Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62d649a3aa6a2f06030d27c4
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 980 000 €
Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SAS MERMET & ASSOCIES la SELARL ACTANCE -LD- ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00335 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDLB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Janvier 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [P] [C] née le 11 Novembre 1975 à ANGOULEME (16000) 12 rue du 8 mai 1945 11100 NARBONNE représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, ET INTIMÉE : S.A.S. SADEF 1, rue Montaigne 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocats plaidants Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, et Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 9 mai 2022 Audience publique du 12 Mai 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 07 Juillet 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS Sadef qui exploitait, le 30 septembre 2016, 67 magasins à l'enseigne MR BRICOLAGE, est une filiale à 100 % de la société MR BRICOLAGE qui a regroupé, 67 magasins dits « magasins intégrés » sur les 87 que comptait le réseau du Groupe MR BRICOLAGE en France. Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Sadef a engagé Mme [P] [C], le 20 mars 2006, en qualité de chef de secteur en application de la convention collective nationale du bricolage. Elle était affectée au magasin situé à Narbonne. Invoquant des difficultés économiques et une forte concurrence, le groupe MR BRICOLAGE a mis en place un plan stratégique de réorganisation de ses activités dénommé 'Rebond'. Dans le cadre de ce plan de redimensionnement, une étude de la performance de chaque magasin a été menée aboutissant à la décision de fermeture de 17 magasins intégrés au groupe dont 11 magasins exploités par la SAS Sadef, parmi lesquels celui de Narbonne. Le 16 novembre 2016, les membres du comité d'entreprise de la SAS Sadef déclenchaient la procédure de droit d'alerte économique. Le 7 décembre 2016, le comité d'entreprise était consulté sur le projet d'évolution du parc des magasins 'intégrés' , sur le projet de licenciement économique et sur le plan de sauvegarde de l'emploi à venir. La procédure de consultation d'une durée initiale de trois mois était prolongée par accord de méthode au 26 avril 2017, un plan de sauvegarde de l'emploi étant adopté par accord majoritaire signé avec les organisations syndicales le 05 avril 2017 et modifié par avenant le 26 avril 2017. Par décision du 23 mai 2017, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du Centre Val de Loire a validé cet accord majoritaire, ses annexes ainsi que son avenant précité. La fermeture du magasin de Narbonne était fixée au 31 août 2017. Le 27 juin 2017, Mme [P] [C] a reçu deux propositions de reclassement internes au groupe MR BRICOLAGE et deux propositions de reclassement dans des magasins adhérents au réseau MR BRICOLAGE, auxquelles elle n'a pas donné suite. Le 3 août 2017, elle a été licenciée pour motif économique. Le 8 août 2017, Mme [P] [C] a adhéré au congé de reclassement d'une durée de 10 mois. Par requête du 26 juillet 2018, Mme [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester, à titre principal, le licenciement et le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de constater que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et d'obtenir le paiement de diverses sommes dont une somme au titre d'une prime d'entretien de tenue et prime de 13ème mois. Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, a : - Déclarer recevable l'action de Mme [P] [C] dirigée contre la SAS Sadef, - Confirmé que le licenciement de Mme [P] [C] repose sur un motif économique réel et sérieux, - Débouté Mme [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS Sadef de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [P] [C], partie perdante, aux éventuels dépens. Mme [P] [C] a régulièrement relevé appel de cette décision le 27 janvier 2020 par déclaration électronique au greffe de la cour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, Mme [P] [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Orléans du 13 janvier 2020 en ce qu'il a : - Confirmé que le licenciement de Mme [P] [C] repose sur un motif économique réel et sérieux, - Débouté Mme [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [P] [C], partie perdante, aux éventuels dépens, Et statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Mme [P] [C] le 03 août 2017, - Condamner la SAS Sadef à payer à Mme [P] [C] : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 800 euros net, - Indemnité pour licenciement abusif et vexatoire : 15 000 euros net, - Complément d'indemnité de congé de reclassement : 10.327,30 euros brut outre 1.032,73 euros brut de congés payés, - Complément de prime de tenue : 1 626 euros brut, outre 162,60 euros brut de congés payés, - 13ème mois 2017 et 2018 = 540 euros brut, outre 54 euros brut de congés payés, A titre subsidiaire, - Dire et juger que la SAS Sadef n'a pas appliqué l'ordre des licenciements, - Condamner la SAS Sadef à payer à Mme [P] [C] : - Indemnité pour non-application de l'ordre des licenciements : 19800 euros net ; - Indemnité pour licenciement abusif et vexatoire : 15 000 euros net ; - Complément de prime d'entreti en de tenue : 1 626 euros brut, outre 162,60 euros brut de congés payés ; - 13 ème mois 2017 et 2018 = 540 euros brut, outre 54 euros brut de congés payés, En tout état de cause, - Dire et juger que les intérêts, sur les sommes ayant le caractère de salaire, commenceront à courir à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la SAS Sadef à payer à Mme [P] [C] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'arti cle 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Sadef aux dépens de première instance et d'appel, - Confirmer le jugement pour le surplus. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Sadef demande à la cour de : A titre principal, - Juger que le licenciement de Mme [P] [C] repose sur un motif économique réel et sérieux et que la SAS Sadef a satisfait à toutes ses obligations, - Juger que Mme [P] [C] a perçu l'intégralité de la rémunération qui lui était due et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice lui permettant de justifier l'octroi de dommages et intérêts, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 13 janvier 2020 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [P] [C] était justifié et qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, - Débouter Mme [P] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Mme [P] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la SAS Sadef la somme de 2.000 euros, - Condamner Mme [P] [C] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation sur le licenciement : - Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.596 euros bruts (6 mois de salaire), - Débouter Mme [P] [C] de toutes ses autres demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Limiter le montant des dommages et intérêts pour non-respect des critères de l'ordre de licenciement à la somme de 1.766 euros bruts (1 mois de salaire), - Débouter Mme [P] [C] de toutes ses autres demandes. La clôture a été prononcée le 9 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Selon une jurisprudence constante, le licenciement économique est fondé lorsqu'il est justifié à la fois par l'employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l'article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code. Sur l'obligation de reclassement : Selon l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' Selon la Cour de cassation, le contrôle des recherches de postes de reclassement dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi et du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. En revanche, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement (Soc. 21 novembre 2018 pourvoi n°17-16.766 et Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 17-31.673, 17-31.675, 17-31.676) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 7 mars 2017, pourvoi n°15-23.038), peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité (Soc. 13 décembre 2011, pourvoi n°10-21.745). Les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ( Soc., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-41.265, Bull. 1999, V, n° 146) La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029). Et il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880). Mme [P] [C] fait valoir que la SAS Sadef a manqué à son obligation de reclassement en n'ayant pas saisi la commission paritaire de l'emploi prévue à la convention collective du bricolage, en ayant manqué à son obligation de formation adaptation, en formulant des propositions de reclassement tardives et insuffisantes, excluant des postes ouverts en contrat à durée déterminée et sans avoir gelé les embauches dans d'autres établissements contrairement aux engagements du plan de sauvegarde de l'emploi, des recrutements ayant été opérés entre janvier 2017 et le prononcé de son licenciement le 3 août 2017. Elle ajoute que la SAS Sadef devait lui proposer des postes disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure dans l'entreprise ou le groupe MR. BRICOLAGE repris dans la liste annexe 2 du plan de sauvegarde de l'emploi, postes qu'elle énumère, dont un poste de chef de secteur décoration à Allon ou chef de rayon à Villeurbanne. Si le manquement à l'obligation de formation-adaptation peut avoir une incidence sur l'exécution de l'obligation de reclassement, en limitant le nombre des emplois que la salariée serait en mesure d'exercer et, par-là, les possibilités de reclassement, la SAS Sadef justifie que Mme [P] [C] a bénéficié de formations, la dernière remontant à septembre 2015, permettant une adaptation à l'emploi. Le reclassement doit être mis en 'uvre dès que le licenciement est envisagé, peu important le degré d'avancement de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi. C'est ainsi à compter de décembre 2016, date de convocation des institutions représentatives du personnel sur le projet de fermeture du magasin et les licenciements économiques subséquents, que devaient être recherchées et proposées les possibilités de reclassement par la SAS Sadef, y compris dans des emplois en contrat à durée déterminée disponibles, l'hypothèse des remplacements temporaires ou de courte durée de salariés telle qu'invoquée par la société n'étant pas transposable. Sur ce point, la SAS Sadef ne conteste pas ne pas avoir adressé des propositions de postes pour des emplois en contrat à durée déterminée et ne démontre pas, ni n'allègue, qu'aucun emploi à durée déterminée compatible avec les compétences de la salariée n'aurait été disponible. La diffusion de l'information de postes disponibles par l'information auprès des comités d'entreprise et délégués du personnel des magasins concernés par un projet de fermeture, l'information auprès des directeurs de magasins concernés, l'affichage sur les panneaux de la direction dans les différents lieux de travail, l'intranet de l'entreprise ou encore par la consultation de l'Espace Information Conseil ou l'antenne d'emploi ne répond pas à l'exigence d'une proposition individuelle et personnalisée de reclassement requise à la date où le licenciement était envisagé. Mme [P] [C] produit, par ailleurs, une attestation émanant d'un délégué syndical comportant une liste de 57 postes pourvus entre janvier et juillet 2017 dans le groupe M. BRICOLAGE et entreprises affiliées qui lui a été communiquée par le service de la direction des ressources humaines de MR. Bricolage à l'occasion d'une négociation sur la constitution d'une UES. Ce document de deux pages présente différentes rubriques et mentionne la société employeur, le libellé du poste, la catégorie de l'emploi, la date d'entrée, la date d'ancienneté et le magasin concerné. Mme [P] [C] fait valoir que ce document atteste qu'il n'a pas été procédé au gel des embauches au sein des entreprises du groupe contrairement à l'engagement pris dans l'accord majoritaire. Elle indique particulièrement sur ce point que la SAS Sadef ne lui a pas proposé un poste de chef de secteur services et caisses disponible en son sein, statut agent de maîtrise, situé à Perpignan figurant sur cette liste avec une date d'entrée au 27 juin 2017, la date d'ancienneté étant fixée à la même date. La SAS Sadef conteste la valeur probante de ce document en soutenant que cette liste ne mentionne pas la typologie des contrats signés ainsi que la date d'embauche des contrats signés, qu'elle ne fait pas état des besoins spécifiques des magasins intégrés concernés et qu'elle recense des salariés ayant fait l'objet d'une mobilité interne ou d'une promotion au regard de leur date d'ancienneté. Cette liste serait une liste imprécise de prétendues embauches qui ne serait pas de nature à démontrer une violation de l' obligation de reclassement. Toutefois, la SAS Sadef ne peut être suivie dans son argumentation, les mentions de la liste apparaissant précises quant aux dates et postes concernés par un mouvement de personnel situés en effet dans la période au cours de laquelle des recherches de reclassement devaient s'opérer compte tenu des licenciements envisagés, la SAS Sadef ne produisant, par ailleurs, aucun document ou tout autre élément de nature à invalider la portée et le sens de ce document ou à confirmer qu'il s'agirait de postes pourvus dans le cadre d'une mobilité interne et hors reclassement. Pour contredire cette allégation, la cour relève, en outre, que ce document mentionne, dans bien des cas, une date d'ancienneté identique à la date d'entrée, accréditant l'idée d'un recrutement et non d'une mobilité interne en l'absence de toute ancienneté antérieure. Tel est le cas du poste de chef de secteur services et caisses invoqué par Mme [P] [C]. Les propositions individuelles de reclassement adressées par lettre du 26 juin 2017 par la SAS Sadef à la salariée mentionnent, au titre du reclassement interne, deux postes de chefs de secteur situés à Ambérieu en Bugey (01) et à Loudec (22) et au titre du reclassement externe deux autres postes de chef de caisses et accueil situés à ST Maximin la Ste Baume (83) et un poste de chef de secteur situé à Tignieu Jemezieu (38). Il y est fait état également d'une liste comportant d'autres postes disponibles pour lesquels la salariée pourrait se rapprocher du service des ressources humaines en annexe 3. Ce document est toutefois vierge de toute description de poste. Force est de constater que le poste susvisé de chef de secteur services et caisses, statut agent de maîtrise, situé à Perpignan avec une date d'entrée au 27 juin 2017 n'a pas été proposé à Mme [P] [C] , ce que ne conteste d'ailleurs pas la SAS Sadef. Il n'est pas produit de registres du personnel qui pourraient, le cas échéant, démontrer qu'il n'a pas été procédé à une embauche. En outre, la SAS Sadef s'était engagée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi au gel des embauches en son sein et magasins intégrés sur la période de mise en oeuvre du projet de licenciement économique collectif et ne démontre par aucune pièce probante les contraintes des magasins concernés empêchant de proposer ces postes dans le cadre du reclassement, ni en quoi elle aurait loyalement tenu cet engagement dans la mesure du possible. Le document produit par la salariée qui n'est pas utilement critiquée par la société atteste au contraire de mouvements de personnel sur la période considérée. Il apparaît ainsi que la SAS Sadef a manqué à son obligation de reclassement interne individuelle. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Mme [P] [C] doit, par ce seul motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à l'absence de de saisine de la commission paritaire de l'emploi ni celui relatif à l'absence de réalité de sa cause économique, être déclaré sans cause réelle et sérieuse. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [P] [C] sollicite la somme de 19 800 euros correspondant à 11 mois de salaire et la SAS Sadef demande de ramener l'indemnité au montant des salaires des six six derniers mois, soit 10 596 euros. La salariée a bénéficié d'une formation dans le cadre du congé de reclassement et a connu une période de chômage à l'issue et jusqu'au 1er novembre 2020, date d'une embauche dans une entreprise. Compte tenu de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, il lui sera alloué, par voie d'infirmation du jugement entrepris, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 11 000 euros bruts. - Sur le remboursement des allocations chômage L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Sadef aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [P] [C] dans la limite de trois mois. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire Mme [P] [C] fait valoir qu'elle apporte la preuve que son employeur a gravement et sciemment exécuté de mauvaise foi son plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas, qu'il a gravement manqué à son obligation de reclassement et tout fait pour la licencier. Toutefois, si un manquement à l'obligation de reclassement individuel est retenu par la cour ouvrant droit à l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'est pas relevé d'élément caractérisant un comportement fautif de nature vexatoire ni l'existence d'un préjudice distincts. Par voie de confirmation du jugement entrepris, la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire de Mme [P] [C] sera rejetée. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non application de l'ordre des licenciements Cette demande présentée, à titre subsidiaire, par la salariée ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 14 novembre 2013 pourvoi n°12-23.089 ) en sorte que cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. - Sur la demande en paiement d'un complément d'indemnité de congé de reclassement : Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] [C] demande la somme de 10 237,30 euros brut au titre d'un complément d'indemnité de congé de reclassement qui correspond à la différence entre le montant de son salaire de base et l'allocation de reclassement effectivement perçue et 1032,73 euros au titre des congés payés. Il est établi par les pièces (lettre de licenciement, bulletin d'acceptation du congé de reclassement) que la salariée a accepté un congé de reclassement d'une durée de 10 mois et que le préavis est d'une durée de deux mois. Pendant la durée du préavis, le salarié continue à percevoir sa rémunération antérieure. Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle à la charge de l'employeur conformément à l'article L.5123-2 du code du travail, assimilée à un revenu de remplacement. La salariée soutient, sans le justifier, avoir perçu, pendant le congé de reclassement, une somme mensuelle de 767,27 euros, l'employeur opposant avoir payé une somme de 1732 euros / mois soit un total de 17 320 euros bruts alors que les salaires auxquels elle peut prétendre en raison du préavis de deux mois sont de 3532 euros bruts (1766 euros X2). Le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé (Soc., 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.202, Bull. 2013, V, n° 304) Mme [P] [C] ne peut prétendre au paiement d'une somme équivalente au montant total des salaires pour la période du congé de reclassement. Elle peut prétendre au paiement de l'indemnité de préavis, soit au cas particulier la somme de 3532 euros bruts . Il est justifié qu'elle a perçu son salaire au mois d'août et septembre 2017, le bulletin de salaire mentionnant le paiement du salaire en visant le préavis. Après cette date, a débuté le versement d'une allocation de reclassement de 1227,63 euros en octobre 2017, passée à 1534,53 pour les mois suivants, jusque fin mai 2018, ainsi que cela résulte des bulletins de salaire produits, soit la somme totale de 11 969,34 euros au titre d'allocations de reclassement. Mme [P] [C] apparaît ainsi remplie de ses droits. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter sa demande. - Sur le rappel de prime de tenue Mme [P] [C] sollicite la somme de 1626 euros, outre 162,60 euros de congés payés, correspondant aux frais d'entretien de ses tenues de travail, correspondant à une somme de 50 euros/mois sur les trois dernières années précédent la saisine de la juridiction prud'homale et jusqu'au 31 août 2018, terme du congé de reclassement selon la salariée, étant observé qu'il est constant que la SAS Sadef payait à ce titre une somme de 4 euros/mois jusqu'au 31 décembre 2016 puis 8 euros/mois à compter du 1er janvier 2017. La SAS Sadef conclut au rejet de cette demande jugée totalement excessive revenant à se faire financer un lave linge sur moins d'une année, la salariée ayant perçu les sommes convenues. Elle ajoute que pour la période postérieure au licenciement, elle n'est plus redevable de cette somme, la salariée n'exerçant plus ses fonctions. L'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-25.563). Outre le fait que cette prime ne donnerait pas lieu à congés payés, il apparaît que les sommes allouées par la SAS Sadef ( 4 puis 8 euros/ mois) indemnisent justement les frais d'entretien de la tenue de travail que la salariée devait porter dans l'exercice de ses fonctions. En outre, cette prime ayant pour objet de rembourser des frais professionnels, Mme [P] [C] ne peut prétendre au paiement de cette prime pour la période du préavis et congé de reclassement, celle-ci, en ne travaillant plus en magasin, n'ayant pas exposé de tels frais. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande en paiement de ces sommes présentée à ce titre. - Sur le rappel de prime de 13ème mois Mme [P] [C] demande la condamnation de la SAS Sadef à lui payer une somme de 540 euros brut, outre 54 euros brut de congés payés correspondant au solde d'une prime correspondant à 20 % du 13eme mois que la SAS Sadef s'est engagée à payer au personnel dès le 1er septembre 2017. Elle prétend que sa créance est de 360 euros pour l'année 2017 et de 180 euros brut pour l'année 2018 , prorata temporis. La SAS Sadef a payé à la salariée la somme de 34,17 euros correspondant à cette prime entre le 1er septembre et le 6 octobre 2017, date de fin de son préavis, prorata temporis, le salaire mensuel étant de 1732 euros. Elle fait observer que les conditions liées au versement de la prime indiquent que le montant est proratisé pour toute absence hors congés payés et RTT et que la prime ne peut être due pour la période excédant le préavis. Au cas particulier, il ressort de l'accord majoritaire du 1er avril 2017 que la SAS Sadef s'est engagée à verser aux salariés, à compter du 1er septembre 2017, une prime d'un montant de 20% du salaire au titre d'un treizième mois ou prime de fin d'année. L'engagement de l'employeur est clair s'agissant d'une proratisation sur le temps de présence dans l'entreprise pour l'année 2017. La SAS Sadef justifie du calcul de la somme allouée à la salariée à ce titre. S'agissant de la demande en paiement formulée pour l'année 2018, elle sera rejetée comme non fondée, la salariée se trouvant en congé de reclassement bénéficiant de la seule allocation de reclassement. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter cette demande présentée par la salariée. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la SAS Sadef à payer à Mme [P] [C] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. La SAS Sadef supportera la charge des dépens de l'instance devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 entre Mme [P] [C] et la SAS Sadef par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, et les demandes en paiement d'un complément d'indemnité de congé de reclassement, d'une solde de prime d'entretien de tenue et d'un solde de prime de 13ème mois présentées par Mme [P] [C] ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que le licenciement économique de Mme [P] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS Sadef à payer à Mme [P] [C] la somme de 11 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Ordonne le remboursement par la SAS Sadef aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [P] [C] dans la limite de trois mois ; - Condamne la SAS Sadef à payer à Mme [P] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre ; - Condamne la SAS Sadef aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à verserarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle L.1235-4 du code du travail dans sa version isarticle L.5123-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.1233-4 du code du travail dans sa version isarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L.1233-3 du code du travail et du respect de sarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Référence
62d649a3aa6a2f06030d27c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel