Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb2ccb8dca058e3e7f9a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 7 766 520 €
Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01471 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCGC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00019 Ordonnance du président du tribunal judiciaire de DIEPPE du 14 Avril 2022 APPELANTE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE PARTIE INTERVENANTE : MINISTERE PUBLIC Auquel communication a été faite COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION: Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Suivant acte sous seing privé du 11 juin 2012, la Caisse d'épargne Normandie a consenti à Mme [O] [N] épouse [U] et à M. [D] [U] un prêt immobilier composé d'un prêt Primo d'un montant de 31 631,21 euros et d'un prêt Primolis d'un montant de 77 665,20 euros garanti par l'engagement de caution de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC). Un avenant a été conclu le 21 avril 2015 aux termes duquel les parties ont convenu du remboursement de la somme de 76 803,37 euros due au titre du prêt Primolis en 267 mensualités. Le 28 avril 2021, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021 et orientée vers l'établissement d'un plan conventionnel de redressement approuvé le 4 janvier 2022. Par lettre recommandée du 14 octobre 2021, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 594,62 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt, laquelle a été prononcée le 7 décembre 2021 en l'absence de régularisation des échéances dans le délai imparti. Le 28 février 2022, la Caisse d'épargne a donné quittance subrogative à la CEGC de la somme de 71 230,40 euros réglée par cette dernière en vertu de son engagement de caution. Par requête reçue au greffe le 18 mars 2022, la SA CGEC a saisi le président du tribunal judiciaire de Dieppe d'une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire. Par ordonnance du 14 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a rejeté la requête. Par déclaration du 27 avril 2022, la SA CEGC a relevé appel de cette décision auprès du greffe du tribunal judiciaire de Dieppe. Par conclusions reçues le 21 juin 2022, la SA CEGC demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue ; Statuant à nouveau - l'autoriser à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant à M. et Mme [U] pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 71 294,54 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; - rappeler que la CEGC sera tenue de dénoncer la mesure de saisie conservatoire dans les 8 jours de sa régularisation auprès des services de la publicité foncière de Rouen 1 ; - rappeler que la CEGC sera tenue d'assigner M. et Mme [U] dans le mois de la régularisation de la mesure auprès des services de la publicité foncière de Rouen 1. Le 31 mai 2022, le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a indiqué s'en rapporter. MOTIVATION L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'inscription d'une hypothèque au double visa de la procédure de surendettement et de l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alors que la procédure de surendettement n'a pas pour effet d'interdire les mesures conservatoires qui ne se confondent pas avec les mesures d'exécution, que la créance est fondée dans son principe et que les menaces sur le recouvrement sont caractérisées par le risque de réalisation du bien sans aucune garantie quant à l'emploi des fonds. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En l'espèce, les pièces produites, notamment le contrat de prêt comportant l'engagement de caution de la CEGC, le justificatif du prononcé de la déchéance du terme, les mises en demeure adressées aux débiteurs tant par le prêteur que par la CEGC et la quittance subrogative établie le 28 février 2022 établissent que la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe à l'encontre de M. et Mme [U]. Le saisissant rapporte la preuve que la créance est menacée dans son recouvrement eu égard à l'importance de la dette, à l'absence de tout règlement depuis la déchéance du terme et aux difficultés financières rencontrées par les débiteurs qui se traduisent notamment par la saisine de la commission de surendettement par Mme [U]. Si l'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux mesures d'exécution forcée, qui ont pour effet d'emporter diminution du patrimoine du débiteur et non pas aux mesures conservatoires qui ne produisent pas un tel effet et tendent à la constitution d'une simple garantie au profit du créancier. Il en résulte que la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement n'a pas pour effet d'interdire aux créanciers la prise de mesures conservatoires. L'interdiction de prendre des garanties ou sûretés prévue par l'article L. 722-5 du code de la consommation qui s'inscrit dans le cadre des dispositions interdisant au débiteur d'aggraver son insolvavilité s'applique au seul débiteur et non pas au créancier. C'est en conséquence à tort que le premier juge a rejeté la demande de mesure conservatoire motif pris de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, laquelle ne concerne au demeurant que l'un des codébiteurs solidaires. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit à la demande d'inscription d'une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [U] en garantie de la créance détenue pour un montant de 71 294,64 euros outre intérêts postérieurs. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du 14 avril 2022 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Autorise la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant à Mme [O] [N] épouse [U] et à M. [D] [U] situé à [Localité 5] et cadastré [Cadastre 2] AE [Cadastre 3] en garantie de la créance qu'elle détient à leur encontre à hauteur de la somme en principal de 71 294,64 euros outre les intérêts postérieurs ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle L. 722-5 du code de la consommation qui sarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 722-2 du code de la consommation dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit réel immobilier au Livre foncier
Référence
62c7cb2ccb8dca058e3e7f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel