Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e532eb797effb07037e
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 1 904 570 812 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 N° de Minute : 63/22 N° RG 21/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUTD DEMANDEURS : Monsieur [E] [F] né le 08 Avril 1960 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 4]) comparant en personne et assisté de Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et de Me Philippe PRIGENT, avocat au barreau de Paris SAS INNOVENT dont le siège est [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et par Me Philippe PRIGENT, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE : SAS BORALEX ENERGIE FRANCE dont le siège est [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et de Me Valence BORGIA, avocat au barreau de Paris PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 14 Juin 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un juillet 2022 après prorogation du délibéré du onze juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 88/21 - 2ème page Par ordonnance du 12 juillet 2021, à laquelle il est renvoyé pour le rappel de la procédure antérieure, le premier président de la cour d'appel de Douai a : Avant dire droit sur les demandes : Ordonné une expertise et nommé à cet effet M.[P] [X] avec notamment pour mission : 1. Réunir l'ensemble des pièces comptables et financières nécessaires pour apprécier la situation de la SAS Innovent débitrice de l'exécution provisoire, au terme du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 20 avril 2021, 2. Obtenir et au besoin calculer les soldes intermédiaires de gestion de la SAS Innovent, 3. Analyser à partir des pièces produites la situation économique et financière de la SAS Innovent et dire notamment si cette société serait ou non à même de payer les sommes dues au titre de l'exécution provisoire soit avec sa trésorerie, soit au moyen d'une ligne de crédit bancaire, soit au moyen de la réalisation d'actifs circulant et/ou immobilisés, 4. Dire si, en cas de recours à un concours bancaire, la SAS Innovent est en capacité économique d'obtenir une ou plusieurs offres de concours bancaires au taux du marché et évaluer le coût des intérêts bancaires qu'elle devra supporter en fonction des durées d'amortissement proposées, 5. Dire si, en cas de recours à une cession d'actifs immobilisés, la SAS Innovent subira du fait de la nécessité de cession immédiate une moins-value sur le prix de cession et, en l'affirmative, en chiffrer le coût, 6. Donner un rapport de proportionnalité entre le coût des intérêts bancaires et/ou la moins-value dégagée sur la cession d'actifs et l'excédent brut d'exploitation et la capacité d'auto- financement caractérisant les capacités de fonctionnement et la rentabilité de la SAS Innovent, 7. Evaluer la faisabilité des différentes hypothèses concourant au versement des sommes frappées de l'exécution provisoire et dire notamment si ce versement peut être, le plus aisément possible, effectué grâce à : - l'intervention d'un ou plusieurs organismes financiers, et cela moyennant une charge financière ; l'affectation de cessions d'actifs permettant de générer les fonds nécessaires au versement de l'indemnité ; - une éventuelle combinaison des deux moyens précédemment évoqués. 8. Evaluer les conséquences du versement de cette indemnité en fonction de la, ou des hypothèses ci- dessus retenues, au moyen notamment, de l'évaluation : - du poids des charges financières générées par cette opération sur l'excédent brut d'exploitation et sur la capacité d'autofinancement ; - du poids des produits de cessions nécessaires à cette opération sur la capacité d'autofinancement, ainsi que sur le résultat net ; - des conséquences des éventuelles cessions d'actifs nécessaires au versement de l'indemnité sur le bilan de la société Innovent ; - des conséquences, plus généralement, du versement de cette indemnité sur la capacité financière et les performances économiques de la société Innovent. En l'attente, ordonné la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 20 avril 2021 et ce, jusqu'à la décision définitive de cette juridiction après dépôt du rapport d'expertise et reprise des débats. Renvoyé la procédure à l'audience du lundi 4 octobre 2021 à 14 heures 88/21 - 3ème page Sursis à statuer sur les demandes Réservé les dépens. A l'audience du 4 octobre 2021, l'affaire a été renvoyée au 15 novembre 2021. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le premier président a prorogé le délai à l'expiration duquel l'expert devait déposer son rapport au 8 avril 2022. A l'audience du 15 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée au 2 mai 2022. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 avril 2022. A l'audience du 2 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 14 juin 2022. A l'audience du 14 juin 2022, à laquelle l'affaire a été retenue, M. [E] [F], comparant en personne, et la société Innovent représentée par son président M. [F] assisté de son avocat sollicitent du premier président : A titre principal, qu'il arrête l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lille, A titre subsidiaire, qu'il arrête l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lille mais la subordonne à la consignation des actions composant le capital des SAS FE ( Ferme éolienne) de la Providence, Saint Stanislas, Saint Thomas, Saint Clément, Saint Charles, Thieulloy Eplessier-Enercap, des actions que M. [E] [F] détient dans la société Verghaege gestion finances, des actions que la société [F] gestion finances détient dans Innovent et des actions qu'Innovent SAS détient dans les SAS Boralex Chépy et Boralex Nibas, en rappelant que la consignation s'appliquera uniquement aux titres de ces sociétés et par à leurs dividendes, A titre plus subsidiaire, qu'il arrête l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lille mais la subordonne à la consignation des actions composant le capital des SAS FE ( Ferme éolienne) de la Providence, Saint Stanislas, Saint Thomas, Saint Clément, Saint Charles, Thieulloy Eplessier-Enercap, des actions que M. [E] [F] détient dans la société Verghaege gestion finances, des actions que la société [F] gestion finances détient dans Innovent et des actions qu'Innovent SAS détient dans les SAS Boralex Chépy et Boralex Nibas, plus les actions composant le capital des SAS Longue Rive, Croixrault, Lamballe, Audrieu, Frénouville et Reunan, plus les actions que M. [F] détient dans le capital d'Innovent, en rappelant que la consignation s'appliquera uniquement aux titres de ces sociétés et pas à leurs dividendes, A titre infiniment subsidiaire, qu'il ne rétablisse l'exécution provisoire qu'à compter du 30 juin 2023, En tout état de cause, qu'il condamne la société Boralex à payer 200 000 euros à la SAS Innovent au titre des frais irrépétibles, qu'il rejette toutes les demandes de la société Boralex, qu'il condamne la société Boralex à payer les entiers frais et dépens, en particulier les frais d'expertise judiciaire. A l'appui de leurs prétentions, la société Innovent et M. [E] [F] exposent que : A titre préliminaire, - Le droit applicable est l'ancien article 524 du code de procédure civile, l'exécution provisoire pouvant être suspendue si son maintien risque d'entraîner pour la débitrice des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement, - l'expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire, il a rempli la mission fixée dans les règles de l'art et la société Boralex n'apporte pas la preuve contraire, 88/21 - 4ème page - quand bien même l'expert aurait outrepassé sa mission, le rapport d'expertise n'encourt pas pour autant la nullité et la juridiction peut s'appuyer sur l'opinion de l'expert judiciaire sur les points qui entraient dans sa mission, - la société Boralex est irrecevable à demander la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire et d'impartialité, dès lors qu'elle avait fait antérieurement valoir des défenses au fond et des fins de non-recevoir, - la société Boralex réclame le rétablissement de l'exécution provisoire après avoir saisi à titre conservatoire tous les actifs qui auraient permis à innovant de financer le paiement de la condamnation temporaire et ceux afin de provoquer une faillite et de racheter Immovent ppur rien devant le tribunal de commerce ou à défaut extorqué une transaction avantageuse avant que la cour d'appel statue au fond, - la demande d'arrêt de l'exécution provisoire conserve un objet malgré le renoncement de Boralex à sa demande de radiation de l'appel d'Innovent. Ils font par ailleurs valoir que : - l'exécution provisoire doit être arrêtée car elle porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et risqueraient d'entraîner des conséquences économiques manifestement excessives, - le rétablissement de l'exécution provisoire serait d'autant plus disproportionné que l'exécution provisoire résulte d'une erreur de l'ancien avocat d'Innovent qui a oublié de la contester en première instance, que le jugement sera réformé par la cour d'appel, qu'octroyer dès maintenant à Boralex le montant de la condamnation reviendrait à l'indemniser d'un dommage qu'elle n'a pas encore subi, que l'appel au fond sera bientôt jugé car Boralex ne souhaite plus conclure au fond et a demandé la fixation, - l'exécution provisoire doit être arrêtée car elle risque d'entrainer des conséquences économiques manifestement excessives et il n'importe pas que l'appelant puisse exécuter la décision de première instance. Il suffit d'un risque avéré de conséquences manifestement excessives. L'ordonnance avant-dire droit du 12 Juillet 2021 a d'ailleurs retenu que l'exécution provisoire du jugement pourrait entrainer des conséquences manifestement excessives après avoir constaté qu'Innovent ne contestait pas pouvoir matériellement exécuter la condamnation. Le rapport d'expertise a analysé les trois modalités possibles de financement de la condamnation dont appel : 1) la trésorerie ne pourrait être employée que pour régler les frais occasionnés par une éventuelle mise en 'uvre d'un moyen de règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, c'est-à-dire le paiement des honoraires des intermédiaires et conseils inhérents à un financement de 50 millions d'euros 2) le financement par emprunt de la condamnation de première instance risquerait d'entrainer des conséquences manifestement excessives : - Boralex abusera des saisies conservatoires pour extorquer une transaction malgré sa défaite à venir au fond ou pour nuire à Innovent - les taux proposés sont usuraires, plusieurs fois supérieurs au taux auquel Innovent emprunte normalement, malgré des garanties d'un montant plusieurs fois supérieur à celui de la dette, intérêts compris - Innovent risque de ne pas être totalement indemnisée des conséquences de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement du 20 avril 2021 en raison des difficultés de chiffrer tant le préjudice d'arrêt du développement (dû aux échéances à rembourser) que le dommage causé par les caractéristiques des propositions de financement au-delà des taux d'intérêt 88/21 - 5ème page - le financement de la condamnation par cession d'actifs risquerait également d'entrainer des conséquences manifestement excessives : - Innovent subirait certainement une décote à la vente, Boralex ayant rendu publique la condamnation d'Innovent - Boralex a saisi à titre conservatoire tous les actifs français d'Innovent. Elle dispose donc d'un droit de véto sur la vente des actifs permettant d'exécuter la condamnation à titre provisoire - les cessions d'actifs seraient un non-sens industriel et risquent fort de ne pas être totalement indemnisées lorsque le jugement aura été réformé. Innovent et M. [E] [F] proposent de consigner des valeurs liquides d'un montant très supérieur à celui de la condamnation dont appel, de sorte que l'exécution provisoire devrait être arrêtée même si elle n'entrainait pas de conséquence manifestement excessive ; Sur l'étendue de l'arrêt de l'exécution provisoire, la plupart des saisies conservatoires sont contestées devant le juge de l'exécution, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable pour ces mesures d'exécution forcée ; Sur le prétendu abus du droit d'agir, Boralex ne démontre pas la réunion des trois conditions cumulatives subordonnant l'engagement de la responsabilité civile d'Innovent ; Sur les frais irrépétibles, il serait inéquitable de les laisser à la charge de l'Innovent qui a été contrainte d'agir en arrêt de l'exécution provisoire afin d'éviter les conséquences manifestement excessives qui en découleraient ; Sur les dépens, ceux-ci doivent être à la charge de Boralex puisque l'exécution provisoire sera arrêtée. La SAS Boralex Energie France, en réponse aux prétentions et moyens de la SAS Innovent, sollicite du premier président : A titre principal, qu'il juge que la société Innovent et M. [E] [F] ne démontre pas que l'exécution du jugement du 20 avril 2021 du tribunal de commerce aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile porterait atteinte de manière disproportionnée alors droit de propriété, En conséquence, qu'il rejette la demande d'arrêt de l'exécution formulée par la société Innovent et M. [E] [F], A titre subsidiaire, qu'il juge que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut porter que sur les sommes n'ayant pas produit effet attributif, En conséquence, qu'il juge que l'arrêt de l'exécution provisoire ne porte que sur la somme de 19 045 708,12 euros, Qu'il juge que les appelants devront : - consigner la somme de 9,9 millions d'euros à la caisse des dépôts et consignations - procéder au séquestre des actions et parts sociales composant le capital des SAS FE (Ferme éolienne à de la Providence, Saint Stanislas, Saint Thomas, Saint Clément, Saint Charles, Thieulloy Eplessier-Enercap, Boralex Chépy et Boralex Nibas, Longue Rive, Croixrault, Lamballen Andrieun Frénouville et Reunan, des actions que [E] [F] détient dans la société Verghaege gestion finances, des actions que la société [F] gestion finances détient dans Innovent, 88/21 - 6ème page A titre encore plus subsidiaire, juger que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être que partiel et qu'il juge que les appelants devront : - consigner la somme de 9,9 euros à la caisse des dépôts et consignations, - procéder au séquestre des actions et parts sociales composant le capital des SAS FE (Ferme éolienne à de la Providence, Saint Stanislas, Saint Thomas, Saint Clément, Saint Charles, Thieulloy Eplessier-Enercap, Boralex Chépy et Boralex Nibas, Longue Rive, Croixrault, Lamballen Andrieun Frénouville et Reunan, des actions que [E] [F] détient dans la société Verghaege gestion finances, des actions que la société [F] gestion finances détient dans Innovent, A titre infiniment subsidiaire, si l'exécution provisoire devait être levée pour le tout, juger que les appelants devront : - consigner la somme de 9,9 euros à la caisse des dépôts et consignations, - procéder au séquestre des actions et parts sociales composant le capital des SAS FE (Ferme éolienne à de la Providence, Saint Stanislas, Saint Thomas, Saint Clément, Saint Charles, Thieulloy Eplessier-Enercap, Boralex Chépy et Boralex Nibas, Longue Rive, Croixrault, Lamballen Andrieun Frénouville et Reunan, des actions que [E] [F] détient dans la société Verghaege gestion finances, des actions que la société [F] gestion finances détient dans Innovent, En tout état de cause, qu'il prenne acte de ce que la société Boralex propose de surcroît de consigner les sommes qui lui seront versées pour le surplus par la société innovante et M. [E] [F] au titre de l'exécution provisoire sur un compte ouvert auprès de la Carpa du conseil de Boralex, qu'il rejette pour le surplus toutes les demandes formulées par la société Innovent et Monsieur [E] [F] et qu'il les condamne au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Boralex expose que : - Elle ne cherche à conclure aucune transaction avec la société Innovent au moyen de la contrainte, contrairement à ce qu'affirme la société Innovent, dès lors qu'elle ne lui accorde plus le moindre crédit ni la moindre confiance. - Elle n'a d'ailleurs pas fait procéder à la conversion des saisies conservatoires portant sur les parts sociales d'Innovent et de ses filiales détenant les parcs éoliens, ni sur les parts sociales que Monsieur [E] [F] détient dans Innovent et VGF. Elle n'a pas non plus procédé à la saisie de ses biens immobiliers ou ses salaires. La société Boralex expose ensuite que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet puisque Boralex s'est désistée de l'incident qu'elle avait introduit aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la condamnation par les appelants La société Boralex souligne en outre que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée : A) sur la conduite des opérations d'expertise - l'expert n'a pas répondu à la question posée par le premier président l'ayant désigné, qui était celle de la proportionnalité du cout de l'exécution provisoire pour Innovent, - Boralex a contesté les honoraires réclamés par l'expert car il a manqué de diligence dans l'exécution de ses opérations d'expertise, il a surévalué le travail fourni et excédé la mission qui lui était confiée, 88/21 - 7ème page - le rapport d'expertise n'est pas défavorable à Boralex dès lors qu'il retient que la somme de 9,9 millions d'euros de trésorerie disponible et qu'il relève une capacité d'autofinancement d'Innovent qui permettrait de rembourser les éventuels emprunts, - l'expert a violé le principe du contradictoire et d'impartialité car il a, au cours des procédures d'expertise, encouragé la production par Innovent de documents non sollicités et hors calendrier tout en rejetant la demande de production formulée par Boralex, le rapport d'expertise élude les arguments et pièces produits par Boralex et retient de multiples postulats qui résultent de la vision personnelle de l'expert, étrangère à sa mission - l'expert a violé sa mission en donnant son avis personnel sur le litige et en apportant au débat des éléments qui n'auraient pas été produits par les parties B) sur l'absence d'atteinte au droit de propriété des appelants - les appelants ne caractérisent aucune atteinte au droit de propriété, - l'exécution provisoire n'aurait pas pour effet de contraindre Innovent à céder des biens, mais à permettre à Boralex, si elle le souhaitait et avant une décision au fond, de convertir les saisies pratiquées et éventuellement d'en pratiquer de nouvelles, C) sur l'absence de conséquence manifestement excessive tirée de l'exécution provisoire, il ressort de la jurisprudence que l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas caractérisée si le débiteur dispose des moyens financiers et n'est pas en état de cessation de paiements, même s'il est placé sous sauvegarde de justice (cour d'appel de Paris 22 janvier 2020 n°19-15585) et la société qui offre la consignation entre les mains d'un tiers ne peut justifier de conséquences manifestement excessives (cour de cassation 2e chambre civile 18 avril 1980 n°79-10.079) - le premier président ne doit pas se borner à retenir que le paiement des sommes peut être très difficilement récupéré en cas d'infirmation du jugement (cour de cassation 2e chambre civile 10 septembre 2009 n°08-18.683) En l'espèce, - les saisies conservatoires diligentées par Boralex, dont certaines ont été converties en saisies-attribution, n'ont pas impacté de manière disproportionnée la situation économique d'Innovent, - Innovent a admis à plusieurs reprises être en capacité de payer les sommes assorties de l'exécution provisoire, - il est établi, notamment par l'expertise, qu'Innovent peut exécuter au moins partiellement la condamnation mise à sa charge par la mobilisation d'a minima 9,9 millions d'euros. Les appelants ne rapportent pas la preuve que l'exécution de la condamnation au moyen d'un emprunt entrainerait des conséquences manifestement excessives : - le rapport [W] initié par le conciliateur sous l'égide du président du tribunal de commerce de Lille reconnait que la société Innovent serait en mesure de rembourser un financement des sommes nettes dues à Boralex, - en cas de recours à l'emprunt, les ratios des intérêts des emprunts par rapport à l'excédent brut d'exploitation et la capacité d'autofinancement d'Innovent sont inférieurs pour les années 2022 ou 2023 à celui de l'année 2020 (soit avant le jugement de condamnation) ce qui démontre qu'Innovent pourrait supporter les charges d'intérêts à venir sans que cela entraine des conséquences manifestement excessives, 88/21 - 8ème page - le cout des intérêts, si Innovent décidait de recourir à l'emprunt, serait tout-à-fait en proportion avec les capacités économiques de l'entreprise, - les taux proposés à Innovent ne sont pas usuraires, le taux d'usure pour les prêts aux personnes morales ayant une activité industrielle ou commerciale s'élève à 14,06% alors qu'Innovent a reçu des offres à des taux allant de 6,90% à 11,39%, - Innovent ne démontre pas l'existence d'un risque de ne pas être indemnisée des conséquences de l'exécution provisoire et l'analyse des diverses offres de prêt ne permet pas d'établir un potentiel contentieux de restitution, - Boralex s'est engagée à procéder aux levées dans le cadre d'une solution permettant le règlement des sommes qui lui sont dues. Innovent peut donc accepter les offres d'emprunt sans l'accord de Boralex. Les appelants ne rapportent pas la preuve que l'exécution de la condamnation à travers la cession de certains de ses actifs entrainerait des conséquences manifestement excessives : - Innovent détient une multitude d'actifs au travers de ses nombreuses filiales qui exploitent des parcs éoliens, notamment ceux objets du litige, et qui vendent directement l'électricité produite à EDF à un prix tarifé et arrêté, - le seul produit de la cession de deux des parcs éoliens d'Innovent, par ailleurs objets du litige, permettrait d'indemniser largement Boralex - Innovent n'établit nullement pour quelle raison la vente d'un parc devrait se réaliser avec une forte décote - l'expert n'est pas parvenu à se prononcer sur une éventuelle décote puisqu'Innovent n'a pas voulu produire les éléments nécessaires au calcul d'une potentielle moins-value, - les cessions d'actifs ne seraient pas un non-sens industriel dès lors qu'il s'agit précisément de l'activité des développeurs tels qu'Innovent que de développer des parcs pour les céder, - l'état actuel du marché de l'éolien est même favorable à des opportunités de plus-values, - Boralex s'étant désistée de son incident en radiation, il n'existe aucune urgence qui encouragerait les acheteurs potentiels à proposer un prix plus faible. Boralex souligne la mauvaise foi d'Innovent : - la mauvaise foi du débiteur qui ne commence pas à s'exécuter doit être prise en compte dans l'appréciation des conséquences de l'exécution provisoire (cour d'appel de Douai 3 mars 2022 n°21/03847), - l'exécution provisoire a été ordonnée afin de tirer les conséquences du caractère systématique de l'inexécution par Innovent et M. [E] [F] de leurs obligations - les appelants n'ont pas daigné commencer à exécuter la condamnation et ils se sont opposés à toutes les mesures d'exécution diligentées par Boralex, - la note en délibéré des appelants en date du 7 juillet 2021 contenait l'aveu judiciaire que la conciliation ouverte à la demande d'Innovent avait pour seul objet de faire obstacle à l'exécution, - Innovent et M. [F] instrumentalisent les procédures pour se soustraire à l'exécution provisoire : Innovent a fait procéder à deux reprises à des saisies sur les comptes de Boralex qui seront 88/21 - 9ème page annulées, Innovent a initié des procédures de conciliation dans une intention dilatoire, Innovent et ses filiales ont par deux fois assigné Boralex afin d'obtenir un délai de grâce, Innovent, VGF et M. [F] ont assigné Boralex devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice subi à hauteur de 250 millions d'euros à raison du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille,Innovent a demandé l'abrogation de l'article 524 du code de procédure civile au Conseil d'Etat, requête qui a été rejetée - Innovent et M. [E] [F] ont tenté de déstabiliser Boralex suite à la reddition du jugement du 20 avril 2021 par le dépôt, à deux reprises, d'une plainte pour escroquerie au jugement, par la publication sur site internet d'Innovent d'une vingtaine de communiqués dénigrants, vulgaires et mensongers, à l'encontre de la société Boralex. A trois reprises, Innovent a été condamnée à supprimer ces contenus. Sur les arguments avancés par la société Innovent et M. [F] pour justifier du caractère excessif des conséquences de l'exécution provisoire : - la société qui offre la consignation entre les mains d'un tiers ne peut justifier de conséquences manifestement excessives (cour de cassation 2e chambre civile 18 avril 1980 n°79-10.079), - la proximité de l'intervention de la décision au fond ne constitue nullement un des critères pour apprécier les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, - M. [E] [F] n'apporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que constituerait l'exécution de la condamnation pour ce qui le concerne. Sur la demande, à titre infiniment subsidiaire, de limitation de la levée de l'exécution provisoire sur les sommes objets de saisies ayant déjà porté effet attributif : - l'effet attributif fait obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire pour les sommes qui en ont fait l'objet Sur la demande de consignation : - les actions et les parts sociales que la société Innovent propose de consigner ne constituent pas des valeurs suffisantes Sur le rejet de la demande de délai de grâce : - le premier président saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas le pouvoir d'accorder un délai de grâce - cette demande n'est pas justifiée en fait. MOTIFS DE LA DECISION 1. Si la Sasu Boralex Energie France affirme que l'expert judiciaire a violé les principes du contradictoire et de l'impartialité, n'a pas respecté sa mission et commis des erreurs méthodologiques graves, elle n'en tire devant la présente juridiction aucune conséquence juridique ; en conséquence, c'est bien sur la base de rapport et au vu des observations des parties sur le fond de ce rapport, qu'il sera répondu à la question de savoir si l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille métropole du 20 avril 2021 risque d'entraîner des circonstances manifestement excessives pour la société Innovent et M. [E] [F], au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019.1333 du 11 décembre 2019. 88/21 - 10ème page 2. S'il n'est pas contesté que la Sasu Boralex Energie France s'est tout récemment désistée de l'incident qu'elle avait introduit devant le magistrat de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai, afin d'obtenir la radiation de l'appel formé par la société Innovent et M. [E] [F] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 20 avril 2021 pour défaut d'exécution des condamnations au paiement, ce que ce magistrat a constaté par ordonnance du 17 mars 2022, il n'en demeure pas moins que la société Innovent et M. [E] [F] ont toujours intérêt à maintenir leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille métropole du 20 avril 2021 afin d'éviter que ne reprennent à leur encontre de nouvelles mesures d'exécution forcées, à l'image de celles mises en place par la Sasu Boralex Energie France avant que ne soit prononcée, par l'ordonnance du premier président du 12 juillet 2021, la suspension provisoire de l'exécution provisoire de la décision du 20 avril 2021, et cette demande est donc bien toujours recevable. 3. A la suite des mesures d'exécution entreprises, la Sasu Boralex Energie France précise qu'elle a pu saisir une somme totale de 27 448 805,27 euros, et même s'il existe des contentieux devant le juge de l'exécution dans le cadre desquels il est sollicité l'annulation des actes de conversion des saisies conservatoires autorisées par quatre ordonnances du juge de l'exécution du 31 mars 2021, la présente juridiction constate que la Sasu Boralex Energie France ne réclame plus à ce jour qu'une somme de 19 045 708,12 euros en exécution du jugement du 20 avril 2021 ; 4 .C'est donc au regard de cette somme de 19 045 708,12 euros, qu'il convient d'examiner si la société Innovent et M. [E] [F] peuvent en assurer le paiement, sans que cela emporte pour eux des conséquences manifestement excessives. 5.Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] [X] daté du 31 mars 2022, non contesté sur ces points, qu'au 30 septembre 2021, la trésorerie de la SAS Innocent s'élevait à la somme de 1 696 031 euros et que sa capacité d'autofinancement s'élevait à la somme de 3 429 106 euros, ne permettant pas d'honorer une dette de plus de 19 000 000 euros et que si elle devait réaliser la cession d'actifs de production, ce serait une solution disproportionnée compte tenu des valeurs inscrites à son bilan, à hauteur de 45 859 026 euros brut et 15 617 592 euros net. Toutefois la trésorerie du groupe Innovent et surtout sa capacité d'autofinancement évaluée à 27 881 129 euros en 2020 permettrait de rembourser un emprunt ; dès lors que les calculs ont été faits sur un emprunt de 50 millions d'euros, la société Immovent et M. [F] ne peuvent soutenir qu'un emprunt plus de deux fois moindre entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Compte tenu des délais inhérents à toute demande d'emprunt, la suspension de l'exécution provisoire ordonnée le 11 juillet 2021 sera prolongée jusqu'au 31 octobre 2022, le délai demandé jusqu'au 30 juin 2023 étant excessif, alors même que la décision remonte au 20 avril 2021. 6. Dès lors que la présente juridiction a pu constater que les débiteurs pouvaient régler leur dette à hauteur de la somme de 19 045 708,12 euros réclamée par la SAS Boralex Energie France, sans que cela n'entraîne pour eux des conséquences manifestement excessives, il ne sera pas fait droit à leurs demandes subsidiaires. 7. Il sera donné acte à la société Boralex de son engagement de consigner les sommes versées par Innovent et M. [E] [F] à la suite de la présente décision sur un compte ouvert auprès de la CARPA du conseil de la société Boralex. 8. Parties perdantes, la société Innovent et M. [E] [F] seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de l'expertise de M. [P] [X]. 88/21 - 11ème page 9.La société Innovent et M. [E] [F] seront déboutés de leur demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et seront en revanche condamnés au paiement de la somme de 20 000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile à la Sasu Boralex Energie France. PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 20 avril 2021, Suspend à nouveau jusqu'au 31 octobre 2022 l'exécution provisoire de cette décision, Rejette toutes les autres demandes subsidiaires formées par la société Innovent et M. [E] [F], Donne acte à la société Boralex de son engagement de consigner les sommes versées par Innovent et M. [E] [F] à la suite de la présente décision sur un compte ouvert auprès de la CARPA du conseil de la société Boralex. Condamne la société Innovent et M. [E] [F] aux dépens de la présente instance, Condamne la société Innovent et M. [E] [F] à payer à la SAS Boralex Energie France la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et serontarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la Sasuarticle 524 du code de procédure civile au Conseiarticle 524 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62da3e532eb797effb07037e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel