Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3dfa521cdc5630b7a13
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 1 211 426 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/AB N° RG 21/01370 N° Portalis DBVD-V-B7F-DNHA Décision attaquée : du 06 décembre 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- M. [Z] [K] C/ S.A.S. XPO DISTRIBUTION FRANCE -------------------- Expéd. - Grosse Me MENDEL 26.8.22 Me RAHON 26.8.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AOÛT 2022 N° 146 - 6 Pages APPELANT : Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, du barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. XPO DISTRIBUTION FRANCE [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES et pour dominus litis Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, du barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseillère en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère Arrêt n°146 - page 2 26 août 2022 DÉBATS : A l'audience publique du 24 juin 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 août 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 août 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [K], né le 16 mai 1969, a été engagé par la SA Venditelli Transports en qualité de conducteur véhicule poids lourds, groupe 7 coefficient 150 M, aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 14 juin 1999. Son contrat de travail a été transféré à la société Distribution Norbert Dantressangle courant 2005, puis à la SAS XPO Distribution France à compter du 1er mai 2009. La société XPO Distribution France emploie près de 2830 salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 27 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité de procédure. Selon jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nevers a : > débouté M. [K] de toutes ses demandes, > condamné M. [K] à payer à la société XPO Distribution France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > mis les éventuels dépens à sa charge, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Vu l'appel régulièrement interjeté le 29 décembre 2021 par M. [K] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 11 décembre 2021, en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la société XPO Distribution France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à sa charge ainsi qu'en ce qu'elle l'a débouté de toutes autres demandes, Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 7 juin 2022 aux termes desquelles M. [K] demande à la présente cour de : >Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de NEVERS le 29 décembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la société XPO Distribution France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a mis les éventuels dépens à sa charge et l'a débouté du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, > Condamner la société XPO Distribution France à lui verser la somme de 12 114,26 euros bruts à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 1 211,43 euros bruts au titre des congés payés afférents, > Condamner la société XPO Distribution France à lui verser une somme de 264,06 euros par mois, outre 26,41 € au titre des congés payés afférents, à compter du mois de mai 2022 et ce, jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, > Condamner la société XPO Distribution France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre Arrêt n°146 - page 3 26 août 2022 des dommages et intérêts pour résistance abusive, > Condamner la SAS XPO Distribution France à lui verser la somme de 2 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > Condamner la SAS XPO Distribution France aux entiers dépens, > Condamner la SAS XPO Distribution France à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées à savoir une fiche de paie, > Débouter la Société XPO Distribution France de ses demandes, fins et prétentions, Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 25 mai 2022,aux termes desquelles la société XPO Distribution France demande à la présente cour de : > Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nevers le 6 décembre 2021, Statuant à nouveau, à titre principal, de : > Juger que M. [K] a été entièrement rempli de ses droits, > Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, > Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > le condamner aux entiers dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2022 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement de rappel de salaire En application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Il est constant que le salarié peut apporter des éléments factuels comportant un minimum de précision, éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins et que le décompte qu'il présente de son temps de travail doit être pris en compte, sous réserve qu'il soit suffisamment détaillé, peu important qu'il n'ait pas été établi durant la relation de travail mais a posteriori. Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite. En l'espèce, M. [K] sollicite le paiement de la somme de 12 114,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période s'échelonnant du mois d'avril 2018 au mois d'avril 2022 ainsi que celle de 1 211,43 euros bruts au titre des congés payés afférents, au motif que l'article 5 de son contrat travail prévoit, selon lui, une garantie de salaire fixée sur la base d'un temps de service de référence de 215 heures et non 200 heures comme le prétend l'employeur ; il en Arrêt n°146 - page 4 26 août 2022 déduit qu'il lui manque chaque mois 15 heures payées à 150 %. Il ajoute que l'employeur n'a procédé à aucune régularisation mensuelle (positive ou négative) comme prévu le mois suivant et ne justifie pas de la réalité de son temps de travail. Il produit un récapitulatif mensuel des heures réclamées à raison de 15 heures systématiquement chaque mois, outre son contrat de travail et ses bulletins de salaires entre janvier 2018 et avril 2022. Il y a donc lieu de considérer que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées auxquelles il prétend avoir droit du fait de son contrat de travail, pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. A cet égard, ce dernier fait valoir que M. [K] bénéficie d'une garantie mensuelle de rémunération fixée à 200 heures comme le rappelle l'accord NAO conclu le 29 mars 2017, ce qui, de son avis, n'est nullement contradictoire avec le temps service de 215 heures mentionné dans le contrat travail conclu avec la société Vendittelli Transports, dans la mesure où ce temps de service donne lieu à une régularisation mensuelle positive ou négative. Il précise que M. [K] n'a jamais excédé 200 heures, ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de régularisation. Il produit les accords collectifs sur lesquels il appuie sa démonstration ainsi que les relevés mensuels d'activité de M. [K] entre le 1er avril 2018 et le 31 juillet 2021, dont il ressort selon lui que l'intéressé n'a pas effectué plus de 200 heures mensuelles sur cette période. Il s'évince cependant de l'ensemble de ces éléments que les conducteurs routiers dans la situation de M. [K] bénéficient, aux termes de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise 'grands routiers' ou 'longue distance', d'une rémunération mensuelle professionnelle garantie de 200 heures mensuelles à laquelle la rémunération effective mensuelle ne doit pas être inférieure. Cette dernière est calculée sur les temps de service. Les accords collectifs ultérieurs n'ont pas remis en cause ces principes. Par ailleurs, l'article 5 du contrat de travail de M. [K], dispose 'la rémunération sera versée, chaque mois, sur la base d'un temps service de référence de 215 heures, qui donnera lieu à une régularisation mensuelle (positive ou négative) le mois suivant, en fonction des temps service réellement effectués au cours de ce mois, temps qui seront connus au mois (M+1)'. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la rémunération effective du salarié ne peut être inférieure à la rémunération mensuelle professionnelle garantie à hauteur de 200 heures mensuelles, il n'en demeure pas moins que l'employeur s'est engagé à rémunérer le salarié sur la base de 215 heures de temps de service, la régulation s'opérant entre la 200ème heure au minimum et la 230èmeheure au maximum selon les termes du contrat de travail. En effet, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun des éléments produits ne permet d'interpréter différemment la clause du contrat de travail litigieuse, étant en outre précisé que la société XPO Distribution France n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la présente cour le 21 février 2021, alors que le litige portait déjà sur l'interprétation de ladite clause, de sorte que cet arrêt est désormais définitf. Dans ces conditions, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires à ce titre, et ce d'autant qu'en définitive, la société XPO Distribution France ne conteste pas le quantum des sommes réclamées. Il sera donc fait droit à sa demande, infirmant la décision déférée de ce chef. La société XPO Arrêt n°146 - page 5 26 août 2022 Distribution France sera par conséquent condamnée à payer à M. [K] les sommes de : - 12 114,26 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 211,43 euros au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2022, - 264,06 euros bruts par mois, à compter du mois de mai 2022. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [K] invoque en l'espèce le préjudice résultant de l'absence récurrente de versement de l'intégralité de son salaire. La société XPO Distribution France lui oppose l'absence de preuve de l'existence et de l'étendue de ce préjudice, outre qu'il ne lui a adressé aucune demande préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes de Nevers. La société XPO Distribution France n'ayant tenu aucun compte de l'arrêt précédemment rendu par la présente cour entre les mêmes parties dans un litige similaire alors même qu'elle n'a formé aucun pourvoi et que cette décision est désormais définitive, a fait preuve d'une résistance abusive qui a contraint le salarié à agir à nouveau en justice et justifie l'allocation à ce dernier d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les autres demandes Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SAS XPO Distribution France à remettre au salarié un bulletin de salaire correspondant aux condamnations prononcées. La décision querellée sera également infirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] aux dépens ainsi qu'à payer à la société XPO Distribution France une indemnité de procédure. La SAS XPO Distribution France est donc condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle est également condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS XPO Distribution France à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes : - 12 114,26 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 211,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2022, - 264,06 euros bruts par mois, à compter du mois de mai 2022, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS XPO Distribution France à remettre à M. [Z] [K] un bulletin de salaire correspondant aux condamnations prononcées, Arrêt n°146 - page 6 26 août 2022 CONDAMNE la SAS XPO Distribution France aux entiers dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. En équitarticle 5 du contrat de travail de M.article 700 du code de procédure civile et mis learticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
6309b3dfa521cdc5630b7a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel