Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f25e91c8e9fcf071371
- Date
- 7 juillet 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 501 N° RG 20/02717 N° Portalis DBV5-V-B7E-GD7E [Z] C/ MDPH DE LA CHARENTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANTE : Madame [T] [Z] née le 23 avril 1986 à [Localité 2] (16) [Adresse 4] [Localité 3] comparante Représentée de Me Florence DENIZEAU, substituée par Me Pierre MARTIN, tous deux de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : MDPH DE LA CHARENTE [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution le 03 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Alors qu'elle était employée en qualité de téléopératrice intérimaire par l'entreprise 'les pages jaunes', Madame [T] [Z] a été victime le 30 décembre 2010 d'un accident de la circulation lui ayant causé un traumatisme crânien et un polytraumatisme sévère avec : fracture de C2, fracture de côtes, fracture du sinus, fracture du bassin, fracture du radius gauche, entorse du genou, entorse du poignet ostéosynthésée. A la suite de la demande que la salariée avait formalisée le 25 novembre 2011, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu, par une décision du 10 mai 2012, un taux d'incapacité compris en 50 % et 79 %, ainsi que des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi et lui a accordé l'AAH pour la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013 puis plusieurs renouvellements successifs pour les périodes du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2018. Le 4 mai 2017, elle lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée jusqu'au 28 février 2022. Le 3 septembre 2018, Madame [Z] a sollicité le renouvellement de l'AAH. Par deux décisions du 8 novembre 2018, la MDPH a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. Par lettre en date du 15 novembre 2018, Madame [Z] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers. Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a, par jugement du 2 novembre 2020 : - déclaré le recours recevable ; - débouté Madame [Z] de son recours et confirmé la décision contestée. Par déclaration du 24 novembre 2020, Madame [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 15 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour de : *à titre principal - réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de son recours et en ce qu'il a confirmé la décision contestée ; - annuler la décision du 8 novembre 2018 de refus de renouvellement de l'AAH ; - retenir un taux d'incapacité d'au moins 50 % ; - retenir l'existence de restrictions substantielles et durables à l'accès à l'emploi ; - lui accorder l'AAH du 03/09/2018 au 12/01/2020 ; * à titre subsidiaire - ordonner avant-dire droit une expertise médicale à un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation avec pour mission de : ° convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ° se faire remettre par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits, ° l'entendre et recueillir ses doléances ° procéder à son examen clinique, ° décrire les soins et son état de santé global, ° dire si son état de santé constituait, à la date du 3 septembre 2018, des troubles graves entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne, ° dire si elle devait, à la date du 3 septembre 2018, être aidée totalement ou partiellement dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ° déterminer le taux d'invalidité à la date du 3 septembre 2018, en fonction du guide-barème annexé au décret du 21 octobre 2014. Par conclusions du 19 août 2021, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Maison départementale des personnes handicapées demande à la Cour de : * à titre principal - confirmer les décisions justement prises par la CDAPH à l'égard de Madame [Z], à la date de sa demande ; - maintenir le taux d'incapacité inférieur à 50 % et rejeter sa demande d'allocation adulte handicapé ; * à titre subsidiaire - déterminer un taux d'incapacité inférieur à 80 % ; - constater l'absence de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi de Madame [Z] ; - rejeter sa demande d'allocation adulte handicapé. SUR QUOI, Sur le fondement des articles : * L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, si le taux d'incapacité calculé, suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est : - soit égal ou supérieur à 80 % - soit compris entre 50 et 79 %, si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation : - la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ; - la restriction est durable lorsqu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. *** En l'espèce, après avoir rappelé les deux conditions requises pour prétendre à l'AAH lorsque le demandeur ne présente pas un taux d'incapacité de 80 %, Madame [Z] fait valoir au soutien de son appel : - que la décision attaquée a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % sur le fondement du compte-rendu du Docteur [E], tout à la fois largement incomplet - en l'absence de toute référence à ses troubles cognitifs (troubles largement établis par l'expertise médicale) - et incohérent - au regard de la date de consolidation retenue par le Docteur [U] et des précédentes décisions de la MPDH - , - qu'elle n'était pas en capacité de rependre une activité professionnelle stable de décembre 2010 à janvier 2020, qu'elle a dû arrêter les remplacements effectués dans des écoles maternelles en 2016 en raison de son handicap, - que le 13 janvier 2020, elle a retrouvé un emploi comme hôtesse de caisse car elle ne disposait plus de ressources pour subvenir à ses besoins, - que cependant, l'avenir est incertain quant au maintien de ce travail en raison de la fatigue qu'il génère, - qu'il faut donc lui reconnaitre l'existence des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi. A l'appui de ses prétentions, elle verse : - des compte-rendus d'hospitalisation, - le rapport d'expertise du Docteur [U], - les décisions de la MDPH, - les compte-rendus d'évaluation neuropsychologique et de consultation du Docteur [B]. En réponse, après avoir rappelé les principes gouvernant l'évaluation du taux d'incapacité, la MDPH fait valoir : - qu'une situation de handicap n'est pas forcément définitive et qu'elle doit être évaluée de manière globale, en fonction des limitations d'activité ou restrictions de participation à la vie en société, - que dès 2014 l'état de Madame [Z] était consolidé avec la persistance de troubles cognitifs modérés, - que le certificat médical de 2018 indique une stabilité de son état en renvoyant son analyse à celui de 2017, - que Madame [Z] ne souffre d'aucune déficience substantielle associée, que l'impact du handicap sur sa vie est faible, ce qui correspond à la définition d'une gêne modérée qui définit un taux d'incapacité inférieur à 50 %, - que néanmoins, la gêne qu'elle subit a été reconnue comme constitutive d'une situation de handicap réduisant sa capacité de travail, - que de ce fait, elle est bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 8 novembre 2018 au 8 février 2022. A l'appui de ses demandes, elle produit les pièces suivantes : - l'avis de l'équipe pluridisciplinaire du 23 octobre 2018, - la fiche d'évaluation professionnelle, - les conclusions de fin de prise en charge [P], - les objectifs de prise en charge [P], - les certificats médicaux de 2017 et 2018 adossés aux demandes MDPH, - le guide CNSA. Cela étant, il convient de rappeler : * que l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a évalué qu'au jour où Madame [Z] avait présenté sa demande, son taux d'incapacité était inférieur à 50 % dans la mesure où âgée de 32 ans, en couple avec deux enfants, elle était 'autonome dans les actes de la vie quotidienne et pour ses enfants' comme elle l'avait décrit à la conseillère socioprofessionnelle et comme cela résulte du certificat médical complet qu'elle avait transmis à l'appui de sa demande, * qu'après avoir rappelé les blessures dont avait été victime l'appelante lors de son accident de la voie publique du 30 décembre 2010 et les doléances qu'elle présentait au jour de l'examen, à savoir des douleurs dorsolombaires de la hanche gauche et de la nuque jour et nuit, le Docteur [E], a conclu que le taux d'incapacité était inférieur à 50 % dans la mesure : - où elle conduit sa voiture, où elle marche 15 minutes, où elle est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, - où l'habillage et le déshabillage sont normaux, - où la marche sur les trois modes est possible, où les appuis unipodaux sont tenus, où l'accroupissement se fait à demi, où la distance main/sol est de 45 cm et le Schöber de 10-13, - où elle se couche et se lève sans problème, - où l'examen des membres inférieurs est normal, où la cinétique des deux épaules est parfaite, où il n'y a pas d'amyotrophie évidente, - où les poumons sont secs et le ventre est souple. Contrairement à ce que soutient Madame [Z], le Docteur [E] a pris en compte son état cognitif puisqu'il a noté qu'elle conduisait et qu'elle était autonome dans les actes de la vie courante, rejoignant en cela les constatations faites par la conseillère socioprofessionnelle qui avait instruit sa demande. De surcroît, toutes les pièces transmises au moment de sa demande - notamment le certificat médical du 10 août 2018 qui renvoie implicitement à celui du 17 février 2017 qui n'avait pas relevé d'éléments négatifs particuliers - confirment les points positifs relevés tant par la CDAMPH et le Docteur [E]. Aussi, s'appuyer sur la seule expertise du Docteur [U] réalisée en 2014, - soit près de quatre ans avant sa demande - pour affirmer que son taux d'IPP est supérieur à 50% est totalement inopérant pour Madame [Z] qui doit être déboutée de sa demande sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour évaluer son état, à défaut de tout élément sérieux le nécessitant. En conséquence, le jugement attaqué est confirmé. *** Les dépens sont supportés par Madame [Z] qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 2 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, Y ajoutant, Déboute Madame [Z] de sa demande d'expertise médicale, Condamne Madame [Z] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile que larticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
62cd0f25e91c8e9fcf071371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel