Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f01e91c8e9fcf07126f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 10 245 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/03890 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG2V Jugement (N°2019/14509) rendu le 08 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Brasserie de Saint-Omer, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 9 rue Édouard Devaux - BP 190 - 62504 Saint Omer Cédex représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer INTIMÉ Monsieur [G] [J] né le 07 septembre 1978 à Lille, de nationalité française demeurant 27 B rue de Lannoy 59390 Sailly les Lannoy représenté par Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2022 **** Vu le jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a : - débouté M. [G] [J] de son exception de nullité de l'assignation, - dit l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [J] recevable mais mal fondée, - s'est déclaré compétent pour trancher ce litige, - débouté M. [G] [J] de sa demande de nullité pour vice de forme, - dit la SAS Brasserie de Saint Omer irrecevable en sa demande et l'en a déboutée, - condamné la SAS Brasserie de Saint Omer à payer à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS Brasserie de Saint Omer à supporter les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2020 par la SAS Brasserie de Saint Omer, limité aux dispositions du jugement ayant déclaré sa demande tant irrecevable que mal fondée et l'ayant condamnée aux frais irrépétibles et aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2021 par la SAS Brasserie de Saint Omer qui demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré Brasserie de Saint Omer irrecevable en sa demande et l'a déboutée, condamné la SAS Brasserie de Saint Omer à payer à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Brasserie de Saint Omer à supporter les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros, Statuant de nouveau, - débouter M. [G] [J] de ses demandes, - déclarer recevables les demandes de la Brasserie de Saint Omer, Et en conséquence, - constater l'absence de prescription de l'action de la Brasserie de Saint Omer, - condamner M.[G] [J] à payer à la Brasserie de Saint Omer la somme de 30 765 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 2 février 2016 dans la limite de la somme de 102 450 euros, - le condamner à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts - condamner M. [G] [J] à payer à la SAS Brasserie de Saint Omer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2021 par M. [J] qui demande à la cour de : - dire bien jugé et mal appelé, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions, - constater, dire et juger que la demande est prescrite, - débouter la Brasserie de Saint Omer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - dire et juger que la Brasserie Saint Omer a failli à son devoir d'information annuelle de la caution, - En conséquence, dire et juger que la dette sera réduite et que l'établissement financier sera déchu de sont droit aux intérêts, Dans tous les cas, - condamner la Brasserie de Saint Omer au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Brasserie de Saint Omer aux entiers frais et dépens de l'instance, Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que le 22 février 2007, la banque CIC Nord Ouest (ci-après le CIC ou la banque ) a financé l'acquisition d'un fonds de commerce par la SARL la Kantine à hauteur de 102 450 euros La Brasserie de Saint Omer s'est portée caution du prêt à hauteur de 100% et l'emprunteur a pris un engagement de fourniture exclusive de bière auprès d'elle ou de ses distributeurs. Dans le même temps, M. [G] [J], associé majoritaire de la société La Kantine, s'est porté caution des engagements de la société La Kantine envers la brasserie à hauteur de 102 450 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne- sur- Mer en date du 3 mai 2012, la SARL la Kantine a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2012. Par quittance subrogative datée du 13 juillet 2012, le CIC a reconnu avoir reçu de la Brasserie de Saint Omer, agissant en qualité de caution solidaire des engagements contractés par la SARL la Kantine au titre du prêt, la somme de 30 765 euros composée de 18 791,80 euros au titre du capital restant dû et 11 973,20 euros au titre des échéances impayées. Par lettres recommandées en date des 7 novembre 2014 et 2 février 2016, la Brasserie de Saint Omer a mis en demeure M. [J] de lui rembourser la somme de 30.765 euros. Par acte d'huissier du 19 mars 2019, la Brasserie de Saint Omer a fait assigner M. '[N] ' [J] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. L'acte a été délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile en l'absence du défendeur à l'adresse indiquée. Le 5 avril 2019, la Brasserie de Saint Omer a fait délivrer un acte intitulé 'Avenir d'audience' à M. [G] [J]. C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a déclaré prescrite sa demande en paiement à l'encontre de M. [J], la Brasserie de Saint Omer fait valoir que seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil doit s'appliquer en l'espèce, que celle-ci a été interrompue par sa déclaration de créance du 13 juillet 2012 jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur principal pour insuffisance d'actif et que le délai de 5 ans a donc commencé à courir à compter du 20 octobre 2016, date de clôture de la liquidation judiciaire de la SARL la Kantine, de sorte qu'ayant assigné M. [J] le 19 mars 2019, sa demande n'est pas prescrite. M.[J], réitérant devant la cour ses prétentions initialement soumises aux premiers juges, soutient quant à lui que la demande de la Brasserie de Saint Omer est prescrite dès lors que le point de départ de la prescription, dont il ne définit pas la durée sauf à citer à la fois les dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation et celles de l'article 2224 du code civil, doit être fixé à la date du paiement effectué au profit du créancier soit au 13 juillet 2012, date de la quittance subrogative de la banque. Il est constant que la sous caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier. Dès lors que la sous caution n'est ainsi engagée qu'à l'égard de la caution, cette dernière ne saurait se prévaloir, lorsqu'elle exerce son recours contre la sous caution, d'une quelconque subrogation dans les droits du créancier principal, celui-ci n'étant titulaire d'aucun droit à l'égard de la sous caution qu'il pourrait transmettre à la caution. C'est donc à bon droit que M. [J] fait valoir, qu'ayant payé la banque, la Brasserie de Saint-Omer dispose à son encontre, en sa qualité de sous caution, non pas d'une action subrogatoire mais d'une action personnelle en exécution de sa garantie. Cette action est soumise, s'agissant d'un prêt professionnel non soumis au code de la consommation, au délai quinquennal de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, lequel a pour point de départ la date à laquelle la société Brasserie de Saint-Omer, caution, a payé la banque soit en l'espèce le 13 juillet 2012 correspondant à la date de la quittance subrogative en l'absence d'indication de la date à laquelle le paiement a été effectué par la caution. Toutefois, dès lors que la société Brasserie de Saint-Omer, par l'effet de son paiement entre les mains de la banque, créancière principale, est elle-même devenue créancière du débiteur principal, c'est à juste titre qu'elle fait valoir que la déclaration de créance à laquelle elle a procédé le 13 juillet 2012 entre les mains du liquidateur judiciaire de la société la Kantine a interrompu le délai de prescription, le fait que celle-ci soit intervenue dans le délai quinquennel n'étant pas discuté, et l'effet interruptif s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice. La procédure collective de la société la Kantine ayant été clôturée le 20 octobre 2016, la demande en paiement de la Brasserie de Saint-Omer faite à M. [G] [J] selon assignation du 5 avril 2019 n'est pas prescrite. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution M. [J] invoque à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, un défaut d'information annuelle pour conclure à la déchéance du droit aux intérêts de la société Brasserie de Saint Omer. Toutefois, les dispositions invoquées ne sont applicables qu'aux seuls concours financiers et le cautionnement accordé en l'espèce par la Brasserie Saint Omer, qui constitue une garantie et non une opération de crédit à l'égard du débiteur principal, n'entre pas dans cette catégorie. En conséquence, la caution principale n'a pas manqué à son obligation d'informer la sous-caution et ne doit pas être déchue des intérêts de la créance. M. [J] doit donc être débouté de sa demande formée de ce chef. Il s'est par ailleurs porté caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion de sorte que l'argument selon lequel la Brasserie Saint Omer ne communique aucune information sur les actions menées à l'encontre de l'autre caution, M. [P], est sans portée. Sur la somme due La Brasserie Saint Omer a déclaré à la procédure collective de la société la Kantine une créance correspondant au montant du capital restant dû au 25 juin 2012, soit 18 791,80 euros outre celle de 11 973, 20 euros correspondant à huit échéances impayées depuis le 25 décembre 2010. Sa créance s'élève donc à la somme de 30 765 euros, somme à laquelle sera condamné M. [J], avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016 conformément à la demande, et dans la limite de son engagement de 102 450 euros. Sur les autres demandes La demande de la Brasserie Saint Omer visant à obtenir la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée n'est soutenue par aucune moyen. Elle sera en conséquence rejetée. Enfin le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, à mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [J] et à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant dans la limite de l'appel, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 septembre 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la Brasserie de Saint Omer ; En conséquence, Déclare recevable la demande en paiement de la Brasserie de Saint Omer. Condamne M. [G] [J] à payer à la Brasserie de Saint Omer la somme de 30 765 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016, dans la limite de 102 450 euros ; Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Condamne M. [G] [J] à payer à la SAS Brasserie de Saint Omer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [J] aux entiers dépens. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile en larticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 2224 du code civil doit sarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L 218-2 du code de la consommation et celles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
62cd0f01e91c8e9fcf07126f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel