Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5eac40462c563c351d9
- Date
- 17 août 2022
- Condamnation
- 1 798 495 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT DU 17 Août 2022 DB/CR --------------------- N° RG 21/00305 N° Portalis DBVO-V-B7F-C35C --------------------- BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [X] [D] épouse [O], [S] [O] ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° 335-22 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : BANQUE POPULAIRE OCCITANE RCS de Toulouse n°560 801 300 [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY, avocate plaidante inscrite au barreau de PAU APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 06 Janvier 2021, RG 2018003989 D'une part, ET : Madame [X] [D] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] de nationalité Française (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001757 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] de nationalité Française (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001756 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Domiciliés : [Adresse 11] [Localité 6] Représentés par Me Eléa CERDAN, avocate inscrite au barreau d'AGEN INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Avril 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Par acte sous seing privé du 21 janvier 2016, la SA Banque Populaire Occitane (BPO) a prêté à la SNC Canelle la somme de 253 000 Euros remboursable en 84 mensualités de 3 386,86 Euros au taux fixe de 1,600 % l'an, destiné à des travaux de rénovation du local d'exploitation de cette société qui exerce, depuis le 11 juin 2015, une activité de tabac/presse à l'enseigne '[Adresse 12]' à [Localité 15]. Par acte du même jour, [S] [O] et [X] [D] son épouse séparée de biens (les époux [O]) se sont portés cautions solidaires du remboursement de cet emprunt à hauteur, chacun, de 303 600 Euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 96 mois. Suite à des incidents de paiement, par lettre du 13 septembre 2017, la SA BPO a mis en demeure la SNC Canelle de lui payer la somme de 9 850,60 Euros indiquant qu'à défaut de régularisation, l'emprunt deviendrait exigible. Par lettre recommandée du 5 octobre 2017, la SA BPO a notifié à la SNC Canelle la déchéance du terme de l'emprunt, réclamant un solde de 217 701,02 Euros à ce titre. Par lettres du même jour, la SA BPO a mis en demeure les époux [O] de lui payer cette somme. Les mises en demeure ont été retournées avec la mention 'pli avisé, non réclamé'. Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SNC Canelle. Le 8 février 2018, la SA BPO a déclaré une créance totale de 243 999,82 euros entre les mains de la SCP [J] [Z], désignée en qualité de mandataire judiciaire. Après autorisation du juge de l'exécution, la SA BPO a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les 2 quotes-parts indivises des époux [O] sur un immeuble leur appartenant situé à [Adresse 14], cadastré section ZV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. Le 12 mars 2018, elle leur a dénoncé ces inscriptions. Par acte du 22 mars 2018, la SA BPO a fait assigner les époux [O] devant le tribunal de commerce d'Agen afin de les voir condamner à lui payer les sommes restant dues sur l'emprunt en vertu de leurs engagements en qualité de cautions. Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC Canelle. Devant le tribunal de commerce, les époux [O] ont opposé les arguments suivants : - irrégularité de l'assignation des cautions pendant le redressement judiciaire, - délai de régularisation de la mise en demeure avant déchéance trop court, - absence de justification de la créance, - caractère manifestement disproportionné de leurs engagements, - non-respect du devoir de mise en garde, - déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information de la caution. Ils ont également réclamé, à titre subsidiaire, un délai de paiement. Par jugement rendu le 6 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Agen a : - déclaré la Banque Populaire Occitane recevable dans ses demandes relatives aux cautions de Mme et M. [O], - condamné Mme [X] [O] au titre de son engagement de caution solidaire à payer la somme de 109 451,48 Euros à la Banque Populaire Occitane, avec intérêts au taux légal à dater du jugement et sans capitalisation, - accordé à Mme [X] [O] un différé de paiement de deux ans, - jugé que l'engagement de caution solidaire de M. [S] [O] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, - dit que la Banque Populaire Occitane ne peut s'en prévaloir et l'a déboutée de ses demandes de ce chef, - débouté M. et Mme [O] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice relatif au devoir de mise en garde de la Banque Populaire Occitane, - dit qu'il y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés par moitié, par la Banque Populaire Occitane de première part et par Mme [X] [O] de deuxième part, - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, - liquidé les dépens à la somme de 99,32 Euros. Le tribunal a retenu que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée après mise en demeure ; que lorsque Mme [O] s'était portée caution, elle disposait d'une part indivise de sa résidence principale estimée à 380 000 Euros dans la déclaration de patrimoine, d'un appartement situé à [Adresse 8] d'une valeur de 190 000 Euros, d'un compte courant et d'économies personnelles ; que M. [O] ne disposait que de sa part sur l'immeuble indivis de 190 000 Euros ; que les époux [O], rompus à la vie des affaires, devaient être qualifiés de cautions averties excluant tout devoir de mise en garde ; et que la banque justifiait du respect de ses obligations d'information. Par acte du 18 mars 2021, la SA Banque Populaire Occitane a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant [X] [D] épouse [O] et [S] [O] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - condamné Mme [X] [O] au titre de son engagement de caution solidaire à payer la somme de 109 451,48 Euros à la Banque Populaire Occitane, avec intérêts au taux légal à dater du jugement et sans capitalisation, - accordé à Mme [X] [O] un différé de paiement de deux ans, - jugé que l'engagement de caution solidaire de M. [S] [O] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, - dit que la Banque Populaire Occitane ne peut s'en prévaloir et l'a déboutée de ses demandes de ce chef, - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés par moitié, par la Banque Populaire Occitane de première part et par Mme [X] [O] de deuxième part, - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. La clôture a été prononcée le 9 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 avril 2022, puis reportée au 13 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Banque Populaire Occitane présente l'argumentation suivante : - Les engagements de caution peuvent être opposés aux époux [O] : * comme expliqué par le tribunal, l'engagement de Mme [O] ne peut être qualifié de disproportionné : elle était propriétaire de biens de valeurs nettes de 190 000 Euros + 57 000 Euros et avait un compte courant créditeur de 115 282 Euros dans les livres de la SNC Canelle. * elle disposait également annuellement de 20 160 Euros. - La déchéance du terme est opposable aux cautions : selon le contrat, à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, l'intégralité des sommes dues devient exigible tant à l'encontre du débiteur principal que des cautions. - Le montant dû a été admis au passif et ne peut plus être remis en cause. - L'action en responsabilité ne peut être admise : * les époux [O] avaient la qualité de cautions averties : M. [O] a été agent d'assurance pendant 20 ans, et Mme [O] était administrateur de la SA Charlemi qui exploite un supermarché à Soots Hossegor, dont le chiffre d'affaires était de 16 746 730 Euros et de 17 984 950 Euros aux cours des exercices 2015 et 2016, et les époux [O] étaient co-gérants de la SNC Canelle. * il n'existait aucun risque de surendettement. * l'activité de la SNC Canelle n'était pas vouée à l'échec, ses difficultés étant liées aux malversations d'un salarié et à l'hospitalisation de M. [O]. - Elle a informé les cautions des engagements de la SNC Canelle : * elle a fait constater l'envoi de courriers d'informations le 24 mars 2017 pour l'information annuelle. * elle a informé les cautions de la défaillance de l'emprunteur par lettre du 5 octobre 2017. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement sur les points de son appel, - débouter les époux [O] de leurs demandes, - les condamner chacun à lui payer la somme de 109 451,48 Euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 13 février 2018 jusqu'à parfait règlement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - les condamner, chacun, à lui payer la somme de 1 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. - à titre subsidiaire : - en cas de rejet de sa demande à l'encontre de M. [O], condamner Mme [O] lui payer la somme de 218 902,96 Euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 13 février 2018 jusqu'à parfait règlement, - les condamner, chacun, à lui payer la somme de 2 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. - ordonner la capitalisation des intérêts, - rejeter la demande formée au titre du devoir de mise en garde. * ** Par conclusions d'intimés notifiées le 8 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [S] [O] et [X] [D] épouse [O] présentent l'argumentation suivante : - Les cautionnements sont disproportionnés : * la SA BPO n'a fait remplir une fiche patrimoniale qu'à M. [O] le 5 mai 2015, dans laquelle il a déclaré percevoir 56 000 Euros annuels comme agent d'assurance et être propriétaire indivis d'une maison d'habitation d'une valeur de 380 000 Euros et d'un appartement à [Adresse 8] sur lequel il restait dû 133 000 Euros. * depuis le 1er juillet 2015, il n'était plus agent d'assurance, mais travaillait pour la SNC Canelle dont il était co-gérant, pour un salaire mensuel moyen de 1 680 Euros. * au jour du cautionnement, Mme [O] n'avait plus d'épargne, celle-ci étant versée dans la SNC Canelle en compte courant, qu'elle ne pourra jamais récupérer. * actuellement, ils bénéficient du RSA et ne disposent plus que de leur bien immobilier à [Adresse 14], qui a été surévalué dans la déclaration de patrimoine. * le caractère disproportionné de leurs cautionnements doit être apprécié au regard de la totalité de l'engagement et non de la somme réclamée à chaque caution, point sur lequel la banque tente de semer la confusion. - La dette n'est pas exigible : * la banque a délivré assignation aux cautions deux mois après l'ouverture de la procédure collective en violation des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. * le délai de 8 jours, prévu à la mise en demeure du 5 octobre 2017, n'a pas permis de bénéficier des garanties nécessaires pour se défendre et d'échapper aux conséquences de la déchéance. * la banque ne produit qu'un décompte qui ne permet pas de vérifier le montant de la créance garantie et ne justifie pas des sommes qu'elle a perçues sur la vente de l'appartement d'[Localité 9]. - La banque a manqué à son obligation de mise en garde : * la SNC Canelle a été dans l'incapacité de rembourser l'emprunt pendant plus de 2 années et dès 2016, le résultat était de 3 804 Euros, puis négatif de 162 828 Euros l'année suivante. * la banque doit démontrer la viabilité de l'opération et les diligences qu'elle a accomplies dans l'analyse de l'opération financière. * Mme [O] ne peut être considérée comme étant une caution avertie. - Subsidiairement, la SA BPO a manqué à son obligation d'information : les cautions n'ont été informées que par lettre du 5 octobre 2017 de la défaillance du débiteur principal, de sorte que la banque encourt la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus entre la date du 1er incident de paiement et celle à laquelle elles ont été informées. - Un délai de paiement de 2 ans doit être accordé. Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'constater' et "juger" qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de : - confirmer le jugement en ses dispositions qui ont : - jugé que l'engagement de caution solidaire de M. [S] [O] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, - dit que la Banque Populaire Occitane ne peut s'en prévaloir et l'a déboutée de ses demandes de ce chef, - dit qu'il y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ses dispositions qui ont : - déclaré la Banque Populaire Occitane recevable dans ses demandes relatives aux cautions et Mme et M. [O], - condamné Mme [X] [O] au titre de son engagement de caution solidaire à payer la somme de 109 451,48 Euros à la Banque Populaire Occitane, avec intérêts au taux légal à dater du jugement et sans capitalisation, - accordé à Mme [X] [O] un différé de paiement de deux ans, - débouté M. et Mme [O] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice relatif au devoir de mise en garde de la Banque Populaire Occitane, - rejeté leur demande pour inexécution de l'obligation d'information de la Banque Populaire Occitane, - dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés par moitié, par la Banque Populaire Occitane de première part et par Mme [X] [O] de deuxième part, - liquidé les dépens à la somme de 99,32 Euros. - rejeter les demandes présentées à leur encontre, - subsidiairement : - condamner la Banque Populaire à leur payer la somme de 218 902,97 Euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement au devoir de mise en garde, - ordonner la compensation des créances, - très subsidiairement : - prononcer la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle la caution a été informée, soit le 5 octobre 2017, - leur accorder un différé de paiement de deux ans, - en toutes hypothèses : - déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de la Banque Populaire Occitane, - la condamner à leur payer la somme de 2 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. ------------------- MOTIFS : 1) Sur le caractère proportionné des cautionnements : Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Ensuite, la disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus. Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En l'espèce, en premier lieu, s'agissant de Mme [O], il est constant que lorsqu'elle a souscrit son engagement, elle était, et est toujours, propriétaire indivise de la résidence principale du couple située à [Adresse 14] pour une valeur déclarée de 380 000 Euros, sans emprunt, le 26 mai 2015. Elle a co-signé cette valorisation dans la déclaration de patrimoine. Mme [O] reconnaît ne pas avoir actuellement les moyens financiers de faire évaluer cette maison, de sorte qu'il faut en déduire que le chiffre de 380 000 Euros correspondait à sa valeur réelle. Elle disposait ainsi de 380 000 /2 = 190 000 Euros. Mme [O] était également titulaire d'un compte courant créditeur de 115 282 Euros dans les livres de la SNC Canelle, selon le bilan de cette société arrêté au 30 juin 2016, et reconnaît qu'elle disposait alors de liquidités, ayant apporté 90 000 Euros en compte courant à la SNC Canelle en 2016 et 2017. Enfin, elle était propriétaire indivis (son mari admettant dans leurs conclusions communes en être également propriétaire indivis) d'un immeuble situé à [Adresse 8], vendu en 2019, d'une valeur de 190 000 Euros, sur lequel il restait dû au titre de l'emprunt souscrit pour son acquisition, un capital de 133 000 Euros, soit une valeur nette de 57 000 Euros représentant une part de 57 000 / 2 = 28 500 Euros. Son patrimoine s'élevait alors ainsi à 190 000 + 115 282 + 28 500 = 333 782 Euros. Cette seule constatation permet de retenir que, loin d'être disproportionné à ses biens et revenus, son patrimoine était au contraire supérieur à son engagement. Le jugement qui a rejeté sa demande tendant à ce que la banque ne puisse se prévaloir de son cautionnement doit être confirmé. En second lieu, s'agissant de M. [O], le 26 mai 2015, il a rempli, à l'attention de la SA BPO, une déclaration de patrimoine mentionnant qu'il était propriétaire indivis de la résidence principale du couple, soit une part de 190 000 Euros comme retenu au paragraphe précédent pour son épouse. Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, et comme indiqué plus haut, il admet également dans ses conclusions avoir été propriétaire indivis de l'appartement d'Angresse, soit une part de 28 500 Euros. Il a enfin indiqué exercer la profession d'agent d'assurance pour des revenus annuels de 56 000 Euros. S'il a cessé cette activité pour devenir co-gérant de la SNC Canelle, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte, il était rémunéré mensuellement dans cette société à hauteur de 1 680 Euros lorsqu'il a signé le cautionnement. Dès lors au vu de la valeur de ses parts sur les immeubles et de ses revenus de co-gérant, son engagement, même supérieur à son patrimoine et ses revenus, ne leur était pas manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Le jugement doit être réformé sur ce point. 2) Sur la régularité de la déchéance du terme : En premier lieu, le contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements : 'La créance de la banque sera exigible, dans l'un ou l'autre cas des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit jours après notification adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes consignations ultérieures.' Les cautionnements souscrits par les époux [O] stipulent : 'La caution ne saurait encore subordonner l'exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du débiteur principal par la Banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard du débiteur principal entraînant de plein droit l'exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la Banque lui étant à cet égard opposables. Suite aux impayés, par lettre recommandée reçue par la SNC Canelle le 15 septembre 2017, cette dernière a été mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de 8 jours. Elle n'a pas procédé à cette régularisation, même au-delà du délai de 8 jours, de sorte que par lettre recommandée reçue le 6 octobre 2017 la déchéance du terme, acquise le 23 septembre 2017 en application de la clause mentionnée ci-dessus, a été prononcée par la Banque. Conformément au contrat, cette déchéance du terme est opposable aux cautions. En deuxième lieu, selon l'article L. 622-28 du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de sa mesure. Il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. Par conséquent, en l'espèce, la SA BPO pouvait assigner les époux [O] afin d'obtenir un titre exécutoire à leur encontre après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier, même si le jugement d'ouverture du redressement judiciaire rendu le 10 janvier 2018 avait suspendu l'exigibilité de sa créance à leur encontre. Cette action s'est poursuivie sans aucune formalité après le prononcé de la liquidation judiciaire de la SNC Canelle le 16 mai 2018, qui a eu pour effet de mettre un terme à la suspension de l'exigibilité de la créance à l'encontre des cautions. Les époux [O] ne peuvent donc être admis à prétendre qu'ils ne pouvaient pas être assignés en exécution de leur engagement le 10 janvier 2018. La créance étant exigible, le jugement qui a déclaré les demandes présentées par la SA BPO recevables doit être confirmé. 3) Sur le montant des sommes dues : En premier lieu, selon l'état des créances de la SNC Canelle, signé par le juge-commissaire le [Cadastre 3] novembre 2018, et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, la déclaration de créance effectuée par la SA BPO pour les sommes restant dues sur l'emprunt souscrit le 21 janvier 2016, a été admise pour un montant de 218 611,32 Euros. En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, cette admission s'impose aux époux [O] qui ne peuvent plus mettre en cause ni l'existence ni le montant de la créance de la SA BPO. En second lieu, en application du second alinéa de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, ce n'est pas à la SA BPO de prouver les paiements dont elle a bénéficié sur la vente de l'immeuble d'[Localité 9], mais aux époux [O] d'apporter la preuve de l'existence de paiements diminuant la somme due. Dès lors qu'ils n'apportent pas la preuve de paiements au titre de l'emprunt du 21 janvier 2016, le montant réclamé par la SA BPO doit être admis, avec capitalisation des intérêts sur la seule demande de la banque en application de l'ancien article 1154 du code civil, applicable au litige. Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation conjointe présentée par l'appelante. 4) Sur le devoir de mise en garde du banquier : Pour invoquer un manquement d'un établissement ayant octroyé un crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fut-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur, débiteur principal. En l'espèce, en premier lieu, il n'existe strictement aucun élément tangible de nature à indiquer que l'emprunt souscrit le 21 janvier 2016 n'aurait pas été adapté à la situation financière de la SNC Canelle ou que l'activité de cette société aurait été vouée à l'échec. Au contraire, l'examen du bilan clos le 30 juin 2016 permet de constater qu'elle dégageait un bénéfice de 3 804 Euros et, selon les explications présentées par les époux [O], ce n'est pas la viabilité de la société elle-même qui a généré ses difficultés, mais des détournements de fonds auxquel une employée s'est livrée. En second lieu, comme indiqué plus haut, compte tenu de la situation des époux [O] telle qu'étudiée ci-dessus lors de l'examen de leur argumentation relative à la disproportion des cautionnements, leurs engagements n'étaient pas inadaptés aux facultés de chacun d'eux et ne généraient aucun risque d'endettement contre lequel ils auraient dû être mis en garde. D'ailleurs, ils ont chacun écrit de leur main la formule suivante 'Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SNC Canelle n'y satisfait pas lui (elle)-même', attestant ainsi qu'ils ont été informés de la portée exacte de leurs engagements. Par conséquent, le jugement qui a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement à un devoir de mise en garde doit être confirmé. 5) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels : Les époux [O] invoquent les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qui disposent : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (...) Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. (...). La SA BPO justifie avoir respecté cette obligation par production, d'une part, des copies des lettres d'informations annuelles à l'ordre de chacun des époux [O], datées du 14 mars 2017 et, d'autre part, d'un constat d'huissier établi le 24 mars 2017 attestant de l'envoi global par La Poste, par sondages, de 29 756 lettres d'informations des cautions bénéficiant à la banque. Ils invoquent également les dispositions de l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation, devenu les articles L. 333-1et L. 343-5, selon lesquelles : 'Toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.' Sur ce point également, la BPO justifie de cette information par la production de deux lettres recommandées datées du 5 octobre 2017, adressée à chacune des cautions qui, avisées, ne les ont pas retirées comme en atteste la formule apposée sur les enveloppes par La Poste. Ces lettres les ont informés de la défaillance de la SNC Canelle, détaillée dans un tableau joint attestant d'un retard de paiement dans l'échéance de septembre 2017, étant rappelé que les textes mentionnés ci-dessus n'imposent pas un délai précis pour procéder à l'information des cautions. Au terme de l'examen de ces éléments, il est établi que la SA BPO a respecté ses obligations d'information. Le jugement qui a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être confirmé. 6) Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les époux [O] justifient qu'après la vente de l'immeuble d'[Localité 9], pour un prix de 165 000 Euros, ils n'ont pas perçu de solde, puis qu'ils ont été admis au bénéfice du revenu de solidarité active en octobre 2019. En mai 2021, ils étaient toujours bénéficiaires de cette prestation et n'ont déclaré que 81 Euros de revenus au titre de l'année 2020. Au vu de ces éléments et conformément à leur demande afin de bénéficier d'un délai de paiement pour vendre à l'amiable leur résidence principale, il leur sera accordé un différé de paiement jusqu'au 1er juillet 2023. Le jugement sera réformé sur ce point pour actualiser ce délai. Enfin, l'équité n'impose pas l'application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - déclaré la Banque Populaire Occitane recevable dans ses demandes relatives aux cautions et Mme et M. [O], - condamné Mme [X] [O] au titre de son engagement de caution solidaire à payer la somme de 109 451,48 Euros à la Banque Populaire Occitane, - débouté M. et Mme [O] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice relatif au devoir de mise en garde de la Banque Populaire Occitane, - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par [S] [O] et [X] [D] son épouse, - liquidé les dépens à la somme de 99,32 Euros. - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - DIT que la condamnation de [X] [O] à payer la somme de 109 451,48 Euros à la SA Banque Populaire Occitane est assortie des intérêts, capitalisés année par année, au taux de 1,60 % l'an à compter du 13 février 2018 ; - CONDAMNE [S] [O] à payer à SA Banque Populaire Occitane la somme de 109 451,48 Euros avec intérêts, capitalisés année par année, au taux de 1,60 % l'an à compter du 13 février 2018 ; - DIT que ces sommes seront exigibles le 1er juillet 2023 ; - DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE solidairement [S] [O] et [X] [D] épouse [O] aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 622-28 du code de commerce.article L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financier qui diarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommation.article L. 341-1 du code de la consommationarticle L. 624-2 du code de commercearticle L. 622-28 du code de commercearticle 1315 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62fdd5eac40462c563c351d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel