Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab5cb8dca058e3e7d3e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02597 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3UC Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NANCY, R.G. n° 19/00009, en date du 20 septembre 2021, APPELANTS : Monsieur [F] [N] né le 14 avril 1949 à Toul demeurant 6 rue du Faubourg - 54200 SANZEY Représenté par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS SAS [N], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 4 rue du Faubourg - 54200 SANZEY inscrite au registre du commerce et de l'industrie de NANCY sous le numéro 818 759 144 Représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [L] [G] né le 3 octobre 1950 à SANZEY, demeurant 1 rue des Vignes - 54200 SANZEY Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY Madame [C] [G] née le 04 avril 1967 à TOUL, demeurant 7 C Clos du Bas Château - 54270 ESSEY-LES-NANCY Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY Madame [X] [G] épouse [W] née le 24 février 1955 à TOUL, demeurant 9 rue de la Reine - 54200 SANZEY Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY Madame [E] [G] épouse [B] née le 24 avril 1960 à TOUL (54200), demeurant 6 rue des Vignes - 54200 SANZEY Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, Conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Juillet 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juillet 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [L] [G], Mmes [C], [E] et [X] [G] (ci-après 'les consorts [G]') sont héritiers de terres qu'ils tiennent de leurs parents, situées sur les communes de Sanzey et Ménil-la-Tour réparties comme suit : - M. [L] [G] est propriétaire à Sanzey de la parcelle cadastrée ZA 51, parties K et M, lieudit « les Noëls » pour une surface totale de 1ha 75a 00ca ; - Mme [C] [G] est propriétaire : * à Ménil-la-Tour des parcelles cadastrées ZE 42 pour 0ha 64a 20ca et ZE 45 pour 0ha 55a 80ca lieudit « Les trois journaux » ; * à Sanzey des parcelles cadastrées ZA 59 lieudit « Pré des Messes » pour 1ha 37a 20 ca, ZA 60 lieudit « Sur le pont » pour 1ha 15a 80ca, ZA 24 lieudit « Les chemins de Toul » pour 1ha 30a 00ca ; - Mme [E] [B] née [G] est propriétaire : * à Ménil-la-Tour de la parcelle cadastrée ZD 12 parties J, K et L, lieudit «Genevry » pour une surface totale de 1ha 19a 20 ca ; * à Sanzey de la parcelle cadastrée ZA 71 lieudit « Sur le pont », parties J et K pour une surface totale de 5ha 83a 40ca ; - Mme [X] [W] née [G] est propriétaire : * à Ménil-la-Tour des parcelles cadastrées ZH 30 pour 1ha 37a 00ca et ZH 31 pour 1ha 19a 00ca lieudit « Les menues Terres » ; * à Sanzey des parcelles cadastrées ZA 43 lieudit « les Noëls », pour les parties J et K pour une surface totale de 2ha 14a 40ca et ZA 115 lieudit « Le cheminot» pour les parties J et K pour une surface totale de 2ha 47a 70ca. Les consorts [G] donnent ces parcelles (sauf la parcelle cadastrée ZA 51, parties K et M de M. [L] [G]), d'une superficie totale de 19,237 hectares, en location à M. [F] [N], qui en est preneur depuis le 11 novembre 1989. Le 2 mars 2016, M. [F] [N] a constitué l'Earl [N] [F] au profit de laquelle il a mis à disposition les terres louées. Puis l'Earl est devenue la SAS [N] le 1er janvier 2019, les associés de cette société étant M. [F] [N] lui-même, ainsi que M. [U] [I] et sa compagne, Mme [T] [R]. Par lettre recommandée avec AR du 28 novembre 2019, les consorts [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy afin de voir résilier les baux précités. Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement. Les consorts [G] ont demandé au tribunal de résilier les baux au motif que M. [F] [N] n'exploite plus les terres données à bail et a cédé ses baux à un tiers, la SAS [N]. M. [F] [N] et la SAS [N] ont conclu au rejet des demandes. Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a constaté la résiliation amiable du bail liant M. [F] [N] à M. [L] [G] portant sur la parcelle cadastrée ZA 51, parties K et M lieudit « les Noëls » ; pour les autres parcelles, il a prononcé la résiliation des baux, il a dit que M. [F] [N], et tout occupant de son chef, devait quitter les parcelles à la fin de l'année culturale en cours, au plus tard le 31 octobre 2021, sous peine d'astreinte de 100 euros à compter de cette date, il a autorisé les consorts [G] à faire, si nécessaire, procéder à l'expulsion des occupants, il a condamné in solidum M. [F] [N] et la SAS [N] à payer aux consorts [G] la somme de 250 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et il a ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré que la participation de M. [F] [N] aux travaux agricoles sur les parcelles n'était plus que sporadique, et non pas permanente, de sorte qu'il y avait cession de bail prohibée au profit de la SAS [N]. Ce jugement a été notifié le 1er octobre 2021 à M. [F] [N] et à la SAS [N]. Par lettre recommandée avec AR du 27 octobre 2021, M. [F] [N] et la SAS [N] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. Lors de cette audience, M. [F] [N] et la SAS [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, - d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de cet arrêt la réintégration des appelants sur les parcelles objet du bail litigieux, - condamner in solidum les consorts [G] à verser à la SAS [N] la somme de 11 287 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum aux dépens et à leur payer chacun la somme de 750 euros, soit 3 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leur appel, M. [F] [N] et la SAS [N] exposent : - qu'il incombe au bailleur qui agit en résiliation de bail de prouver le défaut de participation du preneur aux travaux sur les parcelles, preuve que ne rapportent pas les consorts [G], - que M. [F] [N] respecte toutes les conditions auxquelles est subordonnée la régularité de la mise à disposition : il est associé de la SAS [N] (il est également directeur général de cette société), la SAS [N] a un objet agricole, les consorts [G] ont été informés de la mise à disposition, M. [F] [N] continue à se consacrer à l'exploitation des parcelles louées de façon effective et permanente, - que les attestations qu'ils produisent démontrent que M. [F] [N] participe à l'exploitation des parcelles (alors que le bailleur ne produit aucune attestation contraire), - que malgré son âge, il est tout à fait apte à poursuivre ses travaux agricoles, - qu'en outre, les consorts [G] n'établissent pas subir un préjudice pouvant justifier leur demande de résiliation, - qu'eu égard à l'exécution provisoire du jugement déféré, ils n'exploitent plus les parcelles depuis le 31 octobre 2021, ce qui leur cause un préjudice évalué à 506 euros/hectare, outre les travaux de préparation du sol pour la récolte suivante. Les consorts [G] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en son intégralité, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à leur payer à chacun d'eux la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Les consorts [G] font valoir : - que M. [F] [N], qui est né en 1949, a continué d'exploiter ses terres et les terres louées jusqu'en septembre 2018, puis il a contourné la loi interdisant la cession de bail en créant la SAS [N], ce qui lui permet de céder son bail à Mme [T] [R] et M. [U] [I], - que M. [F] [N] est associé mais aussi salarié de la SAS [N], ce qui induit un état de subordination vis-à-vis de cette société, alors que l'obligation de participer à l'exploitation ne peut se limiter à un simple travail d'exécution, mais doit impliquer la direction de l'exploitation, - que M. [F] [N] n'a plus que 10 parts sur 960 dans cette société, - qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [F] [N] ne participe plus de façon effective et permanente aux travaux d'exploitation, - que parmi toutes les attestations de témoins que M. [F] [N] produit, aucun ne témoigne l'avoir vu effectuer personnellement des actes de culture, - qu'en cas de cession prohibée du bail, la résiliation est encourue sans qu'il y ait à prouver un préjudice, - que les appelants ne démontrent pas le préjudice qu'ils auraient réellement subi du fait qu'ils ont dû libérer les parcelles en octobre 2021 en exécution du jugement. MOTIFS DE LA DECISION M. [F] [N] et la SAS [N] sollicitent l'infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', mais ils ne développent pas le moindre moyen tendant à l'infirmation de la disposition selon laquelle le tribunal a a constaté la résiliation amiable du bail liant M. [F] [N] à M. [L] [G] portant sur la parcelle cadastrée ZA 51, parties K et M lieudit «les Noëls » (cette parcelle a, selon le jugement, été 'restituée' par le preneur à M. [L] [G] en 2018). Par conséquent, cette disposition sera confirmée. Sur la résiliation du bail La résiliation peut être demandée lorsque le preneur qui a mis les terres à disposition d'une société n'est pas associé ou n'exploite plus personnellement, effectivement et de façon permanente les terres, si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] [N] est bien associé de la SAS [N], le nombre de parts qu'il détient au sein de cette société étant à cet égard indifférent. En revanche, il ressort du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2019, au cours de laquelle l'Earl [N] [F] a été transformée en SAS [N], que 'comme conséquence de la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée, l'associé unique cesse son activité en tant qu'associé exploitant à compter du 31/12/2018". M. [F] [N] ne peut valablement soutenir qu'il continue d'exploiter les parcelles louées et mises à la disposition de la SAS [N], alors qu'il a expressément et officiellement renoncé depuis le 31 décembre 2018 à sa qualité d'associé exploitant. Au surplus, le fait qu'il soit devenu salarié de la SAS [N] a pour conséquence que les travaux qu'il peut être amené à faire sur les parcelles louées (relatés par les attestations produites) ne sont plus des travaux relevant d'une exploitation personnelle mais des travaux qu'il effectue au titre de préposé de la société qui l'emploie, quelle que soit la nature des travaux dont il s'agit. Dès lors, il apparaît que M. [F] [N] a cessé d'exploiter personnellement les parcelles dont il est preneur et qu'il a mises à disposition de la SAS [N]. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, qui a modifié la rédaction de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, ce manquement du preneur à ses obligations n'est sanctionné par la résiliation du bail que si le bailleur établit que ce manquement est de nature à lui porter préjudice. En l'occurrence, les consorts [G] ne démontrent pas subir un préjudice du fait du manquement du preneur à son obligation de participer personnellement, effectivement et de façon permanente à l'exploitation des parcelles. En effet, il n'est nullement fait mention, par exemple, que M. [F] [N] ou la SAS [N] négligeraient la bonne exploitation des terres ou seraient négligents dans le règlement des fermages. En outre, M. [F] [N] n'impose pas aux bailleurs un nouveau preneur : c'est M. [F] [N] et lui seul qui reste preneur (même s'il n'exploite plus personnellement) et non la SAS [N] qui le serait devenue à sa place, ce qui implique, par exemple, que la SAS [N] ne peut bénéficier du renouvellement du bail, ni revendiquer aucun des droits attachés à la personne du preneur. Retenir que le seul fait de ne plus exploiter personnellement les parcelles louées et mises à disposition d'une société constituerait en soi un préjudice reviendrait à rendre superfétatoire l'exigence d'un préjudice causé au bailleur pour obtenir la résiliation. Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice, les consorts [G] doivent être déboutés de leur demande de résiliation de bail. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Les consorts [G] doivent laisser les appelants reprendre l'exploitation des parcelles dès la signification de cet arrêt. Rien ne laissant présager une quelconque résistance des consorts [G], cette obligation ne sera pas assortie d'une astreinte. Sur l'indemnisation des préjudices En exécution du jugement déféré, la SAS [N] a dû libérer les parcelles en octobre 2021. Cette obligation de libérer les parcelles se trouvant invalidée par l'infirmation du jugement, cette évacuation des terres qui se révèle désormais infondée a causé nécessairement une perte d'exploitation à la SAS [N], correspondant à la perte de l'année culturale 2021/2022. La SAS [N] produit une étude réalisée en février 2022 par un cabinet de conseil et expertise comptable portant sur le calcul de la perte d'excédent brut d'exploitation (EBE) causée par l'abandon de l'exploitation des parcelles litigieuses en octobre 2021. Cette étude, rigoureuse, n'est contredite par aucun élément technique sérieux de la part des consorts [G]. Il en résulte que la perte d'EBE a été pour la saison culturale 2021/2022 de 506 euros par hectare. Le préjudice subi s'élève ainsi à 506 euros x 19,237 hectares = 9 733,92 euros. Il est à noter que la parcelle de M. [L] [G] n'est pas concernée, puisqu'il résulte des débats qu'elle a été 'restituée' par le preneur dès 2018 (tandis que le préjudice indemnisable concerne la saison culturale 2021/2022) La SAS [N] sollicite également une indemnité pour la préparation des sols après la moisson 2021 en vue des semailles suivantes. Mais, elle ne rapporte aucunement la preuve de la réalisation de ces travaux et ne saurait donc être indemnisée pour une prestation non prouvée. Par conséquent, Mmes [C], [E] et [X] [G] seront condamnées à indemniser la SAS [N] à hauteur de 9 733,92 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [G], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. Compte-tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a a constaté la résiliation amiable du bail liant M. [F] [N] à M. [L] [G] portant sur la parcelle cadastrée ZA 51, parties K et M lieudit « les Noëls », INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, DEBOUTE les consorts [G] de leur demande de résiliation des baux les liant à M. [F] [N], ORDONNE à Mmes [C], [E] et [X] [G] de laisser M. [F] [N] et la SAS [N] reprendre l'exploitation des parcelles dès la signification de cet arrêt, CONDAMNE in solidum Mmes [C], [E] et [X] [G] à payer à la SAS [N] la somme de 9 733,92 € (neuf mille sept cent trente trois euros et quatre vingt douze centimes) à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les consorts [G] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Référence
62c7cab5cb8dca058e3e7d3e
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