Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e226873de91be2e9f7e9f9
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 4 171 000 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Juillet 2022 NE/CR --------------------- N° RG 20/00452 N° Portalis DBVO-V-B7E-CZMV --------------------- [M] [O] C/ S.A.S.U. MP ET FILS S.C.P. ODILE STUTZ [D] [Y] ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [M] [O] né le 28 Mai 1979 à [Localité 4] de nationalité Française Lieu dit Marsalou [Localité 1] Représenté par Me Christine ROUL, avocate inscrite au barreau d'AGEN APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 20 Mai 2020, RG 2019/00291 D'une part, ET : S.A.S.U. MP ET FILS RCS d'Agen n°539 832 741 Lieu-dit Carpète [Localité 2] Représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉE S.C.P. ODILE STUTZ agissant en qualité de liquidateur de la société MP ET FILS RCS d'Agen n°442 481 438 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTERVENANTE VOLONTAIRE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Claude GATE, Présidente de chambre Nelly EMIN, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE [M] [O], artisan, et la SASU MP et FILS, ont été en relation d'affaires pour divers chantiers entre juillet 2017 et août 2018. [M] [O] conteste la dernière facture n°266 du 6 décembre 2018 que lui a adressé la SASU MP et FILS de 12.840 €, correspondant à 321 heures de main d''uvre, de juin à août 2018. Après mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, la SASU MP et FILS a saisi le tribunal de commerce d'Agen, en injonction de payer qui sera ordonnée le 26 mars 2019. Sur opposition de [M] [O] du 4 avril 2019 et demande reconventionnelle de celui-ci pour obtenir le paiement de la somme de 9.870 €, au motif que les paiements qu'il aurait effectués seraient supérieurs aux factures qui lui ont été présentées, suivant jugement du 20 mai 2020, le tribunal de commerce d'Agen a : - déclaré recevable l'opposition formée par [M] [O] mais l'a débouté sur le fond, - condamné [M] [O] à régler à la SASU MP et FILS la somme de 12.840 €, - dit que la somme de 12.840 € portera intérêts au taux légal à partir de cette date, jusqu'à parfait paiement, - débouté [M] [O] de sa demande reconventionnelle, et de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné [M] [O] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] au paiement des entiers dépens, liquidés à la somme de 114,04 €. Le tribunal a retenu que tous les paiements effectués par [M] [O] à la SASU MP et FILS correspondaient à des factures produites et non à des acomptes et que la facture n°266 demeurait impayée. Suivant jugement du 24 juin 2020, la SASU MP et FILS a été placée en redressement judiciaire et la SCP Stutz désignée en qualité de mandataire judiciaire. [M] [O] a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2020, reçue le 20 juillet 2020. Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020 [M] [O] a relevé appel du jugement en désignant comme intimé la SASU MP et FILS prise en la personne de la SCP Odile Stutz et en citant tout le dispositif du jugement. La liquidation judiciaire de la SASU MP et FILS a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Agen le 16 septembre 2020. Le 6 janvier 2021 la SCP Odile Stutz est intervenue volontairement par voie de conclusions. Par ordonnance du 23 juin 2021 le conseiller de la mise en état a statué sur un incident de communication de pièces formé par [M] [O] et a enjoint la SCP Odile Stutz de communiquer aux débats : -les grands livres comptables des ventes années 2017, 2018 et 2019, -l'extrait compte client [O] (écritures lettrées et non lettrées) années 2017, 2018 et 2019, -la liasse fiscale 2017, 2018 et 2019 et le justifcatif de son depôt auprès de l'administration fiscale année 2017, 2018 et 2019 (AR de dépôt). Par ordonnance du 24 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions prises le 18 et le 21 décembre 2020 au nom de la SASU MP et FILS, - déclaré irrecevables les conclusions d'intervention volontaire du 5 janvier 2021 de [D] [Y] «es qualité de Président Directeur Général de la SASU MP et FILS», -dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, [M] [O] demande à la cour de : -reformer le jugement dont appel, -débouter la SASU MP et FILS et Monsieur [Y] de l'ensemble de leurs demandes, -debouter la SCP Stutz es qualité de liquidateur de la SASU MP et FILS de l'ensemble de ses demandes, -condamner la SCP Stutz es qualité de liquidateur de la SASU MP et FILS au paiement à son profit de la somme de 9 870 euros avec intérêts au taux légal au titre de la répétition de l'indu, -condamner la SCP Stutz es qualité de liquidateur de la SASU MP et FILS au paiement à son profit de la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, -condamner la SCP Stutz es qualité de liquidateur de la SASU MP et FILS aux entiers dépens de premiere instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : -il a versé plusieurs acomptes en attente de factures en raison du retard de la SASU MP et FILS dans leur établissement, -il n'a eu de cesse de réclamer les factures ainsi qu'en témoignent ses courriels, -ce n'est qu'au mois de mars 2019 que la SASU MP et FILS a transmis l'ensemble de ses factures soit 4 factures représentants un montant total de 31840 euros, (en ce compris la facture litigieuse), -or, il a effectué des paiements à hauteur de 41710 euros, soit un trop payé de 9870 euros, -le 19 juillet 2019, la SASU MP et FILS lui a adressé une nouvelle facture portant le même numéro 266 pour le même montant mais avec une orthographe de son nom différente et un libellé également différent, ce qui démontre qu'elle peut modifier ses factures qui ne sont pas établies par un logiciel de gestion mais par un logiciel de traitement de texte, -ce n'est qu'à partir du moment où la SASU MP et FILS recevra ses conclusions du 4 octobre 2019 laissant apparaître le trop perçu de 9870 euros, qu'elle va lui adresser en lettre recommandée trois nouvelles factures datées de 2017, jamais transmises auparavant et dont le montant cumulé correspond exactement à l'excédent qu'il revendique, -ces factures ont donc été établies a postériori suite à sa demande de condamnation de la SAU MP et FILS, -la cour devra tirer les conséquences de l'absence de communication des pièces comptables dont il a été fait injonction de communiquer à la SCP Stutz le 23 juin 2021, destinées à vérifier la régularité de la comptabilité de la SASU MP et FILS et par voie de conséquence le caractère probant des factures datées de 2017. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 janvier, 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, la SCP Odile Stutz, es qualité de liquidateur de la SASU MP et FILS demande à la cour de : -recevoir son intervention volontaire, -confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 20 mai 2020, Y ajoutant, -juger irrecevable la demande de [M] [O] tendant à voir condamner la société MP et FILS au paiement de la somme de 9.870 euros, -juger irrecevable la demande de [M] [O] tendant à voir condamner la société MP et FILS au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -juger irrecevable la demande de [M] [O] tendant à voir condamner la société MP et FILS aux dépens, -condamner [M] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner [M] [O] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : -il n'est pas sérieux de soutenir que [M] [O] aurait payé durant deux ans sans la moindre facture, -il apparaît dans la comptabilité de [M] [O] qu'il a effectué en 2018 trois paiements correspondant aux montants de trois factures de la SASU MP et FILS, il n'est donc pas crédible d'affirmer que ces paiements ne venaient pas régler ces factures qui auraient déjà été soldées par le versements d'acomptes intervenus entre six mois et un an auparavant, -la facture n° 266 correspond à une prestation de main d'oeuvre sur un chantier "Lanton office notarial de Ricaud" dont [M] [O] ne conteste pas le principe se bornant à considérer qu'elle aurait déjà été payée, -les demandes en paiement de la somme de 9870 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables puisque formées à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 11 avril 2022. MOTIVATION A titre préliminaire, la cour constate que la SASU MP et FILS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Agen le 16 septembre 2020 et la SCP Odile Stutz désignée en qualité de liquidateur, l'intervention volontaire de cette dernière est recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile. Par ailleurs les uniques conclusions de la SASU MP et FILS et celles de Monsieur [D] [Y] ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 24 novembre 2021, la demande de [M] [O] afin de voir déboutés la SASU MP et FILS et Monsieur [Y] de l'ensemble de leurs demandes est sans objet. Sur la demande principale En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La SASU MP et FILS a produit aux débats diverses factures dont la facture 266 pour laquelle elle a réclamé paiement. Or, [M] [O] qui conteste en être redevable produit deux factures portant le même numéro 266, la même date et le même montant mais une orthographe de son nom différente, ( [O] pour l'une et Frammarin pour l'autre) et un libellé différent, ( l'une mentionnant main d'oeuvre, l'autre main d'oeuvre juin à août 2018 quantité 321, prix HT 40). Cette discordance entre deux factures pour une unique prestation, dont le paiement est contesté, est propre à faire naître un doute sur leur authenticité et par suite sur leur valeur probante. La SCP MP et FILS n'a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée par [M] [O] le 1er octobre 2021 afin d'obtenir communication de pièces comptables permettant de s'assurer de la somme dont il est réclamé paiement. La SCP Odile Stutz, es qualité de liquidateur de la SASU MP et FILS, n'a pas plus déféré à l'injonction du conseiller de la mise en état d'avoir à produire ces mêmes pièces. Enfin, le relevé des heures de main d'oeuvre facturées n'a pas été produit, privant la cour de s'assurer du bien fondé de la somme réclamée. Il s'en déduit que la preuve de cette créance de la SASU MP et FILS envers [M] [O] n'est pas rapportée. Le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle [M] [O] justifie s'être acquitté par chèques d'une somme totale de 41710 euros. La SCP MP et FILS a produit des factures dont le total correspond à la même somme. [M] [O] conteste trois factures datées respectivement du 31 août 2017, 27 octobre 2017 et 22 décembre 2017 au motif qu'elles lui ont été adressées le 25 novembre 2019, postérieurement à ses premières conclusions de première instance par lesquelles il faisait valoir l'existence d'un trop perçu par la SASU MP et FILS,et soulignait que le total des factures correspond exactement au montant dudit trop perçu. Pour autant, il n'y a pas lieu d'écarter ces factures dès lors que [M] [O] s'en est acquitté par des chèques de montants correspondants exactement au solde de chacune d'elles, les 9 octobre 2017 et 5 mars 2018, soit bien antérieurement à la date à laquelle il prétend avoir eu connaissance de leur existence. Ainsi, la réalité du trop perçu allégué n'étant pas établie, le jugement du tribunal de commerce qui a débouté [M] [O] de sa demande reconventionnelle sera confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement de première instance qui a condamné [M] [O] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre [M] [O] et la SCP Stutz es qualité de liquidateur de la SASU MP et FILS . PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, DECLARE recevable la SCP Stutz es qualité de liquidateur de la SASU MP ET FILS en son intervention, INFIRME le jugement du tribunal de commerce du 20 mai 2020 sauf en ce qu'il a débouté [M] [O] de sa demande reconventionnelle, statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE la SCP Stutz es qualité de liquidateur de la SASU MP et FILS de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel seront partagés par moitié entre la SCP Stutz es qualité de liquidateur de la SASU MP et FILS et [M] [O] . Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sont irrearticle 700 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile.article 456 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 700 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
62e226873de91be2e9f7e9f9
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- Résumé officiel