Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91afaf3eafe9fcf07605e
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 7 995 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
08/07/2022 ARRÊT N°2022/315 N° RG 21/00695 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7IN CB/AR Décision déférée du 22 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F19/00042) [N] [W] [Z] C/ S.C.P. [J] [F] INFIRMATION Grosse délivrée le 8/7/22 à Me Théodora MYLONAS Me Delphine HEINRICH-BERTRAND CCC à POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [W] [Z] 24, rue Bernard Segalas Talous 82000 MONTAUBAN Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.C.P. GARRISSON SFORZINI SERLOOTEN 152 Avenue Beausoleil 82000 MONTAUBAN Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillere Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [Z] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 avril 1999 par la SCP Garrisson Cambriel, aux droits de laquelle se trouve la SCP Garisson Sforzini Serlooten, titulaire d'un office notarial, en qualité de clerc 2ème catégorie. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] était reconnue cadre niveau C1 et travaillait à temps complet. La convention collective applicable est celle du notariat. La société de notaires emploie plus de 11 salariés. À compter du 9 septembre 2015, Mme [Z] a été placée en arrêt de maladie. Selon avis du 30 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [Z] a été convoquée selon lettre du 31 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 août 2018 puis licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement selon lettre du 16 août 2018. Le 1er mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de ce contrat. Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil, en substance, a : Dit et jugé que le licenciement était justifié, que la SCP Garrisson Sforzini Serlooten avait rempli son obligation de sécurité et exécuté loyalement le contrat de travail, - débouté Mme [Z] de toutes ses demandes - débouté la SCP Garrisson Sforzini Serlooten de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses dépens. Mme [Z] a relevé appel de la décision le 15 février 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a : Jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Madame [Z] [W] est justifié, Jugé que la SCP Garrisson Sforzini Serlooten a rempli son obligation de sécurité, Jugé que la SCP Garrisson Sforzini Serlooten a exécuté le contrat de travail de façon loyale, Débouté Madame [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes, Et, statuant à nouveau : Dire que l'inaptitude de [W] [Z] trouve son fondement dans le manquement de son employeur à l'obligation de sécurité de résultat Dire que le licenciement pour inaptitude [W] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse. Dire que la SCP Garrisson Sforzini Serlooten a exécuté le contrat de travail de façon déloyale. Par conséquent : Condamner la SCP Garrisson Sforzini Serlooten au paiement des sommes de : - 9 994,05 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 999,40 euros de congés payés y afférent - 79 953 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à titre principal, et 50 000 euros, à titre subsidiaire, - 19 988 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Condamner la SCP Garrisson Sforzini Serlooten à verser à [W] [Z], la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en particulier par surcharge de travail et ce alors qu'il n'existait pas de suivi médical périodique. Elle précise qu'il existait des heures supplémentaires non rémunérées même si elle ne peut en demander paiement à raison de la prescription encourue. Elle en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conteste le barème d'indemnisation et invoque un préjudice tenant au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Garrisson Sforzini Serlooten demande à la cour : La confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - jugé comme étant justifié le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Madame [Z] - jugé que la SCP Garisson Sforzini Serlooten a rempli son obligation de sécurité ; - jugé que la SCP Garisson Sforzini Serlooten a exécuté le contrat de travail de façon loyale ; - Débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes. La réformation du jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a : - débouté la SCP Garisson Sforzini Serlooten de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC à hauteur de 2500 euros ; Statuant à nouveau : - la cour condamnera Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 2500 euros. Elle fait valoir que l'inaptitude a été prononcée au regard d'une maladie non professionnelle et qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve des manquements de l'employeur et du lien de causalité avec son état de santé. Elle conteste ces manquements et en particulier la surcharge de travail invoquée. Subsidiairement, elle se prévaut du barème d'indemnisation. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le moyen développé par l'appelante pour conclure à la réformation du jugement ayant considéré que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse tient à l'origine de son inaptitude qu'elle impute à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cette obligation découle des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et il incombe à l'employeur de justifier des mesures mises en place en application de ces dispositions pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Si Mme [Z] invoque des heures supplémentaires non rémunérées, elle admet expressément que toute prétention à ce titre serait prescrite et la cour n'est saisie d'aucune demande de rappel de salaire. Il n'existe donc pas de ce chef de litige dont la cour serait saisie et qui conduirait à appliquer le régime probatoire spécifique de l'article L. 3171-4 du code du travail. C'est dans ces conditions qu'il convient d'apprécier si l'inaptitude médicale, prononcée par le médecin du travail pour une maladie non professionnelle, a néanmoins pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations. C'est Mme [Z] qui supporte la charge de la preuve étant rappelé toutefois que l'obligation de sécurité de l'employeur lui impose de justifier des mesures prises. La comparaison du nombre d'actes dont chaque salarié pouvait être chargé n'est pas pleinement pertinente dans la mesure où il n'est pas donné d'élément véritablement objectif et matériellement vérifiable sur les types d'actes en cause et la qualification des salariés, alors que l'employeur n'apporte pas d'élément de contradiction lorsque l'appelante lui oppose qu'il compare les actes qu'elle a réalisés à ceux d'une notaire salariée. Il est en revanche constant que, contractuellement, Mme [Z] ne travaillait pas le mercredi après-midi et que son horaire de travail débutait à 8h30. Si l'employeur fait valoir que ceci est demeuré exceptionnel, il n'en demeure pas moins qu'il apparaît qu'elle a bien travaillé certains mercredis après-midi pour des signatures d'actes. L'employeur considère que même pour les actes qu'elle a signés comme mandataire elle a pu le faire le matin et non l'après-midi mais procède par affirmation à ce titre. Mme [Z] justifie par ailleurs d'une activité professionnelle, depuis l'étude, par l'envoi de courriers électroniques, alors qu'elle n'avait pas la possibilité de se connecter à distance, avant 8h30. De ce chef, l'employeur se contente de faire valoir que la salariée aurait monté un dossier et que les courriers font apparaître qu'ils n'ont justifié d'aucun travail fastidieux en amont. Il subsiste qu'ils justifient de ce que la salariée avait, à certaines occasions, relevé son courrier électronique et opéré des réponses même courtes avant son horaire de début de travail. Ceci serait en soi bien évidemment très insuffisant pour caractériser un manquement de l'employeur. Mais cela doit être mis en perspective avec les mentions des entretiens annuels d'évaluation de la salariée. Tout d'abord au titre des objectifs, il est mentionné de manière constante améliorer les conditions de travail. Il s'agit non d'un commentaire de Mme [Z] mais d'une mention de l'employeur sans qu'il s'explique sur ce qu'il entendait de ce chef mais dont il résulte qu'il avait à tout le moins conscience de possibles difficultés, sauf à en faire une simple pétition de principe. Il en résulte également qu'en 2008, Mme [Z] avait demandé à être déchargée des renouvellements, ce qui avait été réalisé en 2009. Surtout, si Mme [Z] émettait à chaque fois le souhait de poursuivre son poste, il n'en demeure pas moins qu'en 2014, elle avait alerté sur sa charge de travail en indiquant que la ligne directe était chronophage'qu'elle était au maximum de ses capacités de travail et que sa charge était très lourde. L'employeur se contente d'indiquer que cela signifie seulement qu'elle ne pouvait assumer une charge supplémentaire mais non que la charge était excessive alors qu'il n'existait aucune pression. Il ajoute que c'est par une volonté personnelle et pour dépasser ces objectifs que la salariée a pu s'investir. La cour ne saurait suivre une telle analyse alors que la mention de l'entretien annuel de 2014 constituait une véritable alerte à laquelle l'employeur devait répondre. Cela est conforté par l'attestation de M. [M], ancien notaire salarié de l'étude, indiquant que Mme [Z] était dépassée par sa masse de travail. Or, l'employeur saisi d'une telle alerte ne justifie d'aucune mesure de prévention. Cela pose d'autant plus difficulté qu'il n'existait pas de suivi médical périodique puisque le dossier médical fait apparaître une visite le 5 avril 2007 puis une visite le 8 septembre 2015. Or, à cette date et alors que Mme [Z] avait alerté l'employeur ainsi que rappelé ci-dessus, le médecin du travail n'a pas délivré d'avis d'aptitude et a immédiatement adressé la salariée à son médecin traitant pour arrêt de travail. Les certificats médicaux des différents praticiens que Mme [Z] a pu consulter ne peuvent certes que décrire son état de santé et non les conditions de travail qu'ils n'ont pu constater personnellement. Il subsiste que le médecin traitant a bien délivré un arrêt de travail en septembre 2015, lequel sera ensuite constamment renouvelé. Il l'a délivré pour un burn out. Il n'a pu le constater lui-même mais il ne s'agissait pas pour lui de simplement reprendre les dires de sa patiente puisque celle-ci était au contraire expressément adressée à son médecin traitant par le médecin du travail dont c'est la fonction. Lors d'une seconde visite le 18 juin 2018, le médecin du travail notera que l'arrêt est lié aux risques psycho sociaux pour surcharge de travail, avant de délivrer l'avis d'inaptitude du 30 juillet 2018. Compte tenu de la confrontation de ces éléments et sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la question de la stabilité des effectifs de l'étude, il apparaît que la dégradation de l'état de santé de la salariée était bien en lien de causalité avec ses conditions de travail. Alors que l'employeur, qui avait pourtant été alerté par l'entretien d'évaluation, ne justifie d'aucune mesure de prévention au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail, il apparaît qu'il a bien manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude telle que constatée par le médecin du travail. Il s'en déduit que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens. Au titre des conséquences, Mme [Z] peut prétendre à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents dont les montant ne sont pas spécialement contestés, étant rappelé que le salaire de Mme [Z] était de 3 331,35 euros. L'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 9 994,05 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 999,40 euros au titre des congés payés y afférents. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail s'impose au juge sans que celui-ci ait la possibilité de l'écarter par un examen in concreto. De ce chef, la cour ne peut que rappeler que les dispositions de la charte sociale européenne, en particulier en son article 24 invoqué par l'appelante, ne sont pas d'application directe en droit interne dans un litige entre particuliers et que le barème tel qu'institué par l'article L 1235-3 est compatible avec l'article 10 de la convention 158 de l'OIT comme prévoyant une indemnité adéquate. Au regard des dispositions susvisées, de l'ancienneté de Mme [Z] (19 ans), de son salaire (3 331,35 euros) mais également du fait qu'elle ne donne pas d'éléments sur sa situation exacte après sa prise en charge par Pôle Emploi en septembre 2018, le montant des dommages et intérêts sera fixé par la cour à 40 000 euros. L'intimée sera condamnée au paiement de cette somme. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. En outre, au-delà de l'inaptitude, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a bien causé à la salariée un préjudice puisqu'elle s'est vue soumise à une charge de travail trop importante sans réaction de l'employeur et sans bénéficier d'un suivi périodique par la médecine du travail. Le montant des dommages et intérêts sera de ce chef fixé à la somme de 3 000 euros, étant observé qu'il s'agit ici de réparer le préjudice distinct de celui né de la perte injustifiée de son emploi et donc le préjudice subi pendant la période d'exécution du contrat. L'appel étant bien fondé, l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 janvier 2021, Statuant à nouveau, Dit que la SCP Garisson Sforzini Serlooten a manqué à son obligation de sécurité, Dit que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SCP Garisson Sforzini Serlooten à payer à Mme [Z] les sommes de : - 9 994,05 euros à titre d'indemnité de préavis, - 999,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle Emploi, Condamne la SCP Garisson Sforzini Serlooten aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle 700 du CPC à hauteur dearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail sarticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travail et il incombe à larticle L. 1235-4 du code du travail dans la limite dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c91afaf3eafe9fcf07605e
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