Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e252eb797effb0702ec
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 15 073 566 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04040 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THH2 Jugement (N° 18/02919) rendu le 14 août 2020 par le juge aux affaires familiales de Dunkerque APPELANT Monsieur [R] [V] né le 1er février 1938 à [Localité 11] (Guadeloupe) demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle de 25 % numéro 59178/002/2020/008458 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté et assisté de Me Jean-Pierre Mougel, membre de la SCP Mougel - Brouwer - Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque INTIMÉE Madame [B] [T] née le 29 novembre 1954 à Casablanca (Maroc) demeurant chez Madame [O] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Marie-Noëlle Schindler, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2022 après rapport oral de l'affaire par Emmanuelle Boutié. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2022 **** Mme [B] [T] et M. [R] [V] se sont mariés le 18 août 1980 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Par jugement en date du 29 novembre 1985, le tribunal de grande instance de Dunkerque a homologué l'acte dressé le 3 mai 1983 par la SCP Caux Piat, notaires à [Localité 10], aux termes duquel les époux ont déclaré opter pour le régime de la séparation de biens aux lieu et place du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le 14 avril 1988, Mme [T] et M. [V] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 11] (Guadeloupe) en indivision, à concurrence de la moitié chacun. Mme [T] a acquis plusieurs biens immobiliers en son nom propre qui ont été revendus. Par jugement en date du 13 juillet 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux et a notamment, sauf accord des époux sur le choix d'un notaire, commis pour liquider leurs droits le président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son délégué. Le 29 décembre 2011, Maître [U], notaire à [Localité 10], a établi un projet d'état liquidatif à l'initiative de l'époux, rejeté par Mme [T]. Le 28 janvier 2016, Maître [S], notaire à [Localité 10], a été désigné par la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la communauté et il a établi un projet d'état liquidatif. Le 11 juillet 2018, Maître [S] a établi un procès-verbal de difficultés. Par acte d'huissier de justice en date du 28 novembre 2018, M. [V] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire des époux ; - désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux comptes de liquidation et partage ; - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 100 000 euros à valoir sur la soulte dont elle sera redevable au titre du partage ; - condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 14 août 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - dit que le régime de séparation de biens s'applique aux époux ; - constate la prescription des demandes de créances formulées par l'époux ; - débouté M. [V] de ses demandes au titre de récompenses et de créances ; - débouté M. [V] de sa demande tendant au paiement de la somme de 100 000 euros à valoir sur une soulte dans le partage ; - dit que le compte d'administration n'a vocation à être retenu que sur production par [R] [V] du jugement rendu par le tribunal d'instance de Marie-Galante le 5 novembre 2001 ; - condamné M. [V] à payer à Mme [T] la soulte de 62 500 euros ; - débouté Mme [T] de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par Maître [S] ; - renvoyé les parties devant Maître [S], notaire à [Localité 10], afin de dresser l'acte de partage sur la base des points tranchés par le tribunal ; - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [V] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2021, M. [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - écarter l'attestation de [P] [V] ; - ordonner la poursuite d'une procédure de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire des époux [V]-[T] ; - désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder au compte de liquidation et partage de cette indivision ; - dire que la valeur du terrain dépendant prétendument de l'indivision [V] - [T] doit être estimée à 1 918 euros et à 100 000 euros ; - dire que l'indivision [V] [T] a droit à récompense sur l'immeuble acheté au nom de Mme [T] [Adresse 6] et sur le fonds de commerce à l'enseigne 'Le Tamaya' revendu 650 000 francs (soit 98 634,29 euros) ; - dire que l'indivision a droit à récompense pour le montant des sommes obtenues par Mme [T] au titre du commerce à l'enseigne 'Le Tamaya' soit 165 668 francs x 6 ans /6,59 = 150 735,66 euros ; - dire que l'indivision a droit à récompense pour les travaux financés par M. [V] sur tous les immeubles mis au nom de Mme [T] [Adresse 6], [Adresse 1] et dans le fonds de commerce à l'enseigne 'Le Tamaya' ; - condamner Mme [T] à payer à M. [V] une somme de 100 000 euros à valoir sur la soulte dont elle sera redevable au titre du partage de cette indivision ; - la condamner à payer à M. [V] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel ; - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes. M. [V] fait valoir qu'il est inexact de considérer que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens après le jugement d'homologation du tribunal de grande instance de Dunkerque du 29 novembre 1985, Mme [T] n'ayant jamais produit un acte de partage accepté par les deux époux au régime communautaire antérieur. Il précise que la prescription n'a pas pu courir, s'agissant de créances issues de la communauté qui n'a jamais été partagée. En outre, il ajoute qu'il a emprunté conjointement avec son épouse pour l'acquisition de son commerce alors que Mme [T] n'a jamais travaillé ni cotisé, ne disposant d'aucune ressource pour financer cette acquisition. Il soutient que si un acte de changement de régime matrimonial a été adopté devant Maître [W], notaire à [Localité 10], le 3 mai 1983, il n'a pas été suivi d'un partage effectif des biens, condition indispensable à la mise en oeuvre effective d'une séparation de biens. M. [V] précise aussi qu'en 1989, les époux [V]-[T] ont souscrit ensemble deux crédits communs destinés à acquérir un immeuble à usage de fonds de commerce sis à [Localité 10] ainsi qu'un fonds de commerce situé au même endroit, à l'enseigne 'Le Tamaya' que Mme [T] a ensuite exploité sous son nom propre et que ces biens ont été revendus en 2000 par Mme [T] qui a conservé le produit de la vente d'un montant de 650 000 francs. Enfin, il précise que la valeur du terrain situé en Guadeloupe n'est pas établie de façon certaine alors que celui-ci n'est pas constructible. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevables les demandes de M. [V] concernant l'hypothèque judiciaire et l'article 700 ; - déclarer irrecevables et exclure des débats les pièces 43 à 45 de M. [V] ; - y ajouter, condamner M. [V] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ; - débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [V] aux entiers dépens de la procédure à la cour. Mme [T] soutient que le jugement de divorce a déjà prononcé l'ouverture des opérations de partage et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder et que rien ne justifie la demande de remplacement de Maître [S], désigné par la chambre des notaires. Elle précise que les époux ont régularisé par devant notaire un acte de changement de régime matrimonial le 3 mai 1983 et que le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 31 décembre 1985 de sorte qu'à compter de cette date, les époux étaient en séparation de biens. En outre, elle expose que le tribunal n'est saisi que des contestations reprises au procès-verbal de difficultés et que M. [V] ne justifie pas avoir financé les biens qu'elle a acquis. Mme [T] soutient aussi que la demande de créance formulée pour la première fois par M. [V] le 11 juillet 2018 est prescrite, les époux étant divorcés depuis le 13 juillet 1995. Par ailleurs, concernant l'acquisition des trois immeubles situés à [Localité 10] postérieure au changement de régime matrimonial, Mme [T] soutient qu'elle travaillait et qu'elle a financé ces acquisitions par des prêts, s'agissant d'investissements locatifs remboursés par les loyers. Enfin, elle précise que la demande de M. [V] tendant à voir fixer la valeur du terrain indivis est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et que si le terrain est à ce jour et à titre provisoire, non repris au PLU, il est en zone constructible et que les terrains voisins sont construits. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et la désignation du notaire Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [V] demande à la cour d'ordonner la poursuite d'une procédure de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire des époux [V]-[T] et de désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder au compte de liquidation et partage de cette indivision. Alors que par jugement en date du 13 juillet 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux et a notamment, sauf accord des époux sur le choix d'un notaire, commis pour liquider leurs droits le président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son délégué. Le 28 juillet 2016, Maître [S], notaire à [Localité 10], a été désigné par la chambre des notaires pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté et a établi dans ce cadre un projet d'état liquidatif en 2017 et un procès-verbal de difficultés le 11 juillet 2018. Dès lors, M. [V] ne motivant sa demande de changement de notaire ni en droit, ni en fait et les dispositions du jugement définitif en date du 13 juillet 1995 trouvant à s'appliquer en l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [V] à ce titre. Sur la détermination du régime matrimonial Aux termes des dispositions de l'article 1397 alinéa 5 du code civil, le changement de régime matrimonial a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement que le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que cette mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. L'article 1536 du même code dispose que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conservent l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220. Il est constant que Mme [T] et M. [V] se sont mariés le 18 août 1980 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et qu'ils ont ensuite opté pour le régime de la séparation de biens par jugement d'homologation rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 29 novembre 1985. Si M. [V] soutient qu'en dépit du jugement homologuant le changement de régime matrimonial et portant adoption par les époux du régime de séparation de biens, les parties ont continué à être soumis au régime de la communauté au motif qu'ils n'ont pas liquidé leur communauté concomitamment au changement de régime matrimonial, force est de constater que l'absence de liquidation de la communauté n'a pas vocation à remettre en cause le changement de régime matrimonial alors même que M. [V] ne justifie pas de l'acquisition d'un bien commun sous le régime de la communauté. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le régime de séparation de biens trouvait à s'appliquer dès le changement de régime matrimonial homologué par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 29 novembre 1985. En cause d'appel, M. [V] demande à la cour de dire que l'indivision a droit à récompense sur l'immeuble acheté au nom de Mme [T] situé [Adresse 6] et sur le fondes de commerce à l'enseigne 'Le Tamaya' revendu 650 000 francs soit 98 634,29 euros, de dire que l'indivision a droit à récompense pour le montant des sommes obtenues par Mme [T] au titre du commerce à l'enseigne 'Le Tamaya' soit 150 735,66 euros et enfin, de dire que l'indivision a droit à récompense pour les travaux financés par M. [V] sur les trois immeubles mis au nom de Mme [T] et sollicite enfin la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 100 000 euros à valoir sur la soulte dont elle sera redevable au titre du partage de cette indivision. La cour relève, à l'instar du premier juge, que les demandes de M. [V] s'analysent en des créances entre époux et non en des récompenses, portant sur des biens acquis par Mme [T] en son nom propre sous le régime de la séparation de biens. - Sur la prescription des créances sollicitées par M. [V] Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions mobilières ou personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2236 du même code dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Mme [T] invoque la prescription des réclamations formées par M. [V] au titre des créances entre époux en faisant valoir qu'il n'a formulé sa demande pour la première fois que le 11 juillet 2018, date de l'établissement du procès-verbal de difficultés. Alors que le délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 expirait le 17 juin 2013, force est de constater que M. [V] n'a formulé aucune demande de créances à la suite de l'établissement du projet d'état liquidatif par Maître [U], notaire à [Localité 10], le 29 décembre 2011, n'ayant revendiqué cette créance pour la première fois que dans le cadre de l'établissement du procès-verbal de difficultés en date du 11 juillet 2018. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription des demandes de créances formulées par M. [V]. - Sur la soulte de 100 000 euros L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [V] soutient qu'il a emprunté conjointement avec Mme [T] pour l'acquisition de son commerce ainsi que pour tout le matériel frigorifique alors qu'elle n'avait jamais travaillé, jamais cotisé et n'avait alors aucune ressource. En premier lieu, M. [V] soulève l'irrecevabilité de l'attestation établie par [P] [V], enfant commun de M. [V] et de Mme [T]. Aux termes des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Si l'article 259 du code de procédure civile prohibe la communication d'attestations établies par les descendants dans le cadre de la procédure de divorce, force est de constater que l'attestation litigieuse est relative à l'instance aux fins de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, le divorce ayant été définitivement prononcé par jugement en date du 13 juillet 1995. La demande de M. [V] au titre de l'irrecevabilité de l'attestation établie par M. [P] [V] sera donc rejetée de ce chef. Par ailleurs, Mme [T] produit aux débats un relevé de la Carsat Nord Picardie justifiant de son activité professionnelle comme commerçante depuis 1991 ainsi que les attestations du Crédit agricole justifiant du remboursement des prêts souscrits par Mme [T] pour l'acquisition et les travaux sur l'immeuble locatif sis [Adresse 6], pour l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 3], pour l'acquisition et les travaux sur l'immeuble locatif sis [Adresse 1]. De la même manière, Mme [T] justifie avoir souscrit seule le prêt immobilier et les prêts complémentaires en vue du financement de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 4]. Enfin, s'agissant du financement des travaux et du matériel du fonds de commerce 'Le Tamaya', Mme [T] communique une facture de location de bennes au nom du restaurant 'Le Tamaya' ainsi qu'une facture de matériel de restauration en date du 12 juillet 1991 établie à son seul nom. En outre, si M. [V] affirme que Mme [T] ne travaillait pas avant 1990, celle-ci produit aux débats des bulletins de salaire et des attestations justifiant de son emploi en qualité de vendeuse ainsi qu'un relevé de la CPAM pour les années 1986 et 1987 justifiant qu'elle percevait un revenu à cette période. En conséquence, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [T] était seule propriétaire des immeubles litigieux acquis alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, M. [V] ne rapporte pas la preuve de ses allégations s'agissant du financement de leur acquisition ni de celui des travaux de rénovation et de financement du matériel frigorifique. Il sera donc débouté de sa demande relative au versement d'une soulte à son profit, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Sur l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [S] Aux termes des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. En premier lieu, M. [V] conteste la valeur du terrain situé en Guadeloupe retenue par le notaire à hauteur de 130 000 euros en faisant valoir que ce terrain n'est pas constructible, s'agissant d'un terrain agricole. S'il résulte des pièces produites aux débats que ce terrain avait une nature agricole lors de son acquisition par M. [V] et Mme [T] en 1988, il résulte de l'estimation établie le 1er mars 2016, produite aux débats par Mme [T], que la valeur vénale de parcelle [Cadastre 8] d'une superficie de 140 m², peut être établie à 140 000 euros. Si M. [V] produit en cause d'appel une évaluation réalisée par l'agence immobilière Marie-Galante Immobilier retenant une valeur vénale de 123 000 euros avant le 27 septembre 2018 sous application du POS (Plan d'occupation des sols) et une valeur vénale de 1 918 euros après le 27 septembre 2018, sous application du Règlement national d'urbanisme jusqu'à l'élaboration du Plan local d'urbanisme (PLU), force est de constater que ce document n'est conforté par aucune autre pièce produite aux débats alors qu'il fait mention à la fois de la parcelle litigieuse cadastrée [Cadastre 7] d'une contenance de 2 740 m² mais aussi d'une parcelle cadastrée [Cadastre 9] et que Mme [T] produit aux débats le projet de PLU qui a fait l'objet d'une enquête publique du 22 décembre 2020 au 22 janvier 2021. En outre, il convient de relever le terrain indivis présente une superficie de 2 740 m² et que les terrains voisins sont construits ainsi qu'il résulte de l'estimation réalisée le 1er mars 2016. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [V] de sa contestation au titre de la valeur du terrain indivis situé en Guadeloupe. Enfin, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'alors que le projet d'état liquidatif fait état d'une soulte de 62 500 euros versée par M. [V] au profit de Mme [T] en dehors de la comptabilité du notaire et que celle-ci conteste avoir perçu les fonds, il y a lieu de condamner M. [V] à verser à Mme [T] cette somme en l'absence de preuve de sa libération. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire afin de dresser l'acte de partage sur la base des points tranchés par le tribunal et par la cour. Sur les autres demandes M. [V], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [R] [V] tendant à l'irrecevabilité de l'attestation établie par M. [P] [V] ; Déboute M. [V] de sa demande au titre de la fixation de la valeur du terrain indivis situé en Guadeloupe ; Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel ; Condamne M. [R] [V] à verser à Mme [B] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [R] [V] de sa demande d'indemnité de procédure. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1373 du code de procédure civilearticle 1397 alinéa 5 du code civilarticle 259 du code de procédure civile prohibe larticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62da3e252eb797effb0702ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel