Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb264548bc59fcf4f1146
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
ARRET N°433
N° RG 21/03634 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7O
S.A.S. VIATRIS
C/
[G]
S.A.S. SANDOZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03634 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7O
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 juillet 2021 rendue par le Président du TJ de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. VIATRIS venant aux droits de la SAS MYLAN MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Richard REEK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [N] [G]
née le 11 Octobre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Romain SINTES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SANDOZ
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier SAMYN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benoît VILAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 14 juin 2019, [N] [G] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers la société Bayer, le docteur [C] [U], médecin généraliste, le docteur [L] [E], pharmacien, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ('Ansm') et le ministère de la santé. Elle a demandé que soit ordonnée une expertise, souffrant de méningiomes qu'elle attribuait à la prise d'acétate de cyprotérone.
Ce produit est indiqué dans l'hirsutisme féminin majeur d'origine non tumorale et dans le traitement palliatif du cancer de la prostate. Il est commercialisé sous sa forme dite 'princeps' depuis 1980. L'autorisation de mise sur le marché de la spécialité 'Androcur' a été initialement délivrée aux laboratoires Schering, puis transférée au laboratoire Bayer HealthCare. A partir de 2004, des spécialités génériques ont été successivement mises sur le marché, notamment par les laboratoires G-Gam puis Sandoz et Mylan.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a notamment ordonné l'expertise médicale de [N] [G]. Cette expertise a été confiée à un collège d'experts composé du professeur [Y] [V], neurochirurgien, du docteur [O] [D], pharmacien et du docteur [F] [Z], endocrinologue.
Par arrêt du 16 juin 2020, la cour d'appel de Poitiers a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle ordonnait une expertise médicale.
Les opérations d'expertise ont débuté le 21 janvier 2021. Un pré-rapport d'expertise est en date du 23 février 2021. Le rapport d'expertise est en date du 15 avril 2021.
Par acte du même jour, [N] [G] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers les sociétés Mylan Medical et Sandoz. Elle a demandé de leur dire opposables les opérations d'expertise.
La société Mylan Medical a à titre principal sollicité sa mise hors de cause. La société Sandoz a demandé de déclarer la demande d'expertise irrecevable en raison de l'extinction de l'action à son égard.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
rejette la demande de la SAS Mylan Medical tendant à sa mise hors de cause,
rejette la fin de non recevoir tirée par la SAS Sandoz de la prescription de l'action à son encontre,
donne acte à la SAS Mylan Medical et à la SAS Sandoz de leurs protestations et réserves,
déclare opposables à la SAS Mylan Medical et à la SAS Sandoz les opérations d'expertise prescrites par ordonnance de référé du tribunal grande instance de Poitiers du 31.7.2019 en cela
confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 16.6.2020,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés'.
S'agissant de l'extension des opérations d'expertise à la société Mylan Medical, il a considéré que cette dernière ne contestait pas avoir produit et commercialisé de l'acétate de cyprotérone, d'autre part que du 'cyprotérone Mylan' apparaissait avoir été prescrit.
Il a écarté l'irrecevabilité de l'action fondée sur la prescription opposée par la société Sandoz, la responsabilité contractuelle de droit commun de ce laboratoire étant susceptible d'être recherchée et la preuve d'une stabilisation ou d'une consolidation de l'état de santé de [N] [G] n'étant pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2021, la société Viatris, anciennement Mylan Médical, a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2022, elle a demandé de :
'Vu les articles 15, 145 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au dossier,
[...]
A TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER dans son intégralité l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 (RG n°21/00125) par le président du Tribunal Judiciaire de Poitiers ;
- JUGER que la demande d'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la société VIATRIS est tardive ;
- JUGER que les opérations d'expertise ordonnées par décision du 21 juillet 2021 (RG n°21/00125) sont inopposables à la société VIATRIS ;
- DEBOUTER en conséquence Madame [G] de l'intégralité de ses prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 (RG n°21/00125) par le président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en ce qu'elle a fait droit à la demande d'extension de l'expertise de Madame [G] au contradictoire de la société VIATRIS ;
- JUGER que Madame [G] ne dispose pas d'un motif légitime à l'égard de la société VIATRIS ;
- JUGER que la société VIATRIS doit être mise hors de cause ;
- DEBOUTER en conséquence Madame [G] de l'intégralité de ses prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Madame [G] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Elle a à titre liminaire soutenu que [N] [G] avait dissimulé le dépôt du rapport d'expertise et tardé à communiquer certaines pièces justifiant de la prescription du produit qu'elle avait commercialisé.
Elle a soutenu le caractère tardif de la demande d'extension des opérations d'expertise, formalisée le jour même du dépôt par les experts de leur rapport.
Subsidiairement, elle a sollicité sa mise hors de cause, [N] [G] ne justifiant selon elle d'aucun motif légitime à l'extension des opérations d'expertise.
Par conclusions notifiées le 28 février 2022, [N] [G] a demandé de :
'Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les causes sus énoncées,
- CONFIRMER l'ordonnance du 21 juillet 2021 dans toutes ses dispositions
- CONDAMNER le Laboratoire VIATRIS et le Laboratoire SANDOZ au paiement de la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER le Laboratoire VIATRIS et le Laboratoire SANDOZ aux dépens'.
Elle a contesté avoir tardé à communiquer des documents et à mettre en cause les deux laboratoires, cette mise en cause étant intervenue par acte du 19 avril 2021 alors que le délai pour répondre aux experts avait été fixé au 30 mars précédent. Elle a rappelé que le rapport d'expertise serait opposable aux laboratoires quand bien même n'auraient-ils pas été appelés aux opérations d'expertise dès lors qu'il était corroboré par d'autres pièces du dossier. Elle a ajouté que les experts n'avaient pas considéré son état consolidé.
Elle a maintenu justifier d'un intérêt légitime à l'extension des opérations d'expertise et contesté tout caractère abusif de sa demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la société Sandoz a demandé de :
'Vu les articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile
Vu les articles 32-1, 1245-15, 1245-17 du code civil
[...]
À TITRE PRINCIPAL
INFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire le 21 juillet 2021 en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée par la SAS Sandoz de la prescription de l'action à son encontre
- déclaré opposables à la SAS Mylan Medical et à la SAS Sandoz les opérations d'expertise prescrites par ordonnance de référé du tribunal grande instance de Poitiers du 31 juillet 2019 en cela confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 16 juin 2020
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [N] [G] devenues sans objet par la remise d'un rapport d'expertise définitif
DECLARER irrecevable les demandes de Madame [N] [G] en raison de l'extinction de son action à l'encontre de la société Sandoz
DECLARER que l'existence d'un motif légitime n'est pas caractérisée
PRONONCER la mise hors de cause la société Sandoz
DEBOUTER Madame [N] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [N] [G] à payer à la société Sandoz la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive
CONDAMNER Madame [N] [G] à payer à la société Sandoz la somme de 1 euro symbolique à titre des dommages et intérêts nés de la procédure abusive initiée par la demanderesse
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE à la société Sandoz de ses protestations et réserves.
JUGER que l'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [N] [G]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire le 21 juillet 2021 en ce qu'elle a débouté Madame [N] [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Réserver les dépens'.
Elle a soutenu irrecevable la demande de [N] [G], les opérations d'expertise étant closes à la date de la demande d'extension de celles-ci. Elle a ajouté que cet achèvement avait été dissimulé au juge des référés.
Elle a contesté l'existence d'un motif légitime à l'expertise, l'absence d'information en 2008 ne pouvant lui être reprochée dès lors que le risque de développer un méningiome n'avait été pris en considération par l'Ansm que le 25 janvier 2011 par une modification du résumé des caractéristiques du produit ('rcp').
Elle a soutenu prescrite l'action engagée sur le fondement d'un produit défectueux, pouvant selon elle seul être mis en oeuvre à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité.
Elle a subsidiairement indiqué qu'il n'appartenait pas au juge des référés de statuer sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise, au surplus à laquelle elle n'avait pas été associée. Elle a soutenu abusive la procédure initiée par [N] [G]
L'ordonnance de clôture est du 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXTENSION DES OPERATIONS D'EXPERISE
L'extension des opérations d'expertises ordonnées en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à d'autres parties suppose que ces opérations soient encore en cours.
Il n'est pas contesté que le rapport d'expertise est en date du 15 avril 2021 et qu'il a été déposé au greffe le 19 avril suivant. Les opérations d'expertise se sont trouvées clôturées à cette date.
L'assignation aux fins d'extension des opérations d'expertise est en date du 19 avril 2021. Postérieurement à cette date et à raison de la clôture des opérations d'expertise, l'extension sollicitée n'était plus possible.
L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée et la demande [N] [G] rejetée.
Il n'appartient par ailleurs pas à la cour statuant sur appel de l'ordonnance de référé précitée de se prononcer sur l'opposabilité aux sociétés Viatris et Sandoz du rapport d'expertise ou l'inopposabilité à leur égard des opérations d'expertise auxquelles elles n'étaient pas parties.
SUR UNE PROCEDURE ABUSIVE
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l'article 559 qu'en 'cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe à la société Sandoz.
L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur sont démontrées.
Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
Les demandes de la société Sandoz fondées sur une procédure abusive seront pour ces motifs rejetées.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à [N] [G].
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance du 21 juillet 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ;
et statuant à nouveau,
CONSTATE que les opérations d'expertise judiciaire que [N] [G] demande à voir étendre aux sociétés Mylan Medical et Sandoz sont closes depuis le jour de l'assignation qu'elle a fait délivrer à ces sociétés ;
REJETTE les demandes de [N] [G] ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile précise qarticle 145 du code de procédure civile à darticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
62cfb264548bc59fcf4f1146
Données disponibles
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- Résumé officiel