Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb21d548bc59fcf4f0fa2
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° 1892 /22 DU 13 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02402 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3GO Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC, R.G. n° 2020/14, en date du 03 septembre 2021, APPELANT : Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 356 801 571, prise en la personne de son représentant domicilié ès qualités audit siège Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre commerciale, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER. A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Monsieur Ali Adjal, Greffier placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copies exécutoires délivrées à Me BEYNA et Me KOPF le Copie délivrées à à Me BEYNA et Me KOPF le ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉDU LITIGE La SARL CK Développement a été constituée en février 2008. Elle est spécialisée dans le domaine de la publication de journaux et en particulier un magasin mensuel d'information nationale et locale nommé 'Urban TV'. Son capital était réparti entre deux associés : - Monsieur [G] [E] détenait 60 % ; - Monsieur [X] [V] détenait 40 %. La société CK Développement a engagé Monsieur [V] à compter de septembre 2009 en qualité d'attaché commercial et ce moyennant une rémunération nette de 2 400 euros par mois. Par acte sous seing privé du 19 février 20l8, la Banque Populaire Alsace Lorraine a consenti à la SARL CK Développement un prêt d'un montant de 60 000 euros en principal remboursé par le paiement de 60 mensualités de 1 114 euros. Par acte du 14 février 20l8, Monsieur [V] s'est porté caution solidaire du prêt à hauteur de 31 200 euros. Par jugement du 17 janvier 2020, le Tribunal de Commerce de Bar le Duc a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CK Développement. Arrêté à cette date, le prêt faisait apparaître une créance à hauteur de 43 663.34 euros. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour ce montant. Le Président du Tribunal de Commerce de Bar le Duc a par ordonnance du 19 mars 2020 enjoint à Monsieur [V] de payer à titre principal la somme de 3l 200 euros, outre des intérêts et frais à hauteur de 46l.67 euros. Cette ordonnance lui a été signifiée le 2 avril 2020. Monsieur [V] a formé opposition par courrier recommandé du 17 avril 2020. Par jugement contradictoire en date du 03 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a : -dit 1'opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits, -débouté Monsieur [X] [V] de sa demande de voir prononcer la nullité du cautionnement du 14 février 2018 pour défaut de cause, - constaté l'absence de disproportion lors de la conclusion de l'engagement de caution et débouté monsieur [X] [V] de ses demandes de ce chef, - mis à néant 1'ordonnance du 19 mars 2020, - condamné Monsieur [X] [V] à verser à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 31 200 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 février 2020, - autorisé Monsieur [X] [V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité et le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision. - dit qu'à défaut de paiement d`une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, - condamné Monsieur [X] [V] à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties, - condamné Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l'instance. - ordonné comme de droit l'exécution provisoire. Monsieur [X] [V] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique transmise au greffe le 05 octobre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, il demande à la cour de : Vu les articles 1194 et suivants du Code Civil, Vu l'article L. 341-4 du Code de la Consommation applicable à la date des faits, Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 1343-5 du Code Civil Vu les pièces versées au débat, - réformer le jugement du 3 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de Bar Le Duc, en toutes ses dispositions, Y faisant droit et statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que l'engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [V] le 14 février 2018 au titre de garantie de la dette de la SARL CK Développement est nul dans la mesure où il est dépourvu de cause, En conséquence, - déclarer l'établissement bancaire (BPLC) irrecevable à réclamer la mise en 'uvre de cette garantie, et le débouter de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - juger que la BPLC a commis une faute en obtenant de Monsieur [V] un cautionnement en totale disproportion avec ses biens et revenus, - juger que l'engagement pris par Monsieur [V] était disproportionné par rapport à ses biens et revenus à la date de la souscription, - juger qu'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit à son profit par Monsieur [V] le 14 février 2018 au titre de la dette de la SARL CK Développement, -juger que le patrimoine actuel de Monsieur [X] [V] ne lui permet pas de faire face à ses obligations, En conséquence, - débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus exposés, En tout état, - confirmer le jugement du 3 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de Bar le Duc en ce qu''il a autorisé Monsieur [V] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 150 '', payables le 1 er de chaque mois et le solde au 24 ème mois, - condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne SA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, - condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne SA en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de : - débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bar le Duc en date du 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [V] à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens, - dire qu''il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire La procédure a été clôturée par ordonnance le 06 avril 2022. Lors des débats à l'audience, la Présidente a invité la partie représentée à lui transmettre par note en délibéré le plan d'amortissement du prêt accordé à l'entreprise ainsi que toute information sur une éventuelle hypothèque prise sur le bien immobilier appartenant à la caution. Le 24 mai 2022, le conseil de Monsieur [V] a transmis sous couvert d'une note en délibéré le tableau d'amortissement du prêt accordé à la société. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du cautionnement Monsieur [V] soutient en premier lieu la nullité de son cautionnement pour défaut de cause. En l'espèce, Monsieur [V] s'est engagé en qualité de caution de la société CK Développement à garantir dans les limites précisées dans la mention manuscrite de son engagement écrite de sa main et signée le paiement des sommes dues par la société si elle n'y satisfait pas. L'acte de cautionnement mentionne que l'obligation garantie est un prêt bancaire « Equipements » n° 05897916 de 60.000 euros en principal pour 60 échéances mensuelles au taux de 3,500% montant de l'échéance sans assurance groupe 1091,50 euros; montant de l'échéance avec assurance groupe : 1114 euros'. Cette description correspond à l'offre de prêt souscrite. Eu égard à l'identité des conditions de prêt, à la proximité de l'offre de prêt, de l'engagement de caution et la délivrance du prêt, Monsieur [V] n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations. La cause du cautionnement réside dans la considération de l'obligation prise par le créancier au regard de l'offre de prêt. Dès lors, alors que l'existence de la cause doit s'apprécier à la date de souscription du contrat, il ressort des pièces versées que la cause de l'engagement de caution réside dans le prêt consenti par la Banque. Il est sans emport que le prêt ait été débloqué quelques jours après, la date de déblocage des fonds n'ayant pas d'incidence sur la cause de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [V]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du cautionnement. Sur la disproportion Au soutien de son appel, Monsieur [V] fait valoir qu'à la date de souscription de son engagement, il percevait des revenus mensuels de 2400 euros et qu'il devait assurer une charge de crédit de 1030 euros pour financer l'acquisition du bien immobilier avec son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens. Il résulte des dispositions de l'article L 341-4 ancien du code de consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve, celle-ci s'appréciant à la date de conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et ses revenus que le créancier en l'absence d'anomalies apparentes n'a pas à vérifier. Le créancier est en effet en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés. Conformément à une fiche de renseignements établie le 8 février 2018, Monsieur [V] a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens avec deux enfants à charge et percevoir un revenu mensuel de 2200 euros par mois, son épouse percevant 1800 euros. Sur la base de son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2018, soit l'année du cautionnement Monsieur [V] a déclaré la somme de 29 531 euros, et son épouse la somme de 16 425 euros, S'agissant de son patrimoine immobilier, Monsieur [V] a également déclaré être propriétaire avec son épouse d'une maison à usage d'habitation sises à [Localité 5] constituant sa résidence principale d'une valeur estimée à 185.000 euros financée en totalité au moyen d'un prêt immobilier et pour lequel il doit rembourser cependant avec son épouse des mensualités déclarées de 1032 euros, soit 516 euros pour chacun. Au vu de ces éléments, il est établi que le cautionnement donné par Monsieur [V] dans la limite de 31 200 euros n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Sur la responsabilité de la BPALC Le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif pour l'emprunteur né de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières. C'est à la caution qui se prévaut du manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence pour l'emprunteur d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. La caution dirigeante est censée disposer d'un degré de connaissance suffisant sur la situation de la société cautionnée, lui permettant d'être informée sur les risques encourus au regard de sa capacité financière et de la rentabilité de l'opération garantie. En l'espèce, Monsieur [V] est associé de la société depuis 2008 et a été engagé en tant qu'attaché commerciale par cette même société depuis 2009. Il avait en conséquence une parfaite connaissance de celle-ci au jour de son engagement de caution en date du 14 février 2018, dix ans après la création de la société. Si la qualité tant d'associé que d'attaché commercial de la caution ne dispense pas la banque de vérifier si celle-ci avait la qualité de caution avertie ou non au moment de la souscription de son engagement, le parcours de Monsieur [V] au sein de la société depuis plus d'une dizaine d'années permet de conclure qu'il disposait des connaissances et d'une expérience suffisante lui permettant d'apprécier la portée exacte de son engagement de caution. Enfin, si Monsieur [V] fait état de ce que la banque aurait recherché son cautionnement à une date proche de la liquidation judiciaire de la société dont la situation financière était fragile depuis 2016, il ne fait pour autant pas état d'un soutien abusif de la banque ou sa connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société, dont la liquidation a été par ailleurs prononcée deux ans après l'octroi du prêt et en conséquence de l'engagement de caution. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La Banque ne s'oppose pas à la confirmation du jugement sur ce point. Le premier juge a en effet autorisé Monsieur [V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités payables le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité. Eu égard à la situation financière actuelle de Monsieur [V] telle qu'elle ressort des pièces versées aux débats, il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris. Sur les autres demandes Compte tenu de la date de « l'assignation » ayant ouvert la procédure qui a donné lieu à la décision dont appel, postérieure au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire prévue par le jugement est de droit. La Banque sollicite aux termes de dispositif de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour autant aucune demande n'est formée à ce titre par l'appelant aux termes du dispositif de ses conclusions au regard des dispositions du jugement ayant ordonné l'exécution provisoire. Cette demande sera en conséquence rejetée. Monsieur [V] succombant en son appel sera condamné aux dépens; il sera débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs condamné à verser à la BPALC la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposées en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles : CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers frais et dépens d'appel ; CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposées en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquime chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 341-4 du Code de la Consommation applicablearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1343-5 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle L. 332-1 du Code de la Consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62cfb21d548bc59fcf4f0fa2
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