Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 juillet 2022
- ECLI
- 62e37908f18708e2e904afec
- Date
- 28 juillet 2022
- Condamnation
- 64 146 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 19/00804 N° Portalis DBVX - V - B7D - MFOC Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 11 décembre 2018 1ère chambre civile RG : 16/02852 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Juillet 2022 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 et pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549 INTIME : M. [D] [E] [S] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2022 Date de mise à disposition : 30 juin 2022 , prorogée au 28 juillet 2022,les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Suivant offre acceptée le 20 mars 2013, M. [S] et Mme [K] ont conclu avec la société Banque populaire Loire et Lyonnais un contrat de prêt, d'un montant initial de 89 550 euros, remboursable en 180 échéances au taux nominal de 3,050%. Plusieurs échéances de ce prêt étant demeurées impayées, le 26 novembre 2014, la société Banque populaire Loire et Lyonnais a adressé une lettre de déchéance du terme. Le 5 juillet 2016, la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque), a assigné M. [S] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Le 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a : - dit que la banque n'est pas prescrite en ses demandes, - condamné la banque à payer à M. [S] une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son devoir de mise en garde, - dit que la déchéance du terme du prêt n'est pas acquise, - débouté les parties du surplus de « leur demande », - condamné la banque à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La banque a relevé appel de ce jugement le 1er février 2019 puis à nouveau le 4 février 2019. Un jugement rectificatif a été rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 27 février 2019, aux termes duquel l'exécution provisoire a été ordonnée. Par ordonnance du 15 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation du jugement rectificatif du 26 février 2019 et a débouté M. [S] de sa demande de radiation de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2019, la banque demande à la cour de : - dire et juger recevables et bien fondées ses demandes. - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a considéré que ses demandes n'étaient pas prescrites, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 94 821,12 euros au titre du prêt habitat, outre intérêt au taux contractuel 3,05 % à compter du 12 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement, - débouter M. [S] de ses demandes, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Baufumé-Sourbé. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2019, M. [S] demande, en substance, à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'offre de crédit, - en conséquence, dire et juger que l'offre de crédit est nulle, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à restitution des sommes mises à disposition suite à la signature du prêt en raison des manquements commis par la banque dans l'octroi du prêt, - rejeter les demandes de la banque, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'est pas acquise, A titre infiniment subsidiaire, - l'autoriser à s'acquitter de toute condamnation par 24 mensualités d'égal montant, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque à son égard et de le réformer en ce qu'il a limité à la somme de 80 000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du manquement à son devoir de mise en garde, - condamner la banque populaire à lui payer la somme de 94 821,12 euros, - condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Eric Fumat. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. La cour n'est saisie d'aucun appel incident portant sur le chef de jugement ayant déclaré la banque recevable en ses demandes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer ce dernier comme le lui demande la banque. M. [S] soutient que l'offre de crédit est nulle faute pour la banque de justifier de la date de déblocage des fonds et ainsi de prouver que celui-ci n'est pas intervenu avant l'expiration des délais légaux ; que la remise des fonds est une obligation à la charge du prêteur et qu'en ce sens, la preuve du déblocage des sommes lui incombe. M. [S], qui ne verse aucune pièce relative au prêt, ne justifie pas que le déblocage des fonds serait intervenu avant l'acceptation de l'offre par les emprunteurs, et ce, en méconnaissance de l'article L. 312-11 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. En tout état de cause, la banque justifie en cause d'appel (pièce 17) que les fonds ont été débloqués le 25 mars 2013, soit postérieurement à l'acceptation de l'offre, de sorte que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de prêt. Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de crédit prévoit que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet [...] ». La lettre du 12 août 2014 invoquée par la banque concerne le compte de dépôt de Mme [K] et non le prêt contracté le 20 mars 2013. Ainsi, la lettre du 26 novembre 2014 prononce la déchéance du terme sans qu'il soit justifié une mise en demeure antérieure précisant le délai dont disposait l'emprunteur pour y faire obstacle. Si cette correspondance contient également une mise en demeure, elle porte sur l'intégralité des sommes dues après la déchéance du terme, et non sur les seules échéances impayées comme le soutient la banque, et ne peut ainsi constituer la mise en demeure préalable prévues par application des articles 1134 et 1184 du code civil. En cause d'appel, la banque produit diverses lettres de mise en demeure, qui respectent les prescriptions légales, mais dont l'envoi n'est pas justifié, M. [S] affirmant ne pas avoir reçu de mise en demeure. Dans ces circonstances, faute de justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure précisant le délai pour régulariser les échéances impayées et faire ainsi obstacle à la déchéance du terme, la banque ne peut se prévaloir de cette dernière, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef. M. [S] fait encore valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui octroyant un prêt pour financer des travaux alors qu'il n'était pas propriétaire du bien, qu'à la date de souscription du prêt, ses ressources étaient limitées à sa seule pension d'invalidité d'un montant de 1 297,65 euros et que les échéances du prêt s'élevant à 641,46 euros, son taux d'endettement s'élevait à 49,43 %. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti porte sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, un tel risque étant apprécié au jour de la souscription de l'engagement. Il s'en déduit que le fait que M. [S] n'était pas propriétaire du bien immobilier pour lequel le crédit a été contracté est sans emport. Comme le relève la banque, les pièces financières produites par M. [S] sont postérieures à la conclusion du prêt et ne sont ainsi pas de nature à justifier le risque d'endettement excessif à la date du 20 mars 2013. Il ressort de la fiche de déclaration patrimoniale signée par les deux emprunteurs solidaires le 21 février 2013 que : - M. [S] était domicilié chez Mme [K], - il percevait une rente invalidité de 1 238 euros et Mme [K] des revenus de 2 833 euros, soit 4 071 euros au total, - M. [S] n'a déclaré aucune charge, tandis que Mme [K] a déclaré des charges de 639,25 euros, - le revenu disponible des emprunteurs s'élevait à 2 769,40 euros. Dans ces conditions, le prêt, remboursable par mensualités de 641,46 euros n'entraînait pas de risque d'endettement excessif, de sorte que la banque n'a pas failli à son obligation de mise en garde, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, dont le jugement sera infirmé de ce chef. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Banque populaire Loire et Lyonnais à payer à M. [S] une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son devoir de mise en garde, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Rejette la demande de M. [S] en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Eric Fumat, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERpour LE PRESIDENT empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 312-11 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62e37908f18708e2e904afec
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