Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb4bcb8dca058e3e8075
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 7 702 533 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 19/04213 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSUO
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
Société EUROFLASH
DEMENAGEMENTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 17/03135
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS
Me Lola CHUNET
le : 08 Juillet 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 30 Juin 2022,puis prorogé au 07 Juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [S]
né le 06 Août 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374,substituée par Me BEFRE Pierre,avocat au barreau de Paris.
APPELANT
****************
Société EUROFLASH DEMENAGEMENTS
N° SIRET : 330 065 889
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Lola CHUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Euroflash Déménagements, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le transport. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [V] [S], né le 6 août 1969, a été engagé par cette société le 22 décembre 1994, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide déménageur, avec reprise d'ancienneté au 20 juin 1994.
Par avenant du 1er août 1998, M. [S] a été promu au poste de chef d'équipe déménageur.
Le 6 décembre 2016, la société Euroflash Déménagements a notifié à M. [S] un avertissement rédigé dans les termes suivants :
" Nous apprenons que ce mardi 22 novembre 2016, vous avez quitté le chantier (client Crédit Agricole) à 16h00 alors que vous aviez reçu un ordre de votre hiérarchie pour terminer votre travail à 17h00.
Vous persistez dans votre attitude contre-productive.
Au cours de cet entretien, nous avons entendu vos explications et nous décidons, à titre exceptionnel, de limiter notre sanction à un avertissement qui sera versé à votre dossier."
Le 30 décembre 2016, la société Euroflash Déménagements a convoqué M. [S] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 4 janvier 2017, M. [S] a contesté les faits reprochés et a demandé sa réintégration à son poste de travail ainsi que le maintien de sa rémunération.
Le 18 janvier 2017, la société Euroflash Déménagements a notifié un nouvel avertissement à M. [S], pour "refus de se présenter à une réunion".
Puis, par courrier du 24 juillet 2017, la société Euroflash Déménagements a convoqué M. [S] à un entretien préalable assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 août 2017, la société Euroflash Déménagements a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 19 octobre 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [S] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Euroflash Déménagements à verser à M. [S] :
. 1 283,76 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 24 juillet au 10 août 2017,
. 128,37 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 056,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 505,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
. 16 471,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R. 1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des mois de salaire qui est de 2 528,01 euros,
- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et de la notification du jugement pour le reste,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- reçu en son principe la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS Euroflash Déménagements mais n'y a pas fait droit,
- mis les éventuels dépens à la charge de la SAS Euroflash Déménagements, y compris les frais éventuels d'exécution de la décision.
M. [S] avait demandé au conseil de prud'hommes :
- dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- indemnité légale de licenciement : 16 471,60 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 5 056,02 euros
- congés payés afférents : 505,60 euros
- rappel de salaire au titre de la mise à pied : 1 283,763 euros
- congés payés afférents : 128,40 euros
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 025,33 euros
- annuler l'avertissement du 6 décembre 2016
- annuler l'avertissement du 18 janvier 2017
- dommages-intérêts pour préjudice moral : 15 405,06 euros
- exécution provisoire
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
- entiers dépens.
La société Euroflash Déménagements avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 novembre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/04213.
Prétentions de M. [S], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Euroflash Déménagements à lui verser la somme de 1 283,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre la somme de 128,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, la somme de 5 056,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 505,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et la somme de 16 471,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
en conséquence,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Euroflash Déménagements à lui verser les sommes suivantes :
. 77 025,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 056,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 505,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 16 471,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 283,76 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 24 juillet au 10 août 2017 correspondant à la mise à pied conservatoire,
. 128,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 15 405,06 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
L'appelant sollicite en outre une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Euroflash Déménagements, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Euroflash Déménagements demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevables les demandes d'annulation des avertissements des 6 décembre 2016 et 18 janvier 2017,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les avertissements des 6 décembre 2016 et 18 janvier 2017 fondés et qu'il a rejeté les demandes de M. [S] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [S]:
. 1 283,76 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 24 juillet au 10 août 2017 correspondant à la mise à pied conservatoire,
. 128,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 056,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 505,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 16 471,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- constater que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
Elle sollicite une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mai 2022.
À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour constate qu'aux termes de ses conclusions, l'intimée sollicite que les demandes d'annulation des avertissements des 6 décembre 2016 et 18 janvier 2017 soient déclarées irrecevables.
Sachant cependant que le salarié n'avait formulé aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures,il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui est sans objet.
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier du 10 août 2017, la société Euroflash Déménagements a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
" En effet, vous avez reçu un ordre de mission en déplacement le lundi 24 juillet. Vous avez indiqué que vous n'exécuteriez pas ce travail. Nous vous avons rappelé la définition de votre poste de déménageur et les déplacements nécessaires dans ce type d'emploi, pensant que vous changeriez d'avis, nous vous avons mis en garde sur un refus.
Malheureusement, vous avez mis vos menaces à exécution et avez à nouveau refusé le lundi la mission.
Ce comportement est inacceptable et grave vis-à-vis de vos collègues d'autant que ce n'est pas la première fois que nous avons des difficultés pour vous faire exécuter les missions (voir précédents courriers) mais également en ce début d'année lorsque vous avez refusé une affectation sur un poste à horaire fixe « de bureau » qui ne vous convenait pas non plus.
Cette fois-ci « la coupe est pleine »."
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Euroflash Déménagements fait grief à M. [S] d'avoir refusé, sans motif légitime, de se soumettre aux instructions de son employeur. Elle lui reproche précisément d'avoir refusé une mission en province, sans raison valable, préférant agir selon son bon vouloir, obligeant son employeur à se réorganiser.
M. [S] a été prévenu par SMS le vendredi 21 juillet 2017 à 15h13 qu'il était affecté en déplacement sur [Localité 7] à compter du lundi 24 juillet pendant quatre jours (sa pièce 9).
La société Euroflash Déménagements explique que les déplacements en province étaient exceptionnels dans la mesure où elle exerce quasiment exclusivement son activité en Île-de-France, ce qui est confirmé par MM. [J] et [R], déménageurs au sein de la société (pièces 15 et 16 du salarié).
Pour justifier son refus d'exécuter sa mission, M. [S] oppose d'abord l'existence d'un usage. Il fait valoir que la société, depuis des années, n'a jamais imposé un déplacement, lequel était en toute hypothèse porté à la connaissance des salariés au moins une semaine auparavant.
Il produit les attestations de MM. [J], [R] et [M] qui ne permettent toutefois pas de retenir l'existence d'une pratique constante, générale et fixe.
En effet, M. [J] indique : « (') [S] [V] (') n'a jamais participé à aucun déplacement, pour ma part les déplacements sont demandés à l'avance et ne sont pas imposés » (pièce 15 du salarié).
M. [R] indique : « [V] [S] (') n'a jamais participé à aucun déplacement, ceci étant demandé à l'avance et pas du jour au lendemain. » (pièce 16 du salarié).
M. [M] précise quant à lui : « Quand je pars en déplacement, je suis prévenu une semaine à l'avance. » (pièce 23 du salarié).
Ces attestations, qui ne font état que de la situation de M. [S], sont insuffisantes à établir qu'il existait au sein de l'entreprise une pratique constante, générale et fixe consistant à ne pas imposer un déplacement en province à un salarié qui le refusait.
M. [S] oppose ensuite l'absence de déplacements inhérents au poste de déménageur.
La cour constate qu'en effet, ni les dispositions contractuelles, ni les dispositions conventionnelles liant les parties ne permettent de retenir que M. [S] occupait un type d'emploi impliquant nécessairement des déplacements .
La convention collective applicable définit le poste de chef d'équipe de déménagement occupé par M. [S] comme suit : « L'emploi comporte des caractéristiques identiques à celles du déménageur professionnel. En outre, il consiste en l'organisation complète du chantier chez le client, son suivi et son contrôle auprès des membres de l'équipe. L'emploi nécessite de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens au cours de l'opération de déménagement » sans mention de déplacement inhérent au poste.
Dans ces conditions, une telle affectation ne peut être imposée, sans modification du contrat de travail, que si trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir que l'affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, l'affectation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et le salarié a été informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible.
Or, la société Euroflash Déménagements ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de circonstances exceptionnelles.
Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu de vérifier si les deux autres conditions étaient remplies, il sera retenu que la société Euroflash Déménagements ne remplissait pas les conditions lui permettant de procéder à une affectation temporaire d'un salarié hors de son secteur géographique en l'absence de clause de mobilité.
Le refus de M. [S] d'accepter cette mission n'était donc pas fautif, de sorte que le licenciement pour faute grave prononcé par la société Euroflash à l'égard de M. [S] n'est pas fondé.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du salarié
Sur la base d'une ancienneté de 23 ans et d'un salaire de 2 528,01 euros, M. [S] peut prétendre à différentes indemnités.
Il lui est dû au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 5 056,02 euros outre les congés payés afférents.
Il lui est dû au titre de l'indemnité légale de licenciement, telle qu'elle est réclamée, la somme de 16 471,60 euros.
Il lui est également dû au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire sur la période du 24 juillet au 10 août 2017, la somme de 1 283,76 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [S] peut en outre prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera fixée, au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'intéressé, de son âge, de son ancienneté et de son absence de retour à l'emploi 2,5 ans après son licenciement, à la somme de 42 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice moral
M. [S] sollicite l'allocation d'une somme de 15 405,06 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il fait valoir qu'au-delà du préjudice lié à la rupture du contrat de travail, son licenciement lui a causé un préjudice supplémentaire, notamment d'ordre moral, puisqu'après 23 années de service au sein de cette société, il a fait l'objet d'un véritable acharnement disciplinaire, qu'il a fait l'objet de deux avertissements injustifiés, puis qu'il a été licencié pour faute grave pour des motifs fallacieux. Il souligne que la violence de cette décision a eu un impact sur sa santé en ce qu'il a été arrêté du 1er au 18 août 2017 en raison d'un « état anxieux sévère réactionnel au travail ».
A l'appui de sa demande, le salarié fait état d'un acharnement disciplinaire caractérisé par deux avertissements selon lui injustifiés, dont il n'a cependant pas demandé l'annulation, et d'un licenciement pour des motifs fallacieux, qui a toutefois déjà été pris en compte au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne justifie dès lors d'aucun comportement fautif imputable à son employeur, susceptible de commander l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires.
M. [S] sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Euroflash, tenue à indemnisation, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
La société Euroflash sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 octobre 2019, excepté en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé par la SAS Euroflash Déménagements à l'égard de M. [V] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Euroflash Déménagements à payer à M. [V] [S] la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Euroflash Déménagements à payer à M. [V] [S] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Euroflash Déménagements de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Euroflash Déménagements au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêchéArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code procédure civile et signé pararticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb4bcb8dca058e3e8075
Données disponibles
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