Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62e226a83de91be2e9f7eab1
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 874 524 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 08 Juillet 2022 N° 1195/22 N° RG 20/01410 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB3R SM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 03 Juin 2020 (RG 16/00025 -section 2) GROSSE : Aux avocats le 08 Juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : SARL CONTACT INVEST en liquidation judiciaire Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI S.C.P. JOUIN CECILE, es qualité de liquidateur de la SARL CONTACT INVEST [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS :à l'audience publique du 21 Juin 2022 ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Mai 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Contact Invest et désigné la SCP Jouin en qualité de liquidateur judiciaire. Soutenant avoir été salarié de cette société et que cette dernière l'avait licencié verbalement, Monsieur [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 7 janvier 2016 et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail allégué et des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] à la date du jugement mais l'a débouté de ses autres demandes. Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement, que soit constatée la rupture verbale du contrat de travail à la date du 30 avril 2015, qu'il soit dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Contact Invest à la date du 14 septembre 2016, qu'il soit dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation au passif de la société Contact Invest de ses créances suivantes : - rappel de salaires : 24 778,18 € ; - indemnité de congés payés afférente : 2 477,81 € ; - contrepartie de l'interdiction de concurrence et à titre subsidiaire, indemnité pour respect de la clause de non-concurrence : 15 741,43 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 8 745,24 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 457,54 € ; - indemnité de congés payés afférente : 145,75 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 745,24 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - il demande également qu'il soit dit que l'Ags garantira ces créances. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [N] expose que : - il a été engagé par la société Global Services, par contrat écrit pour une durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014, en qualité de VRP, en même temps que sept autres salariés ; - il a également été embauché en qualité de technico-commercial à compter du 1er mars 2015 par la société Contact Invest, ayant les mêmes dirigeants que la société Global Services ; sa mission consistait alors à trouver des clients pour cette dernière, tout en cumulant les deux emplois ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé car son embauche par la société Contact Invest, qui s'est faite dans l'opacité la plus totale, ne faisait que poursuivre celle au sein de la société Global Services et qu'il n'a pas été déclaré à l'URSSAF ; - il a été licencié verbalement le 31 mars 2015 par la société Contact Invest, laquelle, à compter de cette date, ne lui a plus remis de bulletin de salaire puis la société Global Services l'a licencié pour motif économique par lettre du 3 juin 2015 ; - à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée par l'absence de paiement de son salaire et de fourniture de travail ; il convient de fixer la date de rupture du contrat de travail au 14 septembre 2016, date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire ; - la condition d'ancienneté de trois mois prévue par la clause de non-concurrence doit être réputée non-écrite car la nullité d'une telle clause est de nature relative, qu'il est donc seul habilité à soulever ; ayant respecté cette clause, il doit en percevoir la contre-partie financière ; - l'AGS doit sa garantie car la rupture du contrat de travail est intervenue soit antérieurement, soit au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2020, la SCP Jouin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Contact Invest, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N], sa confirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, le rejet de ses demandes et à titre subsidiaire, que ses demandes indemnitaires soient réduites 'à de plus justes proportions'. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que : - la production d'un contrat de travail apparent n'instaure qu'une présomption simple de l'existence d'un contrat de travail ; - le contrat de travail de Monsieur [N] est fictif car il est impossible qu'il ait travaillé en même temps et à temps complet pour les deux sociétés, à l'encontre desquelles il a formé les mêmes demandes ; - il ne produit pas un contrat de travail mais un avenant à un prétendu contrat de travail qu'il ne produit pas ; - il ne prouve l'existence ni d'une prestation de travail, ni du versement d'un salaire, ni d'un lien de subordination ; - à titre subsidiaire, il ne rapporte la preuve, ni de l'élément matériel, ni de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé ; - il ne rapporte pas la preuve d'une rupture verbale du prétendu contrat de travail ; - il ne rapporte pas la preuve de fautes graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant sa demande de résiliation judiciaire ; - sa demande de rappel de salaires n'est pas justifiée ; - il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ; - il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a respecté la clause de non-concurrence, ce qui n'est manifestement pas le cas, dans la mesure où il affirme avoir travaillé pour la société Global Services pendant l'exécution de son contrat de travail et postérieurement et ce, jusqu'au 3 juin 2015. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2022, l'AGS développe une argumentation similaire à celle de la SCP Jouin et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, Monsieur [N] produit tout d'abord un document intitulé 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée', daté du 1er mars 2015, conclu avec la société Contact Invest et signé par cette dernière, prévoyant un emploi de responsable technique à temps plein, moyennant une rémunération de 1 800 euros bruts par mois, Ce document, bien qu'intitulé 'avenant', ne fait référence à aucun autre contrat et doit donc être considéré comme un contrat de travail à part entière. Monsieur [N] produit également deux fiches de paie établies par la société Contact Invest et relatives aux mois de mars et avril 2015. Ces éléments permettent de déduire l'existence d'un contrat de travail apparent. Dans le but de renverser la présomption de contrat de travail, la SCP Jouin et l'Ags font valoir qu'il n'a en réalité existé aucune relation de travail, puisque Monsieur [N] avait parallèlement conclu un contrat de travail avec la société Global Services, qu'il est impossible qu'il ait travaillé en même temps et à temps complet pour les deux sociétés, à l'encontre desquelles il a formé les mêmes demandes et que les pièces qu'il produit ne sont d'ailleurs corroborées par aucun élément écrit permettant de constater l'existence d'une relation de travail, que ce soit plannings, sms ou courriels. Cependant, si l'existence de deux contrats de travail conclus avec deux entreprises, en partie pour la même période, peut permettre de remettre en question les allégations du salarié relatives à l'existence concomitantes de deux emplois à plein temps, cette situation n'a pas pour effet de remettre en cause l'existence même d'une relation de travail salarié, alors que Monsieur [N] fournit des explications détaillées et plausibles sur les conditions dans lesquelles les deux contrat de travail ont été conclus et notamment sur la situation de connivence ayant existé entre ces deux entreprises. La SCP Jouin et l'Ags ne rapportent donc pas la preuve de l'absence d'un contrat de travail, ce dont il résulte que Monsieur [N] ne peut être tenu de corroborer les pièces qu'il produit par d'autres éléments. Sur la rupture du contrat de travail Il appartient au salarié qui argue d'une rupture verbale de son contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, le seul fait que la société Contact Invest a cessé de remettre des fiches de paie à Monsieur [N] à compter du mois de mai 2015 ne peut suffire à établir la preuve d'un licenciement verbal au 30 avril 2015. Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. En l'espèce, l'absence de remise de fiche de paie à compter du mois de mai 2015 et de paiement des salaires, constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges. La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si le salarié a cessé d'être à la disposition de son employeur à une date antérieure, auquel cas la résiliation doit prendre effet à cette date. Or, il résulte des propres explications de Monsieur [N] qu'à compter du 30 avril, il savait qu'il ne devait plus se présenter sur son lieu de travail, ce dont il résulte qu'il avait alors cessé de se tenir à la disposition de son employeur. La résiliation judiciaire doit donc prendre effet au 30 avril 2015, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Sur la demande de rappel de salaires Monsieur [N] forme sa demande au titre de la période ayant commencé le 30 avril 2015, alors qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'à cette date, il avait cessé de se tenir à disposition de son employeur. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande et de sa demande de congés payés afférents. Sur les demande relatives à la rupture du contrat de travail La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le dernier bulletin de paie établi par la société Contact Invest mentionnait que l'ancienneté de Monsieur [N] remontait au 23 octobre 2014, ce qui correspond à sa date d'embauche par la société Global Services. Cependant, tant son contrat de travail, qui fait la loi des parties, que son bulletin de paie de mars 2015, mentionnent une date d'entrée au 1er mars 2015. Seule cette dernière date doit donc être retenue. Dès lors qu'il résulte des propres explications de Monsieur [N] qu'il travaillait concomitamment pour les deux entreprises et en l'absence d'explications de sa part sur la répartition de son temps de travail, il convient de considérer qu'il ne se tenait en réalité à la disposition de la société Contact Invest pour travailler que la moitié du temps prévu par le contrat de travail et les bulletins de paie et, partant, de fixer son salaire brut mensuel de base à 900 euros par mois. A la date de la rupture, Monsieur [N] avait moins de 6 mois années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis dont la durée est fixée par la loi, la convention ou les accords collectifs de travail ou à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Ni la loi, ni le contrat de travail, ni les accords collectifs ne fixant la durée du délai de préavis applicable en l'espèce, il convient de s'en référer aux usages en fixant cette durée à quinze jours. Monsieur [N] est donc fondé à percevoir une indemnité de 450 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 45 euros. Monsieur [N] ayant moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige. Au moment de la rupture, Monsieur [N], âgé de 27 ans, comptait 2 mois d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 500 euros. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de s'abstenir de façon intentionnelle de déclarer le salarié aux organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Monsieur [N] expose, sans être utilement contredit sur ce point, que l'employeur ne l'a pas déclaré auprès de l'Urssaf. Il résulte des conditions dans lesquelles il a été embauché à la fois par les sociétés Global Services et Contact Invest, que l'absence de cette formalité essentielle est intentionnelle. Il convient en conséquence, de faire droit à sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sur la base du salaire de base retenu, soit à hauteur de 5 400 euros. Sur l'indemnité de non-concurrence Monsieur [N] ne rapportant pas la preuve du respect de la clause de non-concurrence stipulée par son contrat de travail, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité afférente, bien qu'avec une autre motivation. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le liquidateur judiciaire de la société Contact Invest à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [N] et en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité afférente à la clause de non-concurrence ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [N] a pris effet le 30 avril 2015 ; Fixe la créance de Monsieur [I] [N] au passif de la procédure collective de la société Contact Invest aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 450 € ; - indemnité de congés payés afférente : 45 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 5 400 € ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 4]- Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Condamne la SCP Jouin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Contact Invest, à payer à Monsieur [I] [N] une indemnité pour frais de procédure de 500 €. Déboute Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes ; Déboute la SCP Jouin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Contact Invest, de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la SCP Jouin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Contact Invest, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62e226a83de91be2e9f7eab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel