à M. [B] est à peine supérieur à 3000 euros, soit bien en dessous du taux d'appel. Le jugement de première instance a d'ailleurs été rendu en dernier ressort et le greffe a notifié à M. [B] que cette décision devait faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. M. [B] est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [P] [B] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 2 septembre 2020 ; CONDAMNE M. [P] [B] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. COURADOE. GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile prévoit qarticle 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
630da7fe2e9b4e4f138a0097
Données disponibles
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