Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2022
- ECLI
- 62d64993aa6a2f06030d2719
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS AD ARRÊT du : 26 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/03392 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBNP DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 03 Octobre 2019 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [K] [W] né le 04 Mars 1976 à MBAKA (CONGO) 76 rue du Godet 45000 ORLEANS représenté par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉE : SAS SAUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 339 379 984, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège, 11 chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARGULICI de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 16 février 2022 Audience publique du 22 Février 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS SAUR, implantée à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, a pour activité principale le captage, le traitement et la distribution de l'eau. Selon contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2012, elle a engagé M. [K] [W] en qualité de cadre principal en ressources humaines, au groupe 6, sous-groupe 2 de la convention collective nationale des entreprises de services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000. Le salarié occupait un poste de formateur interne, à Maurepas, dans les Yvelines. Le 1er mars 2017, l'employeur l'a affecté à une mission de chef de projet plate-forme formation à Nîmes, qui devait correspondre à 50 % de ses fonctions de formateur permanent. À cet égard, le salarié devait, entre autres, superviser les travaux des différents corps de métier, gérer le budget du projet, procéder à l'analyse des risques, reporter sur l'état d'avancement et alerter en cas de difficultés, coordonner le recrutement et représenter la société vis-à-vis des partenaires extérieurs de ce projet. La SAS SAUR l'a convoqué, le 4 septembre 2017, à un entretien préalable pour le 14 septembre suivant, pui l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 20 septembre 2017, pour trois griefs essentiellement : -le non-respect des procédures de l'entreprise, -une fraude sur les documents au titre des remboursements de frais, -le non-respect des directives de la hiérarchie. Le salarié a contesté le principe de ce licenciement, par écrits des 18 septembre et 28 septembre 2017, mais l'employeur a maintenu sa position, par courrier recommandé du 26 septembre 2017. Le 2 août 2018, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section de l'encadrement, d'une action contre la SAS SAUR, pour : - qu'il soit constaté que son licenciement reste dépourvu de cause réelle et sérieuse, - et que cette société soit condamnée à lui payer : . 35'000 € de dommages-intérêts pour licenciement infondé avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des sommes, . 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SAUR a conclu : -à titre principal, au débouté de toutes les demandes de M. [W], -et à sa condamnation à lui régler 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -à titre subsidiaire, à l'appréciation de l'indemnité de son préjudice dans de bien plus justes proportions. Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, -en conséquence, l'a débouté de toutes ses demandes et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seraient supportés par moitié par chaque partie. Le 28 octobre 2019, M. [K] [W] a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [W] demande à la cour de : - Déclarer l'appel de M. [K] [W] recevable et bien fondé ; - Annuler ou à défaut infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 03 Octobre 2019 ; - Déclarer que le licenciement de M. [K] [W] en date du 20 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS Saur à verser à M. [K] [W] la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice subi par M. [K] [W] résultant l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement ; - Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Ordonner la délivrance par la SAS Saur de l'attestation destinée au Pôle emploi rectifiée, conforme à l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de ladite décision; - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SAS Saur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter la Société Saur de toutes demandes et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la SAS Saur à verser à M. [K] [W] la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel M. [K] [W] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : -en raison de la prescription des faits reprochés, en particulier ceux antérieurs au 14 juillet 2017, -et de l'absence de sérieux des griefs,dès lors que, concernant les locations de voitures, pour accomplir le trajet d'Orléans ,où il habitait, à Nîmes, son lieu de travail, il devait y recourir, mais la plupart des réservations était effectuée par la société, tandis que les déplacements et notes de frais étaient tous validés par ses responsables hiérarchiques. Il soutient n'avoir pas eu à changer de catégorie de voiture louée, s'agissant d'accords cadres préétablis entre la société et les loueurs. S'il a été contraint d'effectuer lui-même ses réservations, c'est en raison des défaillances ponctuelles de la société ,et il a pu justifier tous les trajets qui lui sont imputés, soit, en particulier, 6456 kms, entre le 20 juillet le 14 août 2017. Il affirme n'avoir pas eu le choix du véhicule loué et regrette que la société ne lui ait pas accordé un véhicule de société, ce qui aurait pu représenter un coût moindre pour elle. -Sur les notes de frais et de restaurants : il assure que ces éléments ne lui ont pas été présentés lors de l'entretien préalable ,en sorte que la société a violé l'article 7 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail, en ayant été privé de toute possibilité de se défendre avant le licenciement ,sur ce grief. Ce non-respect doit entraîner, à lui seul, le constat que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où le conseil des prud'hommes n'a pas répondu à ce moyen, le jugement doit être annulé sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'a jamais eu connaissance du document de politique voyage, sauf deux jours avant l'entretien préalable, en sorte qu'on ne peut lui faire grief aujourd'hui de ne pas l'avoir respecté. Le salarié expose, dans les nombreux cas qui lui sont reprochés, les raisons pour lesquelles il n'a fait que se conformer aux pratiques de ses collègues ou devoir intervenir en urgence pour pallier les défaillances de la société, à cet égard. En outre, il souligne que les notes de frais étaient validées par ses supérieurs hiérarchiques, après vérification de toutes les lignes et passage au service comptable. Sur le non-respect des directives de la hiérarchie, il expose qu'il ne disposait pas des compétences en gros 'uvre, et maçonnerie, ni pour les grands travaux. Il n'avait, non plus, jamais effectué de gestion financière, ni parrainé une équipe pluridisciplinaire avec une dizaine de prestataires. Il ne disposait d'aucune compétence en génie civil et en architecture, mais c'est son supérieur N plus 2 qui a insisté pour qu'il accepte cette tâche. Aucun outil de la répartition de la charge de travail n'a été mis en place, en sorte qu'il a subi une forte dégradation de ses conditions de travail. En septembre 2017 le comité d'entreprise a alerté l'employeur sur les nombreux dysfonctionnements observés et à l'annonce de son licenciement, il a reçu de nombreux messages de soutien. Sur la réparation de son préjudice matériel et moral, il insiste sur les conséquences financières une fois privé d'emploi et de ressources, puisqu'il n'a pas retrouvé un travail fixe, en effet, à ce jour. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Saur demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans ; Et, par conséquent, - Débouter M. [K] [W] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [K] [W] à payer à la SAS Saur la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, - Apprécier le préjudice de M. [K] [W] dans de plus justes proportions ; - Condamner M. [K] [W] à payer à la SAS Saur la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens de l'instance A titre liminaire, la SAS SAUR insiste sur l'analyse précise et minutieuse des motifs des premiers juges avant de conclure au débouté des demandes du salarié, en sorte qu'elle s'avère bien motivée et claire. S'agissant du non-respect des règles portant sur les locations de véhicules, elle affirme que M. [K] [W] s'est exonéré des règles régissant la politique voyage de la société qui prescrivait : . en cas de parcours de plus de 400 km, un véhicule de catégorie C, . en cas de parcours de moins de 400 km , un véhicule de catégorie B, . les réservations devant être effectuées par le biais de la correspondante voyage Mme [I], auprès des agences Hertz ou Europcar. Or, à plusieurs reprises, il a préféré la location de véhicules F et n'hésitait pas à louer directement chez le loueur. Il a été rappelé à l'ordre, en particulier le 16 juin 2017, alors qu'il avait cru devoir louer des BMW 320 et une Mercedes C2 120. Ce courriel lui rappelait les conditions d'utilisation des véhicules de location. Cependant, le 27 juillet 2017, il a récidivé pour 4981 km au-delà du forfait maximal prévu de 3500 km sans qu'il ait pu justifier ce dépassement, sauf pour ses besoins personnels, et également en août 2017, pour 25 jours avec une BMW 318 si bien qu'il a parcouru 6456 km aux frais de la société alors qu'aucune mission ne justifiait un tel kilométrage. L'employeur cite d'autres exemples de ce type. S'agissant des notes de frais frauduleuses ou irrégulières, le salarié a sollicité le remboursement de notes dans des circonstances laissant entrevoir une fraude ou encore sans préciser le nom de ses invités. Le 9 août 2017, il a demandé le remboursement de 600 € 68, pour cinq nuits, alors qu'il n'en a passé que deux, ce qui revient à un prix unitaire de 298 € , alors qu'il est prescrit de ne pas dépasser 95 € pour une nuit, et elle cite encore d'autres exemples de ce type. Il s'est fait rembourser l'achat de tongs pour 22 € et de carburant personnel les 5 mai et 6 août 2017. Quant au non-respect des directives de la hiérarchie, elle soutient qu'en dépit des relances orales, il n'a jamais effectué les missions qui lui incombaient, ni opéré un suivi attentif du budget, ni préparé de comptes-rendus réguliers relatifs à l'avancement du projet. Selon l'employeur, les affirmations du salarié ne résistent pas à l'analyse des pièces du dossier. Jamais son planning n'a pu être modifié à la dernière minute et il ne fournit au débat aucune pièce pour justifier sa charge de travail trop importante. La SAS SAUR rappelle que sa politique voyage a été rappelée dans divers courriels qui lui ont été adressés, mais qu'il a délibérément choisi de s'en affranchir et elle réfute le moyen selon lequel les factures produites auraient été tronquées. Elle se réfère à la lettre de mission que ce cadre avait signée, où il devait gérer le budget du projet, procéder à l'analyse des risques, animer le comité de pilotage du projet et reporter sur l'état d'avancement. En dépit de multiples relances orales, il n'a jamais effectué les missions qui lui incombaient alors qu'il les avait expressément acceptées. Il a fallu attendre la rentrée de septembre, mois d'ouverture de la plate-forme de formation pour qu'il adresse enfin les documents plus complets en tableau Excel et elle soutient qu'il n'avait émis aucune réserve quant à sa capacité de remplir à bien sa mission. Puis elle entreprend de réfuter de manière systématique tous les moyens exposés par M. [W] en affirmant ,en particulier, que les irrégularités présentes sur les notes de restaurants et d'hôtels avaient bien été évoquées lors de l'entretien préalable. Elle n'a jamais validé le choix de l'hôtel Vatel à Nîmes, en particulier. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 5 octobre 2019, en sorte que l'appel principal de M. [W], régularisé à ce greffe le 28 octobre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de la SASU SAUR, sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile. Sur la demande d'annulation du jugement M. [W] sollicite l'annulation du jugement déféré, sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile en soutenant que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux moyens soulevés, concernant le non-respect des dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail, ou n'a pris en compte que l'argumentation de l'employeur sans la confronter à celle du salarié. L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. En premier lieu, il ne ressort pas de ces dispositions que l'annulation du jugement soit encourue du seul fait du défaut de réponse à un moyen d'une partie. Le conseil de prud'hommes s'est prononcé par une décision motivée, étant observé que les motifs de la décision sont d'une longueur de deux pages. Il apparaît que, si les premiers juges ont retenu la thèse de l'employeur selon laquelle le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ils ont pour autant pris en compte les moyens du salarié, qu'au terme de leur analyse ils ont écartés. En second lieu, si l'article 7 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail prescrit « qu'un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite, ou à son travail, avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité. » Ce texte est d'application directe. Après réception de la lettre de licenciement du 20 septembre 2017, M. [K] [W] a écrit un courrier au directeur des relations humaines, le 28 septembre 2017, protestant contre cette mesure qu'il estimait injuste, en évoquant le grief concernant les notes de frais, sans lui reprocher, pour autant, de n'avoir pas évoqué ce point, lors de l'entretien préalable. Il n'est aucunement démontré que le salarié n'a pas eu la possibilité de s'expliquer sur ce grief lors de l'entretien préalable. De plus, l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié qui a la faculté d'être assisté peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié (Soc. 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-44.592). L'entretien préalable a été tenu régulièrement. Les droits du salarié ont donc été respectés. La demande d'annulation du jugement devra donc être rejetée comme mal fondée. Sur la prescription des poursuites disciplinaires Le salarié se fonde sur l'article L. 1332-4 du code du travail, qui dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Toutefois, ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi pendant ce délai. Tel est le cas en l'espèce. En effet, le salarié a été convoqué à un entretien prélable fixé au 14 septembre 2017. Selon la lettre de licenciement, cette mesure se fonde tant sur des faits commis le 27 juillet 2017, du 20 juillet au 4 août, que sur des faits antérieurs. Il convient par conséquent d'écarter ce moyen. Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse La lettre de licenciement du 20 septembre 2017 comprend près de cinq pages, et ne peut donc, en raison de sa longueur, être recopiée intégralement dans cet arrêt.Les trois griefs énoncés seront, cependant, repris et analysés, comme suit. A) Sur le non-respect des procédures de l'entreprise Il s'agit du premier grief articulé dans la lettre de licenciement : « le 16 juin 2017, M. [Z], à réception de deux factures de la société de location Sixt, vous rappelait qu'en application des règles définies au sein de la société SAUR, dans la politique voyage, censée être connue de tous les collaborateurs, grâce à la disposition permanente sur l'intranet de l'entreprise, il n'était pas possible de louer des véhicules au-delà de la catégorie C [...] cette observation vous avait déjà été faite, mais vous n'en aviez tenu aucun compte. En effet, les factures faisaient apparaître des locations de voiture de classe F ( Mercedes C220 par deux fois et une BMW 320). Le courriel de M. [Z] constituait, au 16 juin une sérieuse mise en garde soulignant que votre manquement était inadmissible et vous demandait, en conséquence d'appliquer la politique voyage ['] et de réserver par le biais de la correspondante de voyage de votre périmètre, [H] [I], pour la commande de location de voiture. Le 27 juillet 2017, M. [Z] vous écrivait qu'il venait de recevoir la facture d'une BMW 320 sur une durée de 14 jours, y compris le week-end, pour une distance parcourue de 4981 km [...] Non seulement vous n'avez pas suivi, pour cette nouvelle location, la procédure de réservation qui vous avait été précisée, mais la catégorie de véhicule loué était, à nouveau, non conforme aux règles du groupe (classe F/ hors grille interne) ['] » Il convient de préciser que si les règles à cet égard n'avaient pas été notifiées personnellement à M. [W], il devait, en qualité de cadre, avant de louer un véhicule, s'informer des règles applicables en la matière qui s'affichaient sur son écran d'ordinateur, au titre de la politique voiture de la société. En outre, ces règles avaient été rappelées par le courriel du 16 juin 2017 (pièce n° 3 du dossier de l'employeur). M. [Z], responsable logistique, lui a rappelé « qu'il est formellement interdit de louer des véhicules au-delà de la catégorie C. Or, les trois dernières locations arrivées sur mon bureau indiquent que tu as choisi des voitures de classe F (Mercedes C 220 deux fois et une BMW 320). C'est inadmissible. Afin d'éviter tout renouvellement de ces écarts, je te redonne la règle : tu passes par [H] pour toute location de voiture et tu la préviens le plus tôt possible. » Ces factures concernaient une BMW 320 et une Mercedes C220 qui appartiennent à la catégorie F. Ce courriel spécifiait « une fois de plus » en sorte que ce rappel à l'ordre n'était pas le premier. La thèse de M. [K] [W], selon laquelle il n'a été prévenu de cette réglementation intérieure que deux jours avant la convocation à l'entretien préalable, ne peut donc être retenue. Le courriel de M. [D] du 27 juillet 2017 rappelant à M. [K] [W] les règles internes de réservation d'un véhicule portait sur la location d'un véhicule BMW 320 GT pour une durée de location de 14 jours comprenant le week-end du 14 juillet 2017 et un kilométrage parcouru de 4981 km (pièce 5 du dossier de l'employeur). Le salarié a essayé de faire passer ce dépassement de 1480 km au-delà du forfait maximal de 3500 km pour une anomalie de facture (pièce n° 25 du dossier du salarié). Or le loueur a précisé, par courriel, que le kilométrage avait été vérifié en présence de M. [W] et qu'il ne subsistait aucune anomalie dans la facture. Il apparaît que M. [K] [W] a réservé directement auprès du loueur, ce qui est confirmé par Mme [I] (pièce n° 9 du dossier de l'employeur) et que le loueur n'était pas l'un des partenaires commerciaux privilégiés visés dans la politique de voyage puisqu'il s'agissait de la société Sixt. Le salarié a de nouveau loué, sans respecter les procédures internes, un véhicule BMW 320 auprès de la même agence Sixt, pour la période du 20 juillet 2017 au 14 août 2017. En revanche, Mme [I] lui avait bien réservé une 308 Peugeot la veille le 13 juillet restituée le lendemain ( pièce salarié n° 15). En raison des protestations du salarié, Mme [I], par courriel du 29 août 2017 a été contrainte de lui répondre que « je m'en tiens à notre politique déplacement à l'intérieur de la SAUR' ». Dans son courriel du 18 septembre 2017, le salarié indique : « oui j'ai appelé les loueurs depuis plus de cinq ans j'ai toujours été en déplacement dans le cadre des formations que j'animais, ils me connaissaient en tant que client SAUR » (pièce n° 8). Il n'est pas établi, s'agissant des locations visées dans la lettre de licenciement, que M. [K] [W] n'ait pas été en mesure, en raison d'une urgence, respecter les règles internes de l'entreprise. Surtout, il n'est aucunement justifié que M. [W] ait pris l'initiative de louer des véhicules de catégorie F, de marque BMW et Mercedes, en violation de la politique de voyage et ait choisi de ne pas s'adresser aux deux loueurs référencés Hertz et Europcar. Au total ce grief est donc fondé, tout particulièrement en raison de sa réitération et de l'obstination de son auteur à ne pas répondre aux objections justifiées de sa direction. En effet ces dérives ont eu, en raison du coût injustifié de ces locations, une répercussion sur les frais supportés par l'entreprise. B) Sur la fraude sur les documents transmis au titre des remboursements de frais La lettre de licenciement énonce : « La note de frais établie le 9 août 2017 d'un montant de 920,08 € faisait apparaître une falsification caractérisée de la réalité de frais engagés, puisque vous avez volontairement indiqué « semaine du 31 juillet au 4 août- Nîmes. Nombre de soirées : cinq », alors que la facture de l'hôtel Vatel de 600,68 € ne portait que sur deux nuits : celle des 2 et 3 août. Cette falsification manifeste vous a permis de faire croire que, sur cinq jours, vous ne dépassiez pas les montants de forfait hôtel définis par la politique voyage, alors que sur les deux nuits réellement passées, le dépassement non conforme était considérable. De la même façon vous n'avez pas été en mesure de nous expliquer pourquoi vous aviez présenté trois nuits à l'hôtel Vatel (Nîmes) , les 29, 30 et 31 août, alors que vous n'avez passé que les nuits des 29 et 30 ['] Par ailleurs nous avons constaté un plein de carburant à Rouen le dimanche 6 août à 2h27 pour 57,12 € alors qu'en aucune sorte vous deviez vous trouver pour des raisons professionnelles - de plus un week-end - dans cette ville ['] - Le 5 mai 2017 achat de gasoil, pour acheter aussi du carburant sans plomb 95, nécessairement pour un usage privé et sur le compte de l'entreprise - Vous avez demandé le remboursement des frais de repas pour les 1er et 2 juin d'un montant de 20,25 € chacun des repas en utilisant à deux reprises le même ticket justificatif du 2 juin. » La pièce 2 de la SAS SAUR concerne la politique voyage de la société : les notes de restaurant doivent comporter le nom des personnes invitées et pour réserver une chambre d'hôtel, l'outil de réservation HRS doit impérativement être utilisé, car il garantit des tarifs préférentiels et des plafonds maximum s'appliquent par unité : 75 € par nuit en province et 95 € dans les grandes villes. M. [W] a demandé le remboursement de deux repas de 20,25 € pris à Nîmes, en juin 2017, en produisant le même justificatif puisque les tickets portent la même date, la même heure et le même numéro (pièce n° 7 de l'employeur). Il a sollicité le remboursement de deux repas , sans préciser le nom de son invité les 29 et 30 août (pièce n° 10 de la SAS SAUR). Le 9 mai 2017, le même phénomène s'est reproduit, sans qu'il ait pu préciser le nom de l'invité (pièce 18) ainsi que le 18 avril et le 14 mars 2017. Pour les réservations d'hôtel, il s'est dispensé d'utiliser la plate-forme de réservation obligatoire qui offre des tarifs préférentiels (pièce 38). Or dans la note de frais du 9 août 2017 pour 920,08 €, M. [K] [W] a précisé « semaine du 31 juillet au 4 août 2017 à Nîmes : cinq soirées ». Cependant, la facture de l'hôtel permet d'identifier qu'il n'a passé en réalité que deux nuits (pièce 8), le prix de la nuit s'élevant à 298 € ,soit un montant beaucoup plus élevé que celui de 95 € autorisé par la politique de voyage en vigueur (pièce 2). De la même manière, en pièce 10, il a prétendu avoir passé trois nuits les 29, 30 et 31 août 2017 à l'hôtel Vatel alors qu'il n'y avait séjourné que deux nuits les 29 et 30 août 2017, chaque unité s'élevant à 106 €, au-delà du maximum autorisé. La société a relevé d'autres du même ordre, mais qui n'ont pas été repris dans la lettre de licenciement, qui délimite les griefs reprochés très strictement. Quant aux frais de carburant : -en pièce 17, le 5 mai 2017, M. [K] [W] a acheté du gasoil et du carburant sans plomb sans explication plausible puisqu'il qu'il ne pouvait conduire deux véhicules à la fois, -en pièce 12, le dimanche 6 août à 2h27, il fait un plein de carburant à Rouen pour 57,12 € qui ne peut être justifié s'agissant de dépenses effectuées le dimanche et dans la nuit. La cour admet parfaitement que, dans la précipitation, des erreurs aient pu se glisser, parfois dans les comptes fournis par M. [W]. Cependant, la multiplication des dépassements autorisés pour s'allouer des véhicules de luxe ou un hôtel de prestige, en violation flagrante de la politique voyage et hôtel de la société, dénote chez le salarié, présent depuis près de cinq ans au sein de l'entreprise, un manque de rectitude qui permet de retenir comme fondé le deuxième grief à son encontre. C) Sur le non-respect des directives de la hiérarchie M. [W] expose être diplômé d'un Master 's degree in industrial physics de Tshware University (Afrique du Sud), d'une licence en management et conduite d'unités de production d'Orléans et d'un black belt Sigma. À compter du 1er mars 2017, il s'est vu confier pour six mois une mission de chef de projet plate-forme formation à Nîmes, en vue de l'ouverture d'un CFA SAUR à Nîmes. La lettre de mission, qu'il a signée sans réserve ( pièce salarié n° 4) lui demandait de -gérer le budget du projet, -procéder à l'analyse des risques, -animer le comité de pilotage (COPIL) du projet, -reporter, sur l'état d'avancement du chantier. Les pièces 29 à 33 du salarié démontrent qu'il a tenu informée sa hiérarchie, même sommairement, des problèmes rencontrés sur ce chantier, où il n'oeuvrait qu'à 50 % de son temps et à 711 km d'Orléans, d'où nécessairement des problèmes à régler pouvant parfois dépasser sa compétence, en particulier en matière d'électricité, et qui exigeaient de sa part un investissement supplémentaire. Il s'avère que la SAS SAUR a insuffisamment évalué ses capacités à faire face à ce chantier protéiforme pour lequel le salarié n'était pas suffisamment outillé techniquement et pour lequel on ne lui a pas suffisamment dégagé de temps pour s'y consacrer pleinement. En conséquence, un doute subsiste sur le grief invoqué à son encontre, qui doit lui profiter, alors que le comité d'entreprise, le 14 septembre 2017 avait alerté l'employeur sur les nombreux dysfonctionnements de ce chantier, qui dépassaient la personne même de M. [W] . Il est singulier, d'ailleurs, que la société a, dès le 4 septembre 2017, soit trois jours après la fin théorique du chantier, décidé de lancer la procédure de licenciement, ce qui a ému ses collègues qui ont tenu à lui manifester leur soutien en raison de son investissement (pièce n° 45 du salarié). Dans ces conditions, la cour écarte ce troisième grief, insuffisamment caractérisé. Cependant, chacun des deux autres griefs est de nature à lui seul à justifier le bien-fondé de la mesure de licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de 35'000 € de dommages-intérêts doit être rejetée. Il en va de même de celle relative à la délivrance de l'attestation Pôle emploi. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [K] [W], partie perdante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, le 3 octobre 2019, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Condamne M. [K] [W] à payer à la SAS SAUR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Condamne M. [K] [W] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-3 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile en soutenarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 7 de la conventionarticle 455 du code de procédure civile.article 7 de la convention narticle 550 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d64993aa6a2f06030d2719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel