Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac5f3eafe9fcf075fe3
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 95 822 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°424 N° RG 19/04073 N° Portalis DBVL-V-B7D-P3UM SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ M. [F] [U] Mme [D] [O] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me NAUX - Me ABRAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (44) [Adresse 4] [Localité 5] Madame [D] [O] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 14 juin 2011 et réitérée par acte authentique du 23 juin 2011, la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [F] [U] et Mme [D] [O] : un prêt n° 461 de 63 000 euros au taux de 3,81 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 460,03 euros, outre les cotisations d'assurance emprunteur, un prêt n° 462 de 113 557 euros au taux de 4,13 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 469,18 euros puis 120 mensualités de 958,22 euros, outre les cotisations d'assurance emprunteur. Les prêts ont été remboursés par anticipation le 31 juillet 2015 à la suite de la revente de l'immeuble financé. Prétendant que la clause de calcul des intérêts sur la base d'un année de 360 jours était illicite, qu'ils ne retrouvaient pas trace de la notice d'assurance emprunteur qui aurait dû être annexée à l'acte, et que le prêteur avait indûment prélevé sur leur compte une indemnité de résiliation anticipée, les emprunteurs l'ont, par acte du 10 février 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de la stipulation d'intérêts et restitution du trop-perçu d'intérêts et de l'indemnité de résiliation. Par jugement du 28 mai 2019, les premiers juges ont : déclaré les demandes de Mme [O] et M. [U] recevables, prononcé la nullité de la clause d'intérêts du contrat de prêt du 23juin 2011, ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée du prêt, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal, condamné la Caisse d'épargne à rembourser à Mme [O] et M. [U] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent, condamné la Caisse d'épargne à communiquer à Mme [O] et M. [U] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois passés lesquels il devra de nouveau être statué, condamné la Caisse d'épargne à payer à Mme [O] et M. [U] la somme de 3 204,43 euros au titre de l'indemnité de résiliation indûment versée, condamné la Caisse d'épargne aux dépens, condamné la Caisse d'épargne à payer à Mme [O] et M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision le 20 juin 2019, pour demander à la cour de la réformer et de : dire la demande de nullité de la stipulation d'intérêt contractuel irrecevable, débouter M. [U] et Mme [O] de leurs demandes, subsidiairement, ordonner la déchéance partielle du droit aux intérêts dans la seule mesure du préjudice réellement subi, très subsidiairement, en cas de substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel, dire que le taux légal devra subir les modifications auxquelles la loi le soumet, en tout état de cause, condamner M. [U] et Mme [O] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [U] et Mme [O] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, et sollicitent la condamnation de la Caisse d'épargne au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Caisse d'épargne le 20 février 2020, et pour M. [U] et Mme [O] le 3 décembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 avril 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la clause de calcul des intérêts sur la base de 360 jours Il est de principe que la mention, dans l'offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. Or, M. [U] et Mme [O] se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions qui, seul, saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, à demander à la cour de confirmer le jugement attaqué , ayant prononcé à tort la nullité de la clause d'intérêts, et de dire et juger nulle la stipulation d'intérêts contractuels prévue aux contrats de prêt. Dès lors, pour ce seul motif, ils ne pourront qu'être déboutés de cette demande, et non déclarés irrecevables en leur action comme le sollicite à tort la Caisse d'épargne puisque la question de la sanction applicable n'est pas une fin de non-recevoir. Surabondamment, il sera observé que, si les intérêts conventionnels et le TEG doivent en effet être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient aux emprunteurs d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans les actes et jouer en leur défaveur. Or, M. [U] et Mme [O] soutiennent à tort que la stipulation d'une telle clause dans le contrat de prêt justifierait à elle seule l'annulation de la stipulation d'intérêts, sans rapporter la preuve convaincante que son application aurait eu pour effet de majorer le TEG des prêts. En effet, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence. D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, M. [U] et Mme [O] n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que de telles échéances brisées aient en l'espèce pu générer la facturation d'un trop perçu d'intérêts intercalaires en leur défaveur, de nature à affecter l'exactitude du TEG au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ou, en tous cas, qu'il en serait résulté pour eux, au regard du caractère minime de l'erreur, un préjudice indemnisable. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la clause d'intérêts conventionnel des prêts, substitué le taux légal au taux contractuel et condamné la banque à établir de nouveaux tableaux d'amortissement et à rembourser le trop-perçu d'intérêts. Sur la notice d'assurance M. [U] et Mme [O] exposent qu'ils ne retrouveraient pas trace de la notice d'assurance emprunteur qui aurait dû, en application de l'article L. 312-9 du code de la consommation, être annexée à l'acte de prêt. Il résulte en effet des articles L. 312-9 devenu L. 313-29 du code de la consommation que, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance les dispositions suivantes doit être obligatoirement annexée au contrat de prêt. Toutefois, il doit là encore être observé que les intimés se bornent à solliciter, dans le dispositif de leurs conclusions qui, seul, saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'annulation de la stipulation d'intérêts, alors que la seule sanction applicable au manquement du prêteur intermédiaire en assurances à son obligation d'information est l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice susceptible d'avoir été subi par les emprunteurs. Surabondamment, il sera en outre souligné que M. [U] et Mme [O] ont accepté le 14 juin 2011 l'offre préalable de crédit immobilier en déclarant avoir reçu un exemplaire des conditions d'assurance, et qu'ils ont de surcroît adhéré à l'assurance de groupe proposée par la Caisse d'épargne en déclarant accepter d'être assurés selon les conditions décrites dans la notice d'information dont ils reconnaissaient conserver l'exemplaire qui leur avait été remis. En outre, ces déclarations sont corroborées par les énonciations de l'acte authentique du 23 juin 2011, aux termes desquelles le notaire affirme que 'le résumé des principales dispositions de l'assurance est demeuré ci-annexé'. Sur l'indemnité de résiliation anticipée Les deux prêts ont, selon décompte du notaire chargé de la vente de l'immeuble financé, été intégralement remboursés le 31 juillet 2015, date à laquelle la Caisse d'épargne a été créditée des sommes de 109 425,56 euros au titre du prêt n° 462 et de 49 257,40 euros au titre du prêt n° 461. Il ressort par ailleurs du relevé du compte de M. [U] et Mme [O] que la Caisse d'épargne a, postérieurement à cette date, prélevé : au titre du prêt n° 461, les sommes de 489,01 euros le 10 septembre 2015 et de 489,01 euros le 10 octobre 2015, au titre du prêt n° 462, les sommes de 521,42 euros le 10 septembre 2015, de 521,42 euros le 10 octobre 2015, de 521,42 euros le 10 novembre 2015 et de 46,29 euros le 14 décembre 2015, soit, au total, 3 204,43 euros. La Caisse d'épargne ayant soutenu devant les premiers juges que ces sommes avaient été prélevées à titre d'indemnité de résiliation anticipée, les emprunteurs en ont demandé et obtenu restitution, en faisant valoir que le remboursement anticipé des prêts avait été motivé par la vente du bien financé rendue nécessaire par un changement du lieu de leur activité. Il résulte à cet égard des articles L. 312-21 et R. 312-2 devenus L. 313-47 et R. 313-25 du code de la consommation que l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser ses prêts par anticipation, en partie ou en totalité, le prêteur étant alors en droit, si le contrat le prévoit, d'exiger une indemnité ne pouvant dépasser 3 % du capital restant dû, sauf lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. C'est donc à juste titre qu'après avoir relevé que Mme [O] et M. [U] justifiaient qu'ils exerçaient leur activité professionnelle, respectivement, à [Localité 9] et à [Localité 8] lorsqu'ils ont vendu le bien financé et qu'ils ont ensuite exercé leur activité à Dental, les premiers juges ont retenu que le remboursement anticipé était effectivement motivé par la vente du bien financé par suite d'un changement du lieu de leur activité, peu important que leur ancienne activité ait été abandonnée volontairement ou non, et qu'il y avait donc lieu de condamner la Caisse d'épargne à restituer la somme de 3 204,43 euros. Au demeurant, si la Caisse d'épargne a, dans sa déclaration d'appel, critiqué ce chef du jugement attaqué puis, dans le dispositif de ses conclusions, sollicité l'infirmation de celui-ci en toutes ses dispositions, elle ne propose à la cour aucun moyen de réformation relativement à cette condamnation. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les parties, qui succombent l'une et l'autre en leurs prétentions tant en première instance qu'en cause d'appel, conserveront la charge de leurs propres dépens de premier et de second degré de juridiction. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a : prononcé la nullité de la clause d'intérêts du contrat de prêt du 23juin 2011, ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée du prêt, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal, condamné la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à rembourser à Mme [O] et M. [U] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent, condamné la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à communiquer à Mme [O] et M. [U] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois passés lesquels il devra de nouveau être statué, condamné la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens, condamné la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à Mme [O] et M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [O] et M. [U] de leur demande d'annulation des stipulations d'intérêts des prêts n° 461 et 462 ; Dit n'y avoir lieu à en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L. 312-9 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
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62c91ac5f3eafe9fcf075fe3
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