Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab1cb8dca058e3e7d07
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07026 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHM6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2021 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15251 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ GS PROMOTION, SAS au capital de 100000 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 811 487 552 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La Société ELEC7EM, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 804 202 315, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Monsieur [C] [R] [Adresse 2] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23/05/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffiers : - lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE - lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 30/06/22, a été prorogée au 07/07/22. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Agissant en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 juin 2021, la SARL ELEC7EM a fait procéder, par acte d'huissier du 7 juillet 2021, à la conversion de la saisie conservatoire précédemment pratiquée le 31 août 2020 entre les mains de la CARPA à l'encontre de la SAS GS PROMOTION en saisie-attribution pour avoir paiement de la somme totale de 137 680, 09 euros en principal, accessoires, frais et intérêts. Par exploit d'huissier en date du 21 juillet 2021, la SAS GS PROMOTION a fait assigner la SARL ELEC7EM devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et le maintien du séquestre sur le compte CARPA et subisidiairement de la cantonner, d'ordonner à la société ELEC7EM de fournir les factures y afférentes et de juger que la différence devra rester sous séquestre jusqu'à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel. Par jugement en date du 22 novembre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier a : - débouté la SAS GS PROMOTION de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 07 juillet 2021 à la demande de la SARL ELEC7EM entre les mains de la CARPA, par conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 31 aout 2020, - déclaré irrecevable la demande de sursis a statuer formée en second lieu, - débouté la SAS GS PROMOTION de l'integralité de ses autres demandes, - condamné la SAS GS PROMOTION à payer a la SARL ELEC7EM la somme de 3500,00€ en application de l'article 700 du code de procedure civile, - condamné la SAS GS PROMOTION aux entiers dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à la SAS GS PROMOTION par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'. La SAS GS PROMOTION a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 6 décembre 2021. Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS GS PROMOTION demande à la cour de : * In limine litis tenant la procédure pendante devant la Cour d'appel de Montpellier, juger qu'il y a lieu à sursis à statuer sur la contestation de l'exécution concernant le quantum des sommes et intérêts, dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Montpellier sur ce point ; * A titre principal : - juger que GS PROMOTION ne détenait aucune créance certaine au jour de la saisie attribution à l'encontre de la CARPA ; - juger qu'il y a lieu à mainlevée de la saisie attribution ; - par conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte CARPA de séquestre conventionnel ; * A titre subsidiaire : - juger que la convention de séquestre est opposable à ELEC7EM - juger que la saisie attribution diligentée sur la saisie conservatoire en date du 20 août 2020, a pris rang à sa date sans pouvoir emporter d'effet attributif ; - par conséquence, juger qu'il y a lieu de maintenir les sommes sur le compte CARPA de séquestre ; * A titre infiniment subsidiaire sur le quantum des sommes : - juger que la somme saisie au titre de la dette d'ELEC7EM au titre du compte prorata, devront venir en déduction du montant que prétend pouvoir saisir ELEC7EM ; - juger qu'il y a lieu de LIMITER la saisie à la somme de 60 520,29 euros ; - juger que la Société ELEC7EM devra fournir les factures y afférentes, lesquelles comporteront le détail de la TVA ; - juger que la différence devra rester sous séquestre jusqu'à la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le Cour d'Appel ; * Sur la demande de communication : - juger GS PROMOTION recevable en sa demande ; - juger qu'il y a lieu d'enjoindre ELEC7EM de communiquer ses deux derniers bilans financiers annuels, ainsi qu'une attestation comptable de l'état actuel de ses comptes * En tout état de cause et par voie de conséquence : - débouter ELEC7EM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner la Société ELEC7EM au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la Société ELEC7EM de toutes ses fins et demandes - condamner la Société ELEC7EM aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL ELEC7EM demande à la Cour de : * juger que la communication de conclusions le samedi 14 mai 2022, portées à la connaissance de la société ELEC7EM le lundi 16 mai 2022, soit en même temps que l'ordonnance, constitue un motif grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture * ordonner en conséquence le rabat de la clôture 1. Sur les demandes présentées dans les conclusions du 5 mai 2022, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier, le 22 novembre 2021. 2. Sur les demandes de communication de pièce présentée dans les conclusions du 14 mai 2022 * A titre principal, juger irrecevable la demande formulée par la société GS PROMOTION, visant à enjoindre la société ELEC7EM à communiquer les deux derniers bilans financiers annuels ainsi qu'une attestation comptable de l'état actuel de ses comptes * A titre subsidiaire, débouter la société GS PROMOTION de cette demande. 3. Les frais irrépétibles et dépens - condamner la société GS PROMOTION au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société GS PROMOTION aux entiers dépens. Par ordonnance du 23 mai 2022, l'ordonnance de clôture du 16 mai 2022 a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée le jour même. MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer L'appelante sollicite qu'il soit sursis à statuer sur ses contestations dans l'attente de la décision au fond de la Cour d'appel de Montpellier saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 juin 2021 servant de fondement à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, objet de le présente instance. L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande non présentée avant toute défense au fond. En effet, en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Or, en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure de première instance et du procès-verbal d'audience du 4 octobre 2021 que ce n'est qu'à cette dernière audience, que la SAS GS PROMOTION a formé une demande aux fins de sursis à statuer après avoir sollicité la mainlevée de la saisie-attribution et développé ses moyens sur le fond, la demande de sursis à statuer n'étant présentée qu'à défaut de faire droit à cette demande de mainlevée. C'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SAS GS PROMOTION en application des textes précités. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution La SAS GS PROMOTION invoque ne détenir aucune créance définitive ou certaine à l'égard de la CARPA, tiers saisi, les sommes saisies-attribuées ayant pour origine un sequestre conventionnel dans l'attente de la résolution d'un litige toujours en cours , dans le cadre duquel elle est seulement tiers. En application de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Par ailleurs, l'article L. 211-2 du code de procédure civile d'exécution prévoit que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie , disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires. Dans le cadre d'une conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution, qui ne tend qu'à l'attribution de la créance préalablement saisie, la condition d'existence de cette créance s'apprécie au jour où la saisie conservatoire est pratiquée. Il ressort du procés-verbal de saisie conservatoire du 31 août 2020 converti en saisie-atribution le 7 juillet 2021, des autres pièces versées aux débats et des explications des parties que cette mesure a été pratiquée sur des fonds détenus par la CARPA de Montpellier pour le compte de la société GS PROMOTION en vertu d'un séquestre conventionnel dans le cadre d'un litige en cours entre cette société et la société SSCV Le Gabriel. Aux termes de l'article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers, qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. En l'espèce, le fait que les sommes ainsi saisies soient déposées entre les mains de la CARPA en vertu d'une convention de séquestre conventionnel ne fait pas obstacle à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et ce, même si conformément à l'article 1956 du code civil, le séquestre ne détient les fonds en question que, dans l'attente d'une décision définitive sur le litige en cours opposant, en l'occurence, la société GS PROMOTION à la société SSCV Le Gabriel et qui seule permettra de déterminer le titulaire de la créance en cause. En effet, s'il est exact que durant cette période pendant laquelle le litige est cours, aucune des parties ne peut se prétendre titulaire d'une créance certaine en restitution contre le séquestre, il convient de relever que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de procédure civile d'exécution précité n'exige pas contrairement à ce que prétend l'appelante l'existence d'une créance certaine mais seulement qu'elle soit disponible entre les mains du tiers saisi, ce qui est le cas en l'espèce, alors même qu'il n'est pas contesté que la saisie litigieuse a été fructueuse à hauteur de 120 622, 95 €, somme détenue par la CARPA en vertu de ce séquestre. Il convient de considérer qu'il s'agit alors d'une créance conditionnelle dont les effets sont différés jusqu'à ce que la condition relative au terme défintif du litige se réalise. A cet égard, la société GS PROMOTION ne produit aucune pièce justifiant de ce que ce litige aurait été définitivement tranché. La saisie-attribution en cause a donc pris rang à sa date et n'emportera son effet attributif que lorsqu'une décision de justice définitive aura désigné la société GS PROMOTION en qualité de titulaire de cette créance. Dans ces conditions, et alors même au surplus que ni la société GS PROMOTION, ni le tiers saisi n'ont contesté la saisie conservatoire du 31 août 2020, l'appelante n'est pas fondée pour ce motif à obtenir la mainlevée de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, laquelle a été régulièrement pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, sur les sommes ainsi séquestrées. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande de mainlevée. Il convient également de rejeter la demande subsidiaire formée par l'appelante aux fins de voir maintenir les sommes en cause sur le compte de séquestre de la CARPA, une telle demande ne relevant pas des pouvoirs du juge de l'exécution lorsqu'il statue en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, le maintien des sommes sur le compte CARPA faisant l'objet de la convention de séquestre ne dépendant que des conditions d'exécution prévues à cet acte, et de la survenance d'une décision judiciaire définitive sur le sort de ces fonds. Si la CARPA, tiers saisi devra respecter ses obligations découlant des articles L 211-2 et R 211-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il ne revient pas au juge de l'exécution de statuer sur le maintien des sommes séquestrées sur ce compte. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de communication des bilans financiers et de l'attestation comptable L'appelante sollicite qu'il soit enjoint à la société ELEC7EM de communiquer ses deux derniers bilans financiers annuels, ainsi qu'une attestation comptable de l'état actuel de ses comptes. L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté, en effet, que la société GS PROMOTION n'avait pas présenté une telle demande devant le premier juge. Elle prétend néanmoins que cette demande est le complément nécessaire de sa demande relative au maintien en compte CARPA des sommes, objet de la saisie-attribution contestée. En effet, en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Cependant, la société GS PROMOTION ne démontre pas en quoi une telle demande qui a pour but uniquement de vérifier l'état 'in bonis' de la société ELEC7EM serait le complément nécessaire de la demande tendant au maintien des sommes séquestrées sur le compte CARPA. Cette demande sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le cantonnement de la saisie-attribution En l'espèce, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution du 7 juillet 20217 porte sur la somme globale de 137 680, 09 euros. L'appelante demande que la saisie soit limitée à la somme de 60 520,29 euros en opposant d'une part une compensation qui devrait intervenir avec une créance qu'elle détiendrait à l'encontre de la société ELEC7EM et d'autre part le calcul erroné des intérêts. Si le juge de l'exécution a le pouvoir, en effet, de statuer sur une exception de compensation totale ou partielle entre deux dettes , dés lors qu'il est saisi de cette exception à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, ce qui est le cas, en l'espèce, encore faut-il que ces dettes soient certaines, liquides et exigibles, conformément à l'article 1347-1 du code civil ( article 1290 ancien du code civil) et il appartient à celui qui se prévaut d'une compensation légale d'établir qu'il est bien créancier au moment où il excipe de son exception. Or, en l'espèce, la SARL GS PROMOTION n'apporte pas la preuve qu'elle détient une créance certaine et exigible à l'encontre de la société ELEC7EM, alors qu'elle ne justifie détenir aucun titre exécutoire à l'encontre de cette dernière relativement à la créance qu'elle invoque. Elle produit, en effet, pour seul justificatif de cette créance, un procès-verbal de saisie conservatoire du 29 avril 2019 établi à la demande d'un tiers (la SAS W CONSEIL) entre les mains de la société GS PROMOTION, tiers saisi à l'encontre de la société ELEC7EM,sur des sommes en conséquence dont GS PROMOTION était redevable envers cette dernière (et non l'inverse). Outre le fait que ce procès-verbal ne mentionne ni la nature, ni le montant de cette prétendue créance, la société GS PROMOTION n'ayant fait aucune déclaration à ce titre, la circonstance que la société la GS PROMOTION aurait versé les sommes en cause à la SAS W CONSEIL ne la rend pas pour autant créancière de la société ELEC7EM, puisque par ce versement, elle s'est seulement libérée de sa dette envers cette dernière. Elle prétend également qu'elle serait créancière au titre d'un compte prorata en vertu des conditions particulières du groupement momentané d'entreprises auquel la société ELEC7EM a adhéré et qui prévoit en son paragraphe III que les dépenses communes relatives au marché de construction liant les parties font l'objet d'une répartition dans le cadre d'un compte inter-entreprises correspondant à 2,5 % du montant HT facturé par chaque société membre du GME selon une situation d'avancement et une facturation mensuelle, montant qui sera versé au lot Gros Oeuvres et géré par ce dernier. Néanmoins, il convient de relever que le jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2021 fondant la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a tranché cette question en tenant compte du montant figurant au compte interentreprises, soit la somme de 24 627, 84 € déduit de la somme au paiement de laquelle GS PROMOTION a été condamnée. Il n'est pas prétendu que les sommes faisant l'objet de l'acte de conversion ne seraient pas conformes au jugement précité. En conséquence, il n'appartient pas au juge de l'exécution qui, en application de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, et qui n'est pas une juridiction de recours, de statuer à nouveau sur ce point. L'appelante ne justifie donc pas à ce titre détenir à l'encontre de la société ELEC7EMS une créance certaine, liquide et exigible susceptible de s'être compensée avec sa propre dette résultant d'un titre exécutoire. S'agissant du calcul des intérêts de retard, l'intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel. Il ressort néanmoins des termes même du jugement entrepris que le premier juge a statué sur cette demande formée devant lui et qui n'est donc pas nouvelle en cause d'appel. Elle sera déclarée, en conséquence, parfaitement recevable. L'appelante fait valoir à ce titre que les intérêts auraient été calculés sur 367 jours au lieu de 366 jours, pour la période du 10 novembre 2019 au 10 novembre 2020. Or, cette période comporte bien 367 jours sans aucune erreur de calcul. Il convient donc de rejeter la demande formée par l'appelante aux fins de voir limiter la saisie-attribution à la somme de 60 520,29 euros. Le jugement entrepris sera, en conséquence, intégralement confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'appelante, partie perdante à l'instance, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes non comprises dans les dépens et qu'il a dû exposer dans le cadre de cette instance. La SAS GS PROMOTION sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, la SAS GS PROMOTION supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare recevable la demande relative au calcul des intérêts de retard, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - déclare irrecevable la demande formée par la SAS GS PROMOTION aux fins de communication des bilans financiers et de l'attestation comptable, - Condamne la SAS GS PROMOTION à payer à la SARL ELEC7EM la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamne la SAS GS PROMOTION aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 211-1 du Code des procédures civiles darticle 564 du code de procédure civile.article 1956 du code civilarticle L 213-6 du code de larticle L. 211-2 du code de procédure civile darticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civilearticle 1347-1 du code civilarticle 700 du code de procedure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7cab1cb8dca058e3e7d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel