Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb5ecb8dca058e3e80bf
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 890 962 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 6 JUILLET 2022 N° RG 20/00780 N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ4Z AFFAIRE : [F] [X] C/ Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : C N° RG : F 18/00389 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Yoann SIBILLE Me Sophie CORMARY Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [X] né le 31 décembre 1981 à Fès (Maroc) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004777 du 14/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** **************** Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris S.E.L.A.R.L. MARS, prise en la personne de Me [V] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société OPERA [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2022, Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes portant sur l'exécution et sur la rupture des contrats à durée déterminée du 17 décembre 2012 au 31 juillet 2015, - requalifié le contrat de M. [F] [X] à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel, - ordonné à la société Opéra de payer à M. [X] la somme de 866 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminé à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel, - ordonné à la société Opéra de payer à M. [X] la somme de 5 200 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la société Opéra de payer à M. [X] la somme de 884 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - ordonné à la société Opéra de payer à M. [X] la somme de 2 155,09 euros au titre de l'indemnité de précarité, - ordonné à la société Opéra de payer à M. [X] la somme de 1 732 euros au titre de l'indemnité de préavis et 173,20 euros de congés afférents, - ordonné à la société Opéra de remettre à M. [X] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaires des mois de décembre 2012, janvier 2014, mars 2015, avril 2015, août 2016, août 2017, septembre 2017, novembre 2017, décembre 2017, et de janvier à mars 2018 sous astreinte de 20 euros, - ordonné à la société Opéra de payer à M. [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - débouté M. [X] du reste de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de la société Opéra. Par déclaration adressée au greffe le 12 mars 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2021, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a : . déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes portant sur l'exécution et sur la rupture des contrats à durée déterminée du 17 décembre 2012 au 31 juillet 2015, . requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel, . ordonné à la société Opéra de lui payer la somme de 866 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminé à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel, . ordonné à la société Opéra de lui payer la somme de 5 200 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . ordonné à la société Opéra de lui payer la somme de 884 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . ordonné à la société Opéra de lui payer la somme de 2 155,09 euros au titre de l'indemnité de précarité, . ordonné à la société Opéra de lui payer la somme de 1 732euros au titre de l'indemnité de préavis et 173,20 euros de congés afférents, . ordonné à la société Opéra de lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaires du mois de décembre 2012, janvier 2014, mars 2015, avril 2015, août 2016, août 2017, septembre 2017, novembre 2017, décembre 2017, et de janvier à mars 2018 sous astreinte de 20 euros, . ordonné à la société Opéra de lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, . l'a débouté du reste de ses demandes, et notamment les demandes suivantes formulées par le demandeur en première instance : . 2 000 euros de dommages et intérêts liés à l'absence d'application de la convention collective de la coiffure, . dire que l'ensemble des contrats conclus doivent être requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée, . condamner la société Opéra à payer la somme de 7 583,50 euros d'indemnité de requalification, . condamner la société Opéra à lui payer la somme de 5 502,59 euros au titre de l'indemnité de précarité, . condamner la société Opéra à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce dernier, . condamner la société Opéra à lui payer la somme de 1 990,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . condamner la société Opéra à lui payer la somme de 3 033,4 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 303,34 euros au titre des congés payés afférents, . dire que l'ensemble des contrats à temps partiel conclus doivent être requalifiés à temps complet, . condamner la société Opéra à lui payer la somme de 38 909,62 euros de rappels de salaire suite à requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet et 3 890,96 euros de congés afférents, . condamner la société Opéra à lui payer la somme de 8 666,77 euros nets au titre du paiement des salaires nets non versés, . condamner la société Opéra à lui payer la somme de 9 100,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . condamner la société Opéra à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts liés à l'absence de déclaration de son travail aux organismes sociaux, . condamner la société Opéra à lui payer la somme de 1 982,79 euros au titre des cotisations prélevées par l'employeur, . condamner la société Opéra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'absence de délivrance des documents de fin de contrat, . condamner la société Opéra à payer à Me Sibille la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, statuant à nouveau, - constater l'existence d'un travail dissimulé flagrant, en conséquence, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 9 100,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts liés à l'absence de déclaration de son travail aux organismes sociaux, - dire que l'ensemble des contrats de travail conclus entre la société Opéra et lui doivent être requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée, en conséquence, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 7 583,5 euros au titre de l'indemnité de requalification, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 5 502,59 euros au titre de l'indemnité de précarité, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce dernier, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 1 990,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 3 033,4 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 303,34 euros au titre des congés payés afférents, - dire que l'ensemble des contrats de travail à temps partiel conclus entre la société Opéra et lui doivent être requalifiés à temps complet, à titre principal, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 37 838,74 euros à titre de rappel de salaires, et 3 788,87 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 14 231,35 euros à titre de rappel de salaires et 1 423,13 euros au titre des congés payés afférents, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts liés à l'absence d'application de la convention collective de la coiffure, - ordonner au mandataire de lui remettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi que ses bulletins de paie pour les mois de: . décembre 2012, . janvier 2014, . mars 2015, . avril 2015, . août 2016, . août 2017, . septembre 2017, . novembre 2017, . décembre 2017, . janvier 2018, . février 2018, . mars 2018, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat, - fixer au passif de la liquidation de la société Opéra une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que l'AGS doit garantir l'ensemble des condamnations. Par dernières conclusions remises au greffe le 08 juin 2021, la SELARL Mars, prise en la personne de Me [O], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Opéra, demande à la cour de : à titre principal, - prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL Mars, es qualité de mandataire ad hoc, en lieux et place de celle de liquidateur judiciaire au fins de régulariser la procédure, - dire irrecevables toutes demandes de condamnation sollicitées à l'encontre de la société Opéra ou de la SELARL Mars es qualité, - dire irrecevables comme étant prescrites toutes les demandes du salarié à l'exception des demandes du salarié au titre des salaires nets non versés qui se prescrivent par trois ans, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [X] de ses demandes, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [X] de plus amples demandes et de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2021, l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de : - dire irrecevable toute demande de condamnation, - dire irrecevable toute demande relative tant à la conclusion, qu'à l'exécution du travail antérieure au 2 janvier 2014, - dire prescrites les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et de rappels de salaire, en conséquence, - débouter le salarié de ses demandes, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, subsidiairement, - ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce, - dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail, - dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. LA COUR, M. [F] [X] a été engagé par la SARL [Localité 9] Coiffure, exploitant un salon de coiffure pour hommes situé [Adresse 3], en qualité d'aide coiffeur par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 17 décembre 2012 au 28 février 2013. Ce contrat de travail à durée déterminée a fait l'objet de cinq avenants successifs signés par la SARL Coiffure [Localité 8], exploitant le même salon : - un avenant de renouvellement du 28 février 2013 au 30 mai 2013, - un avenant de renouvellement du 30 mai 2013 au 30 août 2013, - un avenant de renouvellement du 31 août 2013 au 31 novembre 2013, - un avenant de renouvellement du 30 novembre 2013 au 31 décembre 2013, - un avenant de renouvellement du 31 décembre 2013 au 31 janvier 2014. Cinq contrats à durée déterminés distincts successifs pour le même salon, ont ensuite été conclus avec la SARL Opéra : - un contrat à durée déterminée à temps partiel du 03 avril 2014 au 31 juillet 2014, - un contrat à durée déterminée à temps partiel du 03 novembre 2014 au 31 janvier 2015, - un contrat à durée déterminée à temps partiel du 02 mars 2015 au 31 juillet 2015, - un contrat à durée déterminée du 01 avril 2016 au 31 mars 2017, - un contrat à durée déterminée à temps partiel du 01 avril 2017 au 31 mars 2018. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. A la suite d'un dégât des eaux survenu le 4 mai 2018, la société Opéra a cessé son activité. Le 22 juin 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de requalifier ses contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Opéra, fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2020, et désigné comme liquidateur la SELARL Mars prise en la personne de Maître [V] [O]. Le 29 septembre 2020, M. [X] a assigné l'AGS en intervention forcée. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a déclaré close pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation judiciaire de la société Opéra et a désigné Me [V] [O], ès qualité de mandataire ad hoc afin de poursuivre la procédure pendant devant la cour d'appel de Versailles. Sur l'irrecevabilité des demandes : Le mandataire ad hoc et l'AGS soulèvent l'irrecevabilité des demandes faute pour M. [X] d'avoir sollicité la fixation au passif de la société Opéra. Le salarié a sollicité dans ses écritures la fixation des créances au passif de la société Opéra, ses demandes sont donc recevables. Sur les dates d'emploi du salarié retenues par chaque partie : A titre liminaire, il convient de relever que les périodes d'emploi du salarié divergent selon les parties : - le salarié affirme avoir été employé par la société Opéra de façon continue du 17 décembre 2012 au 31 mars 2018, précisant qu'il a même travaillé entre chaque contrat à durée déterminée, et ce à temps complet, - le mandataire ad hoc de la société Opéra considère que celle-ci a employé le salarié du 17 décembre 2012 au 31 juillet 2015, et ce à mi-temps, et reconnaît les périodes travaillées suivantes : . du 17 décembre 2012 au 31 janvier 2014, . du 3 avril au 31 juillet 2014, . du 3 novembre 2014 au 31 janvier 2015, . du 2 mars 2015 au 31 juillet 2015, - l'AGS soutient que le salarié a travaillé pour le compte de la société Opéra du 2 janvier 2014 au 31 juillet 2015 à l'exclusion des périodes d'inter-contrats et ce à temps partiel. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Opéra : M. [X] forme ses demandes sur la base d'une relation contractuelle avec la société Opéra depuis le 17 décembre 2012 et souligne que le mandataire le confirme dans ses écritures. L'AGS affirme que la société Opéra a commencé son activité le 2 janvier 2014 à la suite d'une création de fonds et qu'elle n'avait aucune existence légale ni de personnalité morale avant cette date. Elle ajoute que toute demande relative tant à la conclusion qu'à l'exécution du contrat avant cette date est irrecevable. Le mandataire ad hoc reconnaît dans ses écritures que la société Opéra a embauché M. [X] à compter du 17 décembre 2012 en qualité de coiffeur à mi-temps. Par déclaration au BODACC du 11 avril 2014, la SARL Opéra a annoncé la création le 2 janvier 2014 de son fonds de commerce. Toutefois, le fait que la SARL Opéra reconnaisse la continuité de la relation contractuelle à compter de décembre 2012 conduit à retenir qu'elle était effectivement l'employeur de M. [X] à cette date, ou avait procédé à sa reprise par l'effet d'un transfert à compter de cette date. Ajoutant au jugement, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir de l'AGS. Sur la prescription de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée : M. [X] sollicite la requalification de la relation contractuelle pour absence de mention du motif de recours de tous les contrats à durée déterminée conclus par la société Opéra à compter du 17 décembre 2012. L'AGS oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il fait valoir que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 22 juin 2018 et que son dernier jour de travail étant le 31 juillet 2015, il est prescrit en sa demande, l'action en requalification portant sur l'exécution du contrat ne prescrivant par un délai de 2 ans. Le mandataire reconnaît dans ses écritures que la société Opéra a embauché M. [X] à compter du 17 décembre 2012 en qualité de coiffeur à mi-temps jusqu'au 31 juillet 2015. Il estime que les premiers juges ont déclaré à bon droit les demandes du salarié irrecevables comme étant prescrites, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 22 juin 2018. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat. Quand un salarié fonde sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée sur le défaut d'indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat, la prescription de cette demande court à compter de la date de conclusion du contrat. Au cas présent, il est établi qu'aucun des contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 17 décembre 2012 ne précise le motif du recours à ce type de contrat. En application de l'article L. 1471-1 et des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 dans la limite des demandes de la société Opéra et l'AGS qui fixent la prescription au 31 juillet 2015, l 'action engagée par M. [X] par saisine du 22 juin 2018 sera déclarée prescrite pour tous les contrats souscrits avant le 31 juillet 2015. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la prescription de la demande de requalification du contrat à temps plein : Le salarié fait valoir que la requalification des contrats conclus avec la société Opéra ne mentionne pas la répartition du temps de travail ce qui entraîne leur requalification à compter du 17 décembre 2012 et il conteste toute prescription de son action pour obtenir un rappel de salaire à ce titre. L'AGS indique que les demandes au titre des salaires sur la période du 2 janvier 2014 au 31 juillet 2015 sont irrecevables comme étant prescrites. Le mandataire fait valoir que la demande au titre des salaires nets non versés se prescrivant par trois ans est recevable, le salarié ayant déposé une requête le 22 juin 2018 et qu'il est en droit d'émettre des réclamations pour les salaires non payés à compter du 23 juin 2015. Le délai de prescription étant déterminé par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Il s'ensuit que seules les demandes de rappels de salaire impayés à compter 23 juin 2015 sont recevables. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Le salarié établit que le mandataire a reconnu qu'il avait travaillé de mars à avril 2015 et il ne lui a pas été délivré de bulletin de paye. Par ailleurs, l'AGS et le mandataire contestent que le salarié a été employé par la société Opéra à compter du 31 juillet 2015 jusqu'au 31 mars 2018. Le mandataire communique quatre attestations de témoins résidant à [Localité 9] qui relatent que le gérant, M. [W], était le seul coiffeur, M. [X] n'étant plus présent à compter du mois d'avril 2016. M. [X] produit deux contrats signés respectivement le 1er avril 2016 à effet du même jour jusqu'au 31 mars 2017 et le 1er avril 2017 également à effet du même jour jusqu'au 31 mars 2018. Le mandataire soutient que la société Opéra a perdu l'intégralité de ses documents et papiers relatifs à son activité et que le salarié a fabriqué les contrats ' pour les besoins de la cause', ne prouvant pas avoir travaillé après le 31 juillet 2015. Toutefois, le mandataire verse aux débats des attestations qui font mention d'une période travaillée jusqu'au mois d'avril 2016, ce qui est contradictoire. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer que les deux contrats litigieux sont des faux. Enfin, M. [X] produit deux attestations de clients, détaillées et circonstanciées, qui indiquent n'avoir toujours vu au salon de coiffure que le salarié seul, l'un des témoins ajoutant que le salon se trouvait à proximité de son domicile et qu'il s'y est rendu jusqu'en mars 2018, seul M. [X] le coiffant. Il convient également d'ajouter que le salarié communique des bulletins de paye du 1er avril au 31 juillet 2016 puis de septembre 2016 au 31 juillet 2017 et le bulletin de paye d'octobre 2017. La relation de travail est donc au moins établie sur cette période mais la société Opéra a omis de déclarer à la caisse de retraite les cotisations du salarié pour toutes ces périodes et n'a pas communiqué à l'administration fiscale les revenus nets du salarié. En définitive, la société Opéra n'a pas produit des bulletins de paye sur des périodes qu'elle reconnaît comme ayant été travaillées, a établi des bulletins de paye sur d'autres périodes sans effectuer la déclaration d'impôt pré-remplies et a précompté sur les bulletins de paye les cotisations vieillesse du salarié sans reverser les sommes afférentes au organismes sociaux. Tous ces éléments réunis caractérisent l'élément intentionnel du travail dissimulé, la société Opéra s'étant soustraite à ses obligations déclaratives. Infirmant le jugement, il convient d'allouer au salarié la somme de 9 100,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Sur la demande d'indemnisation du préjudice lié aux cotisation sociales non versées : Le salarié sollicite l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour compenser le préjudice lié aux cotisations sociales non versées au motif que le travail dissimulé est parfaitement établi. L'appelant ne soumet à la cour aucun moyen de droit ou de fait propre à soutenir cette demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de ce chef. Sur requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée : Il a été précédemment reconnu, ce qui n'est d'ailleurs par contesté par le mandataire, que les contrats à durée déterminée conclus par M. [X] et la société Opéra ne mentionnent pas le cas de recours au contrat à durée déterminée. Confirmant le jugement, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2015, la période antérieure étant atteinte par la prescription. Sur la requalification à contrat de travail à temps complet : Le salarié expose que les contrats à durée déterminée ne comportaient aucune mention relative à la durée de travail et à la répartition de cette durée et qu'en réalité, ne connaissant que les dates de début et de fin de la mission, il se tenait constamment à la disposition de la société. L'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur à prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur. Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail devenu L.3123-06 à compter du 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Pour renverser cette présomption, l'employeur a donc une double preuve à rapporter. Au cas présent, le contrat ne répond donc pas aux exigences formelles relatives à la durée du travail et sa répartition, l'employeur n'établissant pas la durée de travail exacte convenue, le salarié n'étant pas informé de ses horaires de travail ou mis en mesure de connaître son rythme de travail à l'avance. La répartition de la durée du travail n'est pas indiquée sur le contrat et aucun planning établi durant la relation contractuelle n'est produit par l'AGS et le mandataire. L'employeur démontre donc pas que le salarié n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition. Il convient donc, infirmant le jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet : Le salarié reconstitue son salaire brut moyen à 1 516,71 euros d'après le salaire de base à temps partiel. . Sur l'indemnité de requalification du CDD en CDI : En application de l'article L. 1245-2 du code du travail il est accordé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Compte tenu également de la requalification de la relation contractuelle à compter du contrat de travail en contrat à temps complet, il convient, infirmant le jugement, d'allouer au salarié à ce titre la somme de 2 000 euros. . Sur la demande d'indemnité de précarité : Le salarié réclame le paiement de l'indemnité de précarité calculé sur les trois dernières années du contrat. L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. . Sur le rappel de salaire : Le salarié sollicite un rappel de salaire à hauteur de 37 788,87 euros outre les congés payés afférents sur la période non prescrite de mars 2015 à mars 2018, soit les salaires bruts qui auraient dus être versés en exécution du contrat à temps complet après avoir déduit l'équivalent brut des salaires nets versés sous la forme de chèques et l'équivalent brut des salaires nets versés sous la forme d'espèces retraçables sur les relevés bancaires. Il conteste toute période interstitielle, affirmant avoir travaillé sans discontinuer. Le mandataire indique que le salarié ayant cessé de travailler pour la société Opéra à compter du 31 juillet 2015, il ne peut réclamer que le complément de salaire de juin et juillet. Il explique que les salaires de novembre à janvier 2015 puis de mars à juillet 2015 ont été réglés au salarié. A titre subsidiaire, le mandataire ajoute que le salarié ne démontre pas avoir travaillé pendant les périodes inter-contrats pour la société Opéra ni qu'il s'est tenu à sa disposition. Le mandataire expose que, bien que contestant que le salarié a travaillé de juin 2016 à octobre 2017, il ne saurait tout au plus demander la condamnation de la société Opéra à lui payer la somme totale de 11 916,16 euros bruts. L'AGS entend s'en rapporter aux explications du mandataire. La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. En raison de la prescription de l'action du salarié, la demande sera examinée à compter du 23 juin 2015. Les contrats signés couvrent les périodes suivantes, le mandataire n'établissant pas qu'ils s'agissaient de faux contrats établis par le salarié : - du 02 mars 2015 au 31 juillet 2015, - du 01 avril 2016 au 31 mars 2017, - du 01 avril 2017 au 31 mars 2018. Le salarié produit des bulletins de paye de juin à juillet 2015, d'avril à juillet 2016, de septembre 2016 à juillet 2017 et celui du mois d'octobre 2017. Le salarié produit également deux attestations indiquant qu'il travaillait seul au salon de coiffure toute la journée dont l'une précise jusqu'en mars 2018, date de fermeture de la boutique à la suite d'un sinistre. Il a été précédemment relevé que le mandataire communique des témoignages indiquant que M. [X] n'étant plus présent au salon de coiffure à compter du mois d'avril 2016, cela implique une relation de travail au moins jusqu'à cette date, de sorte qu'il n'existe aucune période non travaillée entre les contrats. Aussi, le salarié a travaillé de manière continue du 2 mars 2015 au 31 mars 2018 et devait être rémunéré chaque mois à hauteur d'un salaire à temps complet. Le salarié établit un tableau détaillé des sommes perçues et des sommes dues en prenant en compte les salaires versés sous forme de chèques et ceux en espèces, communiquant également son relevé de compte de dépôt pour le justifier. A titre subsidiaire, le mandataire soutient que les salaires de juin et juillet 2015 ont été réglés en février et avril 2016 sans en justifier. En revanche, il indique à juste titre que le salarié a perçu des salaires, à temps partiel, en juin et juillet 2016, de septembre à décembre 2016, de janvier à mars 2017 et d'avril à juillet 2017, le salarié les ayant bien mentionnés dans son tableau. Dès lors, la société Opéra reste redevable à M. [X] de la somme de 34 873,41 euros à compter du 23 juin 2015 (168,32 € + 1471,20 x 9 mois + 632,18€ x 9 mois + 637,69 € x 3 mois + 650,70 € x 5 mois + 1 516,70 € x 7 mois). Infirmant le jugement, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 34 873,41 euros, outre les congés payés afférents. Sur la rupture de la relation contractuelle : Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié compte une ancienneté comprise entre le 1er août 2015 et 31 mars 2018, soit de deux années. En application du barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [X] qui a été licencié alors que la société Opéra employait habituellement moins de onze salariés, et qui avait 2 années d'ancienneté, a droit à une indemnité brute minimale de 0,5 mois de salaire et maximale de 3,5 mois. Au regard de son âge au moment du licenciement, 36 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération moyenne de 1 516,71 euros, de l'absence de versement de l'indemnité pôle emploi en raison de l'absence de procédure de rupture, de ce qu'il ne justifie pas avoir recherché un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 5 200 euros, confirmant le jugement. Le salarié est également en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents calculés sur la base d'un salaire à temps complet. Infirmant le jugement, il convient d'allouer à M. [X] la somme de 1 990,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas discutés sur la base d'un salaire à temps complet. Sur l'absence d'application de la convention collective de la coiffure : Le salarié indique qu'aucune convention collective de branche n'a été appliquée, comme en témoignent les bulletins de paye alors que la convention collective de la coiffure lui aurait permis de bénéficier d'avantages conventionnels, tels les garanties de prévoyance, les salaires minima et la prime d'ancienneté. L'AGS réplique que le salarié doit être capable de prouver le préjudice, ce qu'il ne fait pas et que l'éventuelle absence de mutuelle/prévoyance n'a aucun lien avec la convention collective, la prime d'ancienneté n'étant due qu'après 5 années de présence qui n'ont pas été atteintes par M. [X]. Aux termes de l'article L. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paye comporte notamment s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail. Depuis le 10 juillet 2006, la convention collective coiffure et professions connexes doit s'appliquer et il n'y est pas fait référence sur les bulletins de paye de M. [X]. Le salarié n'a donc pas été en mesure de connaître la convention collective applicable et d'en vérifier l'application, ni d'en bénéficier, démontrant ainsi l'existence d'un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros, infirmant le jugement de ce chef. Sur dommages et intérêts pour absence de délivrance de documents de fin de contrat : Le salarié souligne qu'il n'a pas était en mesure de s'inscrit à Pôle Emploi faute de remise de document de fin de contrat. Il n'est pas contesté que M. [X] ne s'est pas vu remettre ses documents de fin de contrat et il en est résulté pour elle un préjudice qu'il convient de compenser à hauteur de 600 euros de telle sorte que le jugement sera sur ce point infirmé. Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS : Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire demeurent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants. Le présent arrêt est donc opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5. Sur les intérêts : Par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 3 septembre 2020, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Opéra, a arrêté le cours des intérêts légaux. Sur la remise des documents : Sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à Me [V] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Opéra de remettre au salarié des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié et de Me [V] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Opéra les frais par eux exposés non compris dans les dépens en première instance et en cause d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement, Statuant à nouveau, DÉCLARE recevables les demandes de fixation au passif de la SARL Opéra, REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2015 et la relation à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 23 juin 2015, FIXE ainsi qu'il suit la créance de M. [F] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Opéra : . 9 100,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification, . 34 873,41 euros à titre de rappel de salaire de 3 487,34 euros au titre des congés payés afférents, . 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,34 euros au titre congés payés afférents, .1 990,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'application de la convention collective, . 600 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat, DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, ORDONNE à la SELARL Mars, prise en la personne de Me [V] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Opéra de remettre à M. [F] [X] les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 3 septembre 2020, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Opéra, a arrêté le cours des intérêts légaux, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles en premier instances, CONFIRME le jugement pour le surplus, DÉBOUTE M. [F] [X] et la SELARL Mars, prise en la personne de Me [V] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Opéra de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, DIT que les dépens seront portés au passif de la société Opéra. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail narticle L. 3243-1 du code du travailarticle L.1242-12 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail.article L. 3123-14 du code du travail devenu L.article L. 1243-8 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article L. 622-28 du code de commercearticle L. 1245-2 du code du travail il est accordé auarticle
L 622-28 du code du commercearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb5ecb8dca058e3e80bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel