Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62f73e7443b00e05d4fac6fa
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 88 400 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 22/659 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00749 N° Portalis DBVW-V-B7F-HP3E Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Association AFTRAL prise en la personne de son représentant légal au dit siège, N° SIRET : 305 405 045 01015 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la COUR INTIME : Monsieur [B] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [B] [D], né le 20 août 1978, a été engagé par l'association IFTIM collectivités, devenue l'association AFTRAL (Apprendre à se former en transport et logistique) selon contrat de travail à durée indéterminée entré en vigueur le 13 novembre 2006, en qualité de formateur, catégorie technicien qualifié. La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 est applicable à la relation contractuelle. Monsieur [D] est rattaché au centre de formation de [Localité 6] situé à [Localité 7] (Haut-Rhin). Il a occupé plusieurs mandats en qualité de représentant du personnel à compter de l'année 2011. Il a le 28 mars 2019 saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de voir condamner l'association AFTRAL à lui payer diverses sommes correspondant à des temps de déplacement, à l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que divers dommages et intérêts, dont pour discrimination salariale. Il sollicitait également la condamnation à afficher le jugement et à régulariser sa situation. Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit et jugé que le temps de trajet entre le lieu de rattachement du salarié et le lieu de formation constitue un temps de travail effectif, condamné l'association AFTRAL à lui payer la somme de 2.808,72 € bruts au titre des heures supplémentaires, 280,87 € bruts au titre des congés payés afférents, 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'employeur à régulariser la situation salariale pour l'avenir, débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes, débouté l'association de sa demande de frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers frais et dépens. L'association AFTRAL a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2021 (affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 21/749). Par acte du 11 février 2021, Monsieur [D] a relevé appel du même jugement (affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 21/964). Par ordonnance du 10 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires sous le numéro 21/749. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, l'association AFTRAL demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] pour le surplus de ses demandes, de débouter Monsieur [D] de son appel, et de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon conclusions en réplique et récapitulatives transmises par voie électronique le 16 février 2022, Monsieur [B] [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes tendant à la condamnation de l'association AFTRAL à publier et à afficher la décision à intervenir, au paiement de l'indemnité de travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis d'une part du fait du non-respect des obligations en matière de temps de travail, et d'autre part consécutivement aux faits de discrimination, et d'inégalité salariales. Il demande à la cour de condamner l'association AFTRAL à publier et afficher la décision à intervenir dans tous les centres de rattachement, de la condamner à lui payer les sommes de': - 13.884 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé, - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations découlant des règles applicables en matière de durée légale du travail, - 10.000 € en réparation du préjudice subi suite à la discrimination et à l'inégalité de traitement dont il a été victime. - 3.600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite enfin le débouté de l'appel incident dans son intégralité, et la condamnation de l'association aux entiers dépens d'appel principal et incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2022. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS 1) Sur la qualification des temps de trajet Il résulte de la procédure que Monsieur [D] exerce les fonctions de formateur au sein de l'association Aftral, qu'il est rattaché au centre de formation de [Localité 6] -[Localité 7], et intervient contractuellement dans 19 départements. S'agissant des temps de trajet l'employeur indemnise ceux-ci de deux manières : - sous forme de repos compensateur (temps pour temps) pour les trajets depuis le domicile vers un centre de formation, - en temps de travail effectif pour les trajets d'un centre de formation vers un autre centre. Monsieur [D] conteste cette différence faite par l'employeur, et soutient que le temps de trajet est un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel. - Sur la contrepartie du temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail L'article L 3121-4 du code du travail dispose que': «'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.» Il est déterminant de souligner que le premier alinéa de ce texte énonce expressément que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Ainsi lorsque Monsieur [D] quitte son domicile pour se rendre sur le premier lieu de formation, qui est le lieu d'exécution du contrat de travail au sens de l'article L3121-4 du code du travail, c'est à juste titre que son l'employeur considère qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif. C'est également à juste titre que l'association Aftral conformément à l'alinéa 2 du même texte, alloue au salarié une contrepartie qui en l'espèce prend la forme d'un repos d'un temps égal au temps de déplacement. Monsieur [D] ne conteste d'ailleurs pas avoir bénéficié de ces repos compensateurs. Il ne peut en sus exiger une contrepartie financière, dès lors que l'obligation faite à l'employeur est d'allouer au salarié l'une, ou l'autre des contreparties. Enfin il n'est pas contesté qu'entre deux lieux de formation, le temps de trajet est bien rémunéré comme un temps de travail effectif. - Sur le non-respect de la directive 2003/88/CE du 04 novembre 2003 Monsieur [D] fait valoir que la CJUE, dans un arrêt du 10 septembre 2015, a interprété cette directive en ce sens que le temps de déplacement que les travailleurs itinérants consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile, et les sites des premiers et derniers clients désignés par l'employeur, constituent un temps de travail. Il en déduit que le droit national n'est pas conforme à la directive européenne s'agissant de l'intégration des temps de déplacement en matière de décompte de la durée du travail. Il demande par conséquent à la cour de l'écarter. Or il est de jurisprudence désormais constante depuis un arrêt de principe de la Cour de cassation du 30 mai 2018 (N° 16-20.634) que la directive européenne ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs, et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe habituel, et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier, et dernier client désigné par leur employeur, relève non pas de la directive, mais des dispositions pertinentes du droit national. Et l'article L 3121-4 du code du travail applicable au litige prévoit bien que le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, de sorte que le salarié a bien été indemnisé de ses temps de déplacement. - Sur la contestation du point de départ des ordres de mission Monsieur [D] conteste le fait que les ordres de mission soient délivrés à compter de son domicile, et non à compter du centre de formation de [Localité 6], alors qu'il doit très régulièrement s'y rendre avant de partir en mission, ou à son retour, le privant ainsi du payement du temps effectif de travail depuis [Localité 6] jusqu'au premier centre de formation. Cependant il n'établit nullement qu'il se trouve dans la nécessité de se rendre au centre mulhousien avant son départ vers un autre centre de formation afin par exemple de retirer des documents, ou des objets nécessaires à la formation. Il n'a en effet jamais contesté les ordres de mission établis à partir de son domicile, ni sollicité un ordre de mission prévoyant un passage au centre de formation. L'élaboration des ordres de mission à partir du domicile du salarié est conforme au statut collectif du personnel qui dispose dans le chapitre consacré aux déplacements (page 46 et 45 des statuts) que : « tout déplacement du site habituel de travail donne lieu, préalablement, à l'établissement d'un ordre de mission fixant notamment l'objet et les conditions du déplacement » et surtout que « sauf instructions contraires, les déplacements s'effectueront au départ du domicile ». L'attestation de Monsieur [H] [C], ancien salarié de l'association, n'est pas de nature à étayer les affirmations de Monsieur [D]. En effet le témoin écrit que «'les administratives me demandaient parfois de repasser le soir après ma journée de travail au centre ([Localité 5] ou [Localité 4]) pour leur déposer mon dossier (bleu ou vert) ou en prendre un pour moi le lendemain sur un autre lieu'». Il convient en premier lieu de relever qu'il était « parfois » demandé au témoin de repasser au centre, et non pas à chaque départ ou retour de mission, comme le sollicite Monsieur [D]. En second lieu cette pratique concerne les centres de [Localité 5] et [Localité 4], alors que le centre d'affectation de Monsieur [D] est celui de [Localité 6], et qu'il n'établit aucune demande de cette nature par les « administratives » du centre mulhousien. Le témoin écrit encore « Il en est de même pour le matériel pédagogique. Récupérer une valise «'ordinateur et vidéo portable'» dans un centre puisque nous n'en étions pas tous dotés personnellement, et que nos supports pédagogiques étaient déjà sur CD'». Or Monsieur [D] ne soutient nullement qu'il ne fût pas équipé d'un ordinateur personnel. Monsieur [D] souligne encore que la page 47 du statut collectif (en réalité la page 46) n'exclut pas le passage par le centre de rattachement dès lors qu'il est noté : « si plusieurs déplacements consécutifs sont prévus au cours d'une même semaine, le calcul de la durée des trajets s'entend de destination en destination (et non avec passage par le centre de rattachement, hormis si tel doit être le cas en fonction des impératifs de la mission) ». Or ce paragraphe confirme que le passage par le centre de rattachement n'est pas le principe, mais qu'il est possible « en fonction des impératifs de la mission ». Et force est de constater que Monsieur [D] n'établit nullement des impératifs de mission rendant nécessaire le passage par le centre de rattachement. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à tort qu'il conteste l'élaboration d'un ordre de mission à partir du domicile du salarié. - Sur les conséquences de la qualification des temps de trajet et leur contrepartie En allouant d'une part une contrepartie en repos compensateur pour les temps de trajet domicile/premier lieu de formation, ou dernier lieu de formation/domicile, et d'autre part en rémunérant comme temps de travail effectif pour le temps de trajet entre deux lieux de formation, l'association Aftral a respecté les dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail, ainsi que les dispositions de la convention collective, et plus particulièrement son article 10. Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 2.808,72 € bruts au titre des heures supplémentaires, et 280,87 € bruts au titre des congés payés afférents. Le temps de trajet depuis le domicile jusqu'au premier lieu de formation, ou depuis le dernier lieu de formation jusqu'au domicile n'est pas un temps de travail effectif, et par conséquent ne génère pas d'heures supplémentaires. Le doute invoqué par le conseil des prud'hommes à l'appui de sa décision n'a pas vocation à s'appliquer à un litige relatif au temps de travail. Monsieur [D] est par conséquent débouté de ces chefs de demandes. Faute d'heures de travail non rémunérées, la demande de paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ne peut qu'être rejetée, et le jugement sur ce point confirmé. En effet, il n'y a en l'espèce pas de travail dissimulé dès lors que d'une part les temps de trajet comptant comme temps de travail effectif sont bien rémunérés, et d'autre part les repos compensateurs prévus par les dispositions légales emportent maintien du salaire. C'est donc à tort que Monsieur [D] soutient que l'employeur ne règle pas les cotisations sociales afférentes au repos compensateur et se rend coupable de travail dissimulé, alors même que son salaire est intégralement maintenu, y compris s'agissant des charges, pour les jours de repos compensateur. 2) Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail Monsieur [D] réclame une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect des obligations en matière de temps de travail effectif, de durée quotidienne de travail, et de temps de repos obligatoire. Il fait valoir qu'en incluant les temps de trajet dans le temps de travail effectif l'employeur ne respecte pas les durées quotidiennes maximales de travail, ni l'amplitude horaire de 13 heures, ni le repos quotidien de 11 heures. Il convient néanmoins de rappeler que les heures de trajet qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans les différents calculs effectués par le salarié. C'est par ailleurs à tort que le salarié reproche à l'association de tenir compte des jours de congés pour le décompte hebdomadaire des heures de travail. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. C'est donc à juste titre que l'employeur décompte les 35 heures de travail hebdomadaire par semaine, sans déduire les jours de congés payés, ou de repos compensateur. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 4) Sur la discrimination syndicale et l'inégalité salariale Le salarié allègue avoir subi une discrimination en raison de son élection en qualité de membre du CHSCT en 2011, puis en qualité de délégué du personnel en 2016. Il aurait, selon lui, connu une progression hiérarchique (accession aux coefficients 240 puis 270) et salariale moins rapide que d'autres salariés (MM. [M], [T], [K], [I]'). Il réclame une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement en raison de l'inégalité de traitement dont il aurait été victime. Il reproche l'absence d'évolution salariale de 2007 à 2017 alors qu'il a été élu membre du CHSCT en 2011 et délégué du personnel en 2016. Il énumère en page 16 de ses conclusions dix salariés en mentionnant leur date d'entrée dans l'entreprise, celle de l'octroi du coefficient 240, puis celle de l'octroi du coefficient 270. Il résulte de la procédure que Monsieur [D] a connu l'évolution suivante : - Niveau D1 coefficient 200 lors de l'embauche du 13 novembre 2006, - Niveau D2 coefficient 220 le 1er octobre 2007 - Niveau E1 coefficient 240 le 1er septembre 2017 - Niveau E1 coefficient 270 le 1er février 2021. Ainsi il a accédé au coefficient 240 après 10 ans d'ancienneté, et au coefficient 270 après 14 ans d'ancienneté, alors que les quatre collègues embauchés la même année ont accédé au coefficient 240 pour trois d'entre eux après 5 et 6 ans d'ancienneté, et au coefficient 260 après 11 ans d'ancienneté. Il appartient à la société Aftral de justifier des raisons objectives motivant la différence de traitement de salariés placés dans une situation similaire. Or l'employeur établit que les salariés cités ont un champ de compétence plus large, et une polyvalence que ne possède pas le demandeur. En effet il résulte de la procédure que les collègues de Monsieur [D] dispensent des formations de type permis C, grue auxiliaire, ponts roulants, et nacelle, que lui-même n'anime pas. C'est vainement qu'il conteste la différence de formation prodiguée, alors même qu'il résulte de son dernier entretien annuel qu'il projetait une évolution professionnelle «'permis C par formateur grue auxiliaires'», et «'freins'», ou encore «'Caces grue auxiliaire'», ce qui établit qu'il ne détenait pas ces qualifications contrairement aux collègues auxquels il se compare. Cette différence objective, justifie une évolution différente des coefficients. La Cour, relève en outre que si Monsieur [D] a été élu délégué du personnel en 2016, il a accédé au coefficient 270 dès l'année 2017 ce qui achève de démontrer l'absence de discrimination. Il est par ailleurs justifié que le salaire minimum conventionnel annuel est respecté et que l'article 21 de la convention collective permet d'opérer des différences de traitement individualisées dès lors qu'elles reposent sur des critères objectifs et étrangers à toute prise en compte de l'activité syndicale, ce qui est le cas en l'espèce. Monsieur [D] soutient par ailleurs que ses collègues perçoivent une rémunération « bien plus élevée » que la sienne. Or l'employeur démontre que les quatre salariés, embauchés en 2006, (dont Monsieur [D]) au même coefficient D 200, percevaient tous les quatre 1.502 € de salaire lors de l'embauche. Même si la rapidité d'évolution des coefficients n'a pas été identique pour des raisons objectives, force est de constater qu'ils ont perçu sensiblement le même salaire à quelques euros près entre 2014 et 2018. Finalement les trois autres salariés percevaient en 2018 des salaires de 2.302 €, 2.313 €, et 2.358 €. Monsieur [D] en percevant un salaire de 2.314 € se place en deuxième position sur quatre. Il ne peut donc soutenir percevoir une rémunération inférieure à celle de ses collègues. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. 5) Sur la demande de publication et d'affichage de la décision Monsieur [D] considère qu'il y a lieu de réformer le jugement qui l'a débouté sur ce point au motif que la solution est susceptible de concerner de nombreux autres salariés de l'association sur le territoire national. En formulant cette demande, Monsieur [D] envisageait uniquement la publication du jugement qui lui serait favorable. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a pas dans ces conditions lieu d'ordonner la publication et l'affichage de la décision, l'association employeur ne sollicitant pour sa part pas une telle mesure. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 6) Sur les demandes annexes Le jugement déféré est infirmé s'agissant des frais irrépétibles de 1.000 € alloués à Monsieur [D], et des dépens mis à la charge de l'association Aftral. Monsieur [D] qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamné aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, sa demande de frais irrépétibles est par voie de conséquence rejetée tant en première instance qu'à hauteur de cour. Enfin l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'association Aftral. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] en ce qu'il condamne l'association Aftral à payer à Monsieur [B] [D] les sommes de': - 2.808,72 € bruts au titre des heures supplémentaires, - 280,87 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et en ce qu'il condamne l'association Aftral à régulariser la situation salariale du demandeur pour l'avenir, et la condamne aux entiers frais et dépens'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant DEBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de régularisation de la situation salariale, et de paiement de frais irrépétibles en première instance'; CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel'; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; DEBOUTE Monsieur [B] [D] et l'association Aftral de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3121-4 du code du travailarticle L 3121-4 du code du travail applicable au litiarticle L 3121-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 21 de la convention collective permet darticle L 3121-4 du code du travail dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
62f73e7443b00e05d4fac6fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel