Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62d89a20ce9fcf1267b9
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 36 195 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 12 JUILLET 2022 N° 2022/261 Rôle N° RG 19/11014 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESCF [C] [X] C/ SAS PREDICTIS Société INORA LIFE LTD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lisa VIETTI Me Pascale PENARROYA-LATIL Me Stéphanie ROCHE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/12727. APPELANTE Madame [C] [X] épouse [X] née le 29 Août 1951, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Lisa VIETTI INTIMEES SAS PREDICTIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS Société INORA LIFE LTD INORA LIFE Ltd, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en sa succursale INORA LIFE FRANCE, RCS D'ORLEANS N° 434 487 757 domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Stéphanie ROCHE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [X] et son époux, M. [F] [X], ont souscrit plusieurs contrats d'assurances-vie dénommés « Imaging » auprès de la société d'assurance de droit irlandais Inora Life Ltd (la société Inora Life), par l'intermédiaire de la SA Arca Patrimoine devenue SA Predictis. M. [F] [X] est décédé le 3 octobre 2010 et Mme [C] [X] a sollicité de la société Inora Life un récapitulatif de l'ensemble des contrats souscrits. Soutenant que la quasi-totalité des contrats présentait une importante perte en capital et que des contrats ne figuraient pas sur la liste, Mme [C] [X] a fait assigner la SA Predictis et la société Inora Life devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir dire qu'elles avaient manqué à leurs obligations et voir indemniser son préjudice. Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré Mme [C] [X] prescrite en son action concernant le contrat dénommé Imaging n°0269750, - débouté Mme [C] [X] de l'ensemble de ses demandes portant sur le surplus des contrats visés à la présente instance, - condamné Mme [C] [X] à payer à la SA Arca Patrimoine (Predictis) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [C] [X] à payer à la société d'assurance de droit irlandais Inora Life Ltd la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné Mme [C] [X] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. Mme [C] [X] a interjeté appel le 8 juillet 2019. Par conclusions du 21 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [X] demande à la cour de : I - contrats n°02620139 et 02620149 Vu l'article L. 511-1 du Code des assurances, Vu l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, Vu l'article 2224 dudit Code, Vu les pièces versées aux débats, - constater que Mme et M. [X] ont été victimes d'escroquerie de la part de M. [N] [B], mandataire de la société Predictis, dans le cadre de la souscription des contrats n°02620139 et 02620149, - juger que la société Predictis est civilement responsable des agissements de son mandataire aux visas des articles 1384 alinéa 5 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances, - condamner la société Predictis au paiement de la somme de 102.361,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013, date de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil et ce jusqu'à parfait paiement, II - contrat Imaging n°02629750 Vu les articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du Code des assurances issus de la loi du 15.12.2005, Vu l'article A.132-4-2 dudit Code, Vu l'annexe de l'article A. 132-4-1 dudit Code, Vu l'article A. 132-6 et A. 132-8 dudit Code Vu la jurisprudence, - juger que le contrat Inora Life n° 02629750, n'est pas conforme aux articles susvisés, - juger que la société Inora Life a manqué à son obligation légale d'information, en conséquence : - constater que le délai de renonciation n'a pas commencé à courir lors de la souscription de ce contrat le 6 février 2007, - donner acte à Mme [X] de ce qu'elle renonce au contrat n° 02629750, - condamner la société Inora Life au paiement de la somme de 40.000 € représentant le capital investi, - ordonner que ce paiement devra intervenir dans les 30 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et qu'au-delà de ce délai, les sommes non restituées produiront de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, III - Inora Life n°02599693, 02608040, 02608041, 02608980, n°02612205, n°02629750 et n°02612207, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les articles L. 520-1 et R. 520-2 du Code des assurances, Vu la jurisprudence, - juger que les sociétés Predictis et Inora Life ont manqué à leur obligation précontractuelle d'information - juger que la société Predictis a manqué à son obligation précontractuelle de conseil, en conséquence : - les condamner in solidum au paiement de la somme de 160.000 € en réparation du préjudice subi par Mme [X] au titre de la perte de chance de ne pas conclure les contrats litigieux lui ayant fait perdre une partie du capital investi et de choisir d'autres produits plus avantageux, - à titre subsidiaire, les condamner in solidum au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 87.045,61 €, représentant les moins-values réalisées au titre des contrats susvisés, outre les divers frais prélevés par Predictis, IV - en tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Predictis et Inora Life au paiement des sommes suivantes : - 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [X], - 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - les entiers dépens. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions du 4 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Predictis demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Mme [C] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros à la SA Predictis au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement, * concernant les prétendus contrats n°02629749 et n°02620139 : - juger irrecevables car prescrites les demandes formées par Mme [C] [X] au titre du contrat n°02620139, - très subsidiairement, juger infondées les demandes formées par Mme [C] [X] au titre du contrat n°02629749 et subsidiairement, si les demandes formées par Mme [C] [X] au titre du contrat n°02620139 ne sont pas jugées prescrites, les dire infondées, - plus subsidiairement encore, juger que M. et Mme [X]-[X] ont fait preuve d'une imprudence et d'une négligence fautive au titre des investissements qu'ils ont effectués sur les contrats n°02629749 et n°02620139, - en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes au titre des investissements qu'ils ont effectués sur les contrats n°02629749 et n°02620139, - à défaut, limiter au minimum le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SA Predictis à la somme de 23 875 euros au titre du contrat n°0260139 et à la somme de 27 305,72 euros au titre du contrat n°02629749, * concernant les contrats effectivement souscrits par l'intermédiaire de la SA Arca Patrimoine devenue SA Predictis : - juger prescrites les demandes formées par Mme [C] [X] à leur titre, - subsidiairement, juger que la société Predictis n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, - en conséquence, débouter Mme [C] [X] de toutes ses demandes au titre de ces contrats, - plus subsidiairement, juger que le préjudice indemnisable au titre de ces contrats ne consiste qu'en la perte de chance de ne pas contracter, - en conséquence, limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la SA Predictis à la somme de 15 000 euros, - débouter Mme [C] [X] de toutes autres demandes. Par conclusions du 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société d'assurance de droit irlandais Inora Life demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise * sur la demande au titre du contrat Imaging 0269750 : à titre principal, - dire et juger prescrite la demande de renonciation, à titre subsidiaire, - dire et juger infondée la demande de renonciation au regard des informations du contrat, - dire et juger irrecevable cette demande en l'état de l'absence de bonne foi, * sur les autres contrats : à titre principal, - dire et juger prescrites les demandes de Madame [C] [X], à titre subsidiaire, - les dire infondées - débouter Mme [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement d'une somme de 5 .000 € pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel, à titre infiniment subsidiaire, - fixer le préjudice à de plus justes proportions. MOTIFS Sur les contrats n°0260139 et n°02629749 : 1.1 Sur la prescription : Mme [C] [X] soutient que son action ne saurait être considérée comme prescrite au titre de ces deux contrats puisqu'en sa qualité de bénéficiaire du contrat elle relève de la prescription de dix ans édictée à l'article L. 114-1 du Code des assurances, et, qu'à supposer même que la prescription quinquennale d'une action en responsabilité soit applicable, le point de départ doit être fixé au jour où elle a eu connaissance du dommage, soit le 7 janvier 2013, date de la réception de la lettre de la société Inora Life ne faisant pas mention de ces deux contrats. La SA Predictis oppose la prescription des demandes formées au titre de ces contrats puisqu'ils ont été souscrits en 2006 et 2007 et que les souscripteurs auraient dû constater au plus tard lors de la réception des relevés annuels où ils ne figuraient pas qu'ils n'avaient pas été souscrits auprès de la société Inora Life. La première demande concernant le contrat n°02620139 ayant été formulée dans les conclusions du 4 novembre 2016, elle est prescrite. Plus subsidiairement, elle invoque la faute des souscripteurs des contrats. Le contrat n°02620139 aurait été souscrit le 5 avril 2006 par Mme [C] [X] pour un montant de 60 000 euros, somme versée au moyen d'un chèque n°0000122 du Crédit Agricole (pièce 11 de l'appelante) et le contrat n°02629749 aurait été souscrit le 6 février 2007 par M. [F] [X] pour un montant de 50 000 euros. Le préposé de la SAS Predictis aurait, selon l'appelante, détourné les fonds versés à son seul profit. L'action exercée par Mme [C] [X] à l'encontre de la SAS Predictis est donc une action tendant à engager la responsabilité de cette société en raison du fait de son préposé et nécessairement fondée sur l'article L. 511-1 du Code des assurances et l'ancien article 1384 alinéa 4 devenu 1242 du Code civil. Cette action ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances, y compris la prescription de dix années édictée à l'alinéa 3 de ce texte, qui ne concerne que les actions dérivant du contrat d'assurance exercée par le bénéficiaire d'une assurance sur la vie, lorsqu'il est différent de la personne du souscripteur. La prescription d'une action en responsabilité délictuelle, soumise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 à une prescription de dix années, est désormais de cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil. Elle a pour point de départ le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer, soit, en l'espèce, la date à laquelle les souscripteurs se sont aperçus ou auraient dû s'apercevoir que les contrats n'apparaissaient pas sur les relevés annuels adressés par la société Inora Life en février de chaque année. C'est donc au plus tard à compter du 1er mars 2007 pour le contrat n°02620139 et du 1er mars 2008 pour le contrat n°02629749 que la prescription a couru. Elle expirait, en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, pour chacun des contrats le 18 juin 2013. Il n'est pas dénié par l'appelante qu'elle n'a formé de demande au titre du contrat n°02620139 que dans des conclusions du 3 novembre 2016 et son action est donc prescrite pour ce contrat. En revanche, le contrat n°02629749 était visé dans l'assignation délivrée le 2 mai 2013 à la SAS Predictis, l'action n'est donc pas prescrite en ce qui le concerne. 1.2 Sur la responsabilité de la SAS Predictis du fait de son préposé au titre du contrat n°02629749 : Mme [C] [X] soutient que ce contrat existe, qu'elle en rapporte la preuve par la production de l'original du bulletin de souscription et qu'elle rapporte également la preuve du versement opéré au préposé de la SA Prédictis, dont celle-ci doit répondre, les détournements opérés par ce dernier n'étant pas des agissements hors de ses fonctions. La SAS Predictis fait valoir qu'il n'est pas démontré par l'appelante que les sommes dont elle sollicite le remboursement ont été versées à M. [B], en sa qualité de mandataire de la SA Arca Patrimoine, les pièces produites étant illisibles et les signatures non correspondantes et elle ajoute que les versements prétendument opérés par chèques ne correspondent pas plus au montant souscrit. Mme [C] [X] a produit au débat la liasse d'un contrat n°02629749, identique à celle des autres contrats non contestés, sur laquelle il est indiqué un versement d'un montant de 50 000 euros le 6 février 2007, sans que soit indiqué le numéro du chèque et l'établissement détenteur de compte, contrairement à tous les autres contrats produits. Pour en justifier, l'appelante produit aux débats (pièces 23, 25, 26 et 27) un extrait de son compte bancaire montrant au débit un chèque n°1115776 d'un montant de 47 750 euros (soit 50 000 euros ' 4,5% au titre des frais), la photocopie recto verso de ce chèque établi le 7 juillet 2007 au nom de M. [B], endossé par ce dernier, remis à la SA HSBC le 14 février et à la SA SMC le 15 février, la date d'opération figurant sur l'extrait de compte bancaire étant le 9 février 2007. Ces pièces établissent suffisamment la remise à M. [N] [B], alors préposé de la SAS Predictis ou mandaté par elle, de la somme susvisée qui aurait dû être investie sur un support EMTN Lisseo Dynamic 2 pour un montant total de 50 000 euros, M. [B] ayant affirmé faussement, pour obtenir la remise de ces fonds, qu'il supporterait la charge des frais d'un montant de 4,5%. La SAS Predictis ne peut pas sérieusement soutenir que M. [B] a agi hors ses fonctions alors qu'il a utilisé les formulaires mis à sa disposition par la SAS Predictis, dans le cadre de la profession qu'il exerçait habituellement, pour obtenir indûment les fonds. Mme [C] [X] n'a pas commis une faute exonératoire ou limitative de la responsabilité encourue par la SAS Predictis dès lors que M. [B] s'est présenté en qualité de préposé de la SAS Predictis, comme lors de la souscription des autres contrats, a fait remplir et remis les mêmes documents qu'habituellement, la non-indication de la modalité de versement des fonds pouvant être aisément expliqué par ce dernier par la volonté de prendre en charge les frais à titre exceptionnel. Le jugement est réformé sur ce point et la SAS Predictis condamnée à rembourser à Mme [C] [X] la somme de 47 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. L'exercice du droit de renonciation au titre du contrat n°0269750 : Mme [C] [X] soutient qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-5-2 du Code des assurances lequel dispose que le défaut de remise des documents prévus à ce texte, entraine la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Elle affirme que la société Inora Life n'est pas fondée à lui opposer la prescription de son action puisqu'à l'issue de l'application de la loi du 17 juin 2008, le délai expirait le 19 juin 2013 et que son assignation, délivrée à l'encontre de la SAS Predictis, a interrompu le délai à l'égard de la société Inora Life et qu'en tout état de cause, son action contre l'assureur était virtuellement comprise dans l'action originaire initiée par l'assignation du 2 mai 2013. La société Inora Life soutient que l'action est prescrite au titre de ce contrat depuis le 7 février 2015, qu'elle n'a été assignée que le 1er mars 2017 et que même la demande formée par l'appelante à l'égard de la seule SAS Predictis était hors délais puisque figurant dans des conclusions du 3 novembre 2016. Elle conteste que cette action ait été virtuellement comprise dans l'action initiale puisqu'il ne s'agit pas d'une demande indemnitaire, mais de l'exercice d'un droit. Sur ce, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre sauf lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. L'action intentée le 2 mai 2013 ne visait que la SAS Predictis, prise en sa qualité d'intermédiaire en assurance, pour les manquements à ses obligations d'information et de conseil et la demande concernant le contrat n°0269750 tendait à indemniser Mme [C] [X] du préjudice qu'elle affirmait avoir subi du fait des manquements imputés à la SAS Predictis dans lesdites obligations, sans remise en cause du contrat lequel était toujours en cours. L'action tendant à voir exercer son droit de renonciation au même contrat n'a ni la même cause, ni le même but que l'action indemnitaire puisqu'il s'agit de mettre fin au contrat et de se faire rembourser les sommes versées. Cette action n'était donc pas virtuellement comprise dans celle exercée le 2 mai 2013 et elle n'a pas pu interrompre le délai édicté par l'article L. 132-5-2 du Code des assurances. Formulée pour la première fois à l'égard de la SAS Predictis dans des conclusions du 3 novembre 2016 et à l'égard de la société Inora Life par assignation du 1er mars 2017, l'action en renonciation au titre de ce contrat est prescrite et le jugement déféré confirmé sur ce point. Sur le manquement au devoir d'information et de conseil de l'assureur et de l'intermédiaire en assurance pour les contrats 02599693, 02608040, 02612205, 0259695, 02608041, 02608980, 02612207 et 02629750 : Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que : - le contrat n°02599693 a été souscrit le 3 juin 2004 et racheté en totalité en juin 2013 ; - le contrat n°02599695 a été souscrit le 3 juin 2004 et racheté en totalité le 8 mars 2011 ; - le contrat n°02608040 a été souscrit le 18 avril 2005 et racheté en totalité en juin 2013 ; - le contrat 02608041 a été souscrit le 18 avril 2005 et racheté en totalité le 8 mars 2011 ; - le contrat n°02608980 a été souscrit le 18 avril 2005 et racheté en totalité le 8 mars 2011, - le contrat n°02612205 a été souscrit le 17 septembre 2005 et transféré sur le contrat 02599693 le 17 septembre 2007 ; - le contrat n°02612207 a été souscrit le 27 septembre 2005, et transféré sur le contrat n°02599695 le 17 septembre 2007 ; - le contrat n°02629750 a été souscrit le 6 février 2007, il est toujours en cours. 3.1 Sur la prescription : La société Inora Life oppose la prescription des demandes formulées à son encontre par Mme [C] [X], en faisant valoir que l'action est soumise à la prescription édictée à l'article 2224 du Code civil, que le délai a commencé à courir à compter du jour où les documents contractuels ont été remis aux assurés et qu'il n'a été formulé des demandes indemnitaires à son encontre que dans des conclusions du 2 octobre 2017. Mme [C] [X] réplique qu'avant la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008, la prescription était trentenaire et que, réduite à cinq années, elle a expiré le 19 juin 2013. Elle soutient que son assignation du 2 mai 2013 a interrompu ce délai, y compris à l'égard de la SA Inora Life, précisant qu'en tout état de cause, son action contre l'assureur était virtuellement comprise dans l'action dirigée contre le courtier. Sur ce, la prescription applicable est celle de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, en vigueur à la date de souscription des contrats, qui énonçait que 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'. L'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription à cinq ans. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité ne courait que du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime et l'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dans son assignation introductive d'instance du 2 mai 2013, Mme [C] [X] reconnaissait que dès 2010 la situation financière du couple devenait tendue du fait de l'évolution défavorable des placements qu'ils avaient opérés. En tout état de cause c'est, au plus tard, lors du décès de son époux et de l'ouverture de la succession que Mme [C] [X] a pris connaissance de l'évolution défavorable de l'ensemble des placements souscrits. Le point de départ de la prescription de l'action exercée par Mme [C] [X] doit en conséquence être fixé au 29 janvier 2011, date à laquelle elle a pris connaissance de la dévalorisation des contrats dans le cadre de la succession de son époux. La loi du 17 juin 2008 ayant réduit la prescription à cinq ans, l'action engagée le 2 mai 2013 à l'encontre de la SAS Predictis n'est pas prescrite. L'action engagée le 1er mars 2017 à l'encontre de la société Inora Life est en revanche prescrite. 3.2 Sur le devoir d'information et de conseil : Mme [C] [X] reproche à l'intermédiaire en assurance de ne pas l'avoir informée des caractéristiques essentielles des contrats et des supports financiers ainsi que des risques associés, de ne pas l'avoir mise en mesure de comprendre le contenu et le fonctionnement des contrats et l'avoir empêchée de souscrire en pleine connaissance de cause. Elle affirme que ni elle ni son époux n'ont été destinataires d'informations précises et détaillées sur les actifs composant leurs supports, leur valeur de référence, la nature de leurs actifs et le risque de dévalorisation du capital investi pouvant en découler, les documents remis ne reflétant pas cette obligation d'information. La SAS Predictis réplique que chacun des documents remis aux époux [X] comprenaient une annexe décrivant précisément les titres représentant les unités de compte sur lesquelles étaient investis les versements, ainsi que des mentions en caractère gras sur le risque de chacun des investissements. Elle ajoute que les époux [X]-[X] ont apposé des mentions manuscrites sur les contrats par lesquels ils reconnaissaient avoir pris connaissance des risques. Sur ce, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, il a été réalisé à plusieurs reprises, lors de la souscription des contrats, des bilans de patrimoine dans lesquels il a été demandé à Mme [C] [X] quel niveau de risque elle pouvait accepter dans des phrases claires et compréhensibles. Elle a coché la phrase « une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance ». Chacune des notices qu'elle produit comprend d'une part, les conditions générales explicitant chaque terme du contrat et comporte, d'autre part la mention en caractère gras qu'Inora Life ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais non sur leur contre-valeur en euros, laquelle est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. À chaque souscription, il a également été remis une notice ou fiche technique des support investis sur laquelle est indiqué le mode de calcul lors du remboursement à l'échéance. Lors de chaque adhésion, le souscripteur, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents contractuels qui lui avaient été remis, a apposé une mention manuscrite aux termes de laquelle il reconnaissait accepter les risques et opportunités associés aux investissements effectués. C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes formulées par Mme [C] [X] et le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts : Mme [C] [X] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle expose qu'affaiblie par le décès de son époux, elle n'avait réalisé que postérieurement que non seulement elle avait été trompée au moment de la souscription des contrats mais qu'elle avait été spoliée à hauteur de la somme de 110 000 euros, qu'elle avait dû se battre pour parvenir à recouvrer une partie des fonds et qu'elle se trouvait désormais dans une situation financière délicate. Trahie dans la confiance qu'elle accordait au préposé de la SAS Predictis lors de la souscription du contrat n°02629749, alors qu'il était en relation avec elle depuis de nombreuses années, Mme [C] [X] a incontestablement subi un préjudice moral résultant du détournement des fonds versés sur ce contrat, sans jamais que la SA Predictis ne reconnaisse sa responsabilité dans la surveillance de son préposé ou de son mandataire. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre. La société Inora Life sollicite l'attribution de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, elle ne démontre pas que Mme [C] [X], qui a vu une partie de ses prétentions accueillie en cause d'appel, a agi et exercé la voie de recours qui lui était ouverte avec mauvaise foi ou intention de nuire et elle est déboutée de cette demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 mai 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SAS Predictis pour sa responsabilité du fait des agissements de son préposé ou mandataire, M. [N] [B], Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SAS Predictis à rembourser à Mme [C] [X] la somme de 47 750 euros versée au titre du contrat n° n°02629749, détournée par le préposé de la SAS Predictis avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, Condamne la SAS Predictis à payer à Mme [C] [X] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Déboute la société de droit irlandais Inora Life de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Predictis à payer à Mme [C] [X] la somme de trois mille euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] [X] à payer à la société de droit irlandais Inora Life la somme de mille cinq cents euros, Condamne la SA Predictis aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre auxarticle 2224 du Code civil.article 2224 du Code civilarticle L. 511-1 du Code des assurancesarticle 1154 du Code civil et ce jusquarticle L. 110-4 du Code de commercearticle 2224 du Code civil dispose que les actionsarticle 1382 du Code civilarticle 1384 alinéa 5 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 511-1 du Code des assurances et larticle L 114-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
62ce62d89a20ce9fcf1267b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel