Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f26e91c8e9fcf071377
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 494 N° RG 21/00281 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFVA [F] C/ S.A.R.L. [9] Venant aux droits de Monsieur [T] [R] CPAM DE LA HAUTE-VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANT : Monsieur [C] [F] né le 12 Avril 1997 à [Localité 8] (89) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉES : S.A.R.L. [9] Venant aux droits de Monsieur [T] [R] SIRET N° [N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES CPAM DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Mme [E] [N], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement du 5 novembre 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a : - déclaré que l'accident du travail dont a été victime M. [C] [F] le 12 juillet 2014 présente le caractère de faute inexcusable, - dit que la S.A.R.L. [9] devra supporter les conséquences financières de cet accident, - fixé la majoration de la rente au maximum, - dit que la majoration de cette rente, versée par la CPAM de Haute-Vienne à M. [F], sera recouvrée dans la limite du taux d'incapacité de 60 % contre la S.A.R.L. [9], - avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale, - accordé à M. [F] une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - dit que la CPAM de Haute-Vienne versera cette somme à M. [F], - condamné la S.A.R.L. [9] à rembourser cette somme à la CPAM de Haute-Vienne, - condamné la S.A.R.L. [9] à payer à M. [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., - réservé les dépens, Vu le rapport d'expertise déposé le 28 avril 2020 par le docteur [W], Vu le jugement du 15 décembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : - dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A.R.L. [9] tendant à voir constater qu'elle vient aux droits de M. [T] [R], à lui voir donner acte de ce qu'elle ne conteste pas l'existence d'une faute inexcusable, à voir fixer la majoration de la rente selon de justes proportions et à voir constater qu'elle a accepté la demande de provision à hauteur de 5 000 € à charge pour la CPAM d'en faire l'avance, - fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [C] [F] de la manière suivante : > 15 000 € au titre des souffrances endurées, > 8 000 € au titre du préjudice esthétique, > 7 000 € au titre du préjudice d'agrément, > 7 000 € au titre du préjudice sexuel, > 6 225 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, > 17 527,47 € au titre de l'assistance tierce personne, > 1 290 € au titre des préjudices évolutifs, - débouté M. [F] de ses demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel, à la prise en charge des frais d'adaptation d'un véhicule à son handicap et à la prise en charge d'une prothèse motorisée, - dit que la CPAM de Haute-Vienne versera directement ces sommes, en deniers ou quittance, à M. [F], sauf à déduire le montant de la somme de 5 000 € qu'elle a d'ores et déjà versée à titre de provision, - condamné la S.A.R.L. [9], en sa qualité d'employeur, à rembourser à la CPAM de Haute-Vienne l'intégralité des indemnités dont elle aura fait l'avance, y compris les honoraires de l'expert et les frais d'expertise à hauteur de 1 080 €, - condamné la S.A.R.L. [9] à verser à M. [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la S.A.R.L. [9] aux dépens, Vu la déclaration d'appel régularisée pour le compte de M. [F] par LRAR du 15 janvier 2021, Vu les conclusions des parties, entendues en leurs observations orales à l'audience du 24 mai 2022, Dans le dernier état de ses conclusions du 25 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [F] demande à la cour : - réformant le jugement déféré, de condamner la S.A.R.L. [9] à lui payer les sommes de : > 20 000 € au titre des souffrances endurées, > 11 000 € au titre du préjudice esthétique, > 10 000 € au titre du préjudice d'agrément, > 15 000 € au titre du préjudice sexuel, > 7 066,62 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, > 21 906,56 € au titre de l'assistance tierce personne, > 50 000 € au titre du préjudice professionnel, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [9] à lui payer la somme de 1 290 € au titre des préjudices évolutifs, - de condamner la S.A.R.L. [9] à prendre en charge les frais nécessaires à l'adaptation de ses véhicules actuel et futur à son handicap, - de condamner la S.A.R.L. [9] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens. Au terme de ses dernières conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.R.L. [9], formant appel incident, demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : > accordé un préjudice sexuel à M. [F] et fixé l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 7 000 €, > fixé l'indemnisation des préjudices à concurrence de 15 000 € au titre des souffrances endurées, 8 000 € au titre du préjudice esthétique, 7 000 € au titre du préjudice d'agrément, 6 225 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 17 527,47 € au titre de l'assistance tierce personne, > accordé un préjudice spécifique liés aux dommages évolutifs pour 15 séances de psychothérapie et fixé son indemnisation à 750 €, - en conséquence, de limiter l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] aux sommes de 12 000 € au titre des souffrances endurées, 4 000 € au titre du préjudice esthétique, 5 000 € au titre du préjudice d'agrément, 5 721,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 13 265,42€ au titre de l'assistance tierce personne, de rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A.R.L. [9] tendant à voir constater qu'elle vient aux droits de M. [T] [R], à lui voir donner acte de ce qu'elle ne conteste pas l'existence d'une faute inexcusable, à voir fixer la majoration de la rente selon de justes proportions et à voir constater qu'elle a accepté la demande de provision à hauteur de 5 000 € à charge pour la CPAM d'en faire l'avance, > fixé l'indemnisation des préjudices évolutifs subis par M. [F] à 540 € pour 10 séances d'ergothérapie, > débouté M. [F] de ses demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel, à la prise en charge des frais d'adaptation d'un véhicule à son handicap et à la prise en charge d'une prothèse motorisée, > dit que la CPAM de Haute-Vienne versera directement ces sommes, en deniers ou quittance, à M. [F], sauf à déduire le montant de la somme de 5 000 € qu'elle a d'ores et déjà versée à titre de provision, > condamné la S.A.R.L. [9], en sa qualité d'employeur, à rembourser à la CPAM de Haute-Vienne l'intégralité des indemnités dont elle aura fait l'avance, y compris les honoraires de l'expert et les frais d'expertise à hauteur de 1 080 €, - de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'application de l'article 700 du C.P.C. Par conclusions transmises le 21 juin 2021, la CPAM de Haute-Vienne demande à la cour : - de fixer le montant des indemnités dues à M. [F], dont à déduire la somme de 5 000 € d'ores et déjà versée à titre de provision, - de condamner la S.A.R.L. [9] à lui rembourser le montant de l'ensemble des indemnités dont elle aura fait l'avance, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [9] à lui rembourser l'intégralité des indemnités dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise à hauteur de 1 080 €, - de condamner la partie succombante aux entiers dépens. MOTIFS Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de son délégataire, la victime peut prétendre : - en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, au bénéfice d'une rente majorée à son taux maximum et d'une indemnité complémentaire à l'ensemble de ces indemnisations, - en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale à la réparation des seuls préjudices suivants : préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétique et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (dépendant de l'état de santé du salarié après consolidation et après fixation de son taux d'IPP), déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Il sera procédé à la liquidation du préjudice de M. [F] de la manière suivante, étant constaté que celui-ci ne conteste ni dans le dispositif, ni dans les motifs de ses conclusions, le chef de jugement par lequel le tribunal l'a débouté de sa demande de prise en charge des frais d'une prothèse motorisée. 1 - Souffrances endurées : Ce poste vise à l'indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation, étant rappelé que les souffrances chroniques post-consolidation sont une composante du déficit fonctionnel. En l'espèce, il est établi : - que le 12 juillet 2014, M. [F] a été victime d'un délabrement de la main droite, happée par un hachoir qu'il tentait de débloquer, - qu'il a subi immédiatement une amputation trans-métacarpienne de R1 à R5, avec arrachement de R3, suivie d'une hospitalisation d'une dizaine de jours, sans complications post-opératoires suivie d'un traitement médicamenteux antalgique, d'un suivi psychiatrique et psychologique en raison d'un stress post-traumatique, de la pose d'une prothèse inerte en mai 2015, renouvelée en juin 2019. L'expert judiciaire qui a fixé la date de consolidation au 5 septembre 2016, a évalué ce poste de préjudice à 4/7 en retenant que les souffrances endurées sont élevées en raison de l'intensité du traumatisme initial et de la longue période de rééducation, que l'évaluation à 4/7 correspond, selon les référentiels d'échelle collégialement appliqués par les sociétés savantes, à une hospitalisation de 1 à 2 mois et qu'elle est de 5/7 pour des hospitalisations de 2 à 6 mois. Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à 15 000 €. M. [F] sollicite l'octroi d'une indemnité de 20 000 € en faisant état, outre l'intensité du traumatisme initial et de ses suites immédiates, de souffrances post-consolidation (soins post-consolidation, administration régulière de Naropéine par diffuseur portable et d'analgésie de secours, souffrances permanentes au niveau de son moignon, persistance de souffrances psychologiques intenses). L'intimée conclut à une réduction de ce poste d'indemnisation à concurrence de 12 000 €, faisant valoir que la réclamation de M. [F] est surévaluée au regard des circonstances et conclusions expertales et que ce poste de préjudice a exclusivement pour objet l'indemnisation des souffrances physiques et psychiques vécues entre la date de l'accident et celles de la consolidation, que la cotation expertale de la douleur est conforme aux normes habituelles et justifie l'octroi d'une indemnité minorée par rapport à celle allouée par les premiers juges. Il convient ici de rappeler que ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les souffrances physiques et psychologiques subies entre la date de l'accident et celle de la consolidation, de sorte que l'évolution de la situation de M. [F] postérieurement au 5 septembre 2016 ne peut être prise en compte. Compte-tenu de l'intensité des souffrances tant physiques que morales subies par M. [F], telles que décrites dans le rapport de l'expert [W] dont la cotation à 4/7 sur l'échelle habituelle d'évaluation est documentée et justifiée, le jugement déféré sera confirmé en ce que, faisant une exacte appréciation de ce poste de préjudice, il a alloué à M. [F] une indemnité de 15 000 €. 2 - Préjudice esthétique, temporaire et définitif : L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire (d'une durée de six mois) à 3/7 compte-tenu de l'importance des pansements durant la phase de cicatrisation et du cathéter tunnelisé et le préjudice définitif à 2,5/7 en indiquant qu'il n'y a plus de cathéter ni de pansement spécifique, que la prothèse inerte est esthétique, que le moignon est propre, non inflammatoire, en palette, que la cicatrice d'amputation au tiers inférieur de la main est propre et que la cicatrice au bord libre est de 10 cm, fine et indolore, que l'état cutané est correct, sans lésion trophique, en précisant qu'en cas d'impossibilité de port d'une prothèse, l'évaluation aurait été de 3/7. Les premiers juges ont évalué ces préjudices aux sommes de 3 000 € s'agissant du préjudice temporaire avant consolidation et de 5 000 € au titre du préjudice définitif, compte-tenu de l'âge de M. [F]. M. [F] sollicite l'octroi d'une indemnité de 11 000 € dont 8 000 € au titre du préjudice définitif en exposant qu'il ne porte que très peu sa prothèse tant elle est inconfortable, que la majeure partie du temps son moignon, peu esthétique, est visible. L'intimée, formant appel incident, demande à la cour de réparer ce poste de préjudice par l'octroi d'une indemnité de 4 000 € dont 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 000 € au titre du préjudice esthétique définitif, en faisant valoir que M. [F] n'a jamais invoqué dans le cadre des opérations d'expertise l'inconfort que lui procurerait la prothèse. Les premiers juges ont fait une évaluation exacte du préjudice esthétique, tant temporaire que définitif au regard des éléments objectifs versés aux débats. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 3 - préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, à distinguer de la perte de qualité de vie subie avant consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. Ce préjudice est caractérisé au regard des attestations versées aux débats, émanant tant de la directrice de l'école de musique où M. [F] suivait depuis 2005 des cours de musique et, notamment de trompette (pièce 27) que de parents et proches faisant état de sa pratique assidue du vélo et de la pêche, toutes activités lui étant désormais interdites ou sensiblement limitées par les séquelles de l'accident. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à M. [F] une indemnité de 7 000 €, les premiers juges ayant exactement évalué ce poste de préjudice au regard notamment de l'âge de la victime, de la diversité de ses activités de loisirs justifiées et de l'incidence de son handicap sur leur exercice. 4 - préjudice sexuel : Les premiers juges ont exactement rappelé que ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. M. [F] sollicite l'octroi d'une indemnité de 15 000 € en faisant savoir que l'expert judiciaire a retenu que les séquelles de l'accident ont un retentissement sur sa libido en raison du trouble de la représentation corporelle, que l'accident s'est produit alors qu'il débutait sa vie d'homme, qu'à tort ou à raison, l'esthétique a une grande importance dans la séduction et qu'il se questionne sur la réaction que pourraient susciter la vue et l'usage de sa main réduite à un moignon, que ces angoisses sont paralysantes pour un jeune homme en pleine construction. La S.A.R.L. [9] conclut au débouté de M. [F], faisant valoir : - que s'il peut y avoir une perte de libido à la vue ou au toucher du moignon, elle impacterait plus sa partenaire que M. [F], - que l'accident est sans relation avec une éventuelle atteinte des organes sexuels et/ou des fonctions de procréation. L'existence d'un préjudice sexuel est établie, en termes d'atteinte à la représentation corporelle de soi-même et de crainte des réactions suscitées par la vue/le toucher de la main mutilée, qui constituent incontestablement des facteurs d'inhibition, d'autant plus importants qu'ils affectent un jeune homme en pleine construction. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. [F] une indemnité de 7 000 € tenant compte de l'âge de la victime et du retentissement des séquelles sur sa libido. 5 - déficit fonctionnel temporaire : Ce poste d'indemnisation inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux et des conditions de cette incapacité. En l'espèce, l'expert judiciaire a déterminé les périodes de déficit fonctionnel temporaire ainsi qu'il suit : - déficit fonctionnel total : du 12 au 22 juillet 2014, - déficit fonctionnel partiel, classe III (soit 50%) du 23 juillet 2014 au 15 janvier 2016 - déficit fonctionnel partiel classe II (soit 25%) du 16 janvier 2015 au 4 septembre 2016. Sur la base d'une indemnisation journalière à taux plein représentant 25 €, les premiers juges ont alloué de ce chef à M. [F] une indemnité globale de 6 225 € ; Le parties sont contraires sur la base d'évaluation à retenir (arrêtée par les premiers juges à 25 € par jour) , M. [F] sollicitant de la voir fixer à 50 % du SMIC quotidien net, soit 28,38 € en 2021, la S.A.R.L. [9] sollicitant de la voir fixer à 23 € par jour, supérieure à l'indemnisation moyenne préconisée par la Cour de cassation. Les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce préjudice en retenant pour base de calcul une valeur journalière de 25 €, étant considéré qu'aucun texte n'impose de fixer cette valeur à un pourcentage fixe et déterminé du SMIC. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. 6 - assistance tierce personne : Les premiers juges ont, sur la base d'une indemnisation à hauteur de 16 €/heure usuellement retenue, évalué ce poste de préjudice à 17 527,47 € en considérant : - que l'indemnisation de ce poste de préjudice est liée à l'assistance nécessaire de la victime dans les actes de la vie quotidienne afin de préserver sa sécurité, de restaurer sa dignité et de suppléer sa perte d'autonomie, - que l'indemnisation n'est pas subordonnée à la justification de dépenses exposées de ce chef et qu'elle ne peut être réduite en cas d'assistance familiale, hypothèse dans laquelle il convient de reconstituer les dépenses que la victime aurait dû exposer si elle avait fait appel à des professionnels, - que l'expert judiciaire a retenu que M. [F] a été aidé par sa mère pour la toilette durant 8 mois, jusqu'à fin avril 2015, à concurrence de 79 minutes (barème INSEE) par jour avant consolidation (aide partielle pour toilette, habillage et repas), - que la date de consolidation a été fixée par l'organisme de sécurité sociale au 31 octobre 2016, - que compte-tenu de l'importance du handicap, du fait que la lésion porte sur le membre supérieur non dominant et du fait que l'aide n'a été que partielle, l'indemnisation s'opérera sur la base de 79 mn/jour au taux horaire de 16 € usuellement retenu, pour la période du 23 juillet 2014 au 31 octobre 2016. M. [F] sollicite l'octroi d'une indemnité de 21 906,56 € sur la base d'un taux horaire de 20 € en exposant que, bien qu'il ait repris dans sa demande les 79 minutes par jour retenues par l'expert, l'aide qui lui a été apportée dépassait nécessairement cette durée. La S.A.R.L. [9] propose d'indemniser ce poste de préjudice à concurrence de 13 265,42 € sur une base 13 € / heure, considérant que l'assistance apportée consiste en une aide humaine non médicalisée, pour une période comprise entre le 23 juillet 2014 et le 4 septembre 2016, veille de la consolidation, soit 775 jours. Sur ce, Il convient de considérer : - que la période à prendre en compte, dans le cadre de la présente instance s'entend de celle comprise entre la date de l'accident et celle de la consolidation, telle que fixée par l'expert judiciaire au 5 septembre 2016, sur la base des éléments médicaux soumis à son appréciation, le juge n'étant pas lié par la date de consolidation des blessures fixées par la caisse primaire pour évaluer les indemnités de droit commun mises à la charge du tiers responsable - qu'eu égard à la nature non spécialisée de l'assistance (partielle) mobilisée et au handicap qu'elle était destinée à compenser (difficultés pour habillage, toilette et repas), le taux horaire de 16 € retenue par les premiers juges doit être confirmé, - que cependant, compte-tenu du nombre de jours compris entre la sortie d'hospitalisation (23 juillet 2014) et la consolidation médicale (5 septembre 2016), soit 775, l'indemnité devant être allouée de ce chef à M. [F] sera fixée, selon la méthode de calcul appliquée par les premiers juges, à la somme de 16 326,66 €, le jugement déféré étant réformé de ce chef. 7 - 'préjudice professionnel' : Les premiers juges ont débouté M. [F] de ce chef de demande, en considérant : - que seule l'incidence professionnelle, sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, non réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente, peut faire l'objet d'une indemnisation à charge pour la victime de l'accident du travail de démontrer que la promotion professionnelle n'était pas simplement virtuelle et hypothétique mais certaine avant la survenance du fait dommageable, - que l'expert judiciaire a conclu à un préjudice important avec réduction des capacités de formation après avoir relevé que le contrat d'apprentissage a été arrêté en août 2015, que M. [F] n'occupe pas d'emploi au jour de l'examen, qu'il recherche une formation, est inscrit à Pôle Emploi depuis le 25/10/2016, est reconnu travailleur handicapé avec AAH et RQTH, - que M. [F] qui exerçait au moment de l'accident du travail son activité professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage établi pour une durée de 21 mois du 2 novembre 2013 au 21 août 2015, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une chance certaine de promotion professionnelle, le seul justificatif d'inscription à Pôle Emploi du 5 juin 2020 étant inopérant à l'établir. M. [F] sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de 50 000 € en faisant valoir : - que l'article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, - que la perte de chance doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique, la victime devant avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, dans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer son métier, - qu'il était apprenti et que, sans l'accident, il aurait obtenu un diplôme et un emploi, - que dans le PV de non-conciliation dressé par la caisse le 13 septembre 2017, M. [R] (gérant de la S.A.R.L. [9]) formulait une proposition d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, sous réserve de l'avis du médecin du travail, que cette proposition n'ayant jamais été clairement formulée par la S.A.R.L. [9], il s'en déduit que le médecin du travail a estimé que cet emploi n'état pas compatible avec son état de santé, - qu'est ainsi rapportée la preuve qu'il pouvait, avant l'accident, espérer obtenir un emploi qualifié dans lequel des promotions étaient envisageables et que la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle présente un caractère sérieux et certain. La S.A.R.L. [9] conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant : - que le préjudice professionnel est réparé à travers l'évaluation du taux d'incapacité permanente et la rente 'accident du travail' allouée à ce titre, - que l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d'obtenir une indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - qu'il appartient au salarié victime de démontrer l'existence de ce préjudice et plus spécialement, de chances, non hypothétiques, de promotion professionnelle, - que M. [F] sollicite une double indemnisation de son préjudice professionnel et, déjà réparé par la rente accident du travail qui lui est servie et ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance de promotion professionnelle. Sur ce, Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il en découle, d'une part, que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières, d'autre part, que la perte de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont indemnisés par l'attribution de la rente d'incapacité permanente majorée. Le préjudice résultant d'une perte de chance de promotion professionnelle est distinct du préjudice professionnel qui résulte de la perte de l'emploi ou de la nécessité de changer d'emploi en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, ces deux postes de préjudices étant indemnisés par l'attribution de la rente d'accident du travail. La perte de promotion professionnelle suppose que la victime ait débuté un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion professionnelle. En l'espèce, M. [F] justifie (pièces 1 et 2) qu'au moment de l'accident, il poursuivait un apprentissage en vue de l'obtention d'un CAP de charcutier-traiteur, expirant le 21 août 2015 et dans le cadre duquel il avait signé, le 28 octobre 2013, un contrat d'apprentissage avec M. [R] aux droits duquel se trouve la S.A.R.L. [9]. Il est certain qu'en suite de l'accident et en raison du handicap en résultant, M. [F] n'a pu - et ne pourra - obtenir ce diplôme et s'engager dans une carrière au sein d'une filière attractive dont aucun élément objectif du dossier n'établit qu'il n'avait ni vocation ni capacité à y réussir, alors même que le gérant de la société [9] a proposé, dans le cadre de la tentative de conciliation menée sous l'égide de la caisse, de l'engager, sous réserve de l'avis de la médecine du travail, dans le cadre d'un contrat à temps plein. Il justifie ainsi avoir subi une perte de chance réelle et certaine de promotion professionnelle justifiant, compte-tenu de son âge à la date de l'accident, des perspectives raisonnables de carrière dans la filière concernée, l'octroi d'une indemnité de 20 000 €, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. 8 - préjudices 'évolutifs' : Les premiers juges ont alloué de ce chef à M. [F] une indemnité de 1 290 € au titre des soins post-consolidation pour lesquels l'expert judiciaire a retenu 10 séances d'ergothérapie, 15 séances de psychothérapie et la prise en charge des outils spécifiques liés au handicap sur prescription de l'ergothérapeute, sur la base d'un coût moyen de 54 € pour une séance d'ergothérapie et de 50 € pour une séance de psychothérapie. La S.A.R.L. [9] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 750 € représentant le coût de 15 séances de psychothérapie en exposant que, depuis le 5 avril 2022, le dispositif 'Mon Psy' prévoit la prise en charge des consultations chez un psychologue dans le cadre du parcours de soins, de sorte que les dépenses y relatives intègrent le livre IV de la sécurité sociale. M. [F] conclut à la confirmation du jugement entrepris. L'examen des pièces versées aux débats (pièce 24) établit que M. [F] a bénéficié d'un suivi spécialisé auprès du centre hospitalier Van Gogh depuis janvier 2020 de sorte que le dispositif de prise en charge au titre du dispositif Mon Psy (au demeurant limitée à 7 consultations et à effet du 5 avril 2022) est inapplicable en l'espèce. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à M. [F] la somme globale de 1 290 €. 9 - frais d'adaptation de véhicule : Après avoir retenu que l'expert judiciaire a indiqué que M. [F] a obtenu son permis de conduire en 2015 avec obligation de boîtier de commande, boule au volant et boîte automatique, pour lesquels des frais d'adaptation de véhicule(s) sont à prévoir, le tribunal a débouté M. [F] aux motifs qu'aucune demande chiffrée n'était présentée à ce titre, ni aucune pièce permettant de déterminer le montant des frais nécessaires à l'adaptation d'un véhicule à son état de santé. En cause d'appel, M. [F] sollicite la réformation du jugement et la condamnation de S.A.R.L. [9]à prendre en charge les frais nécessaires à l'adaptation de ses véhicules actuel et futur à son handicap', sans produire de quelconques pièces à l'appui de ce chef de réclamation, non développé dans le corps de ses conclusions. Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour fait siens débouté M. [F] de ce chef de demande, étant constaté que M. [F] ne produit en cause d'appel aucun justificatif permettant d'en chiffrer le montant, notamment par capitalisation. 10 - récapitulatif : En définitive, le préjudice indemnisable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale résultant pour M. [F] de l'accident du travail dont il a été victime le 12 juillet 2014 s'établit ainsi qu'il suit : - souffrances endurées : 15 000 € (confirmation) - préjudice esthétique : 8 000 € (confirmation) - préjudice d'agrément : 7 000 € (confirmation) - préjudice sexuel : 7 000 € (confirmation) - déficit fonctionnel temporaire : 6 225 € (confirmation) - assistance tierce personne : 16 326,66 € (réformation) - 'préjudice professionnel' (perte de chance de promotion professionnelle) 20 000 € (réformation) - préjudices évolutifs : 1 290 € (confirmation) - frais d'adaptation de véhicule : rejet (confirmation), - prise en charge prothèse motorisée : rejet (confirmation). Le jugement sera confirmé (sous réserve des réformations partielles relatives aux frais d'assistance tierce-personne et à la perte de chance de promotion professionnelle) en ce qu'il a dit que la CPAM de Haute-Vienne versera directement ces indemnités, en deniers ou quittance, à M. [F], sauf à déduire le montant de la provision de 5 000 € déjà versée en exécution du jugement du 5 novembre 2019. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [9], en qualité d'employeur, à rembourser à la CPAM de Haute-Vienne l'intégralité des indemnités dont elle aura fait l'avance, y compris les honoraires de l'expert et les frais d'expertise à hauteur de 1 080 €. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [9] à payer à M. [F], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'allouer à celui-ci une indemnité de 1 000 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel. La S.A.R.L. [9] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 15 décembre 2020, Réforme partiellement le jugement entrepris en ses dispositions afférentes à l'indemnisation des postes de préjudice relatifs à l'assistance d'une tierce personne et à la perte de chance de promotion professionnelle, Statuant à nouveau de ces chefs : Fixe le préjudice indemnisable de M. [C] [F] aux sommes de : - 16 326,66 € au titre de l'assistance par tierce-personne, - 20 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, Confirme la décision entreprise pour le surplus, Y ajoutant : Condamne la S.A.R.L. [9] à payer à M. [F], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel, Condamne la S.A.R.L. [9] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L452-3 du code de la sécurité sociale ouvrearticle 700 du C.P.C.article L 452-3 du code de la sécurité sociale résultarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale à la rarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle L452-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62cd0f26e91c8e9fcf071377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel