Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3bcb8dca058e3e7ff2
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 16 414 214 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/00999 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKDL AFFAIRE : [G] [O] C/ MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2020 par le TJ de Nanterre N° Chambre : 8 N° RG : 17/04500 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [O] né le 23 Mars 1951 à Marrakech - Maroc de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1780 APPELANT **************** 1/ MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES) N° SIRET : 775 665 631 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 - N° du dossier 624223 INTIMEE 2/ S.A.R.L. CLINIQUE PETRARQUE N° SIRET : 434 322 236 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1780 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, -------- La société [Adresse 3], dont le gérant est M. [G] [O], est propriétaire d'un hôtel particulier, situé [Adresse 3]. Le bâtiment est composé de quatre étages avec blocs opératoires, salons, réception, bureau et huit chambres. La société Clinique Pétrarque, dont le gérant est M. [O], est locataire d'une partie des locaux aux termes d'un bail du 15 janvier 2008. M. [O], chirurgien, est locataire d'une autre partie des locaux selon bail du 28 juin 2012. La société [Adresse 3] est assurée auprès de la société d'assurance Mutuelle d'assurances du corps de santé français, ci-après la MACSF. Trois sinistres ont affecté les locaux les 11 juin 2010, 22 décembre 2010 et le 26 décembre 2011. Par acte du 1er juillet 2014, la société Clinique Pétrarque a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la MACSF en paiement de la somme de 164 142,14 euros au titre de la perte d'exploitation. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 janvier 2016, désigné M. [R] en qualité d'expert. Il a ensuite été remplacé par M. [S]. L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2016. Par écritures du 14 novembre 2018, M. [O] est intervenu volontaire à la procédure. Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la MACSF de sa demande en nullité du rapport d'expertise, - débouté la MACSF de sa demande d'inopposabilité de l'évaluation du préjudice de M. [O], - dit irrecevable M. [O] en son intervention volontaire, - condamné la MACSF à payer à la société Clinique Pétrarque les sommes suivantes : au titre de la perte d'exploitation due pour la fermeture de six jours ouvrables 41640 euros, au titre des honoraires du cabinet [L] 7 693,53 euros, au titre des honoraires du cabinet Hazan 5 602,75 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile 4 000 euros, - débouté la société Clinique Pétrarque de sa demande de dommages intérêts, - rejeté toute autre demande, - condamné la MACSF aux dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 15 février 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a dit irrecevable en son intervention volontaire. Par dernières écritures du 9 septembre 2021, M. [O] et la société Clinique Pétrarque prient la cour de : - confirmer le jugement en ce qui concerne : l'expertise judiciaire pour la fixation des dommages...........................146 984 euros l'indemnisation en ce qui concerne la clinique [7]......................41 640 euros l'indemnisation des honoraires d'experts d'assuré...........................13 296,28 euros la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.....4 000 euros - infirmer le jugement quant à : l'indemnisation de M. [O]...............................................................105 344 euros la prescription des délégations, - juger que les délégations de M. [O] sont régulières, - déclarer la Clinique Pétrarque et M. [O] recevables et bien fondés en leur actions, fins et prétentions, - débouter la MACSF de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Clinique Pétrarque et de M. [O] au titre de son appel incident, et y faisant droit, - juger que : les événements dégâts des eaux sont constitués, les dommages à l'aménagement ont été indemnisés, la Clinique a fermé pendant six jours ouvrables pour les travaux consécutifs, M. [O] et la Clinique ont subi une perte d'exploitation, la perte d'exploitation a été chiffrée par l'expert judiciaire, les garanties sont acquises, les délégations de M. [O] sont valides et non prescrites, l'assureur refuse l'indemnisation de la perte d'exploitation de manière abusive, - condamner la MACSF au paiement de la somme de 105 344 euros HT au titre de la perte d'exploitation due pour la fermeture de six jours ouvrables consécutivement au sinistre selon le rapport d'expertise, par versement entre les mains de la Clinique Pétrarque au nom du tiers lésé, M. [O] selon les délégations des 03/02/2011 et 11/11/2016, - condamner la MACSF au paiement d'une somme de 5 198 euros au titre des frais d'expertise judiciaire par versement entre les mains de la Clinique Pétrarque, - condamner la MACSF au paiement d'une somme de 5 000 euros HT au titre des honoraires d'avocats, par versement entre les mains de la Clinique Pétrarque en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACSF au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, - condamner la MACSF au paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner la MACSF au paiement de l'ensemble des dépens de l'instance. Par dernières écritures du 11 juin 2021, la MACSF prie la cour de : - déclarer bien fondé et recevable son appel incident, à titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [O] comme étant prescrit en toutes ses demandes, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Clinique Pétrarque de sa demande de dommages intérêts, mais infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, - juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée à M. [S], lequel a outrepassé le cadre de sa mission et s'est par ailleurs prononcé de manière hypothétique sur la base de postulats et propos péremptoires soutenus par la partie requérante et sur la base de documents qui n'ont aucune valeur comptable, concernent pour certains, des personnes qui ne sont pas parties à la procédure et pour d'autres, constituent manifestement des preuves que la requérante s'est constituée à elle- même, - juger que ces irrégularités de forme ont incontestablement causé un grief à la MACSF dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de débattre utilement du chiffrage réalisé par l'expert judiciaire et qu'une réclamation lui est aujourd'hui présentée par la Clinique au profit de M. [O], sur la base d'un chiffrage établi hors mission par l'expert judiciaire, sans qu'elle n'ait été en mesure d'en débattre utilement et de manière contradictoire, par conséquent, - juger que le rapport d'expertise judiciaire est nul, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MACSF à payer à la Clinique Pétrarque les sommes : de 41 640 euros HT au titre de la perte d'exploitation due pour la fermeture de six jours ouvrables, 7 693,53 euros au titre des honoraires de M. [L], 5 602,75 euros au titre des honoraires du cabinet Hazan, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Clinique Pétrarque et M. [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la MACSF, - prononcer la mise hors de cause de la MACSF, à titre subsidiaire, - limiter la perte d'exploitation alléguée par la Clinique à la somme de 18 081 euros, - débouter la Clinique Pétrarque et M. [O] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner in solidum la Clinique Pétrarque et M. [O] à verser à la MACSF la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [O] Au visa de l'article 2224 du code civil, le tribunal a relevé que les sinistres dont il est demandé réparation sont datés des 11 juin 2020 et 26 décembre 2011 de sorte que M. [O] pouvait intervenir volontairement à la procédure pour faire valoir ses prétentions jusqu'au 26 décembre 2016. Or, il a constaté que ce dernier n'est intervenu à l'instance que le 14 novembre 2018, en déduisant la prescription de sa demande et l'irrecevabilité de son intervention volontaire. M. [O] soutient qu'afin de ne pas subir les contraintes judiciaires, comme cela est fréquent dans le domaine des assurances, il a délégué à la clinique d'agir en son nom au titre de la gestion du sinistre dégât des eaux. Il fait valoir que la MACSF s'est d'ailleurs abstenue de toute contestation sur ce point pendant de nombreux mois, notamment devant le juge de la mise en état. Il expose avoir signé une première délégation le 3 février 2011, au moment de l'expertise amiable, et une autre le 11 novembre 2016. Il invoque l'article L. 121-13, alinéa premier, du code des assurances, en déduisant que toute délégation expresse connue de l'assureur doit être honorée. Il se prévaut aussi de l'article 1321 du code civil relatif à la cession de créance. La MACSF fait valoir que la dernière déclaration de sinistre date du 4 janvier 2012, pour un sinistre du 26 décembre 2011. Elle en conclut que M. [O] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits à compter du 26 décembre 2011 et qu'il disposait d'un délai maximum jusqu'au 26 décembre 2016 pour interrompre la prescription, ce qu'il n'a pas fait. Elle prétend que la clinique n'a pas qualité pour porter des réclamations au nom de M. [O], se prévalant du principe 'nul ne plaide par procureur' et du fait que le prétendu contrat de délégation ne peut utilement fonder sa qualité à agir. *** Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable. Au cas d'espèce, M. [O] est intervenu devant le tribunal aux fins d'indemnisation de son propre préjudice, sollicitant le paiement de la somme de 105 344 euros HT. Il s'agit d'une intervention principale. L'action exercée par M. [O] contre la MACSF est une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société [Adresse 3], telle que prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances. Cette action est soumise à la prescription édictée à l'article 2224 du code civil. M. [O] ne critique pas le jugement en ce qu'il a retenu comme point de départ du délai de prescription le 26 décembre 2011. En toute hypothèse, la cour constate qu'il est sollicité l'indemnisation des conséquences dommageables de sinistres dont le plus récent date du 26 décembre 2011, plus précisément du préjudice immatériel correspondant à la période durant laquelle la clinique aurait été fermée du fait des travaux de remise en état, du 30 avril 2012 au 8 mai 2012. Ainsi que le relève la MACSF, M. [O] a formé une demande d'indemnisation dès 2012. En effet, par lettre du 26 juin 2012, le cabinet [L], agissant en qualité de mandataire de la clinique et de M. [O], s'est adressé à la MACSF pour lui réclamer l'indemnisation de la perte d'exploitation, dont 164 142,143 euros HT pour la perte de marge brute compte tenu du taux de cette marge pour M. [O]. Ainsi, ce dernier avait de toute évidence connaissance des faits lui permettant d'exercer son action au plus tard à cette date. L'action a été engagée le 1er juillet 2014, dans le délai de prescription. Toutefois, elle n'a pas été introduite par M. [O] mais par la société Clinique Pétrarque seule. Or, cette dernière, qui est une personne morale, n'a pas qualité, en vertu du principe 'nul ne plaide par procureur', pour réclamer l'indemnisation d'un préjudice subi par une tierce personne, M. [O], étant observé que comme toute fin de non-recevoir, le défaut de qualité pour agir peut être proposé en tout état de cause en vertu de l'article 123 du code de procédure civile si bien qu'il importe peu que la MACSF ne l'ait pas soulevé immédiatement. C'est en vain que M. [O] se prévaut des dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances, celles-ci étant inapplicables en l'espèce, en l'absence de tout créancier privilégié ou hypothécaire. Par ailleurs, la délégation est l'opération par laquelle une personne, le délégant, demande à une autre personne, le délégué, de s'engager envers une troisième, le délégataire, qui accepte délégation. Il s'agit d'une convention qui suppose le consentement des trois parties. Au cas présent, M. [O] et la société Clinique Pétrarque versent aux débats deux actes intitulés 'délégations', du 3 février 2011 et du 11 novembre 2016, selon lesquels M. [O] délègue la société Clinique Pétrarque auprès de l'assureur MACSF 'pour effectuer les opérations suivantes: gérer l'intégralité du dossier réclamation et recours, y compris droit d'agir en justice - percevoir directement les fonds'. Cependant, comme le relève la MACSF, ces actes ne portent qu'une signature unique, celle de M. [O]. Ces documents, qui émanent seulement de ce dernier et ne comportent que son consentement, en sa seule qualité de personne physique, ne justifient donc pas en toute hypothèse d'une délégation au sens précité. Quant à la cession de créance, il s'agit d'un contrat distinct par lequel un créancier cède au profit d'un tiers la créance que lui-même possède sur son débiteur. Il est conclu entre deux personnes, le cédant et le cessionnaire. Or, en l'occurrence, comme indiqué précédemment, les 'délégations' ne comportent que le consentement de M. [O], personne physique, et la réalité d'une cession de créance au bénéfice de la société Clinique Pétrarque est d'autant moins établie que M. [O] a, aux termes des dernières écritures devant le tribunal notifiées le 27 janvier 2020, sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il aurait personnellement subi entre ses propres mains, ce qui contredit l'existence de la cession de créance alléguée. Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. Il s'ensuit que l'action, engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir, ne peut être régularisée que par l'intervention de la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription. En l'espèce, l'intervention de M. [O] date du 14 novembre 2018. Elle est donc postérieure à l'expiration du délai de prescription de cinq ans qui, au plus tard, a commencé à courir à compter du 26 juin 2012. M. [O] étant ainsi irrecevable en sa demande pour cause de prescription, son intervention est elle-même irrecevable de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur le défaut de qualité à agir de la société Clinique Pétrarque Le tribunal a jugé que la société Clinique Pétrarque était recevable en sa demande d'indemnisation en sa qualité de locataire des lieux sinistrés, après avoir relevé que l'intervention de M. [O] le 14 novembre 2018 pour obtenir l'indemnisation de son propre dommage a écarté tout risque de confusion entre ses intérêts et ceux de la clinique. M. [O] et la société Clinique Pétrarque soutiennent que la clinique a qualité à agir. La MACSF réplique que la société Clinique Pétrarque ne justifie pas de sa qualité à agir compte tenu de la confusion qu'elle opère entre sa propre personne et celle de ses bailleur et voisin. *** Il résulte des énonciations qui précèdent que la société Clinique Pétrarque n'a pas qualité pour agir en réparation du préjudice subi par M. [O] de sorte qu'est irrecevable la demande de société Clinique Pétrarque formée devant la cour visant à condamner la MACSF au paiement de la somme de 105 344 HT (qui représenterait selon l'hypothèse 1 du rapport d'expertise le préjudice personnel de M. [O]) 'par versement entre les mains de la société Clinique Pétrarque au nom du tiers lésé, le docteur [G] [O]'. En revanche, la société Clinique Pétrarque a incontestablement qualité pour agir en indemnisation du préjudice qu'elle aurait personnellement subi. Sur la nullité du rapport d'expertise Le tribunal a rejeté la demande de la MACSF de nullité du rapport d'expertise aux motifs que celui-ci évalue de façon distincte le préjudice d'exploitation de la clinique et celui de M. [O], et que le principe de la contradiction a été respecté lors de l'expertise et de la mise en état. M. [O] et la société Clinique Pétrarque concluent au rejet des demandes de la MACSF, laquelle soulève à nouveau devant la cour la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction. La MACSF reproche à l'expert d'avoir en toute connaissance de cause outrepassé les termes de sa mission en se prononçant sur le préjudice de M. [O]. Elle se plaint en outre de n'avoir pu débattre utilement et de manière contradictoire de la perte d'exploitation de la clinique, en l'absence d'éléments probants communiqués par cette dernière et l'expert ayant calculé une perte d'exploitation hypothétique. *** Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être demandée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'obligation que l'article 238 du code de procédure civile impose à l'expert de ne répondre qu'aux questions à l'examen desquelles il a été commis. De plus, la MACSF ne justifie pas du grief subi par elle du fait que l'expert aurait outrepassé sa mission en donnant son avis sur le préjudice de M. [O], le tribunal ayant justement relevé que le rapport évaluait de façon distincte le préjudice d'exploitation de la clinique et celui de M. [O]. En outre, la cour observe que la MACSF n'allègue pas ne pas avoir eu communication des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé, que celui-ci a organisé une réunion contradictoire, qu'il a pris en compte les dires des parties, notamment celui récapitulatif de la MACSF du 19 septembre 2016, et a répondu à ce dire (pages 34 et 35 du rapport). La circonstance que la clinique aurait adressé peu ou pas d'éléments justificatifs et que l'expert aurait ainsi calculé une perte d'exploitation hypothétique ne caractérise pas une violation du principe de la contradiction durant l'expertise mais vise à critiquer le bien-fondé de l'avis de l'expert. Le tribunal a donc justement considéré que le principe de la contradiction a été respecté par l'expert. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise. Sur le préjudice subi par la société Clinique Pétrarque Le tribunal a considéré que l'arrêt de l'exploitation de la clinique, dont la fermeture du bloc opératoire, à raison des travaux est établi par les trois constats d'huissier produits. Il a jugé que la description des désordres dans la déclaration de sinistre du 26 décembre 2011 correspond aux travaux décrits dans ces constats et qu'il ne peut être déduit du fait que les travaux auraient été réalisés de nuit, sur deux jours fériés, une absence de perte d'exploitation. Il a noté que l'expert s'est fondé sur les comptes d'exploitation de M. [O] et de la clinique, sans que la preuve de leur caractère erroné soit établie. Il a considéré que la méthode de calcul retenue par l'expert permet une évaluation précise de la perte d'exploitation subie. Il a alloué à la clinique la somme de 41 640 euros HT pour sa perte d'exploitation et celles de 7 693,53 euros et de 5 602,75 euros pour l'assistance qui lui a été apportée par les cabinets [L] et Hazan durant les expertises amiables et judiciaire, au vu des factures produites. Il a écarté tout abus de la part de la MACSF et noté l'absence de motivation de l'autre demande de dommages et intérêts. La clinique soutient que sa fermeture et l'absence de toute activité médicale et chirurgicale est attestée par les congés des ses salariés et les trois constats. Elle prétend que le lien de causalité est établi par le rapport d'expertise. Elle fait valoir qu'il n'y pas lieu de retenir l'une des solutions proposées par l'expert, consistant à déduire l'indemnité pour les travaux de remise en état qui n'ont pas été réalisés par des intervenants extérieurs, aux motifs essentiels que la victime a la libre disposition de l'indemnité et qu'elle n'a pas à minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable. Elle avance que le chiffrage de l'expert selon l'hypothèse 1 de non déduction des sommes perçues pour les travaux est fondé, arguant notamment que le chiffre d'affaires annuel ne peut être un indice d'une absence de perte financière. Elle sollicite en outre la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et 5 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires. La MACSF rétorque que la fermeture des locaux n'est avérée ni dans son principe, ni dans sa durée. Elle fait aussi valoir qu'aucune baisse du chiffre d'affaires n'est établie. Elle soutient que l'expert, en l'absence de toute pièce comptable ou autres éléments de preuve, a calculé une perte totalement hypothétique et conteste la preuve d'un lien de causalité direct entre les sinistres et la perte alléguée. Elle conteste l'abus qui lui est reproché. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter l'indemnisation à la somme de 18 081 euros, déduisant les indemnités versées par elle au titre des préjudices matériels et celle versée par la société Albingia. *** Il appartient à la clinique de prouver la réalité de son préjudice et son lien de causalité avec les sinistres. La société Clinique Pétrarque prétend avoir été contrainte de fermer ses locaux, et d'avoir ainsi cessé toute activité médicale et chirurgicale, du 30 avril au 8 mai 2012 pour réaliser les travaux consécutifs aux sinistres des 22 décembre 2010 et 26 décembre 2011 (ceux du sinistre précédent du 11 juin 2010 ayant été réalisés en décembre 2010 sans aucune fermeture selon l'expert). Or, elle ne produit aucune facture des travaux, ayant expliqué à l'expert qu'elle avait réalisé les travaux par elle-même, ce qui, comme le relève la MACSF, ne peut qu'étonner s'agissant d'une clinique de standing spécialisée en chirurgie esthétique. L'expert note aussi qu'aucun compte rendu de chantier ne lui a été communiqué. Ainsi que l'observe la MACSF, la clinique ne produit même pas de factures d'achat de fourniture ou de matériaux. Si l'expert indique dans son rapport que la durée de fermeture de 6 jours ouvrables paraît raisonnable au regard de la nature et de la quantité des travaux, il précise aussi qu'en l'absence de tout compte rendu de chantier, cet avis est très indicatif. En tout état de cause, le bien-fondé de cette appréciation de l'expert ne peut être vérifié en l'absence de toute facture, la seule production de la déclaration de sinistre et du procès-verbal de constat du 26 décembre 2011 mentionnant des dégâts dans la cage d'escalier étant insuffisante à corroborer la nécessité d'une telle fermeture. Les deux constats d'huissier, effectués les 30 avril 2012 et 2 mai 2012 à 19h25, prouvent la réalisation de travaux dans la clinique mais uniquement à ces deux occasions, à une heure tardive dans la journée, dans des zones très limitées, n'incluant pas notamment le bloc opératoire, et ne justifient pas de la fermeture de la clinique ainsi que de la cessation de ses activités, médicales et chirurgicales, l'huissier ayant en particulier constaté la présence sur place de secrétaires médicales. On comprend mal d'ailleurs que la société Clinique Pétrarque ait fait réaliser les travaux de nuit et sur deux jours fériés comme elle l'affirme si son objectif n'était pas d'éviter une fermeture de l'établissement. Il n'est pas prouvé non plus que les travaux accomplis, en particulier ceux dans les chambres, soient liés aux sinistres litigieux qui n'ont pas concerné ou peu les chambres. C'est à juste titre aussi que la MACSF relève que la pièce 25 intitulée 'Clinique Pétrarque chiffre d'affaires hors taxe selon attestation' comprenant des données mensuelles n'est pas probante, faute d'être certifiée par un expert comptable, et que les liasses fiscales correspondant aux propres déclarations de la clinique ne le sont pas non plus. Enfin, pour calculer la perte d'exploitation, l'expert indique que 'la fermeture ayant eu lieu en 2012, il n'y a pas lieu de raisonner sur le chiffre d'affaires des exercices précédents ou postérieurs. Nous prendrons donc pour seule base d'estimation les chiffres d'affaires réalisés en 2012 par le docteur [O] et par la Clinique Pétrarque en considérant que ces chiffres d'affaires sont mensuellement identiques'. Mais la MACSF fait à raison valoir que l'expert s'est ainsi fondé sur une seule année, sans élément de comparaison, en divisant un chiffre d'affaires non certifié par un comptable. En réponse au dire du 19 septembre 2016, auquel était joint le rapport du cabinet Vering, qui arguait de la nécessité de croiser cette méthode avec une méthode liée à une différence de chiffre d'affaires factuel sur l'année par rapport au chiffre d'affaires estimé, ou sur des documents d'annulation d'intervention ou des éléments qui justifient une perte de chiffre d'affaires certaine, l'expert indique que la comparaison des chiffres d'affaires sur plusieurs années ne saurait être significative que mois par mois alors que les comptables ne sont tenus qu'à un rendu de compte annuel. Cependant, cette réponse apparaît insuffisante et ne permet pas d'écarter la critique d'un calcul de l'expert hypothétique, non conforté par des éléments objectifs. En conséquence, la preuve d'un préjudice d'exploitation certain et en lien de causalité avec les sinistres n'est pas rapportée, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert. La société Clinique Pétrarque sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation et de ses demandes accessoires au titre des honoraires des cabinets [L] et Hazan. Il se déduit de ce qui précède que la MACSF n'a commis aucun abus. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, de même que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au soutien de laquelle aucun moyen en droit ou en fait n'est exposé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [O] et la société Clinique Pétrarque seront in solidum condamnés aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et à payer à la MACSF la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a dit M. [O] irrecevable en son intervention volontaire, débouté la MACSF de sa demande de nullité du rapport d'expertise et débouté la société Clinique Pétrarque de ses demandes de dommages et intérêts ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Déclare irrecevable la demande de la société Clinique Pétrarque visant à condamner la MACSF au paiement de la somme de 105 344 HT par versement entre les mains de la société Clinique Pétrarque au nom du tiers lésé, le docteur [G] [O] ; Déboute la société Clinique Pétrarque de ses demandes au titre de sa perte d'exploitation et des honoraires des cabinets [L] et Hazan ; Condamne in solidum M. [O] et la société Clinique Pétrarque à payer à la MACSF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. [O] et la société Clinique Pétrarque aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, lesquels dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-13 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurances.article 2224 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 126 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.....article 175 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civile impose àarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 1321 du code civil relatif à la cession dearticle 123 du code de procédure civile si bien qarticle 329 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c7cb3bcb8dca058e3e7ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel