Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bb75d4cce05d41417af
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 1 872 618 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AOUT 2022 N° RG 19/06480 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLLS SARL SAPE c/ SA ENGIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2019 (R.G. 2018F01287) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2019 APPELANTE : SARL SAPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA ENGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Edwige VLASTO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Sape a pour activité le soudage, l'usinage et l'injection de matières plastiques. Elle a été fournie en électricité par la société EFD jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle son contrat d'électricité a basculé auprès de la société Engie dans le cadre de la fin des tarifs réglementés relatifs à la fourniture d'électricité. Par courrier du 14 février 2017 adressé à la société Engie, la société Sape a mis fin à son contrat. Par acte d'huissier du 17 décembre 2018, après vaines mise en demeure, sommation de payer et tentative de règlement amiable du litige, la société Engie a assigné la société Sape devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 18 726,19 euros correspondant à des factures impayées. Par jugement contradictoire du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné la société Sape à payer à la société Engie la somme de 18 726,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 09 avril 2018, - condamné la société Sape à payer à la société Engie la somme de 320 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de factures impayées, - débouté la société Sape de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Sape à payer à la société Engie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Sape aux dépens. La société Sape a relevé appel du jugement par déclaration du 10 décembre 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Engie. Le 23 janvier 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n'ont pas donné suite à cette proposition. Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 mars 2020 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Sape demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : - condamnée à payer à la société Engie la somme de 18 726,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 09 avril 2018, - condamnée à payer à la société Engie la somme de 320,00 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de factures impayées, - déboutée de l'ensemble de ses demandes, - condamnée à payer à la société Engie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement, - l'a condamnée aux dépens - statuant à nouveau, condamner la société Engie à lui payer la somme de 5 448,70 euros TTC en réparation du préjudice subi - opérer la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts dus par la société Engie au titre du défaut d'information précontractuelle et le montant dû par elle au titre de la fourniture d'électricité, - constater en conséquence que sa dette après compensation se limite à la somme de 13 277,49 euros, - débouter la société Engie de sa demande d'indemnité réglementaire de recouvrement en raison du manquement à son obligation d'information précontractuelle, - condamner la société Engie au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Sape fait valoir que le processus d'information prévu par la loi sur la fin des tarifs réglementés n'a pas été respecté par la société Engie qui n'a pas délivré l'information précontractuelle prévue ; qu'elle n'a pas reçu la lettre recommandée l'informant qu'elle devenait son nouveau fournisseur d'électricité ni la lettre circulaire d'information, ce qui lui a fait perdre une chance de contracter à de meilleures conditions tarifaires et lui a causé un préjudice. Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 mai 2020 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Engie demande à la cour de : - rejeter l'appel formé par la société Sape, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner la société Sape à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Sape de toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - condamner la société Sape aux entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de Maître Franck Auckenthaler, avocat aux offres de droit. La société Engie fait valoir que la demande d'un postulat faux consistant à considérer que le processus d'information repose exclusivement sur elle alors qu'il s'agit d'un processus légal global composé de plusieurs phases impliquant le concours de plusieurs opérateurs économiques : EDF fournisseur historique (et transitoire le cas échéant), les pouvoirs publics, et elle in fine, fournisseur imposé par la Commission de Régulation de l'Energie ; que ce mécanisme global ne peut être assimilé à une obligation d'information précontractuelle d'information ; que le défaut allégué d'information ne lui incombe pas ; que le dispositif de continuité faisait peser sur la société Sape un devoir légal de se renseigner ; qu'elle a eu plus de deux ans pour se saisir de la chance de contracter à des taux plus avantageux qu'elle lui reproche de lui avoir fait perdre ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute alléguée et la perte de chance ; que les conditions de l'offre dernier resours ne sont pas purement contractuelles mais d'origine réglementaire. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2022 et l'audience fixée au 07 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : La somme de 18 726,19 euros dont la société Engie réclame le paiement correspond à huit factures impayées dont la société Sape ne conteste pas le montant, puisqu'elle en demande la compensation avec les dommages et intérêts qu'elle sollicite à titre reconventionnel. La société Engie produisant aux débats le détail du compte de la société Sape et lesdites factures (ses pièces 11, 12 et 13), le jugement qui a condamné la société Sape au paiement de la somme de 18 726,19 euros sera confirmé. La société Sape sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 320 (8 X 40) euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, l'appelante ne pouvant soutenir qu'elle était fondée à s'opposer au paiement des factures alors même qu'elle s'en reconnaît redevable au moins pour l'essentiel. sur la demande reconventionnelle de la société Sape : L'appelante fait valoir que le processus d'information prévu par la loi sur la fin des tarifs réglementés n'a pas été respecté par la société Engie qui n'a pas délivré l'information précontractuelle prévue sur la fin des tarifs réglementés et lui a fait perdre une chance de contracter à de meilleures conditions tarifaires ; qu'elle subit donc un préjudice correspondant à la différence de tarification entre la société Engie et la société Total avec qui elle a contracté depuis le 1er avril 2017, soit une somme de 5 448,70 euros. La relation contractuelle entre les parties s'inscrit dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 qui a mis fin aux tarifs réglementés à compter du 31 décembre 2015 selon un processus légal global conçu dans la durée prévoyant notamment : - une campagne massive d'information pour permettre aux clients d'anticiper et de souscrire chez le fournisseur de leur choix ; - l'envoi par le fournisseur historique (EDF) de divers courriers à des dates précises rappelant les échéances et la nécessité de choisir un autre fournisseur ; - à défaut, une période transitoire de six mois (du 1er janvier au 30 juin 2016) assurant la continuité de fourniture par EDF ; - à l'issue de cette période transitoire, la désignation d'un nouveau fournisseur choisi par la Commission de Régulation de l'Energie ; - l'envoi par lettre recommandée par le nouveau fournisseur des conditions contractuelles au plus tard 30 jours avant la prise d'effet, informant de nouveau le client de son droit de s'opposer au contrat et de souscrire avec un autre fournisseur (article 1er de l'ordonnance). C'est à ce stade ultime que la société Sape soutient avoir été privée de son droit d'information, en faisant valoir qu'elle s'est vu imposer la société Engie sans qu'elle en ait jamais été informée puisque le courrier circulaire du 05 mai 2016 a été envoyé à une adresse erronée et à une SA 'Coopération et famille' dont elle ignore tout, sans qu'il soit justifié d'un envoi recommandé ; qu'en outre elle s'est vu appliquer une facturation nettement supérieure ; que dans ces conditions, la société Engie était tenue d'une obligation renforcée d'information. L'intimée, qui reconnaît ne pas être en mesure de produire le courrier adressé le 05 mai 2016 à la société Sape, est cependant fondée à opposer qu'elle n'est pas tenue d'une obligation contractuelle classique, et que les conditions de l'offre dernier recours ne sont pas purement contractuelles mais d'origine réglementaire alors : - qu'elle s'est elle aussi vu imposer très tardivement (le 04 mai 2016) le contrat par la Commission de Régulation de l'Energie ; - que toutes les informations relatives aux sites des établissements ont été détachées d'EDF pour lui être rattachées et que c'est sur la base de ces données, les seules dont elle disposait, qu'elle a envoyé une lettre circulaire (sa pièce 10), de sorte que l'erreur invoquée d'adresse ne lui incombe pas ; - que sa désignation est intervenue à l'issue d'un long processus d'information impliquant de nombreux acteurs avant elle, et reposant plutôt sur le fournisseur historique ; - que compte tenu de la large diffusion par les services publics, et des courriers d'EDF qu'elle ne conteste pas avoir reçus, la société Sape ne pouvait ignorer les conditions du contrat ; - que la majoration des tarifs résulte des préconisations mêmes de la Commission de Régulation de l'Energie qui l'a désignée d'autorité avec un contrat aux conditions imposées aux deux parties, au prix majoré d'au plus 30 % par rapport aux prix usuellement pratiqués. Ces circonstances ne permettent pas de retenir à l'encontre de la société Engie une quelconque faute contractuelle à l'origine du préjudice dont la société Sape se prévaut et qui résulte en premier chef de sa propre inertie, qui ne saurait être considérée comme le résultat d'une ignorance légitime mais bien plutôt d'un immobilisme délibéré dont elle doit assumer les conséquences. Le jugement qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Engie les sommes exposées par elle dans le cadre de l'appel et non comprises dans les dépens. La société Sape sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sape sera en outre condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux Condamne la société Sape à payer à la société Engie la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne la société Sape aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Mme Fabry, conseiller, en remplacement de Mme Pignon, présidente, empêchée, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en cause
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62f49bb75d4cce05d41417af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel