Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8ffb1d0e74effb5c093b
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022 (n° /2022 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5HT Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/09062 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Agnès MAITREPIERRE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Alice BLOYET, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS - CPAB [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 substitué par Me Yasmine SBAI, avocat au barreau de PARIS à DEFENDEUR S.C.I. LML [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 substituée par Me Jéremie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque D0748 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juillet 2022 : La SCI LML (ci-après « la SCI ») est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4], qui a été transformé en local d'habitation et a été donné en location le 7 mars 2013. Au cours de l'année 2014, une fissure du mur porteur de l'appartement est apparue. L'architecte de la copropriété a déterminé que le bâtiment ne comportait aucune fondation et qu'il y avait péril à occuper l'appartement du rez-de-chaussée. Des investigations complémentaires ont révélé qu'une canalisation du réseau d'eau enterré était à l'origine de la fragilité du sous-sol et des désordres. A la suite de la réparation de la canalisation en 2015, des travaux de reprise des fondations ont été entrepris courant 2016, mais un fontis (vide) de 30 cm de profondeur ayant été découvert sous le bâtiment, le chantier a été arrêté en janvier 2017. Lors de l'assemblée générale du 8 mars 2017, les copropriétaires ont décidé de travaux complémentaires, mais ont refusé, aux termes d'une résolution n°15, de verser à la SCI une provision sur perte de loyers. Par un acte du 26 mai 2017, la SCI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société CPAB, aux fins de voir notamment: - annuler la résolution n° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 54 672, 15 euros, au jour de la terminaison des travaux et de la relocation du bien. Par un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires ; - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI la somme de 54 650, 15 euros en réparation de son préjudice du mois de mars 2015 au 15 octobre 2017, représentant son manque à gagner lié à la réduction du montant du loyer de mars 2015 à octobre 2016 (17 122 euros), l'absence de loyer de novembre 2016 au 15 octobre 2017 (19 650, 05 euros), les frais et coût du relogement des locataires du 4 novembre 2016 au 1er avril 2017 (12 680 euros), la location d'une porte antieffraction (575, 52 euros), ainsi que l'indemnisation des locataires (4 644, 58 euros) ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par une déclaration du 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 8 juin 2022, le magistrat en charge de la mise en état, saisi d'un incident formé par la SCI, a ordonné la radiation de l'appel, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas exécuté les causes du jugement entrepris, ne justifiant pas d'une action introduite devant le premier président aux fins de suspendre l'exécution provisoire et n'alléguant, ni ne justifiant de ce que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il a également condamné le syndicat à régler les dépens de l'incident et à payer à la SCI la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un acte du 27 juin 2022, le syndicat a fait assigner en référé la SCI, devant le premier président de cette cour, afin d'obtenir : - à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris. A l'appui de sa demande principale, formée sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, il soutient que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au sens de ces dispositions, en raison du paiement des travaux auxquels il a dû faire face en 2016 et 2017 (pour un montant s'élevant à 93 873, 81 euros), et du solde débiteur de la balance des copropriétaires (d'un montant de 51 393, 07 euros). Il prétend que ce risque pourrait également se déduire de ce que la SCI ne présente aucune garantie de solvabilité quant à sa capacité de remboursement des sommes versées en cas d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Au surplus, il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées et développées, la SCI sollicite : - à titre principal, le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner les sommes sur le compte séquestre du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et ; en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation du jugement entrepris quant au principe de son indemnisation, seul étant contesté par le syndicat le montant de celle-ci. Elle relève que la balance des copropriétaires produite par le syndicat porte sur une période d'écritures comptables entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, soit sur une période dont plus de la moitié n'a pas été collectée ni appelée, ce qui ne permet pas de déterminer si les montants débiteurs ne sont pas uniquement ceux qui n'auraient pas encore été appelés, alors que, selon elle, la situation du débiteur doit se faire au moment où il est redevable de ces sommes et non pas en considération d'un futur hypothétique. La SCI rappelle qu'au demeurant la simple difficulté de paiement, invoquée par le syndicat, ne crée pas l'impossibilité de payer et ne peut être considérée comme une conséquence manifestement excessive. Elle observe, en outre, que le syndicat aurait pu envisager de recourir à un emprunt collectif, les conditions de remboursement étant souvent plus avantageuses pour une copropriété que pour une seule personne physique. Au surplus, elle précise que, créée en 2005, elle n'a jamais été en défaut de paiement de ses charges ou de tout autre montant dont elle pourrait être redevable. SUR CE : Les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020, ainsi que le précise le II de l'article 55 dudit décret. En l'espèce, l'instance ayant été introduite en première instance avant le 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 517-1, précitées, sur lesquelles se fonde la demande de sursis à exécution, ne sont pas applicables. En revanche, sont applicables les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, selon lesquelles, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. A cet égard, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige. En outre, les développements du syndicat sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris sont inopérants. Quant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision, elles doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés financières, par rapport à celles de remboursement de la partie adverse. Ce risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, si le syndicat des copropriétaires a dû faire face au règlement des travaux de reprise des fondations, cette charge remonte à 2016 et 2017. En outre, la balance des copropriétaires, faisant état des écritures du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, pour chaque copropriétaire, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un risque de paiement de nature à compromettre de manière irrémédiable la situation dudit syndicat. Au surplus, comme le relève à juste titre la SCI, il est loisible au syndicat de recourir à un emprunt collectif pour s'acquitter des sommes dues au titre du jugement entrepris, comme cela a d'ailleurs déjà été décidé, lors de l'assemblée générale du 8 mars 2017, pour financer les travaux de reprise des fondations, ainsi que l'atteste le procès-verbal de cette réunion (résolutions n°8 et 12). Le risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas établi et l'exécution provisoire n'étant pas interdite par la loi dans la situation litigieuse, il convient de rejeter la demande du syndicat d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la « demande subsidiaire » de la SCI relative à la consignation des sommes dues. Le syndicat des copropriétaires succombant en sa demande, il convient de le condamner aux dépens et à payer à la SCI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Parisien d'Administration de Biens (CPAB), d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2021 (RG n°17/09062) ; - Le condamnons à régler les dépens de la présente instance et à payer à la société civile immobilière LML la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Madame Agnès MAITREPIERRE, Présidente de chambre, assistée de Madame Alice BLOYET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 517-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
62db8ffb1d0e74effb5c093b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel